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La possible réparation du préjudice d’éco-anxiété en Afrique: vers une meilleure protection des droits des peuples autochtones dans le contexte des activités des industries extractives

Published online by Cambridge University Press:  12 June 2023

Guy Marcel Nono*
Affiliation:
Docteur en droit, Arbitre et Legal Research Fellow, Centre de recherche mondial dédié au droit et à la gouvernance du développement durable, Centre de droit international du développement, Montreal, Canada Email: guymarcelnono@yahoo.fr
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Résumé

Au lendemain de la journée internationale des peuples autochtones initiée par l’Organisation des Nations Unies et célébrée le 9 août de chaque année, cet article est une piste de réflexion pour une meilleure protection des droits de ces peuples dans le contexte des activités extractives. Il suggère que la réception dans la jurisprudence africaine du préjudice moral en général, et celui d’anxiété en particulier, en cas de violation des droits garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ouvre une brèche à la réparation du préjudice d’éco-anxiété. Il propose et met en relief les critères juridiques que le juge régional africain pourrait appliquer pour évaluer et réparer la carence fautive de l’État quant à son obligation de garantir le droit à un environnement sain, potentiellement à l’origine du préjudice d’éco-anxiété.

Abstract

Abstract

In the aftermath of the International Day of the World’s Indigenous Peoples, initiated by the United Nations and celebrated on 9 August each year, this article is an avenue for reflection on the better protection of the rights of these peoples in the context of extractive activities. It suggests that the acceptance in African jurisprudence of moral prejudice, in general, and that of anxiety, in particular, in the event of violation of the rights guaranteed by the African Charter on Human and Peoples’ Rights, opens a breach for the reparation of the prejudice of eco-anxiety. It proposes and highlights the legal criteria that the African regional judge could apply to assess and repair the blameworthy failure of the state to guarantee the right to a healthy environment, potentially at the origin of the eco-anxiety prejudice.

Type
Articles
Copyright
© The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 2023

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Footnotes

L’auteur tient à remercier Emilienne Kwedi pour ses précieux commentaires.

References

1 Ce terme est inclusif et fait référence au genre humain dans toutes ses dimensions.

2 Question de la convocation d’une conférence internationale sur les problèmes du milieu humain, Rés CES 1346(XLV), Doc off CES NU, 45e sess, Doc NU (1968) 8 à la p 8; Problèmes du milieu humain, Rés AG 2398 (XXIII), Doc off AG NU 23e sess (1968) 2 à la p 2; Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Doc off AG NU, 1972, Doc NU A/CONF.48/Rev.1 (1972) à la p 3.

3 Voir Principe 1 de la Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, dans Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Doc off AG NU, 1972, Doc NU A/CONF.48/Rev.1 (1972) à la p 4.

4 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, “Résolutions du Conseil des droits de l’homme sur les droits de l’homme et les changements climatiques,” en ligne: <www.ohchr.org/fr/climate-change/human-rights-council-resolutions-human-rights-and-climate-change#:~:text=Resolution%207%2F23%20(mars%202008,changements%20climatiques%20et%20les%20droits>.

5 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Les droits de l’homme et les changements climatiques: questions fréquemment posées, New York, Nations Unies, 2021 [Haut-Commissariat, Les droits de l’homme].

6 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cambridge, GIEC, 2022 [GIEC, Climate Change 2022]; Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Sixième rapport sur l’avenir de l’environnement mondial (GEO-6): Résumé à l’intention des décideurs, Nairobi, PNUE, 2019 aux pp 8, 10.

7 Rebecca Bratspies, “Do We Need a Human Right to a Healthy Environment?” (2015) 13 Santa Clara J Intl L 31 à la p 35; Hannah Comtesse et al, “Ecological Grief as a Response to Environmental Change: A Mental Health Risk or Functional Response?” (2021)18:734 Intl J Envtl Research & Public Health 1; Anthony Costello et al, “Managing the Health Effects of Climate Change” (2009) 373 Lancet 1693; Csilla Ágoston, “Identifying Types of Eco-Anxiety, Eco-Guilt, Eco-Grief, and Eco-Coping in a Climate-Sensitive Population: A Qualitative Study” (2002) 19: 2461 Intl J Environmental Research & Public Health 1 à la p 1; Harriet E Ingle et Michael Mikulewicz, “Mental Health and Climate Change: Tackling Invisible Injustice” (2020) 4 The Lancet Planetary Health 1; Sarah EO Schwartz et al, “Climate Change Anxiety and Mental Health: Environmental Activism as Buffer” (2022) Current Psychology 1; Joshua C Morganstein et Robert J Ursano, “Ecological Disasters and Mental Health: Causes, Consequences, and Interventions” (2020) 11:1 Frontiers in Psychiatry 1.

8 Il s’agit d’une part des traumatismes psychologiques en lien avec les phénomènes météorologiques extrêmes. Et d’autre part, des décès (causés entre autres par la canicule, les inondations, les épisodes de sècheresse), des infections respiratoires et diarrhéiques, des maladies cardiovasculaires, des maladies hydriques, les maladies de l’appareil circulatoire et des allergies respiratoires. Haut-Commissariat, Les droits de l’homme, supra note 5 à la p 10.

9 Anthony John O’Brien et Anna Elders, “Climate Anxiety: When It’s Good to Be Worried” (2022) 29:3 J Psychiatric & Mental Health Nursing 387 aux pp 387–88; Jacqueline Middleton et al, “Indigenous Mental Health in a Changing Climate: A Systematic Scoping Review of the Global Literature” (2020) 15 Environmental Research Letters 1.

10 Subhabrata Bobby Banerjee, Rajiv Maher et Romy Krämer, “Resistance Is Fertile: Toward a Political Ecology of Translocal Resistance” (2021) Organization 1 à la p 4; Département des affaires économiques et sociales, State of the World’s Indigenous Peoples, New York, Nations Unies, 2009 à la p 18 [Département des affaires économiques et sociales, State of the World 2009].

11 Kouassi Ismaël Tolla, “Analyse du cadre juridique et institutionnel de la préservation de l’environnement dans les opérations minières au Sénégal” (2014) 1 Revue Africaine de Droit de l’Environnement

African Journal of Environmental Law 117 aux pp 119–20; David H Shinn, “The Environmental Impact of China’s Investment in Africa” (2016) 49 Cornell Intl LJ 25 aux pp 48–52; Xiaoxue Weng et al, “Le négoce du bois entre la Chine et l’Afrique. Diversité des modèles économiques et nécessité d’imaginer des réponses spécifiques pour l’action publique,” Center for International Forestry Research no 29 (2014) aux pp 7–8, en ligne: <www.cifor.org/library/4518/the-africa-china-timber-trade-diverse-business-models-call-for-specialized-policy-responses/>; Patrick Munson et Zheng Ronghui, “Feeding the Dragon: Managing Chinese Resource Acquisition in Africa” (2011–12) 2 Seattle J Envtl L 343 à la p 350; Jessica Marsh, “Supplying the World’s Factory: Environmental Impacts of Chinese Resource Extraction in Africa” (2015) 28 Tul Envtl LJ 393 à la p 406; Africa Progress Panel, Équité et industries extractives en Afrique pour une gestion au service de tous. Rapport 2013 sur les progrès en Afrique, Genève, Africa Progress Panel, 2013 aux pp 32, 36.

12 Bonnie Campbell, “Introduction” dans Bonnie Campbell, dir, Mining in Africa: Regulation and Development, London, Pluto Press, International Development Research Centre et Nordic Africa Institute, 2009, 1 aux pp 6, 7, 12, 13–15.

13 Martin Oelz, Rishabh Kumar Dhir et Marek Harsdorff, Les peuples autochtones et les changements climatiques. De victimes à agents de changement grâce au travail décent, Genève, Organisation internationale du Travail, 2018 aux pp ix–xi, 1–2, 7–13.

14 Middleton et al, supra note 9 aux pp 1, 5, 9–10; Emily Ann Vecchio, Michelle Dickson et Ying Zhang, “Indigenous Mental Health and Climate Change: A Systematic Literature Review” (2022) 6:100121 J Climate Change & Health 1 aux pp 1, 6–7.

15 Middleton et al, supra note 9 aux pp 1, 5, 9–10; Paolo Cianconi, Sophia Betrò et Luigi Janiri, “The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review” (2020) 11:74 Frontiers in Psychiatry 1 à la p 8.

16 Krista Stelkia et al, “Letsemot, ‘Togetherness’: Exploring How Connection to Land, Water, and Territory Influences Health and Wellness with First Nations Knowledge Keepers and Youth in the Fraser Salish Region of British Columbia” (2020) 16: 2 Intl J Indigenous Health 356 aux pp 356, 361–62, 365, 367.

17 Conseil des droits de l’homme, Étude analytique des liens entre les changements climatiques et le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 32e session, Doc A/HRC/32/23 (2016) au para 29; Noelle Higgins, “Changing Climate; Changing Life: Climate Change and Indigenous Intangible Cultural Heritage” (2022) 11:47 Laws 1 aux pp 1–5; Katherine N Irvine, “Biodiversity and Spiritual Well-being” dans Melissa R Marselle et al, dir, Biodiversity and Health in the Face of Climate Change, Cham, Switzerland, Springer, 2019, 213 aux pp 219–20.

18 Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v Nicaragua (2001), Inter-Am Ct HR (sér C) n° 79, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2001, OEA/Ser.L/V/III.54, Doc. 4 (2002) 675 [Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni]; Moiwana Community v Suriname (2005), Inter-Am Ct HR (sér C) no 124, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2005 (2005) à la p 15, en ligne: <www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/ENG/eng_2005.pdf> [Moiwana]; Yakye Axa Indigenous Community v Paraguay (2005), Inter-Am Ct HR (sér C) no 125, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2005 (2005) à la p 8, en ligne: <www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/ENG/eng_2005.pdf> [Yakye Axa]; Sawhoyamaxa Indigenous Community v Paraguay (2006) (sér C) no 146, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2006 (2006) à la p 13, en ligne: <www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/ENG/eng_2006.pdf> [Sawhoyamaxa].

19 Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra note 18 au para 149; Moiwana, supra note 18 aux paras 101–03, 195; Yakye Axa, supra note 18 aux paras 135–37, 154, 203; Sawhoyamaxa, supra note 18 aux paras 120–21, 221–22.

20 Convention américaine relative aux droits de l’homme, 22 novembre 1969, 1144 RTNU 123 (entrée en vigueur: 18 juillet 1978); Moiwana, supra note 18 au para 103.

21 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés AG, Doc off AG NU, 61e sess, Doc NU A/RES/61/295 (2007).

22 Ibid, art 7(1).

23 Ibid, art 25.

24 Ibid.

25 Susan Clayton, “Climate Anxiety: Psychological Responses to Climate Change” (2020) 74:102263 J Anxiety Disorders 1 à la p 3.

26 Nidhi Nagabhatla, Sanae Okamoto et Sisir Bhandari, “The New Normal of ‘Climate Grief’: Why Mental Health Must Feature in Adaptation and Resilience Planning” (12 November 2021), en ligne: <cris.unu.edu/new-normal-%E2%80%98climate-grief%E2%80%99-why-mental-health-must-feature-adaptation-and-resilience-planning>. En effet, depuis la première décennie des années 2000, le concept d’éco-anxiété ne cesse de gagner du terrain et en popularité dans les médias. Il s’agit d’un trouble psychologique, ou d’un sentiment de “détresse prospective,” généré par la perception d’un avenir compromis, d’un monde en péril face aux à l’urgence écologique causée par les désordres environnementaux et leurs conséquences actuelles et potentielles sur les sociétés humaines. Ce sentiment peut se manifester sous différentes formes, que ce soit de manière psychosomatique, émotionnelle ou existentielle, à travers une palette d’émotions variables selon les individus. Par exemple, la colère, la tristesse, la peur chronique d’un désastre environnemental, l’angoisse, le désespoir, la culpabilité, la honte ou l’impuissance. Organisation mondiale de la santé, “Mental Health and Climate Change: Policy Brief” (2022) à la p 3, en ligne: <www.who.int/publications/i/item/9789240045125>; Nations Unies, “Éco-anxiété: quand les changements climatiques impactent la santé mentale,” en ligne: <unric.org/fr/eco-anxiete-quand-les-changements-climatiques-impactent-la-sante-mentale/> [Nations Unies, “Éco-anxiété”]; Caroline Hickman et al, “Climate Anxiety in Children and Young People and Their Beliefs About Government Responses to Climate Change: A Global Survey” (2021) 5 Lancet Planet Health 863 à la p 863; Yumiko Coffey et al, “Understanding Eco-anxiety: A Systematic Scoping Review of Current Literature and Identified Knowledge Gaps” (2021) 3:100047 J Climate Change & Health 1 à la p 1; Pihkala Panu, “Anxiety and the Ecological Crisis: An Analysis of Eco-Anxiety and Climate Anxiety” (2020) 12:7836 Sustainability 1 à la p 1; Susan Clayton et al, Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance, Washington, DC, American Psychological Association et ecoAmerica, 2017 à la p 68. Il convient de noter que dans ce texte, les termes “éco-anxiété,” “anxiété liée à un risque de dégradations environnementales,” “anxiété liée aux dégradations environnementales,” “anxiété liée aux problèmes environnementaux” renvoient à la même réalité.

27 Nations Unies, Department of Economic and Social Affairs, “Climate Change,” en ligne: <www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/climate-change.html>; Commission africaine des droits de l’homme et des peoples (CmADHP) et International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Rapport du groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones. Industries extractives, droits fonciers et droits des populations/ communautés autochtones, Banjul, CmADHP et IWGIA, 2016 aux pp 8–9; Matthew Bozigara, Clark L Grayb et Richard E Bilsborrow, “Oil Extraction and Indigenous Livelihoods in the Northern Ecuadorian Amazon” (2016) 78 World Development 125 à la p 125; Commission des droits de l’homme, sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Examen des faits nouveaux intervenus dans les domaines dont la sous-commission s’est déjà occupée. Droits de l’homme et environnement. Rapport final établi par Mme Fatma Zohra Ksentini, Rapporteur spécial, 46e session, Doc E/CN.4/Sub.2/1994/9 (1994) aux paras 77–80.

28 CmADHP et IWGIA, supra note 27 aux pp 141–42.

29 On vise par exemple l’incapacité de l’État nigérian d’empêcher les entreprises pétrolières Shell Petroleum Development Company Nigeria Ltd, et Nigerian National Petroleum Corporation, d’utiliser la technique de torchage extrêmement polluante à différentes étapes de l’exploitation pétrolière et de façon intense et massive. Or la pratique du torchage de gaz contribue au changement climatique. En effet, elle émet du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, des oxydes d’azote et du méthane qui provoquent le réchauffement de l’environnement, des pluies acides qui acidifient les lacs et endommagent les cultures, la végétation, et ainsi expose les communautés riveraines, autochtones dans le cas d’espèce, à un risque élevé de mort prématurée. Sarah Krakoff, “Indigenous Peoples and Climate Change” dans Michael Faure, dir, Elgar Encyclopedia of Environmental Law, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2016, 627 à la p 632; Didier Owona, “Droits de l’homme et justice climatique en Afrique” (2019) 3 Ann africain des droits de l’homme 157 aux pp 166, 167; Gbemre v Shell Petroleum Development Company Nigeria Limited and Others (2005) African Human Rights Law Reports 151 aux pp 153–54. Sur la contribution et l’impact des activités extractives aux changements climatiques, à la pollution à grande échelle ainsi qu’à la destruction de l’environnement, voir Conseil des droits de l’homme, Application de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée “Conseil des droits de l’homme.” Rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, 4e session, Doc A/HRC/4/32 (2007) aux paras 49–52 [Conseil des droits de l’homme, Application de la résolution 60/251].

30 Véronique Guèvremont et Géraud de Lassus Saint-Geniès, “Le droit international de l’environnement à la rescousse des cultures menacées: quel horizon pour l’approche inter-systémique de la pétition des Inuits déposée à la Commission interaméricaine des droits de l’homme?” (2010) 6:1 RDPDD 5 aux pp 7–8.

31 Chiara Sacchi et autres c Argentine et autres (2021) Comité des droits de l’enfant no 106/2019, Doc CRC/C/88/D/106/2019 (2019) à la p 13. En l’espèce, le Comité des droits de l’enfant (CDE) a statué qu’en dehors de l’épuisement des voies de recours internes qui a été le motif de rejet de la plainte des requérants, ceux-ci ont satisfait à toutes les conditions de recevabilité de leur recours. Notamment, la qualité de victime climatique (ils ont personnellement subi un dommage réel et significatif), l’existence d’un lien de causalité entre les actes ou omissions des États défendeurs et le préjudice subi, l’établissement de la juridiction du CDE pour statuer sur les dommages transfrontières liés aux changements climatiques ayant des répercussions néfastes sur les droits de l’enfant, en raison du fait que les États fautifs exercent un contrôle effectif sur les sources d’émissions qui contribuent à causer des dommages raisonnablement prévisibles à des enfants vivant hors de leur territoire. Dans son raisonnement, le CDE a mis l’emphase sur les griefs des plaignants selon lesquels les changements climatiques ont nui à leur santé physique et mentale, dont certains disent souffrir d’anxiété liée au climat. Une telle approche contribue sans doute à la reconnaissance du préjudice d’éco-anxiété en droit international.

32 Duarte Agostinho and Others v Portugal and Others, no 39371/20, [2020] CEDH 1 à la p 2. Au moment de la rédaction de cet article, aucune décision sur le fond n’a encore été rendue dans cette cause. On s’attend à ce que la Cour européene des Droits de l’Homme (CEDH) se prononce sur la recevabilité de la plainte, notamment sur sa compétence à statuer sur la réparation des dommages transfrontières liés aux changements climatiques; la qualité de victime; le fondement des griefs des plaignants; le non-épuisement des voies de recours internes.

33 On a recensé un seul article qui évoque le concept d’éco-anxiété dans la perspective du droit international en abordant la question de la santé mentale planétaire. Cet article souligne que le droit international des droits de l’homme et les conventions sur les changements climatiques ont un rôle à jouer pour obliger les États à faire face aux conséquences sanitaires de la crise climatique. Eric C Ip et Daisy Cheung, “Mapping the Legal Foundations of Planetary Mental Health” (2022) 9 Global Mental Health 206. Par contre, le concept d’éco-anxiété a fait l’objet de nombreuses recherches en psychologie, et a été abordé en psychiatrie par les auteurs suivants. Joseph Dodds, “The Psychology of Climate Anxiety” (2021) 45:4 BJ Psychology Bulletin 222; Coffey et al, supra note 26 à la p 1; Guillaume Fond et al, “Psychiatrie et réchauffement climatique” (2019) 45:1 L’Encéphale 1.

34 Coffey et al, supra note 26 à la p 1.

35 Ibid aux pp 1, 5, 9; Christina A Popescu, “Entretenir l’espoir entre écoanxiété et solastalgie” (2022) 1:82 Rhizome 11 à la p 12.

36 Il peut s’agir des perturbations météorologiques inhabituelles, de la désertification, des migrations environnementales et climatiques, et ainsi de suite.

37 Cianconi, Betrò et Janiri, supra note 15 aux pp 1, 2–5; Jessica G Fritze et al, “Hope, Despair and Transformation: Climate Change and the Promotion of Mental Health and Wellbeing” (2008) 2:13 International J Mental Health Systems 1 aux pp 1–2.

38 GIEC, Climate Change 2022, supra note 6 aux pp 51, 63, 1176.

39 Fritze et al, supra note 37 à la p 2; GIEC, Climate Change 2022, supra note 6 à la p 51.

40 Cianconi, Betrò et Janiri, supra note 15 à la p 5; Susan Clayton et al, supra note 26 aux pp 7, 22, 27; Fritze et al, supra note 37 aux pp 2–3.

41 Popescu, supra note 35 à la p 12.

42 Anonyme, “The Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights Law – 2022” (2022) 13:S1 Journal of Human Rights and the Environment 195.

43 Ibid à la p 196.

44 Ibid.

45 Ibid à la p 198.

46 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 14: Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), Doc off CES NU, 2000, 22e sess, Doc NU E/C.12/2000/4 (2000) 1 aux paras 2, 4, 49.

47 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19 décembre 1966, 993 RTNU 3 (entrée en vigueur: 3 janvier 1976).

48 Ip et Cheung, supra note 33 aux pp 206–09.

49 Conseil des droits de l’homme, Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 8 octobre 2021, Doc off CDH NU, 48e sess, Doc A/HRC/RES/48/13 (2021) 1 à la p 2 [Résolution 48/13].

50 Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, 22e session, Doc A/HRC/22/43 (2012) aux paras 18–24.

51 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur pecial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, Calin Georgescu, 21e session, Doc A/HRC/21/48 (2012) aux paras 41, 42 [Conseil des droits de l’homme, Rapport de Calin Georgescu]; Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’Expert ndependent chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, 28e session, Doc A/HRC/28/61 (2015) aux paras 25, 55, 97.

52 Caroline Hickman et al, “Climate Anxiety in Children and Young People and Their Beliefs About Government Responses to Climate Change: A Global Survey” (2021) 5 Lancet Planet Health 863 à la p 864.

53 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 268 (entrée en vigueur: 21 octobre 1986) [CADHP].

54 Pacifique Manirakiza, “La protection des droits de l’homme à l’ère de l’industrie extractive en Afrique” (2016) 49:2 Criminologie 115 à la p 131; Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c Nigéria, Comm Afr DHP Case no 155/96 (2001) aux paras 51, 52 [Ogoni].

55 Louis-Marie Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Paris, Armand Colin, 1980 à la p 94.

56 Françoise Molière, “Anxiété” dans Monique Formarier, dir, Les concepts en sciences infirmières, 2ème éd, Toulouse, Association de Recherche en Soins Infirmiers et Mallet conseil, 2012, 70 à la p 70.

57 Morfaux, supra note 55 aux pp 19, 21; Molière, supra note 56 à la p 70.

58 Même si la doctrine africaine qui a analysé les articles susvisés 14, 16, 17 et 24 de la CADHP, n’a pas nécessairement établi la possible corrélation entre ces dispositions, il faut admettre que les atteintes à un environnement peuvent éroder le droit à la santé, à la culture, ainsi que le droit de propriété des peuples autochtones, et être potentiellement à l’origine de leur éco-anxiété. En effet, le droit de ces peuples à la santé mentale, à la culture et au logement, peut être compromis lorsque l’État échoue à prévenir les atteintes à l’environnement causées entre autres, par les industries extractives. Notamment, en omettant de prendre des mesures indispensables à l’évitement des activités qui sont susceptibles non seulement de causer des dommages prévisibles et irréversibles à l’environnement, mais également de contribuer à la détérioration de la santé physique et mentale humaine. Sur la doctrine africaine qui a analysé les articles susvisés de la CADHP, voir Ahmed Salem Ould Bouboutt, “Article 14” dans Maurice Kamto et Navanethem Pillay, dir, La charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme: commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2011, 327; Fidèle Mengue Me Engouang “Article 16” dans Kamto et Pillay, ibid, 349; Mouloud Boumghar, “Article 17” dans Kamto et Pillay, ibid, 362; Mohamed Ali Mekouar, “Article 24” dans Kamto et Pillay, ibid, 626.

59 Selon la CmADHP, le droit au logement est implicitement reconnu aux articles 14, 16 et 18(1) de la CADHP. Ogoni, supra note 54 aux paras 60–62. Le droit au logement est lié au droit à un environnement sain, car l’habitabilité du logement dépend des circonstances environnementales et peut être affecté par celles-ci — par exemple, la pollution de l’eau, de l’air et du sol, les destructions du milieu de vie et des abris des peuples autochtones, la disparition de la biodiversité.

60 C’est-à-dire une vie en petit groupe, tournée vers une économie traditionnelle de subsistance dans une zone isolée, riche en biodiversité, et exempt de toute pollution excessive. De cet espace naturel et d’un mode de vie en harmonie avec la nature dépendent le développement, la santé, le bien-être ainsi que leur survie matérielle et culturelle des peuples autochtones. Conseil des droits de l’homme, Application de la résolution 60/251, supra note 29 au para 42.

61 Commission des droits de l’homme, supra note 27 aux paras 80, 90, 200.

62 Ibid au para 77.

63 Ibid au para 80.

64 John H Knox, Principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement. Les principales obligations en matière des droits de l’homme liées à la jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et durable, New York, Nations Unies, 2018 à la p 4.

65 Ogoni, supra note 54.

66 Ibid au para 2.

67 Ibid au para 51.

68 Ibid au para 52.

69 Ibid aux paras 62–63.

70 CmADHP et IWGIA, supra note 27 à la p 141.

71 Ibid aux pp 141–42.

72 SM Waddams, The Law of Damages, 2e éd, Toronto, Canada Law Book, 1991 à la p 11.

73 Dans le cadre de cet article, les termes: “préjudice moral,” “dommage moral,” “préjudice extrapatrimonial,” “préjudice/dommage immatériel” sont interchangeables.

74 Patrick Dumberry, “Satisfaction as a Form of Reparation for Moral Damages Suffered by Investors and Respondent States in Investor-State Arbitration Disputes” (2012) 3:1 J Intl Dispute Settlement 205 à la p 208; Commission du droit international, “Responsabilité de l’État à raison des dommages causés sur son territoire à la personne ou aux biens des étrangers: La réparation du dommage” dans Documents de la treizième session y compris le rapport de la Commission à l’Assemblée générale, Doc off AG NU, 13e sess, Doc NU A/CN.4/134 et Add.1 (1961) 1 aux paras 37, 42.

75 Notons que le préjudice moral peut incidemment porter atteinte au patrimoine économique et financier de la victime, dans certains cas. Par exemple, un arrêt de travail ou le paiement des frais médicaux en raison d’un traumatisme psychologique majeur, et des crises d’angoisse et d’anxiété résultant d’une violation des droits de l’homme, peut grever le budget d’une victime.

76 Stephan Wittich, “Non-Material Damage and Monetary Reparation in international Law” (2004) 15 Finnish YB Intl L 321 aux pp 329–30; Commission du droit international, “Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite” dans Rapport sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Doc off AG NU, 56e sess, Doc NU A/56/10 (2001) à la p 26 (au commentaire 16 de l’article 36) [Commission du droit international, “Projet d’articles sur la responsabilité de l’État”].

77 Opinion in the Lusitania Cases (United States v Germany), (1923) 7 RSA 32 aux pp 37, 40 [Lusitania].

78 Voir notes 74, 76, 77 dessus.

79 Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CrADHP), Étude comparative sur le droit et la pratique des réparations en cas de violations des droits de l’homme, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 2019 aux pp 56, 57, 84, 91 [CrADHP, Étude comparative].

80 La doctrine précise que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) alloue des indemnités pour préjudice moral y compris d’anxiété, à une victime, et éventuellement à ses proches n’ayant pas subi eux-mêmes de violation, lorsque les atteintes aux droits du requérant sont d’une nature et d’un degré de gravité telles qu’elles ont porté atteinte de manière significative à son bien-être moral. Autrement, le constat de violation est en lui-même suffisant comme réparation. Pour les cas de préjudice moral causés par les atteintes graves à l’environnement, la CEDH a déjà eu à accorder réparation aux personnes vivant à proximité de zones à haut risque environnemental (les mines, et les décharges), en raison de la détresse psychologique, du stress, des problèmes psychologiques dus à l’angoisse ou aux désagréments subis par les requérants du fait de la violation de leurs droits. La CEDH a également reconnu que le fait pour un parent de souffrir d’angoisse, de détresse et d’anxiété en voyant la pollution perdurer, et l’état de santé de sa progéniture se détériorer du fait de la pollution ayant contribué aux ennuis de santé de celle-ci, justifie l’octroi d’une réparation au parent lésé. Surfant sur cette lancée, la doctrine suggère que la CEDH reconnaît le préjudice d’anxiété causé par les émissions de gaz à effet de serre. Veronika Fikfak, “Non-pecuniary Damages before the European Court of Human Rights: Forget the Victim; It’s All About the State” (2020) 33 Leiden J Intl L 335 aux pp 340–41; Felix E Torres, “Reparations: To What End? Developing the State’s Positive Duties to Address Socio-economic Harms in Post-conflict Settings through the European Court of Human Rights” (2021) 32:3 Eur J Intl L 807 aux pp 810–11; Helen Keller, Corina Heri et Réka Piskóty, “Something Ventured, Nothing Gained? — Remedies before the ECtHR and Their Potential for Climate Change Cases” (2022) 22:1 Human Rights L Rev 1 aux pp 12–16, 26; López Ostra c Espagne, no 16798/90, [1994] A/303-C CEDH 1 au para 65; Mileva and Others v Bulgaria, no 43449/02 et 21475/04, [2011] 135 CEDH 1 au para 118; Commission internationale de juristes, Le droit à un recours et à obtenir réparation en cas de violations graves des droits de l’homme — Guide pratique, Genève, Commission internationale de juristes, 2006 aux pp 143–44.

81 Selon la doctrine, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) accorde réparation sous forme pécuniaire ou non, aux victimes de dommage moraux et à leurs proches, dans les cas de disparition forcée, torture, détention arbitraire et conditions inhumaines, ayant ou non causé le décès, en tenant compte d’une part, des circonstances entourant le préjudice. Et d’autre part, de la capacité économique de l’État fautif. La CIDH s’est également prononcée sur les demandes de réparation des dommages environnementaux présentés par des autochtones et des allochtones. Bien qu’elle ait admis la possibilité de statuer sur les dommages environnementaux transfrontières, elle n’a pas encore jugé les cas d’anxiété liés aux dégradations, catastrophes et migrations environnementales, y compris climatiques. Thomas M Antkowiak, “A Dark Side of Virtue: The Inter-American Court and Reparations for Indigenous Peoples” (2014) 25:1 Duke J Comp & Intl L 1 aux pp 74–75, 76, 77; Thomas M Antkowiak, “Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter- American Court of Human Rights and Beyond” (2008) 46 Colum J Transnatl L 351 aux pp 392, 396; Rafaela Sena, “The Intersection of Human Rights and Climate Change in the Inter-American Human Rights System: What to Hope For?” (2021) 38:2 Wisconsin Intl LJ 331 aux pp 352, 353, 357–58, 361, 363; Maria Antonia Tigre, “Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v Argentina” (2021) 115:4 Am J Intl L 706 à la p 712; Núria Reguart-Segarra, “Business, Indigenous Peoples’ Rights and Security in the Case Law of the Inter-American Court of Human Rights” (2019) 4:1 Business & Human Rights J 109.

82 Opinion individuelle du juge Cançado Trindade dans l’Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c République Démocratique du Congo), indemnisation due par la République Démocratique du Congo à la République de Guinée, [2012] CIJ rec 324 à la p 350, Opinion individuelle du juge Cançado Trindade.

83 Felix E Torres, “Economic and Social Rights, Reparations and the Aftermath of Widespread Violence: The African Human Rights System and Beyond” (2021) 21:4 Human Rights L Rev 935 aux pp 951, 956; Lohé Issa Konaté c Burkina Faso, CrADHP no 004/2013, Arrêt (réparations) (2016) au para 56 [Konaté]; Ayant droit des feus Norbert Zongo et autres c Burkina Faso, CrADHP no 013/2011, Arrêt (réparations) (2015) aux paras 47–48, 111 [Zongo]; Rev Christopher Mtikila c République unie de Tanzanie, CrADHP no 011/2011, Arrêt (réparations) ((2011) aux paras 34, 35, 36, 37 [Mtikila].

84 Voir notes 80, 81 ci-dessus.

85 La reconnaissance du préjudice d’éco-anxiété en Afrique apporte une dimension neuve à la protection du droit à un environnement sain. D’une part, elle confirme le fondement du grief selon lequel les dégradations environnementales peuvent engendrer des problèmes de santé mentale. D’autre part, elle contribue à l’avancement de la pensée critique relative aux effets des dégradations environnementales sur le droit à la santé mentale des populations autochtones, et aux conséquences juridiques que cela peut impliquer.

86 CrADHP, Fiche d’information sur la soumission des demandes de réparation. Adoptée lors de la cinquante-troisième session ordinaire de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Arusha (Tanzanie), 10 juin – 5 juillet 2019 à la p 6, en ligne: <www.african-court.org/wpafc/formulaires-pour-les-parties-2/?lang=fr> [CrADHP, Fiche d’information].

87 Selon Neil A Rector et al, Les troubles anxieux. Guide d’information, Toronto, Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2016 à la p 2. Notamment, la phobie spécifique, le trouble panique, l’agoraphobie, l’anxiété généralisée, l’anxiété sociale, le mutisme sélectif et l’anxiété de séparation.

88 Mtikila, supra note 83 au para 34.

89 Une telle formulation suggère que les ayants droit ou les héritiers ne pourraient pas demander réparation d’un préjudice moral subi par le défunt entre le moment de la violation de ses droits garantis par la CADHP et son décès, même si ledit préjudice a été établi par des rapports médicaux, qu’une instance ait été ou non engagée par la victime avant son décès. On estime que pour une meilleure protection des droits de l’homme, la responsabilité de l’État pour préjudice moral causé à la victime ne devrait pas disparaître ou être atténuée par l’effet de son décès, et que le droit à réparation du préjudice moral subi par le défunt devrait être transmissible aux héritiers ou ayants droit, qu’une instance ait été ou non engagée par la victime directe avant son décès.

90 Mtikila, supra note 83 au para 34.

91 Ally Rajabu et autres c République unie de Tanzanie, CrADHP no 007/2015, Arrêts (fond et réparations) (2019) aux paras 148–50 [Rajabu].

92 Alex Thomas c République unie de Tanzanie, CrADHP no 005/2013 (2015).

93 Alex Thomas c République unie de Tanzanie, CrAfr DHP no 005/2013, Arrêt (réparations) (2019) au para 1 [Thomas (réparations)].

94 Ibid aux paras 37, 39, 42, 43–60.

95 Sébastien Germain Ajavon c République du Bénin, CrADHP no 013/2017, Arrêt (fond) (2019).

96 Sébastien Germain Ajavon c République du Bénin, CrADHP no 013/2017, Arrêt (réparations) (2019) aux paras 85, 91, 94, 95, 100 [Ajavon (réparations)].

97 Ibid au para 99–101.

98 Ingabire Victoire Umuhoza c République du Rwanda, CrADHP no 003/2014, Arrêt (fond) (2017) au para 114.

99 Ibid aux paras 173 (viii), (ix).

100 Ingabire Victoire Umuhoza c République du Rwanda, CrADHP no 003/2014, Arrêt (réparations) (2018) aux paras 58–62.

101 Ibid aux paras 63–69.

102 Ibid au para 72.

103 Lucien Ikili Rashidi c République Unie de Tanzanie, CrADHP no 009/2015, Arrêt (fond et réparations) (2019) au para 131.

104 Ibid au para 138.

105 Ibid au para 119.

106 Maurice Kamto, “Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en œuvre” (1991) 4 RJE 417 à la p 441.

107 Par exemple, dans Kevin Mgwanga Gunme et al c Cameroun, CrADHP no 266/03 (2009) au para 208. La CmADHP a affirmé sans plus que “Les Plaignants n’ont pas fourni de preuves à l’appui des allégations selon lesquelles l’article 24 a été violé. En conséquence, la Commission ne trouve aucune violation.”

108 Ogoni, supra note 54 aux paras 52–53.

109 Ibid au para 54. En précisant que le Nigéria n’a pas pris les précautions censées prévenir les dommages à l’environnement, la CmADHP laisse entrevoir que le droit à un environnement sain peut être considéré comme une obligation de moyens. Selon la doctrine juridique, il est communément admis que lorsqu’ il ne ressort pas de l’esprit et de la lettre d’une disposition qu’un résultat ou un effort est recherché, on est en présence d’une obligation de résultat. C’est notamment le cas des obligations de ne pas faire. Par contre, l’obligation d’un État de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à l’environnement serait une obligation de comportement et non une obligation de résultat. Et, un État peut être tenu pour responsable s’il n’a pas fait de son mieux pour protéger l’environnement, même si aucun dommage environnemental ne s’est (encore) produit. La constatation de la violation des obligations de moyens passe par l’appréciation de la conduite de l’État et non la finalité de son activité qui est examinée. Tiphaine Demaria, “Obligations de comportement et obligations de résultat dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice” (2021) 58 ACDI 362 aux pp 370, 378, 380, 381; Samantha Besson, “La due diligence en droit international” (2020) 409 Rec des Cours 153 à la p 254; Medes Malaihollo, “Due Diligence in International Environmental Law and International Human Rights Law: A Comparative Legal Study of the Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement and Positive Obligations under the European Convention on Human Rights” (2021) 68 Netherlands Intl L Rev 121 à la p 129.

110 En effet, la motivation des décisions permet au juge d’expliquer et de justifier rationnellement, rigoureusement et suffisamment sa décision, en livrant les méandres de sa réflexion, sans rien cacher des éléments qu’il prend en considération, ceci afin de permettre aux parties de comprendre pourquoi il statue dans un certain sens, les fondements de sa décision ainsi que la raison pour laquelle la décision est ce qu’elle est. Romain Dupeyré, “Les limites de l’obligation de motivation: de la concision des sentences arbitrales” (2006) 19:1 Revue québécoise de droit international 41 à la p 45; Hélène Colombet et Alice Gouttefangeas, “La qualité des décisions de justice. Quels critères?” (2013) 1:83 Droit et société 155 à la p 166.

111 Nicole Belloubet, “La motivation des décisions du conseil constitutionnel: justifier et réformer” (2017) 2: 55-56 Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 5 à la p 8; Colombet et Gouttefangeas, supra note 110 à la p 163.

112 Conformément à l’article 61 de la CADHP, la CmADHP est censée prendre en considération la jurisprudence et la doctrine comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

113 Pemmaraju Sreenivasa Rao, Troisième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses), Commission du droit international, Doc A/CN.4/510 (9 juin 2000) au para 20(d) [Pemmaraju, Troisième rapport].

114 Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 RCS 522 au para 1.

115 Il s’agit notamment des mesures de précaution, de prévention ou de réparation. Voir Besson, supra note 109 aux pp 220–21, 254; Yoshifumi Tanaka, “Obligation to Conduct an Environmental Impact Assessment (EIA) in International Adjudication: Interaction between Law and Time” (2021) 90 Nordic J Intl L 86 aux pp 96, 97, 99.

116 Virginie Barral, Le développement durable en droit international. Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, Bruxelles, Bruylant, 2015 aux pp 371–72; Commission du droit international, “Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs” dans Rapport de la Commission du droit international, Doc off AG NU, 53e sess, Doc A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2) (2001) 159 à la p 167 [Commission du droit international, “Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières”]; Pemmaraju Sreenivasa Rao, Deuxième rapport sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, Commission du droit international, Doc A/CN.4/501 (5 mai 1999) au para 31 [Pemmaraju, Deuxième rapport].

117 John H Knox, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, Doc off AG NU, 73e sess, Doc A/73/188 (2018) 1 à la p 8 [Knox, Rapport du Rapporteur].

118 Environment and Human Rights (State Obligations in Relation to the Environment in the Context of the Protection and Guarantee of the Rights to Life and to Personal Integrity — Interpretation and Scope of Articles 4(1) and 5(1) of the American Convention on Human Rights) (Colombia), Advisory Opinion OC-23/17 (2017), Inter-Am Ct HR (sér A) no 23, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2017, Doc. 341.245.2. C827 inf (2018) à la p 115 au para 180.

119 Ibid aux paras 108, 110, 127–74, 242(a).

120 Ibid aux paras 180, 242(c).

121 Ibid aux paras 141–74, 242(b).

122 Ibid au para 141.

123 Ibid aux paras 181–210, 242(d), (e).

124 Ibid au para 242(h).

125 Owona, supra note 29 à la p 169. Les études d’impact devraient prendre en compte l’ensemble des effets positifs et négatifs que peut entraîner la réalisation de tout projet de développement.

126 L’étude psychosociale vise à une évaluation des conséquences psychologiques et sociales associées à la réalisation d’un projet de développement de grande envergure. Il s’agit de recueillir les perceptions des personnes et des groupes sociaux par rapport au projet envisagé relativement à leur santé, leur sécurité et leur qualité de vie (par exemple, satisfaction, bien-être, soulagement, stress, anxiété, colère, comportements de fuite ou d’évitement, fatigue, insomnie, dépression et ainsi de suite), et d’évaluer d’une part, les impacts du projet de développement sur la cohésion sociale ( il peut s’agir des tensions et conflits sociaux suscités par ledit projet ou d’un renforcement des liens sociaux par la mobilisation communautaire) et les conséquences psychosociales associées à ce type de répercussion (sentiment de colère, de fierté, d’impuissance, d’insécurité, d’isolement, etc.).” Et d’autre part, d’examiner les effets du projet envisagé sur la vie quotidienne et la qualité de vie de la population riveraine. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Directive pour le projet Énergie Saguenay de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel sur le territoire de la ville de Saguenay par GNL Québec inc. Dossier 3211-10-021. PR2.1 Directive, Québec, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2015 aux pp 19–20, en ligne: <www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-10-021/3211-10-021-2.pdf>.

127 Commission du droit international, “Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières,” supra note 116 à la p 170.

128 The Netherlands (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy) and Stichting Urgenda, Cour Suprême des Pays-Bas no 19/00135, ECLI:NL:HR: 2019:2007 (2019) [Urgenda].

129 Dejusticia y otros v Presidencia de la República y otros, Cour suprême de Colombie no STC4360-2018 (2018) [Dejusticia].

130 Neubauer et al v Germany, Cour constitutionnelle fédérale no 1 BvR 2656/18, 78/20, 96/20, 288/20 (2021) [Neubauer].

131 Delphine Misonne, “Pays-Bas c. Urgenda (2019)” dans Christel Cournil, dir, Les grandes affaires climatiques, Aix-en-Provence, DICE Éditions, 2020, 207 à la p 207; Louis J Kotzé, “Neubauer et al versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?” (2021) 22:8 German LJ 1423 aux pp 1423–24; Giulia Gasparri et al, “Integrating Youth Perspectives: Adopting a Human Rights and Public Health Approach to Climate Action” (2022) 19:8 Intl J Envtl Research & Public Health 4840; Camila Perruso, “Jeunes c Colombie (2018)” dans Christel Cournil, dir, Les grandes affaires climatiques, Aix-en-Provence, DICE Éditions, 2020, 153 à la p 153; Patrick Parenteau, “Climate Litigation in the Context of Mitigation: An Evolving Jurisprudence” dans Leonie Reins et Jonathan Verschuuren, dir, Research Handbook on Climate Change Mitigation Law, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2022, 307 à la p 330.

132 Il est légitime de se demander comment les enseignements tirés de ces décisions peuvent être transposés au droit international, et servir de référence à la CrADHP, sans tenir compte des lacunes financières et techniques de certains États. En particulier, lorsqu’on sait que les Pays-Bas et l’Allemagne impliqués dans Urgenda et Neubauer, ont un niveau de développement économique et technique avancés. De prime abord, notons que les obligations de due diligence environnementale dégagés dans les affaires susvisées éclairent sur la manière dont cette norme pourrait contribuer à la protection du droit à un environnement sain, dans la mesure où les questions environnementales sont souvent évoquées dans un contexte de violation des droits de l’homme. Rappelons que les obligations de due diligence sont spécifiques à chaque domaine du droit international (droits de l’homme, environnement et ainsi de suite), et sont déterminées par référence au droit coutumier en l’absence de traité. En droit des traités par contre, notamment ceux relatifs à la protection de l’environnement, ces obligations varient d’un accord à l’autre, et peuvent être différenciées en fonction du niveau économique des États. En l’absence d’obligations conventionnelles différenciées, on présume que la due diligence attendue des États est objective. C’est-à-dire que son application ne tient pas compte des différences entre les États. Quoi qu’il en soit, la doctrine suggère d’ajuster le degré de due diligence environnementale en fonction des ressources économiques des États, sans qu’une telle approche exonère ceux économiquement faibles de leurs obligations y relatives, et par ricochet, incite les investisseurs à mener des activités préjudiciables à l’environnement de ces pays. Cela signifie que, si le niveau économique peut être pris en compte lors de l’examen de l’application des obligations de due diligence environnementale, l’insuffisance des capacités juridiques et institutionnelles des États ne les libère pas de leurs responsabilités en la matière. En effet, on s’attend à ce que, d’une part, tous les États soient dotés de système juridique, administratif et d’infrastructures adéquats capables de contrôler et de surveiller les activités potentiellement dommageables à l’environnement, et que cette vigilance soit particulièrement accrue dans le contexte des activités dangereuses. Et, d’autre part, que les États fassent les meilleurs efforts possibles, quitte à éventuellement solliciter l’appui technologique d’autres pays au cas où ils ne pourraient pas assurer eux-mêmes une protection adéquate de leur environnement. Maria Monnheimer, Due Diligence Obligations in International Human Rights Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2021 aux pp 116, 117, 126, 142–43, 154–58, 157; International Law Association, “ILA Study Group on Due Diligence, Second Report” (July 2016) aux pp 22–23, en ligne: <www.ila-hq.org/en_GB/documents/draft-study-group-report-johannesburg-2016>.

133 Pemmaraju, Deuxième rapport, supra note 116 aux paras 22–23; Pierre-Marie Dupuy, “La diligence due dans le droit international de la responsabilité” dans Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Aspects juridiques de la pollution transfrontière, Paris, OCDE, 1977 à la p 396.

134 Urgenda, supra note 128 aux paras 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2.

135 Ibid aux paras 5.2.3, 5.3.4.

136 Ibid au para 5.3.3

137 Ibid.

138 Ibid.

139 Ibid au para 5.3.3.

140 Neubauer, supra note 130 au para 182.

141 Ibid au para 176.

142 Ibid au para 152.

143 Dejusticia, supra note 129 aux paras 15, 17, 18, 19, 21.

144 Opinion dissidente du juge Zoričić dans l’Affaire du Detroit du Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c Albanie), [1949] CIJ rec 4 à la p 37.

145 Barral, supra note 116 à la p 373; Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la zone, Avis consultatif, ITLOS no 17 (2011) au para 117 [Responsabilités et obligations des États qui patronnent]; Pemmaraju, Deuxième rapport, supra note 116 au para 32.

146 Responsabilités et obligations des États qui patronnent, supra note 145 au para 117.

147 Ibid.

148 Ibid.

149 Daniel Billy et al c Australie, Comité des droits de l’homme no 3624/2019, Doc CCPR/C/135/D/3624/2019 (2022) aux paras 8.3, 8.7, 8.14.

150 Knox, Rapport du Rapporteur, supra note 117 aux pp 9–10.

151 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Serbie-et-Monténégro), [2007] CIJ rec 43 au para 430.

152 Il s’agit notamment des ressources économiques, humaines, matérielles, des systèmes et de structures de gouvernance évolués. Voir Pemmaraju, Troisième rapport, supra note 113 au para 20(a).

153 Rajabu, supra note 91 au para 146; Mussa Zanzibar c République-Unie de Tanzanie, CrADHP no 022/2016, Arrêts (fond et réparations) (2021) au para 78; Kennedy Gihana et Autres c République du Rwanda, CrADHP no 017/2015, Arrêts (fond et réparations) (2019) au para 139; Benedicto Daniel Mallya c Republique-Unie de Tanzanie, CrADHP no 018/2015, Arrêt (fond et réparations) (2019) au para 73; Christopher Jonas c République unie de Tanzanie, CrADHP no 011/2015, Arrêts (réparations) (2020) au para 23; Konaté, supra note 83 au para 58; Zongo, supra note 83 au para 55.

154 Masoud Rajabu c République-Unie de Tanzanie, CrADHP no 008/2016, Arrêt (2021) au para 103.

155 CrADHP, Fiche d’information, supra note 86 à la p 8; CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 44, 56.

156 CrADHP, Fiche d’information, supra note 86 aux pp 8–9.

157 Rajabu, supra note 91 paras 146–50; Thomas (réparations), supra note 93 aux paras 37, 39, 43–59.

158 Rector et al, supra note 87; American Psychiatric Association, DSM-5 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson SAS, 2015 aux pp 237–90.

159 CrADHP, Fiche d’information, supra note 86 à la p 8.

160 Ajavon (réparations), supra note 96.

161 Ibid au para 99.

162 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 à la p 44.

163 Zongo, supra note 83 au para 52.

164 CrADHP, Fiche d’information, supra note 86 à la p 8.

165 Ibid.

166 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 à la p 45.

167 C’est le lieu ici de souligner que le droit à l’environnement sain est un droit collectif qui peut recevoir une application individuelle, dans la mesure où les atteintes à l’environnement peuvent affecter individuellement et collectivement les individus dans le monde entier. Résolution 48/13, supra note 49 à la p 2; Droit à un environnement propre, sain et durable, Rés AG 76/L.75, Doc off AG NU, 76e sess, Doc NU A/76/L.75 (2022) à la p 3; Mekouar, supra note 58 à la p 634.

168 Laurence Lebel et al, “Climate Change and Indigenous Mental Health in the Circumpolar North: A Systematic Review to Inform Clinical Practice” (2022) 59:3 Transcultural Psychiatry 312 aux pp 323, 325.

169 Sherry Bellamy et Cindy Hardy, Les troubles anxieux et les peuples autochtones au Canada: l’état actuel des connaissances et les pistes de recherches futures, Prince George, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 2015 à la p 8.

170 CrADHP, Fiche d’information, supra note 86 à la p 4.

171 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 45, 57.

172 Ibid à la p 11; CmADHP, Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5). Adoptée lors de la 21ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 23 février au 4 mars 2017 à Banjul, Gambie (2017) aux paras 50–56.

173 Charles Rousseau, “Le droit international et l’idée de justice” dans Michel Virally, dir, Mélanges Michel Virally: le Droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris, Pedone, 1991, 399 à la p 400.

174 Ibid.

175 C’est-à-dire de tout profane doté d’une intelligence ordinaire, pour autant que cette personne soit objective et bien informée de toutes les circonstances de l’affaire en litige. Bou Malhab c Diffusion Métromédia CMR inc, [2011] 1 RCS 214 au para 30; R c Burlingham, [1995] 2 RCS 206 au para 71.

176 Ce, conformément à l’article 26(2) du Protocole relatif à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 10 juin 1998(entrée en vigueur: 25 janvier 2004), en ligne: <www.refworld.org/pdfid/493fd4142.pdf> [Protocole portant création de la CrADHP]. Voir également CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 41–42, 45.

177 Il s’agit d’un des principes fondamentaux du droit international coutumier que la CrADHP applique. CrADHP, Fiche d’information, supra note 86 à la p 7; CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp x, 16–18, 31; Affaire relative à l’usine de Chorzow (Demande en indemnité) (fond) (Allemagne c Pologne), (1927), CPJI (sér A) no 17 à la p 29; Commission du droit international, “Projet d’articles sur la responsabilité de l’État,” supra note 76 à l’article 31; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] CIJ rec 136 au para 152; Mtikila, supra note 83 au para 27; Ahmadou Sadio Diallo, supra note 82 à la p 358, Opinion individuelle du juge Cançado Trindade.

178 Konaté, supra note 83 au para 15.

179 Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Doc off AG NU, 60e sess, Doc A/RES/60/147 (2006) aux paras 11, 15 [Principes fondamentaux].

180 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp v, 2, 10.

181 Lusitania, supra note 77 aux pp 35, 36.

182 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c États- Unis d’Amérique), [2004] CIJ rec 12 au para 119.

183 Ibid aux paras 119–21.

184 Le Procureur c Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, Ordonnance de réparation (modifiée), CPI, chambre d’appel (2016) au para 47, en ligne: <www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/CR2016_05487.PDF>.

185 Ibid au para 48.

186 International Commission of Jurists, The Right to a Remedy and Reparation for Gross Human Rights Violations: A Practitioners’ Guide, Genève, International Commission of Jurists, 2018 aux pp 81–82; Federico Lenzerini, “Reparations for Indigenous Peoples in International and Comparative Law: An Introduction” dans Federico Lenzerini, dir, Reparations for Indigenous Peoples: International and Comparative Perspectives, Oxford, Oxford University Press, 2008, 3 à la p 13.

187 Notamment, rendre justice en éliminant ou en réduisant au minimum possible les conséquences de l’acte illégal, jouer un rôle de prévention et de dissuasion pour de potentiels auteurs à l’égard des violations. CrADHP, Fiche d’information, supra note 86 à la p 3; Miguel Castro Castro Prison v Peru (2006), Inter-Am CtHR (sér C) n° 160, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2006 (2006) à la p 18 au para 416, en ligne: <www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/ENG/eng_2006.pdf>.

188 Saramaka People v Suriname (2007), Inter-Am Ct HR (sér C) n° 172, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2007 (2007) à la p 25 aux paras 187, 190, en ligne: <www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/ENG/eng_2007.pdf> [Saramaka People].

189 Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, [1997] CIJ rec 7 aux pp 85, 86, Opinion individuelle du juge Weeramantry.

190 “White Van” (Paniagua Morales et al) v Guatemala (2001), Inter-Am Ct HR (sér C) n° 76, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2001, OEA/Ser.L/V/III.54, Doc 4 (2002) à la p 463 au para 76.

191 Garrido and Baigorria v Argentina (1998), Inter-Am Ct HR (sér C) n° 39, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 1998, OAS/Ser.L/V/III.43, Doc 11 (1999) à la p 21 et Appendix XIX au para 43.

192 La Cantuta v Peru (2006), Inter-Am Ct HR (sér C) n° 162, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2006 (2006) à la p 43 au para 202, en ligne: <www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/ENG/eng_2006.pdf>; Principes fondamentaux, supra note 180 au para 15.

193 Ibid au para 18.

194 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 à la p vii.

195 Ogoni, supra note 54 à la section intitulée “Décision,” voir les paras 6–8.

196 Principes fondamentaux, supra note180 au para 18; Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, supra note 76 à l’article 34; Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v Argentina (Merits, Reparations and Costs), 6 February 2020, (2020) Inter-Am Ct HR (sér C) n° 400, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2020 (2020) à la p 44 aux paras 331–42, 346, 351, en ligne: <www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/ENG/eng_2020.pdf>.

197 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 à la p 52.

198 Laurent Neyret, “La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire” (2008) 3 Dalloz 170 (pages suivantes non numérotées).

199 Betty Queffelec et Julien Hay, “L’évaluation du préjudice environnemental en droit international” dans Annie Cudennec et Cécile de Cet Bertin, dir, Mer et responsabilité, Paris, Pedone, 2009, 117 aux pp 125–26.

200 Anonyme, “Thèses de droit de l’environnement: Khazar Masoumi, La responsabilité environnementale des États: un régime juridique en émergence, sous la co-direction de Jochen SOHNLE et de Marie-Pierre Camproux Duffrène, Université de Strasbourg, 2017, 492 pages” (2017) 2:42 RJE 371 à la p 371; Opinion individuelle du juge Cançado Trindade dans l’affaire Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c Nicaragua), [2018] CIJ rec 15 à la p 78.

201 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 53–56; Saramaka People, supra note 188 aux paras 200–01.

202 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 53–56.

203 Jibu Amir alias Mussa et Said Ally alias Mangaya c République Unie de Tanzanie, CrADHP no 014/2015, Arrêt (fond et réparations) (2019) au para 93; Zongo, supra note 83 au para 61.

204 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 92–93.

205 Les Règles 55 et 56 du Règlement intérieur de la CrADHP prévoit qu’elle peut, d’office, ou à la demande d’une partie, décider d’entendre en qualité d’expert, toute autre personne dont les dépositions, dires ou déclarations lui paraissent utiles à l’accomplissement de sa tâche Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 1er septembre 2020, en ligne: <www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2021/03/REGLEMENT-INTERIEUR-DE-LA-COUR-25-Septembre-2020.pdf>.

206 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 à la p 57; Xákmok Kásek Indigenous Community v Paraguay (2010), Inter-Am Ct HR (sér C) n° 214, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights: 2010 (2010) à la p 37 au para 323, en ligne: <www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/ENG/eng_2010.pdf>.

207 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 57–58.

208 Ibid à la p 67.

209 Margaretha Wewerinke-Singh, “Remedies for Human Rights Violations Caused by Climate Change” (2019) 9:3 Climate Law 224 à la p 236.

210 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 70–71.

211 Principes fondamentaux, supra note180 au para 21; CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 58–59.

212 CrADHP, Étude comparative, supra note 79 aux pp 60–61.

213 Ibid à la p 61.

214 Ibid aux pp 62–63.

215 Ibid à la p 65.

216 Lenzerini, supra note 186 à la p 15.

217 On s’inspire ici de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, LC 1999, c 33, art 56 [Loi canadienne sur la protection de l’environnement].

218 On s’inspire ici de l’article de David Leclère et al, “Bending the Curve of Terrestrial Biodiversity Needs an Integrated Strategy” (2020) 585 Nature 551. Cet article donne un aperçu des scénarios du futur de la biodiversité mondiale, et suggère des pistes de solution pour renverser le déclin de la biodiversité à l’échelle mondiale d’ici 2050. Notamment, l’adoption d’un modèle ambitieux et intégré combinant des efforts de conservation et de restauration, ainsi qu’une transformation des modes de production plus durables, où on produit plus sur moins de terres, la réduction du gaspillage alimentaire et une diète plus végétale.

219 Loi canadienne sur la protection de l’environnement, supra note 217, art 93.

220 Sur les déchets dangereux générés par les industries extractives, voir Conseil des droits de l’homme, Rapport de Calin Georgescu, supra note 51.

221 Graeme Reed et al, “Indigenizing Climate Policy in Canada: A Critical Examination of the Pan-Canadian Framework and the ZéN RoadMap” (2021) 3:644675 Frontiers in Sustainable Cities 1 à la p 2; Eriel Deranger “The Green New Deal in Canada: Challenges for Indigenous Participation,” Yellowhead Institute Document de Travail no 35 (2019), en ligne: <yellowheadinstitute.org/wp-content/uploads/2019/07/green-new-deal-yellowhead-brief.pdf>.

222 Coffey et al, supra note 26 à la p 4.

223 Conseil des droits de l’homme, Application de la résolution 60/251, supra note 29 aux paras 25, 26, 38, 49–52; Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones, 36e session, Doc A/HRC/36/46 (2017) au paras 6–9; Françoise Améyo Délali Kouassi, “Activités humaines et catastrophes écologiques: quelle protection pour les droits des peuples autochtones ?” (2020) 17 Revue des droits de l’homme 1 aux pp 6–11.

224 Union européene, Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la violation des droits des peuples autochtones dans le monde, y compris l’accaparement des terres (2017/2206(INI)), [2018] JO, C118/15 aux paras 16, 53; Conseil des droits de l’homme, Les femmes autochtones et le développement, l’application, la préservation et la transmission des savoirs scientifiques et techniques. Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Calí Tzay, 51e session, Doc A/HRC/51/28 (2022) au para 61; J Friedlander, “Indigeneity: A Historical Reflection on a Very European Idea” dans David McCallum, dir, The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences, Singapour, Springer Nature Singapore, 2022, 533 à la p 536; Département des affaires économiques et sociales, State of the World’s Indigenous Peoples: Rights to Lands, Territories and Resources, New York, Nations Unies, 2021 à la p viii.

225 En effet, les peuples autochtones continuent d’être victimes d’appropriation culturelle, de biopiraterie, du racisme et de la discrimination systémiques. Ils souffrent de manière disproportionnée des effets de la pollution en raison des l’implantation disproportionnée d’infrastructures polluantes (par exemple, mines, les pipelines) sur leurs terres ancestrales. Ils sont expulsés de leurs terres ancestrales, socle de l’expression de leurs pratiques culturelles, spirituelles, et principale source de leurs moyens de subsistance. Ils sont en proie à une baisse de l’espérance de vie et à des maladies infectieuses. Leurs connaissances traditionnelles et leurs expressions culturelles sont commercialisées et brevetées sans leur consentement ou leur participation. Département des affaires économiques et sociales, State of the World 2009, supra note 10 à la p 1; Álvaro Fernández-Llamazares et al, “A State-of-the-Art Review of Indigenous Peoples and Environmental Pollution” (2019) 16:3 Integrated Environmental Assessment and Management 324.

226 Bellamy et Hardy, supra note 169 aux pp 8–9.

227 Nations Unies, “Éco-anxiété,” supra note 26.

228 Marie Bourrel, “La complaisance du droit face aux trafics illicites transfrontières de déchets dangereux : l’affaire du Probo Koala” (2012) 37:1 Revue juridique de l’environnement 23.