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Une Étape de la Seigneurie : L'Exploitation de la Réserve a Prüm, au IXe Siècle1

Published online by Cambridge University Press:  25 October 2017

Ch.-Edmond Perrin*
Affiliation:
Université, Strasbourg
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Les pratiques suivies par les grands propriétaires de l'époque carolingienne pour mettre en valeur leurs domaines nous sont connues grâce aux polyptyques ou censiers. Ces sortes d'inventaires qui dénombrent les différents domaines relevant d'un même seigneur, indiquent pour chacun d'eux, avec l'état de ses éléments constitutifs, la liste des profits de toute nature résultant de son exploitation. De ces recueils, au total peu nombreux, qui n'intéressent que les seigneurs ecclésiastiques et dont les plus anciens ne dépassent pas le début du IXe siècle, se dégagent avec une netteté suffisante les principes qui présidaient dès cette époque à l'exploitation des grands domaines ou villae.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1934

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Footnotes

1

Cet article reprend en la développant une communication présentée au VIIe Congrès International des Sciences historiques, qui s'est tenu à Varsovie en août 1933.

References

page 450 note 2. Pour de plus amples détails, voir Marc Bloch, Les caractères originaux de l'histoire rurale française, ch. III et V.

page 451 note 1. Guérard, B., Polyptyque de l'abbé Irminon t. I, Prolégomèges ; t. II, Polyptyque, Paris, 1844.Google Scholar

page 451 note 2. Ces remarques ne sont valables que pour l'ensemble des pays qui, au IXe siècle, lurent compris dans l'empire carolingien ; il en va tout autrement pour l'ancienne province romaine d'Afrique, où des textes épigraphiques du IIe siècle de notre ère nous font connaître pour cette époque lointaine une ébauche déjà très nette du régime domanial.

page 451 note 3. Les redevances dites hostilitium et carnaticum ne sont acquittées, sauf exceptions très rares, que par les manses ingénuiles ; au contraire, l'obligation de fournir à l'abbaye du houblon, de la moutarde ou des barres de fer est propre aux manses serviles.

page 452 note 1. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter (t. II, p. 59-105), s'est longuement occupé du polyptyque de Prum, moins pour en commenter le texte que pour soutenir au sujet de sa mise en oeuvre des théories très contestables. Le commentaire proprement dit du polyptyque se réduit à une série de tableaux surchargés de données statistiques et dont l'interprétation est loin d'être facile.

page 452 note 2. Pour l'histoire détaillée du texte du polyptyque, nous renvoyons à l'ouvrage que nous devons taire paraître prochainement sur les censiers lorrains antérieurs au XIIIe siècle.

page 452 note 3. La seule édition intégrale dont on puisse faire état actuellement est celle de Beyer, Urkundenbuch zur Geschichte der… mittelrheinischen Territorien, t. I (1860), n° 135, p. 142-201 ; elle est loin d'être satisfaisante.

page 452 note 4. La copie qui nous a conservé le polyptyque compte 118 chapitres, mais deux chapitres portent par erreur un même numéro (n° LXIII).

page 452 note 5. Les domaines, qui se répartissent en des groupes géographiques nettement distincts, s'étendent en gros depuis la Seille au Sud jusqu'à la région du Rhin inférieur au Nord, depuis la Meuse à l'Ouest jusqu'au Rhin moyen à l'Est ; toutefois, quelques domaines se trouvent situés sur la rive droite de ce dernier fleuve.

page 453 note 1. Lex Baiuvariorum (édit. v. Schwind) dans M. G. H., Legum nationum germanicarum, V, 2, p. 286-290.

page 453 note 2. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, 2e édition, t. I, p. 460-462, avait cru pouvoir fixer la date de rédaction de la loi des Bavarois à 744-748 ; les dates qui ont été proposées au cours de ces dernières années ne diffèrent pas sensiblement de celle généralement admise sur la foi de Brunner. Deux faits en tout cas paraissent hors de doute : la loi date sous sa forme actuelle de la première moitié du vin0 siècle et, d'autre part, elle est postérieure à la lex Alamannorum qu'on date d'ordinaire de 717-719.

page 453 note 3. Lex Alamannorum (édit. Lehmann) dans M. G. H.,Legum nationum germanicarum, V, 1, p. 82-84.

page 453 note 4. Brunner, Über ein verschollenes merowingisches Königsgesetz des 7. Jahrhunderts (1901) (reproduit dans les Abhandlungen zur Rechtsgeschichte, t. I, p. 598), avait cru pouvoir établir que les titres I et II de la loi des Bavarois reproduisaient une loi de Dagobert Ier de 629-634. On n'oserait être aujourd'hui aussi affirmatif ; toutefois quelques auteurs, tels Ernst Mayer, Die oberdeutschen Volksrechte (p. 46-108 et spéciale ment p. 90-91) et Franz Beyerle, Die sûddeutschen Leges und die merowingische Gesetzgebung, Volksrechtliche Studien, II (Zeitschrift der Savigny-Stiftung filr Bechtsgeschichte, Germanistisehe Ableilung, 49, p. 318-320 et 431), admettent que, dans ses deux premiers titres, la loi des Bavarois utilise des textes législatifs promulgués par Clotaire II, Dagobert Ier ou leurs prédécesseurs, et antérieurs par suite à 639. — En ce qui concerne le chap. i, 13 qui nous intéresse ici directement, il faut signaler l'opinion émise par Konrad Beyerle, Lex Baiuvariorum (p. LXXXIX), selon laquelle le chap. I, 13 serait une addition au texte primitif de la loi des Bavarois, addition postérieure au synode de Dingolfing de 770-772. Il est regrettable que l'auteur de cette excellente étude, si clairement présentée et si riche d'aperçus ingénieux, ait jeté cette indication en passant, sans se prononcer sur les problèmes qu'elle soulève. Si l'on admettait l'hypothèse de K. Beyerle, il resterait à fixer la date et l'origine du texte ainsi introduit tardivement dans la loi des Bavarois et à expliquer la présence dans la loi des Alamans de deux chapitres qui ont le même objet et utilisent la même source.

page 454 note 1. F. Beyerle, ouv. cité, p. 318-319.

page 454 note 2. Nous nous rencontrons sur ce point avec F. Beyerle, p. 279, 308 et suiv.

page 455 note 1. « De liberis autem ecclesiasticis, quod colonus vocant, omnes sicut et coloniregis ita reddant ad ecclesiam. »

page 455 note 2. Le texte mérovingien emploie deux procédés pour déterminer le travail à effectuer par chaque colon ; ou bien il fixe la tâche confiée à chacun d'eux, ou bien il précise le nombre des coloni qui doivent s'associer pour accomplir une certaine tâche.

page 455 note 3. Sur ces lots de terre que le tenancier reçoit, à charge pour lui de les mettre en culture et d'en verser intégralement la récolte à la curtis seigneuriale, voir E. Perrin, De la condition des terres dites « ancingae » (Mélanges d'histoire offerts à Mr F. Lot, p. 619- 640). Il semble bien que le mot « ancinga », qui désigne à l'origine une mesure de superficie d'environ 14 a., soit d'origine celtique (Cf. BRÙCH, Etymologisches-Afz ancenge dans Zeitschrift fur franzôsische Sprache und Litteratur, Bd. 48, 1926, p. 103-105). La présence de ce terme dans le chapitre i, 13 de la loi des Bavarois suffirait à prouver qu'il faut chercher l'origine de ce texte en dehors de la Bavière, où 1’ « ancinga » était inconnue.

page 456 note 1. En général, chaque manse doit cultiver 3 jugera. Si l'on s'en rapporte aux usages décrits par le polyptyque de Saint-Germain-des-Prés, il faut comprendre que ces 3 jugerase répartissaient en deux groupes, l'un de 2 jugera à la saison du blé d'hiver, l'autre de 1 jugerum à la saison du blé de printemps. Cette proportion, sans être constante, est fréquente dans les polyptyques qui mentionnent la pratique du lot-corvée du type de l'ansange ; elle trouve probablement son explication dans un usage ancien, dont fait déjà mention la loi des Bavarois : l'obligation pour le tenancier de fournir la semence pour ensemencer le lot de tramois. Pour rendre cette obligationmoins lourde, on a diminué la superficie du lot de tramois.

page 457 note 1. A Saint-Germain-des-Prés, les lots portent le nom d'ancinga ; ils sont dénommés mappa dans le polyptyque de Saint-Rémy-de-Reims qui date du milieu du IXe siècle (édité par B. Guérard), pertica dans le polyptyque de Saint-Maur-des-Fossés, rédigé dans le courant du Xe siècle (édité par B. GUÉRard, Polyptyque de l'abbé Irminon, t. II, Appendix, n° i, p. 283 et suiv.).

page 457 note 2. Il s'agit, dans l'un et l'autre cas, de transports de céréales, de vin, de bois à brûler, de bois façonné, de fumier. De ce premier type de transports (carroperaé), il faut soigneusement distinguer les angariae, charrois qui paraissent s'effectuer sur de longues distances et qui surtout, comportant des charges très lourdes, exigent pour chaque véhicule l'association d'attelages appartenant à plusieurs tenanciers. 11 est possible que les charrois du premier type s'effectuent à titre individuel dans des limites de temps largement calculées ; au contraire, les angariae doivent s'effectuer en commun à la date fixée par le villieus.

page 458 note 1. Cette théorie a été soutenue par Jud, Zur Geschichte zweier französischer Uechtsausdrücke ; Zeitschrift für schtveizerische Geschichte, t. II, p. 412-439 (l'étude sur l'étymologie du mot corvée occupe les p. 412-422) ; elle avait déjà été esquissée par Siebeck, Der Frondienst als Arbeitssystem. Seine Entstehung und seine Ausbreitung im Miltelalter, p. 74-75.

page 458 note 2. Jud, ouv. cité, p. 422.

page 459 note 1. Au chapitre 104, le manse (lidile) cultive : « jugera II, jornales precatorios duos ». La même expression se retrouve au polyptyque de Werden dans un passage qui date de la fin du ix« siècle (Kötzschke, Die Urbare der Ablei Werden a. d. Bukr, II, 1, p. 15).

page 459 note 2. Le polyptyque de Montiérender, qui date du milieu du IXe siècle, a été édité par Lalore, Cartulaires du diocèse de Troyes, t. IV, p. 89-115.

page 459 note 3. C'est le cas, en particulier, pour la redevance du « porcus donativus » qui est mentionnée dans plusieurs chapitres du polyptyque de Priim.

page 459 note 4. JUD (ouv. cité, p. 417) pense, pour des raisons d'ordre philologique, que l'expression opéra corrogata date au moins de l'époque du Bas-Empire ; toutefois les arguments sur lesquels il s'appuie ne paraissent pas pleinement convaincants. — Du fait que la loi des Bavarois, qui reproduit fidèlement le texte du VIIe siècle, ne souffle mot de la corvada, on ne saurait conclure que cette forme de prestation était inconnue en Bavière au moment de la rédaction de la loi ; comme on le verra plus loin, la loi des Alamans, antérieure de quelques années à la loi des Bavarois, renferme une allusion à la corvée de labourage.

page 460 note 1. Ch. 35 : « ad annonam cotidie mancipium i, ad vindemiam similiter » (il s'agit, probablement, de manses ingénuiles).

page 460 note 2. Le régime d'exploitation de la pictura est bien décrit aux ch. 24-29 qui correspondent aux domaines de la vallée inférieure de la Moselle ; à chaque manse est jointe, en principe, une pictura de vigne ; le tenancier doit la cultiver et verser à l'abbaye une redevance fixe annuelle de 5 muids, quelle que soit la récolte. En cas de mauvaise récolte, il est probable que le tenancier complète le chiffre de muids exigé en faisant un prélèvement sur la récolte des vignes qui entrent dans la constitution de son manse. — Dans le polyptyque d'Irminon, la culture des vignes incombe en principe aux manses serviles comme dans le polyptyque de Prûm. Il est curieux de constater que la loi des Bavarois (ch. i, 13) met à la charge des colons la culture des vignes sans toutefois déterminer la surface, ni mesurer la tâche qui incombe à chacun d'eux,

page 460 note 3. Ch. 104 : « ad messem et ad fenum ni dies cum uxore sua et ad linum colligendum et parendum. » Voir aussi ch. 24 (très probablement manse servile).

page 461 note 1. Ce qui le laisse supposer, c'est un passage de la lettre adressée par les évèques du synode de Quierzy à Louis le Germanique en 858 (Capitularia, II, n° 297, cap. 14). Les évoques invitent le roi à surveiller les administrateurs des jisci royaux (judices) pour les empêcher de commettre des exactions à l'égard des tenanciers soumis à leur juridiction : « …Et servos regios judices non opprimant, nec ultra quod soliti fuerunt reddere tempore pâtris vestri ab eis exigant ; neque per angarias in tempore incongruo illos affligant ; rieque per dolos aut per mala ingénia sive inconvenientes precationes colonos condemnent…. » Le passage n'est pas parfaitement clair, mais si l'on admet que les mots servi et coloni désignent deux classes sociales de tenanciers différentes, on entrevoit que les procédés de contrainte employés par les judices à leur égard ne sont pas les mêmes. En cas de contestation entre les colons et le judex, l'affaire est portée devant le tribunal du judex, c'est du moins ce que laisse supposer l'expression condemnent. Le judex, à la fois juge et partie, donne tort aux colons en usant de fraudes et en invoquant des « prières inconvenantes ». Les fraudes font probablement allusion à une interprétation tendancieuse, peut-être même à une falsification des polyptyques présentés par les colons. Quant à l'expression « precationes inconvenientes », elle preuve que la coutume reconnaissait au seigneur le droit de réclamer certains services au moyen de prières à condition d'user d'une certaine mesure. Quant aux servi, ils sont menacés d'avoir à exécuter des charrois à une date qui les gêne dans leurs travaux et, d'autre part, ils sont grevés de charges plus lourdes qu'au temps de Louis le Pieux. Le passage concernant les servi, comparé à celui qui traite des colons, laisse l'impression que les obligations des servi étaient réglées plutôt par la coutume que par un texte écrit. Cela tient au fait que le servus était tenu vis-à-vis du dominus à un service personnel, indépendant des services incombant au manse qu'il exploitait. Ce service personnel qui semble s'être atténué en France de très bonne heure a persisté en Allemagne au moins jusqu'au XIIe siècle.

page 461 note 2. « Servi dimidiam partem sibi et dimidiam in dominicum arativum reddant ; et si super haec est, sicut servi ecclesiastici ita faciant très dies sibi et très in dominico. »

page 461 note 3. « Servi autem ecclesiae secundum possessionem suam reddant tributa. Opéra vero m dies in ebdomada in dominico operet, m vero sibi faciat. Si vero dominus ejus dederit ei boves aut alias res, quas habet, tantum serviat quantum ei per possibilitatem impositum fuerit. Tamen injuste neminem opprimas. » Il résulte du règlement d'époque mérovingienne, que la loi des Bavarois reproduit fidèlement dans ce passage, qu'au vu6 siècle les tenures des servi étaient d'étendue variable. Il n'en était plus de même un siècle plus tard, car la loi des Alamans impose les mêmes redevances à tous les servi. Il est certain, d'autre part, que, pendant longtemps, les servi ne disposaient d'aucun animal de trait, ainsi s'expliquent qu'en plein IXe siècle les manses serviles de certains domaines sont dispensés de tout charroi, mais qu'en revanche on leur confie de manière exclusive la culture des vignes de la réserve.

page 462 note 1. Voir p. 461, n. 2.

page 462 note 2. Il en va de même pour les services de clôture. Les tenanciers ne refont pas chaque année de toutes pièces la clôture ; ils la réparent sur une certaine longueur et il est probable que seuls les tenanciers de quelques manses sont appelés annuellement à accomplir ce travail.

page 462 note 3. Il est d'ailleurs de nombreux chapitres qui négligent de mentionner pour les manses serviles le service de trois jours ; d'autres qui dispensent les manses serviles du service des trois jours, mais les obligent à faire tout ce qui leur est ordonné, offrent une rédaction qui confirme pleinement l'explication proposée (cf. ch. 42 : « très dies non facit sed quicquid ei precipitur operatur »).

page 463 note 1. Sur les travaux réservés à titre exclusif aux manses serviles on trouvera des indications intéressantes dans Siebeck, Ouv. cité, p. 54-57. Bien que le service des manses lidiles soit très proche de celui exigé des manses serviles, au chapitre 31 du polyptyque de Priim, les manses serviles se distinguent des lidiles par le fait, en particulier, qu'ils font « omnia opéra servilia ». — Sur la tare service qui s'attache aux travaux exécutés à l'intérieur de la cwtis, voir aussi un curieux passage du polyptyque de Saint-Maurdes- Fossés (ch. 10) : le manse ingénuile doit conduire le fumier de la curtis dans les champs de la réserve et répandre, mais le chargement des charrettes de fumier qui se fait à l'intérieur de la curtis est réservé aux tenanciers des manses serviles.

page 463 note 2. Ajoutons que les manses lidiles doivent régulièrement les noctes ; pour les manses serviles le fait est plus rare.

page 463 note 3. Sur le caractère personnel de certains services acquittés par les servi, voir p. 461, n. 1.

page 463 note 4. Au ch. 65, à côté de 29 manses, qui sont très probablement des manses ingénuiles, on trouve 5 manses qualifiés de serviles qui ne se distinguent en rien des premiers.

page 463 note 5. Il s'agit de l'ordre donné, ou transmis, par le judex aux colons d'avoir à remplir une mission que le texte n'indique pas d'une manière précise. On notera que, dans le chapitre i, 13 de la loi des Bavarois, l'obligation de se rendre sur ordre dans une certaine localité, sans doute pour y porter un message, est le seul service imposé aux colons qui échappe à toute délimitation. Dans l'un et l'autre cas, le mot de bannus n'est pas prononcé, mais ce même mot est couramment employé dans le polyptyque de Saint-Rémy-de-Reims avec le sens de réquisition imposée en vertu du droit de ban.

page 464 note 1. Dans le polyptyque de Prüm, l'obligation de prendre part aux corvées de labourage est même étendue au ch. 24 (Mehring) à tous les haistaldi du domaine, soit à des individus qui se sont mis sous la protection de l'abbaye, mais qui ne sont pas forcément ses tenanciers.

page 464 note 2. Nulle part peut-être cette unification n'a été poussée aussi loin que sur les domaines de l'abbaye de Montiérender.

page 465 note 1. Ch. 10 : « Facit in silva ebdomadam I ad porcos secundum ordinem suum. »

page 465 note 2. Les mentions concernant les scararii et les mansi scararii sont particulièrement nombreuses dans les 9 premiers chapitres du polyptyque.

page 466 note 1. Le polyptyque de l'abbaye de Wissembourg a été édité par Zeuss à la suite des notices de tradition provenant de la même abbaye (Traditiones possessionesque Wizenburgenses, 1842 ; dans cette édition le polyptyque occupe les pages 269-310).