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L'aliénabilité de la terre dans la Grèce ancienne : un point de vue

Published online by Cambridge University Press:  25 May 2018

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L'arrière-plan de cet article est fourni par l'importante discussion de ces dernières années concernant l'histoire du droit d'aliéner une propriété foncière en Grèce. Mon propos est de définir le problème historique, non d'étudier le sujet systématiquement. Je ne prétends pas être complet. Les textes que je cite ou auxquels je me réfère sont fournis à titre d'exemple. Pour quelqu'un qui se donne pour but de parvenir à une définition, une telle sélection est à la fois légitime et suffisante.

Type
Les Domaines de L'histoire
Copyright
Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1970

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References

page 1271 note 1. Cet article est fondé sur une communication pour un « colloque » sur Voikos, qui s'est tenu à Paris en avril 1967, sous le parrainage conjoint des centres d'histoire ancienne de la Sorbonne et de l'École Pratique des Hautes Études. Je suis reconnaissant aux participants de leurs commentaires et de leurs critiques, et aussi à A. Andrewes, M. K. Hopkins et J. Peêlrka d'avoir bien voulu lire le texte présent. Pour une présentation complète des sources et de la bibliographie, voir D. Asheri, Distribuzioni di terre nell'antica Grecia, Mem. Ace. Torino, Classe Morali…, 4e sér., 10, 1966. On trouvera une mise au point critique utile dans F. Cassola, « Sull'alienabilità del suolo nel mondo greco », Labeo 11, 1965, pp. 206-19.

page 1271 note 2. .

page 1272 note 1. Voir W. Kamps, « La fiducie dans le droit de Grande-Grèce et l'origine de la mancipatio familiae », Rev. hist. de dr.fr., 4e sér., 15, 1936, pp. 142-55. Les textes sont publiés dans V. Arangioruiz et A. Olivieri, Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes, Milan, 1925, nos 18-20. Pour la datation, voir L. H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford, 1961, pp. 258-9.

page 1273 note 1. Syll. 3 141. Ce document est régulièrement situé au début du IVe siècle avant J.-C. et souvent relié à l'activité adriatique de Denys l'Ancien. Rien dans le texte ne corrobore cela, et il semble qu'il y ait des raisons épigraphiques en faveur d'une date considérablement plus tardive.

page 1273 note 2. Milet, I 3, 333°.

page 1273 note 3. .

page 1273 note 4. . En général, voir W. Kamps, « Les origines de la fondation cultuelle dans la Grèce ancienne », Arch. hist. des dr. orient., 1, 1937, pp. 145-79.

page 1274 note 1. Les tentatives pour modifier ces données en affirmant que le mot exclut la propriété foncière sont lexicalement indéfendables, comme cela devrait être évident d'après deux passages du Code, II 48-50 et VIII 42-53, et d'après la façon dont est qualifié par V 41 quand on veut le faire se rapporter à des « biens mobiliers ». On peut de plus démontrer qu'il n'est jamais possible de donner à un sens plus précis que celui de « possessions » ou de « richesse » si ce n'est pas spécifié dans le contexte ; voir brièvement A. Kraenzlein, Eigentum und Besitzim griechischen Recht, Berlin, 1963, pp. 23-4. C'est aussi le moment de protester contre les abus que l'on fait à propos du mot lorsqu'on pousse trop loin son sens d'après l'étymologie, lorsqu'il est utilisé. L'emploi du mot anglais « lot » dans les registresJbnciers actuels devrait fournir un andidote suffisant.

page 1274 note 2. Athènes : Lysias 19. 37 ; Théra : IG XII 3, 330 B, 29-33.

page 1274 note 3. Gortyne : VI31-36; Tégée (324- av. J.-C.) : Syll. 3 306, sect. 2,7.

page 1275 note 1. Athénée IV 167 D.

page 1275 note 2. Je reste sceptique en présence des tentatives pour utiliser les Lois proposées par Platon comme témoignages de la pratique archaïque.