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Vivre sous deux droits : la pratique familiale polyjuridique des citoyens romains juifs

Published online by Cambridge University Press:  26 July 2017

Aline Rousselle*
Affiliation:
Université de Perpignan

Extract

Les Juifs de l'Empire romain, en commentant oralement la Loi juive, puis en écrivant ces commentaires au début du IIIe siècle, ont fourni une riche jurisprudence au moment même où les grands jurisconsultes romains écrivaient leurs propres commentaires de l'édit du prêteur et du gouverneur de province, ainsi que des commentaires des lois impériales. Tous ces commentaires ont été rassemblés plus tard, et classés par thèmes dans le Digeste, comme l'avait été au me siècle la Michna juive. Le droit romain et le droit juif se précisent et s'amplifient au IIIe siècle de l'ère chrétienne, au moment même où l'empereur Caracalla donna le droit de cité à tous les habitants libres de l'Empire, aux Juifs comme aux autres.

Summary

Summary

Jewish Roman citizens could combine their rights concerning family and sexual matters, and transmit both Roman and Jewish statuses to their children. Roman law concerning the family allowed them to seek wives who were both citizens and Jews and to repudiate adulterous wives. Beginning with the reign of the Emperor Claudius, they could marry their nieces without committing incest according to Roman law. Like the Greeks and Romans, they had no notion of masculine infidelity, and were able to pass off their multiple wives authorized by Jewish polygamy as concubines. As the Jews did not engage in infanticide, Romans were struck by the size of their familles.

Type
Communautés Juives
Copyright
Copyright © Copyright © École des hautes études en sciences sociales Paris 1990

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References

Notes

1. Dion Cassius, 37, 17.

2. Pour chaque institution, Juster, Jean, Les Juifs dans l'Empire romain, Paris, 1914, t. II, pp. 4161 Google Scholar, examine différences et ressemblances entre les deux lois. De même Cohen, Boaz, « Some Remarks on the Law of Persons in Jewish and Roman Jurisprudence », Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 16,1946, pp. 137 Google Scholar ; et Rabello, Alfredo Mordechai, « Divorce of Jews in the Roman Empire », JLA, IV, 1981, pp. 79102 Google Scholar. Je dois des références et de précieuses indications à Avram Udovitch.

3. Voir A. M. Rabello, p. 82, à propos du divorce : « The mores of roman society were very décadent, and divorce was abused », « dissolute morality was typical of the nobles and the rich », « It was not easy to restrain this situation by législation ».

4. Le relevé est fait par Juster, J., Examen critique des sources relatives à la condition juridique des Juifs dans l'Empire romain, Paris, 1911 Google Scholar, après Reinach, Théodore, Textes d'auteurs grecs et latins relatifs aux Juifs et au judaïsme, Paris, 1895 Google Scholar. Voir aussi Stern, M., Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, I, Jérusalem, 1974.Google Scholar

5. Voir M. Stern, op. cit., I, p. 148 ss. Flavius Josèphe, Contre Apion, II, 145.

6. La comparaison est faite par Sevenster, J. N., The Roots of Pagan Antisemitism in the Ancient World, Supplément à Novum Testamentum, n° 41, Leyde, Brill, 1975, pp. 4045.Google Scholar

7. J'utilise la traduction d'Henri Bornecque, Paris, Garnier, que je remanie : il est évident qu'incesta ne signifie pas « abominable », par exemple.

8. Sur les interdits de parenté, Thomas, Yan, « Parricidium, I, Le Père, la famille et la cité » Mefra, 93, 1981, p. 656 Google Scholar et n. 36. Sur l'évolution du droit impérial en cette matière, voir l'article de Thomas, Yan, « Parenté et stratégies endogamiques à Rome. Étude d'une mutation », dans Production, pouvoir et parenté dans le monde méditerranéen de Sumer à nos jours, Paris, Geuthner, 1981, pp. 149185 Google Scholar. Interdit de Nerva : Dion Cassius, 68, 2 ; Tacite, Annales , 16, 8, à propos de l'époque de Néron, écrit que le lien tante-neveu était mal considéré. Je ne puis me rallier à l'opinion de Paul Veyne, « La famille et l'amour sous le Haut-Empire romain », Annales ESC, 1978, p. 48, opinion que l'inceste ne soulevait pas d'horreur sacrée.

9. Voir le beau chapitre de Sissa, Giulia, « La famille dans la cité grecque », dans Histoire de la famille, sous la direction d'André Burguière, Christiane Klapisch-Zuber, Martine Ségalen et Françoise Zonabend, I, Paris, 1986, p. 192.Google Scholar

10. Mariages entre frères et soeurs en Egypte : Bell, Henry I., « Brother and Sister Marriage in Graeco-Roman Egypt », Revue internationale des Droits de l'Antiquité, II, 1949 (Mélanges de Visscher I), pp. 8592 Google Scholar. Voir encore Préaux, Claire, « Le statut de la femme à l'époque hellénistique principalement en Egypte », dans La Femme, Recueil de la Société Jean Bodin, XI, 1, Bruxelles, 1959, pp. 127176 Google Scholar, multiplication des mariages consanguins dans les milieux grecs à l'époque gréco-romaine. Tentative de les interdire à la fin du nie siècle, Gaudemet, Jean, “ Iustum matrimonium ”, dans Sociétés et mariage, Strasbourg, 1980, p. 82.Google Scholar

11. Voir Grelle, Francisco, « La correctio morum nella legislazione flavia », dans ANR WII, Principat 13, Berlin-New York, 1980, pp. 352356.Google Scholar

12. Annales, III, 22 et 24.

13. Histoires, III, 25.

14. Voir Grelle, art. cit., pp. 352-356.

15. J'utilise le Traité de Physiognomonie d'un auteur anonyme latin édité et traduit par Jacques André, Paris, 1981, paragraphes 110-112, p. 131. Suétone connaisseur des traités de physiognomonie, cf. EVanS, Elizabeth C., « Descriptions of Personnal Appearance in Roman History and Biography », Harvard Studies in Classical Philology, 46, 1935, pp. 4384 CrossRefGoogle Scholar, et « The Study of Physiognomony in the Second Century A.D. », dans Transactions of the American Philological Association, 1941, p. 96.

16. J. N. Sevenster, op. cit., p. 45, a montré l'absence de descriptions stéréotypées appliquées aux Juifs par les auteurs anciens, s'opposant au pseudo-répertoire de Fisher et Kittel de 1943. Sur ce point voir Mélèze-Modrzejewski, Joseph, « Sur l'antisémitisme païen », dans Pour Léon Poliakov, Le racisme, mythes et sciences, Bruxelles, 1981, pp. 414415.Google Scholar

17. Sur ce point, voir ma contribution à la Table Ronde organisée par Nicole Loraux et Yan Thomas sur le corps et le citoyen, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 21-23 janvier 1988 (à paraître).

18. Et non d'éco-démographie, comme Roy-Ladurie, Emmanuel LE dans sa leçon inaugurale au Collège de France, « L'Histoire immobile », publiée dans les Annales ESC, 1974, n° 3, pp. 673691 Google Scholar, car il s'agit d'une politique démographique différentielle. Voir mon article « Statut personnel et usage sexuel dans l'Empire romain », dans Zone, III-IV.

19. « Ils élèvent tous leurs enfants », Strabon, XVII, 2, 5.

20. Sur le nombre — restreint sans doute — des Juifs demeurés déditices après la guerre, E. Smallwood, op. cit., p. 342 et n. 44.

21. Au moins ce Juif devenu païen et bestiaire à Carthage, dont parle Tertullien, ad nationes, dans le premier livre « ad nationes » de Tertullien, éd. et trad. par André Schneider, Bibliotheca Helvetica Romana, IX, Institut Suisse de Rome, 1968 et Aziza, Claude, « Recherches sur 1'” onokoitès “ des écrits apologétiques de Tertullien », Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, 21, mars 1974, Hommage à Pierre Fargues, pp. 283290 Google Scholar. Juster, Jean, Les droits politiques des Juifs dans l'Empire romain, Paris, 1912 Google Scholar, examinait dans son 1er chapitre la situation des Juifs au regard du status civitatis, sans y inclure la possible présence de Juifs venus de l'extérieur de l'Empire (externi), ni la possible existence de Juifs de la catégorie juridique des infâmes de par leur profession ou par suite de condamnations.

22. Voir la discussion sur ce point dans Elisabeth Mary Smallwood, op. cit., pp. 502-506, après Juster, op. cit. note précédente, pp. 23-24.

23. Juster, op. cit., t. I, pp. 159 : entre l'oeuvre de Josèphe et le ive siècle (législation d'époque chrétienne), rien.

24. Digeste, 50, 2, 3, 6-7 : eis qui Iudaicam superstitionem sequuntur, divi Severus et Antoninus honores adspici permiserunt, sed et nécessitâtes eis imposuerunt, qui superstitionem eorum non laederent. Cf. Blanchetière, F., « L'évolution du statut des Juifs sous la dynastie constantinienne », dans Crise et redressement dans les provinces européennnes de l'Empire (milieu IIIe siècle-milieu IVe siècle apr. J.-C), Strasbourg, 1983, pp. 127141 Google Scholar, à la p. 128.

25. Baron, S., Histoire d'Israël, t. II, Paris, 1957, p. 892.Google Scholar

26. Héritier-Augé, Françoise, L'exercice de la parenté, Paris, Seuil, 1981.Google Scholar

27. Philon D'Alexandrie, Despec. leg., III, 5,29:1a loi mosaïque interdit les mariages mixtes.

28. Sur les mariages mixtes comme mariages sans conversion, J. Juster, op. cit., II, pp. 45-46.

29. BJ II, 41 et 7, 9.

30. Kiddushim, IV, 1. Joachim Jeremias, Jérusalem au temps de Jésus, 3e éd. Paris, 1967, pp. 365-450 ; Pierre Vidal-Naquet, « Les Juifs entre l'État et l'Apocalypse », dans Rome et la conquête du monde méditerranéen, II, Genèse d'un Empire, sous la direction de Cl. Nicolet, Paris, 1978, p. 877.

31. D, 23, 2, 4. Cf. A. Rousselle, Porneia, pp. 47-51 et « Concubine et adultère », Opus, III, 1984, pp. 75-84.

32. Pour l'âge de 12 ans dans le Talmud, S. Baron, op. cit., pp. 886-887 ; Jean Juster, op. cit., II, p. 54. Gaudemet, Jean, Institutions de l'Antiquité, Paris, p. 118 Google Scholar ; la jeune fille grecque est mariée entre 16 et 18 ans, cf. A. Rousselle, Porneia, p. 50 ; Patlagean, Evelyne, « L'entrée dans l'âge adulte à Byzance aux XIIIe-XIVe siècles », dans Historicité de l'enfance et de la jeunesse, Athènes, 1986, pp. 263270 Google Scholar, constate que les mariages de filles impubères sont devenus fréquents en Orient romain et byzantin.

33. S. Baron, op. cit., p. 887. Sur l'âge des filles au mariage : Wenham, Gordon J., « Betulah. A Girl of Marriageable Age », Vêtus Testamentum, XXII, 1972, pp. 326348.CrossRefGoogle Scholar

34. Baron, p. 886.

35. J. Juster, op. cit., II, pp. 42-43. Au ine siècle, les rabbins comme les juristes romains exigent des formalités, S. Baron, op. cit., II, p.886. Voir Friedman, Mordechai, Jewish Marriage in Palestine, vol. I, The Ketubba Traditions of Eretz Israël, Tel Aviv-New York, 1980 Google Scholar, ch. I., et p. 7 sur les fragments de contrats découverts en Palestine.

36. Gaius, Inst., Comm., I, 63.

37. CTh 3, 12, 2 (355).

38. D 25, 7, 1,3 Ulpien : qualification de stupre et d'inceste par Sévère Alexandre, voir CJ 5, 4 , 4 .

39. Yan Thomas, art. laud., p. 150 et n. 7. Sur l'autorisation du Sénat : Suet., Claud., 26 ; T A C , Ann. XII, 5, 7 ; Dio Cass. 60, 31 ; Gaius I, 62 ; Ulpian., Reg. 5, 6, semble confirmé par Dioclétien, C 5, 4, 17 ; collatio 6, 4, 5. L'interdiction de Nerva : Dio Cass. 68, 2, 4, a sans doute peu duré. Gaius 1, 62 l'ignore et considère comme valide le SC Claudianum qui autorise ces unions. Des mesures étaient prises pour régler le cas des mariages conclus précédemment en cas de changement de la législation sur l'inceste. Marc Aurèle assimilait à des enfants légitimes les enfants nés d'un oncle et de sa nièce quand l'union avait été durable, les enfants nombreux, si l'épouse était de bonne foi, D. 23, 2, 57a.

40. Sur les Juifs des royaumes hellénistiques, J. Juster, op. cit., II, pp. 12-14. Sur ceux d'Egypte, D. Piatelli, « Intorno al problema dell organizzazione giuridica del diritto applicabile dalla communità ebraicha viventi in Egitto nel periodo ellenistico-romano », Rivista italiana di Scienza giuridica, 3e série XII, 1968, pp. 309-326 et le compte rendu de Joseph MÉLÈZE-Modrzejewski, Revue historique de Droit, 1971, pp .505-506.

41. Jean Gaudemet, Institutions de l'Antiquité, op. cit., p. 122.

42. Voir Modrzejewski, Joseph, « La règle de droit dans l'Egypte romaine ; état des questions et perspectives de recherches », dans Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology. Deborah H. Samuel éd., American Studies in Papyrology, VII, 1970, pp. 317377 Google Scholar, à la p. 361, avec en particulier les moyens de tourner l'incapacité du fils sous puissance paternelle.

43. Sur l'assimilation des Juifs en Egypte, Mélèze-Modrzejewski, Joseph, « Les Juifs et le droit hellénistique : divorce et égalité des époux (CP Jud. 144) », Iura, 12, 1961, pp. 162193.Google Scholar

44. Josèphe, AJ 17, 1, 2-14 ; BJ 1,24,2,477. Justin, Dial. 134, 1 ; 141, 4 (PG 6, 785 et 800 : les Juifs de tous les pays sont polygames). Voir Friedman, Mordechai, « Polygyny in Jewish Tradition and Practice : New Sources from the Cairo Geniza », Proceedings of the American Academy for Jewish Research, XLIX, 1982, pp. 3368 Google Scholar ; bien que l'importance et la fréquence de la polygynie soit discutée, son existence est suffisamment attestée par les documents analysés par M. Friedman, autant en Egypte qu'en Palestine. Pour une époque plus tardive : Lewis, Bernard, Juifs en Terre d'Islam, Paris, 1986 p. 103 Google Scholar et p . 226 n. 21 (éd. angl., The Jews of Islam, Princeton Univ. Press, 1984). En France au xmc siècle, cf. J. Juster, op. cit., II, p. 54.

45. S. Baron, op. cit., p. 896.

46. Volterra, E., Diritto romano e diritti orientait, Bologne, 1937, p . 110 Google Scholar sur le caractère monogamique du mariage romain.

47. Digeste, 48, 5, 12, 12, cf. Rousselle, A., « Concubine et adultère », Opus, III, 1984, pp. 7584.Google Scholar

48. Lemosse, Maxime, « L'enfant sans famille en droit romain », Recueils de la Société Jean Bodin, XXXV, L'enfant, I, Bruxelles, 1975, p. 257270.Google Scholar

49. Concubines dans le Talmud, S. Baron, pp. 894-894.

50. Sur la répudiation juive, Modrzejewski, J., RHD, 61, 1983, pp. 468469 Google Scholar. S. Baron, op. cit., p. 898. A. M. Rabello, art. cit. Dans l'école de Shammaï, pas de divorce sauf si l'épouse a été infidèle. Pour Hillel, la répudiation est admise, même au motif que l'épouse a gâté un plat. R. Aqiba, païen d'origine, pense que l'homme peut répudier son épouse s'il en trouve une plus jolie.

51. Une lettre trouvée près de la mer Morte, de 133-134 de l'ère chrétienne, J. Modrzejewski, RHD, 61, 1983, p. 469, C.-R. de Brooten. Sur le divorce, voir S. Baron, op. cit., p. 891. Zakovitch, Yair, « The Woman's Rights in the Biblical Law of Divorce », JLA, IV, 1981, pp. 2846 Google Scholar ; Rabello, Alfredo Mordechai, « Divorce of Jews in the Roman Empire », JLA, IV, 1981, pp .79102.Google Scholar

52. Voir Epstein, , Sex Laws and Customs in Judaism, New York, 1948, p. 201 Google Scholar : le mari n'a pas le droit de pardonner à son épouse.

53. Garnsey, Peter, « The Criminal Jurisdiction of Governors », Journal of Roman Studies, 58, 1968, pp. 5159 CrossRefGoogle Scholar. Sur l'exécution de la femme juive adultère, Louis M. Epstein, op. cit., p. 202. J. Juster, op. cit., II, p. 56 a l'air de croire que les Juifs ne punissaient plus l'adultère de l'épouse et que les maris juifs citoyens romains n'étaient « protégés contre l'infidélité » que par le droit romain. Je n'y crois guère.

54. Cantarella, Eva, « Adulterio, Omicidio legittimo e causa d'onore in Diritto Romano », Studi G. Scherillo, I, Milan, 1972, pp. 243274.Google Scholar

55. Concubines dans le Talmud, S. Baron, op. cit., pp. 893-894.

56. Esclaves juifs : Juster, Jean, Les droits politiques des Juifs dans l'Empire romain, Paris, 1912, pp .1718.Google Scholar

57. Op. cit., II, p. 892.

58. Voir comme exemple de difficultés dans ce domaine le débat entre Yadin, Yigael, « L'attitude essénienne envers la polygamie et le divorce », Revue biblique, 79, 1972, pp. 9899 Google Scholar et le père Murphy O'Connor, ibid., pp. 99-100. Sans compter que l'on ne peut uniment attribuer aux Esséniens tous les documents de Qumran : Golb, N., « The Problem of Origin and Identification of the Dead Sea Scrolls », dans Proceedings of the American Philosophical Society, 124, 1, 1980, pp. 124 Google Scholar, si Annales ESC, 1985, n° 6, pp. 1133-1149 et la controverse dans Annales ESC, 1987, n° 6, pp. 1313-1320 avec E. Laperrousaz, ibid., pp. 1305-1312.

59. Baron, II, p. 898 ; Talmud de Jérusalem, Yebamot 37b, 65ab : « Celui qui épouse une autre femme est tenu de divorcer au préalable d'avec la première (si elle le désire) et de lui payer la somme dont on était convenu dans le contrat de mariage ». Il faut combiner ce texte avec la licéité de la polygamie, jamais remise en question. Voir Flavius Josèphe, Antiquités juives, 17,1,2-14; Guerre juive, 1, 24, 2, 477 ; Justin, Dialogue avec Tryphon, 134, 1 ; 141, 4.

60. Modrzejewski, , « La règle de droit dans l'Egypte romaine », American Studies in Papyrology, 7, 1970, p. 359 Google Scholar, citant W. Seston : « Une citoyenneté, la romaine, mais, conformément à la Constitutio antoniniana, en droit comme en pratique, autant de leges et de iura qu'il y a de communautés politiques, cités de toutes les traditions et peuples de toutes les coutumes, tel paraît être le statut des habitants libres de l'Empire après Caracalla » (CRAI, 1961, pp. 321-322). J. Modrzejewski ajoute que les coutumes inassimilables, comme les unions endogames égyptiennes devinrent alors illicites. Voir aussi Rabello, art. cit., p. 100.

61. Juster, Jean, Les droits politiques des Juifs dans l'Empire romain, Paris, 1912, pp. 1920 Google Scholar et Smallwood, E. Mary, The Jews under Roman Rule, Leyde, 1981, pp. 503504.Google Scholar

62. Jean Juster, ibid., p. 25.

63. II, p. 890. Sans références : « fortes tendances…qui visaient à interdire les relations sexuelles avec une femme enceinte. Esséniens, dosithéens, samaritains, et « Anan le Caraïte », imposaient une interdiction directe ». Discussion talmudique, Yebamot 12b. Sur l'ensemble, voir Louis M. Epstein, op. cit., et Baron, p. 892. Voir aussi Avraham Steinberg, « The Contribution of Rabbinic Law to the Understanding of Talmudic Médical Data », dans Proceedings of the Second International Symposium on Medicine in Bible and Talmud, Koroth, 33th year, vol. 9, 1985, pp. 69-70.

64. A. Rousselle, Porneia, pp. 58-59. Voir Oribase, Collection médicale, incert. 6 ; Soranos, Gynécologie, I, 46 et 56 ; Galien va jusqu'à prolonger cette abstinence durant l'allaitement : Oribase, incert. 14.

65. Villers, Robert, Rome et le droit privé, Paris, 1977, p. 232 Google Scholar. Lemosse, Maxime, « L'enfant sans famille en droit romain », Recueils de la Société Jean Bodin, XXXV, L'enfant, lre partie, Bruxelles, 1975, pp. 257270 Google Scholar, p. 259 pense qu'il a dû être rare qu'un enfant né hors mariage soit élevé par sa mère ou adrogé par un citoyen. Il faut bien séparer le cas des enfants de concubines libres et citoyennes. A la p. 268, il examine le cas des légitimations en notant que souvent des enfants illégitimes au regard du droit romain étaient légitimes au regard du droit pérégrin. On pense aux citoyens romains unis à des pérégrines, donc avant 212. Pour eux fut mise au point la procédure de légitimation, qui a pour contrepartie l'interdiction d'adroger, donc de la procédure qui permet de faire entrer dans la famille l'enfant né d'une concubine citoyenne, lui même citoyen et suijuris. Mais la procédure était complexe selon les personnes et les lieux : après la Constitution de Caracalla, tous sont citoyens, et néanmoins la procédure de légitimation perdure, puisqu'elle fut abrogée par Constantin : interdiction d'adroger des enfants nés d'un concubinat : Robert Villers, Rome et le droit privé, op. cit., p. 231 ; Castello, G., « Il Problema evolutivo délia adrogatio », dans SDHI, 33, 1967, pp. 129162 Google Scholar. Le problème s'était posé dès les débuts de l'Empire — et des textes qui nous sont parvenus — car l'adoption d'enfants de concubines devait permettre d'échapper aux lois d'Auguste réprimant l'absence d'enfants dans les familles citoyennes. Sur ce point, le SC de 63 mentionné par Ricardo Astolfi, « Note per una valutazione storica délia Lex Julia et Papia », dans SDHI, 39, 1973, pp. 87-238 à la p. 215. Voir encore, Astolfi, Riccardo, La Lex Iulia et Papia, Milan, 1971, p. 105 Google Scholar et p. 128.

66. LÉON, Harry J., The Jews of Ancient Rome, The Jewish Publication Society of America, Brill, 1960 Google Scholar. Hellénophones, p. 75 ss. Lily Ross Taylor, « Foreign Groups in Roman Politics of the Late Republic », dans Hommages à J. Bidez et à F. Cumont, Coll. Latomus, II, pp. 323-330, est d'avis que la communauté juive de Rome n'est pas homogène du fait de points d'origine très divers. Voir encore Simon, Marcel, « Les Juifs de Rome au début de l'ère chrétienne », dans Bible et Terre Sainte, 94, 1967, pp. 915 Google Scholar. Ajouter que Philon, Leg. ad Gaium, 155, indique que les Juifs du Transtévère sont des Romains, donc citoyens, par affranchissement, donc les esclaves ramenés par Pompée, puis affranchis, et leurs descendants. Il précise bien plus loin (157) qu'ils ont conservé leur politeia romaine.

67. Baron, p. 886. Il s'agit du me siècle, quand les Juifs sont tous citoyens romains.

68. Sur ce point voir ma contribution à la Table Ronde organisée par Nicole Loraux et Yan Thomas sur le corps et le citoyen, op. cit.

69. Josèphe, Contre Apion, texte établi par Th. Reinach, trad. par Léon Blum (modifié), CUF, 1930, II (24), 199 et II (24), 201. En note 1, p. 94 L. Blum s'interroge sur cette prétendue fidélité masculine : « Nulle part il n'est prescrit au mari de ne s'unir qu'à sa femme ».

70. Jean Juster, op. cit., II, p.44, avec les corrections de A. M. Rabello, art. cit., p. 94.

71. « Mettant les choses au pis, la morale sexuelle juive semble avoir dominé de haut celle de l'entourage, qui était, de manière générale, dissolue », etc. Le seul point de divergence — sérieux — entre Juifs et Grecs ou Romains était la condamnation des relations sexuelles entre deux hommes. Pour le reste, les hommes avaient plus ou moins de relations féminines : question de philosophie personnelle. Et les hommes du paganisme avaient bien de l'avance dans la réflexion théorique sur l'abstinence sexuelle.

72. Francisco Grelle, art. cit., ANRW, II, 13, pp. 340-365. Voir la louange du princeps pudicus par Martial et les lois de Vespasien contre luxuria et libido.

73. Voir encore Epstein, op. cit., pp. 197-198.

74. Digeste, 50, 2, 3, 6 (Ulpien) : les Juifs sont admis aux honores mais dispensés des obligations légales incompatibles avec leur culte. Sur la jalousie et l'antijudaïsme qui en résultaient, voir Joseph Mélèze-Modrzejewski, « Sur l'antisémitisme païen », op. cit., pp. 411-439. Voir encore Sevenster, J. N., The Roots of Pagan Antisemitism in the Ancient World, suppl. kNovum Testamentum, 41, Leyde, 1975.Google Scholar

75. On peut évoquer le cas de Flavius Josèphe : marié d'abord à Jérusalem, il épouse une femme de Césarée après la fin de la guerre. Celle-ci meurt, et il épouse à Alexandrie une femme qui lui donne trois enfants dont seul survit un fils. Il la répudie, puis épouse une Cretoise juive qui lui donne deux fils, Autobiographie, 75 et 76. Voir Juster, op. cit., II, p. 44 et Rabello, art. cit., p. 94. Évidemment, pour avoir le « droit des trois enfants », ceux, même décédés, de sa troisième épouse suffisaient. Et un fils survivant suffisait à une transmission « romaine ».

76. Gen. Rabba, 23, 2 ; cf. S. Itzchaky, M. Yitzhaki, S. Kottek, « Fertility in Jewish Tradition », dans Proceedings of the Second International Symposium on Medicine in Bible and Talmud, op. cit., p. 132. Voir Sab. 110a, pour une recette de potion stérilisante, cf. Epstein, op. cit., p. 140.

77. Rufus, Musonius, Prédications, fragment 15A-B, 5, trad. A. J. Festugière, Paris, Vrin, 1978, p. 103.Google Scholar

78. Philostrate, Vie d'Apollonios de Tyane, V, 27, 33, 34 ; VI, 29. La Vie est publiée vers 217 mais l'ambassade est du Ier siècle évidemment. Euphratès est connu par ailleurs, comme fameux philosophe, Origène, C. Cels., VI, 41, éd. et trad. par M. Borret, Sources chrétiennes, n° 147, 1969, p. 277. Pline rapporte qu'Euphratès a épousé la fille de Pompeius Julianus, gouverneur de Syrie, I, 10. Voir Mantello, Antonio, « Un illustre sconosciuto tra filosofia e prassi giuridica, Eufrate d'Epifania », dans Sodalitas. Scritti A. Guarino, II, Naples, 1984, pp. 963995 Google Scholar (Biblioteca di Labeo, 8).

79. Trad. Grimal, Pierre, Romans grecs et latins, Paris, Gallimard, 1958, pp. 11991200.Google Scholar

80. Ces questions sont défrichées, mais non suffisamment traitées dans le cadre du droit romain par Louis Epstein, M., « The Institution of Concubinage among the Jews », Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 6, 1934-1935, pp. 153188 Google Scholar, et par Cohen, Boaz, « Some Remarks on the Law of Persons in Jewish and Roman Jurisprudence », ibid., 16, 1946, pp. 137 Google Scholar, particulièrement aux pp. 12-23. A mon sens il ne s'agit pas, comme l'écrivait B. Cohen, d'influences réciproques entre les deux droits, mais de la nécessité de les accorder.