Hostname: page-component-6d856f89d9-jrqft Total loading time: 0 Render date: 2024-07-16T03:17:02.420Z Has data issue: false hasContentIssue false

Commerce

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Get access

Abstract

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chronique de droit économique international en 1988/Digest of International Economic Law in 1988
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1990

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Le Canada a malgré tout fait des demandes répétées envers les États-Unis afin que celui-ci donne effet au rapport du Groupe spécial du GATT adopté en 1987, et qu’il modifie par conséquent sa législation interne relative aux taxes sur les pétroles et produits pétrolier importés et ce, afin de respecter le principe du traitement national. Voir instruments de base et documents divers, Suppl. no 34, p. 154 et Focus, bulletin d’information du GATT, No 53. 1988, P- 71 No 55, 1988, p. 3; No 57, 1988, p. 2. Par ailleurs, le Canada a demandé, au cours de l’année, l’institution de Groupes spéciaux, afin d’examiner les restrictions à l’importation de pommes dans la Communauté, et les subventions d’oléagineux et protéines pour animaux accordées par la même Communauté à ses producteurs. Id., No 55, pp. 2–3.

2 Voir le rapport du Groupe spécial dans le document L/6304 du GATT.

3 Dans une déclaration datée du 21 mars 1988, le Ministre canadien du Commerce extérieur exprimait l’intention du Canada d’agir avec les provinces, afiin de mettre en œuvre le rapport du Groupe spécial. Voir un résumé de la déclaration du Ministre dans La Presse, 22 mars 1988, p. 1.

4 Le Canada prohibait en effet l’exportation de hareng et de saumon rouge et rose lorsque ces produits sont non préparés.

5 Voir le rapport du Groupe spécial dans le document L/6268 du GATT.

6 En raison du fait que le Canada prohibait l’exportation de ces produits, même si ceux-ci respectaient les normes canadiennes en matière de qualité des produits. Ibid.

7 Puisque, selon le Groupe spécial, l’article 20(g) ne peut être invoqué que si les mesures se rapportent principalement à la conservation des espèces. Ibid. Par ailleurs le Canada par la voix de son Ministre du Commerce extérieur a décidé de se conformer au rapport et a décidé de lever les prohibitions à l’exportation concernant les harengs et saumons non préparés, à partir du Ier janvier 1989. Voir un résumé de la déclaration du Ministre dans La Presse, 22 mars 1988, p. 1.

8 II s’agit des Accords suivants: Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement du Canada et le Royaume d’Arabie Saoudite, signé le 5 octobre 1987, entré en vigueur le 12 novembre 1988; Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Zimbabwe, signé et entré en vigueur le 15 décembre 1988; Accord de coopération économique entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signé et entré en vigueur le 11 juillet 1988; Accord de coopération économique et industrielle entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Italienne, signé et entré en vigueur le Ier août 1988.

9 Loi concernant l’imposition de droits de douane ou d’autres droits, la mise en œuvre de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, l’exonération de divers droits de douane ou autres, comportant des mesures connexes et modifiant ou abrogeant certaines lois en conséquence, S.G. 1987, c. 49, art. 139. L’instrument de ratification du Canada a été déposé le 15 décembre 1987.

10 Conseil de coopération douanière institué par la convention de Bruxelles du 15 décembre 1950, ( 1971 ) R. T. Can. no 38. Sur cette convention, voir Daillier, P., “Le Conseil de coopération douanière,” (1976), A.F.D.I. 474–98.Google Scholar

11 Voir à ce sujet la décision du Conseil du GATT du 12 juillet 1983 concernant l’implication du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises pour les concessions accordées dans le cadre du GATT, reproduit dans GATT, instruments de base et documents divers, Suppl. no 30, p. 17. Le deuxième Protocole est quant à lui reproduit dans GATT, IBDD Suppl. no 34, p. 5. Le Canada en adhérant au Protocole de Genève à dû entreprendre des négociations au titre de l’article 28 (modification des listes) et annexer audit Protocole ses nouvelles listes de concessions établies suivant la nomenclature du Système harmonisé.

12 Voir le texte de l’Accord international de 1987 sur le sucre dans le document TD/SUGAR/i 1/5. L’instrument de ratification du Canada a été déposé le 24 mars 1988.

13 En vertu de l’article 39(1), l’Accord entrera en vigueur à titre définitif, lorsque les gouvernements des pays exportateurs détenant au moins 50% du total des voix attribuées et les gouvernements des pays importateurs détenant également au moins 50% des voix, auront déposé leur instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion. Au terme de l’article 45 il restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1990, à moins qu’il ne soit prorogé d’année en année, pour une période maximum de 2 ans à chaque fois. Id., art. 39(1) et 45.

14 Id., art. I.

15 Voir le texte de l’Accord international de 1977 sur le sucre dans le document TD/SUGAR/9/1 o. Par contre, l’Accord de 1987 vise, en autre a fournir un cadre propice pour les préparatifs en vue d’un éventuel Accord qui contiendrait des dispositions économiques. Voir Accord international de ig8y sur le sucre, supra note 12, art. 1.

16 Voir Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé le 2 janvier 1988, en vigeur ler janvier 1989. Reprinted in (1988) 27 I.L.M. 281 (ci-après dénommé l’Accord de libre-échange). La loi canadienne de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange a été sanctionnée le 30 décembre 1988 et est entré en vigueur le Ier janvier 1989 à l’exception des articles 61 à 65. Voir Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, S.C. 1988, c. 65.

17 Voir Statistiques Canada, 1987.

18 Ibid.

19 Accord de libre-échange, supra note 16. Toute référence aux “articles,” “chapitres” et “annexes” pour les fins de la présente rubrique renvoie aux “articles,” “chapitres” et “annexes” de l’Accord de libre échange entre le Canada et les États-Unis. De la même manière, toute référence aux “Parties” renvoie au Canada et aux États-Unis et aux “parties“ soit au Canada soit aux États-Unis.

20 La capacité de négocier et de conclure des traités constitue en effet au Canada une prérogative de l’Exécutif fédéral. La compétence de mettre en œuvre des traités est par contre partagé entre le parlement fédéral et les législatures provinciales, ce qui laisse planner certains doutes sur la capacité du parlement de mettre en œuvre le traité de libre-échange de façon unilatéral.

21 Accord de libre-échange, supra note i6, art. 401 (2) (a). Il s’agit en fait de quelques secteurs où les tarifs sont peu élevés et la menace étrangère pas très importante. Les skis, où le tarif canadien est de 11,4%, et les appareils de téléphone (17,5%), font partie à titre d’exemple du premier groupe. Voir Annexe 401 (2) catégorie d’échelonnement A.

22 Id., art. 401 (2) (b). Les produits du papier, où le tarif canadien est de 6,5%, et les meubles (15%), font partie à titre d’exemple du deuxième groupe de produits. Voir annexe 401(2) catégorie d’échelonnement B.

23 Id., art. 401 (2) (c). L’acier, où le tarif canadien est de 12,5%, les pneus (10,2%), font également partie du troisième groupe de produits. Voir Annexe 401 (2) catégorie d’échelonnement C.

24 L’élimination progressive des tarifs correspond à ce qu’exigeaient les représentants des entreprises canadiennes et américaines qui craignaient que certains secteurs fortement protégés puissent souffrir d’une disparition brutale des tarifs. Voir A. Dubuc, “Libre échange: le Québec frappe le ‘jack-pot’,” dans La Presse, 6 octobre 1987, p. 14. D’autre part, une clause “d’accélération” permettra, en cas d’accord entre les parties, de devancer l’échéance prévue pour l’abolition progressive des tarifs douaniers. Accord de libre échange, supra note 16, art. 401(5).

25 Ceux-ci ne pourraient être modifiés que conformément à une entente bilatérale ou lors de négociations multilatérales. Il en serait autrement dans le cadre d’une union douanière, laquelle implique un tarif commun extérieur correspondant à une moyenne entre les différents tarifs nationaux des États membres de l’union et résultant soit en un abaissement soit en un relèvement des droits. À ce sujet, voir notamment, Carreau, D., Juillard, P., Flory, T., Droit international économique (2e éd., 1980), p. 279.Google Scholar

26 En règle générale, les produits fabriqués avec des matières premières ou des composantes provenant de l’étranger (c’est-à-dire de l’extérieur du Canada ou des États-Unis), seront assimilés au fin du traitement douanier, à des produits canadiens ou américains si les modifications apportées ont pour effet de changer la classification du produit dans le système harmonisé. Accord de libre échange, supra note 16, art. 301(2) et annexe 301(2). L’Accord incorpore, le système harmonisé de désignation et de codification des produits qui a été développé entre 1971 et 1983 par le Conseil de coopération douanière. Id., art. 201. Par ailleurs, dans certains cas, même si un produit ne change pas de position dans la classification tarifaire, celui-ci pourra être considéré comme d’origine américaine ou canadienne si l’apport étranger ne représente pas 50% de la valeur du produit au moment de son exportation. Voir Annexe 301 (2) (4).

27 Accord de libre échange, supra note 16, art. 403. Il va de soi que l’élimination des redevances implique l’obligation de ne pas en imposer de nouvelles.

28 Accord de libre échange, supra note ib, art. 404. Le remboursement des droits de douane, de même que le pourcentage de matières ou de composantes étrangères dans un produit subséquemment exporté étant rarement de même niveau, et touchant rarement les mêmes produits, le jeu du libre-échange serait évidemment faussé si les “drawbacks” subsistaient. Sur la réglementation des “drawbacks” au Canada voir I. Bernier, “Réglementation canadienne en matière de commerce et de douanes,” in Macdonald, R.St.J., Morris, G.L. et al. (éd.), Canadian Perspectives on International Law and Organization (1974), p. 732.Google Scholar

29 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 405(2). D’autre part, après le 30 juin, les Parties n’auront plus le loisir d’instituer de tels programmes. Id., art. 405(2).

30 Voir Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, (1950) 55 R.T.N.U. 188; R.T. Can. no 27 (ci-après dénommé l’Accord général). Voir aussi Accord de libre-échange, supra note 16, préambule.

31 Accord de libre échange, supra note 16, art. 407 et annexe 407(5). Les Parties expriment par cette obligation leur désir de respecter les obligations de l’article XI de l’Accord général afin que ces mesures restrictives ne viennent pas annihiler l’abaissement progressif des droits de douane. Il n’est pas inutile du reste de mentionner que les possibilités qu’offre l’Accord général de conserver, ou d’imposer dans certaines circonstances, des restrictions à l’importation ou à l’exportation ne sont pas supprimées par les termes de l’Accord de libre-échange. Toutefois l’Accord impose des critères plus contraignants antérieurement à l’imposition des restrictions à l’exportation. Id., art. 409. Voir aussi Accord général, supra note 30, art. XI, paragraph 2, XII, XIII, XIV et XX.

32 Accord de libre échange, supra note 16, art. 408.

33 Id., art. 401. Toutefois, l’Accord contient une exception pour ce qui est des fruits et légumes frais, où les deux Parties pourront imposer des droits temporaires en certaines circonstances. Id., art. 702.

34 Le Canada emploie, quant à lui, une panoplie de mesures de soutien et de protection de revenus, pouvant entraîner de sérieux effets de distorsion sur l’allocation des ressources et sur les courants d’échange. Tels sont, par exemple, les mécanismes de soutien des prix; les systèmes de paiements com-pensatoires et de prix garantis; les subventions à l’exportation et les programmes de facilité de crédits. Voir à ce sujet l’excellente étude de l’OCDE, Politiques nationales et échanges agricoles: Étude sur le Canada (1987), pp. 1–176.

35 Accord de libre échange, supra note 16, art. 701(2)(3). Bien que l’Accord prohibe les subventions à l’exportation, il reste silencieux sur les programmes de subventions à la production. De même, règle générale — l’élimination réciproque des restrictions sur l’importation de la viande étant assurée — les restrictions à l’importation ne sont pas visées par l’Accord (les Parties se réservant même expressément leurs droits et obligations en vertu de l’article XI de l’Accord général). Id., art. 710. Dans ce dernier cas, cependant, les Parties s’engagent à améliorer ensemble l’accès à leurs marchés respectifs “en éliminant ou en réduisant les barrières à l’importation.” Id., art. 703 et 704.

36 Id., art. 902 ( ι ), qui fait expressément référence aux obligations de l’Accord général en ce qui concerne les restrictions touchant le commerce de produits énergétiques. L’Accord permet néanmoins, mais seulement pour des raisons de sécurité nationale très précises, d’introduire des mesures restrictives à l’importation. Id., art. 907. À noter, par ailleurs, que l’Accord prohibe également l’introduction de prix minimaux à l’importation, sauf s’ils sont autorisés par des mesures anti-dumping ou compensatrices. Id., art. 902(2).

37 Id., art. 902 ( ι ). Les Parties s’engagent en outre à ne point maintenir ni imposer de taxes, de droits ou de frais à l’exportation, à moins que ces derniers ne soient également appliqués à la consommation intérieure. Id., art. 903. Toutefois, une partie pourra restreindre ses exportations si cette mesure est nécessaire afin de répondre à une pénurie, à un épuisement d’une ressource non renouvelable, ou si cette restriction est nécessaire à la mise en place d’un programme de stabilisation des prix, et si ladite restriction n’a pas comme conséquence une baisse d’approvisionnement proportionnelle pour l’autre partie. Id., art. 904. De plus, de telles restrictions pourront être introduites pour des raisons de sécurité nationale. Id., art. 907. À noter qu’il sera également dorénavant interdit d’imposer des prix minimaux à l’exportation. Id., art. 902(2).

38 Sur les objectifs respectifs de chacune des Parties, voir Laçasse, J.P., “L’accès aux ressources et l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis,” (1988) 19 R.G.D., 127150 Google Scholar; Verleger, P.K., Implications of the Energy Provisions of the United States—Canada Free Trade Agreement, paper presented at the Institute for International Economics Conference, Washington, janvier 1988, 12 p.Google Scholar

39 Accord entre le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les produits de l’automobile, [1966] R.T. Can., no 14, reprinted in (1965) 4 I.L.M. 302 (ci-après dénommé le Pacte de l’automobile). Voir aussi Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1001. Le Pacte de l’automobile a pour objectif de libéraliser le commerce des produits de l’automobile en permettant l’entrée en franchise de la plupart des véhicules et pièces reliés à cette industrie. Pour une vue générale de ce traité, voir Metzger, S.D., “The United States-Canada Automotive Products Agreement of 1965,” (1967) I.J.W.T.L. 103–8.Google Scholar

40 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1002.

41 Id., art. 1003.

42 Id., arts. 301 et 1005. Cette nouvelle règle d’origine prévoit que seuls les véhicules étrangers, dont 50% des coûts directs de production auront été engagés au Canada ou au États-Unis, pourront être admis en franchise dans le cadre de l’Accord. À remarquer cependant, qu’en vertu du Pacte de l’automobile le critère de 50% comprenait les frais généraux et les autres coûts indirects; ce qui n’est pas le cas pour la nouvelle règle. Il en résulte donc une augmentation des restrictions à l’importation vis-à-vis les producteurs étrangers. La nouvelle règle équivaudrait en fait à une prescription de 70%, résultat incompatible avec l’article XXIV, paragraphe 5(b) de l’Accord général. Voir Castel, J.-G., “Consistency of the 1988 Canada-U.S. Free Trade Agreement with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade,” in Gold, M. & Brown, D.L. (ed.), Trade-Off s on Free Trade (1988), p. 47.Google Scholar

43 Accord relatif aux obstacles techniques au commerce, MTN/NTM/W/i 92/ REV./5 (1979), reproduit dans GATT, IBDD Suppl. no 26, p. 9 (ci-après dénommé “Code de la normalisation” ). Voir aussi Accord de libre-échange, supra note 16, art. 602. Pour un aperçu général sur le Code, voir Groetzinger, G., “The New GATT Code and the International Harmonization of Products Standards,” (1979) 8 Cornell I.L.J. 183–88Google Scholar. Le Code a pour objectif de faire en sorte que les réglementations nationales d’ordre technique ne créent pas d’obstacles indus au commerce international.

44 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 603. Ces normes prennent souvent la forme de règlements ayant trait à l’environnement, à la santé, à la sécurité intérieure ou à la protection du consommateur. Aux fins de l’Accord les mesures normatives sont néanmoins définies comme étant des spécifications techniques, des règlements techniques, et des règles des systèmes de certification qui s’appliquent aux produits, ainsi qu’aux procédés et méthodes de production. Id., art. 609.

45 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 604.

46 Accord relatif aux marchés publics, MTN/NTM/W/21 i/REV. 2 (1979), reproduit dans GATT, IBDD Suppl. no 26, p. 37 (ci-après dénommé “Code sur les marchés publics”) et Protocole portant modification de l’Accord relatif aux marchés publics, reproduit dans GATT, IBDD, Suppl. no 34, p. 12; voir aussi Accord de libre-échange, supra note 16, arts. 1301 et 1302. Pour un aperçu général sur le Code, voir Frignani, A., “The GATT Agreement on Government Procurement,” (1986) 20 J.W.T.L. 567–70.Google Scholar Le Code a pour ambition de parvenir à une plus grande concurrence internationale quant à la passation des marchés publics.

47 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1305(1)(2). Les produits admissibles sont selon une règle d’origine propre aux marchés publics, ceux dont le coût des produits étrangers incorporés au produit fini ne représente pas un montant supérieur à 50% du coût total de ce produit fini. Id., art. 1309.

48 Id., art. 1301 ( ι ).

49 Id., art. 1301. Le Code sur les marchés publics n’étant quant à lui applicable qu’aux produits. Voir Accord relatif aux marchés publics, supra note 46, art. i(i)(a).

50 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1304(3). Cet article renvoit en fait à l’annexe I du Code sur les marchés publics. Il ne s’agit en fait que des achats effectués par les gouvernements fédéraux, soit onze départements et une quarantaine de commissions aux États-Unis et vingt-deux ministères et une dizaine d’organismes gouvernementaux au Canada. Les achats des sociétés de la Couronne, des municipalités, des hôpitaux et des gouvernements provinciaux ne sont pas couverts par l’Accord. Dans ce dernier cas, en effet, bien que l’article 1(2) du Code prévoie pour les États fédéraux une obligation de moyen se résumant à informer les autorités régionales ou locales du contenu du Code, celui-ci ne lie pas juridiquement les entités fédérées. Voir Flory, T., “Chronique de droit international économique,” (1980) A.F.D.I., 551.Google Scholar

51 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1304(1). Le Code sur les marchés publics prévoit un montant de 150,000 DTS (environ 171,000 $U.S.), abaissé à 130,000 DTS (environ 156,000 $U.S.) en vertu du protocole modifiant le Code sur les marchés publics. Voir Accord relatif aux marchés publics, supra note 46, art. 1 ( 1 ) (b) ; Protocole portant modification de l’Accord relatif aux marchés publics, supra note 46, art. 2(1). L’Accord de libre-échange permet donc une plus grande libéralisation des achats gouvernementaux que ce qu’offre les instruments multilatéraux à l’heure actuelle.

52 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1305(3) et annexe 1305(3) correspondant aux “principes régissant les procédures de contestation relative aux offres.”

53 Id., art. 501. L’imposition de taxes de vente et d’accise plus élevées, de même que l’assujetissement à des prescriptions réglementaires plus sévères à l’égard des produits importés, sont donc formellement interdites. À noter que cette interdiction s’applique également aux entités fédérés, pouvant impliquer en ce qui concerne le Canada une ingérence du gouvernement fédéral dans les sphères de compétence des provinces. Voir aussi à ce sujet la note 20 et le texte l’accompagnant.

54 Au Canada, 65% du produit national brut et des emplois sont dans le secteur des services. Banque mondiale, Rapport SUT le développement dans le monde (1987) pp. 206–7, pp. 264–65. A remarquer toutefois que ce phénomène n’est pas uniquement l’apanage du Canada et des États-Unis, mais constitue plutôt une manifestation propre à tous les pays industrialisés. Voir Berthelot, Y., “La domination des services” dans Le Monde, 6 décembre 1988, p. 21.Google Scholar

55 Une place en fait plus qu’importante si l’on songe que la déclaration ministérielle, lançant les négociations d’Uruguay, confère dans sa structure, à la négociation sur le commerce des services la totalité de sa deuxième partie. Voir Déclaration ministérielle sur les négociations d’Uruguay, communiqué de presse du GATT du 25 septembre 1986, GATT-1396, reproduit dans GATT, IBDD Suppl. no 29, p. 9. Sur l’importance de ce secteur et sur les principes devant guider les négociations, voir Randhawa, P.S., “Punta Del Este and After: Negotiations on Trade in Services and Uruguay Round,” (1987) 21 J.W.T.L., 163–71Google Scholar; Berg, T., “Trade in Service: Toward a ’Development Round’ of GATT Negotiations Benefiting Both Developing and Industrialized States,” (1987) 28 Harv. I.L.J., 130.Google Scholar

56 La “fourniture d’un service visé” comprend, par exemple, la production, la vente, la commercialisation d’un service visé, ou l’établissement commercial à des fins de distribution, de commercialisation ou de facilitation d’un service visé. Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1401(2). Par ailleurs, par “service visé” on entend un service figurant à l’annexe 1408. Id., art. 1408.

57 Plusieurs possibilités limitant le champ d’application dans le cadre d’une libéralisation des services ont été proposées à ce jour. Ainsi, cette limitation pourrait consister à une référence aux “services produits par les résidents d’un pays et reçus/utilisés/payés par les résidents d’un autre pays.” Une autre suggestion portait sur la formule “services exportés depuis un pays fournisseur et importés dans un autre pays.“ Sur ces différentes propositions, voir OCDE, “élément d’un cadre conceptuel pour les échanges de services,” (1987) p. 4.

58 Pour la liste complète voir annexe 1408.

59 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1402(1). Tout comme pour le commerce des biens, les entités fédérées se devront de respecter ce principe. Prenant en considération le fait qu’une large partie de l’industrie des services au Canada relève de la juridiction des provinces, l’intrusion du gouvernement fédéral dans le champ de compétence des provinces ne fait aucun doute. Id., art. 1402(2); voir également la note 20 et le texte l’accompagnant.

60 Id., art. 1405(1).

61 Id., art. 1403(1).

62 Id., art. 1403(2). Soit, par exemple, par des licences ou accréditations plus exigeantes envers les fournisseurs de l’autre partie.

63 Id., art. 1402(8).

64 Id., art. 1404 et annexe 1404.

65 Id., art. 1405(1) (b).

66 Id., chapitre 17. Les services financiers couverts par l’Accord sont tous les services de nature financière offerts par une institution financière, à l’exclusion de la vente de polices d’assurance. Id., art. 1706.

67 À ce sujet, voir également les développements contenus dans la rubrique “investissement.”

68 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1703(1).

69 Id., art. 1702 ( 1 ).

70 Id., art. 1702(3).

71 Voir Jacot, M., “Les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis sont toujours dans l’impasse,” dans Le Monde, 30 septembre 1987, p. 20.Google Scholar

72 Ibid.

73 Les États-Unis se serait contenté d’un comité consultatif sans pouvoirs décisionnels, tout comme celui figurant dans l’Accord de libre échange qu’il a conclu avec Israel en 1985. Ibid.

74 La Commission sera composée d’un nombre égal de représentants de chacune des Parties et toute décision devra être prise par consensus. Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1802(2). La Commission pourra également déléguer ses responsabilités à des sous-comités et groupes de travail. Id., art. 1802(4).

75 Id., art. 1801(1)(2) et art. 1802(1). Les Parties devront notifier à la Commission, par écrit, toute mesure pouvant affecter le fonctionnement de l’Accord. L’une ou l’autre des parties pourra également demander des consultations afin de discuter de l’effet de telles mesures et les moyens de parvenir à une solution acceptable, si ces dites mesures lui sont préjudiciables. Id., art. 1803. Si le désaccord persiste, l’affaire peut être référée à la Commission par l’une ou l’autre des parties dans les 30 jours de la demande de consultation. Id., arts. 1804 et 1805. Sur cette procédure de règlement des différends, voir “The Settlement of Disputes under the 1988 Canada-United States Free Trade Agreement,” (1989) 83 A.J.I.L. 118–23.

76 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1806. Sur la composition du Groupe spécial d’arbitrage, voir infra note 77. L’arbitrage ne peut, en soi, entraîner l’annulation d’une disposition non conforme à l’Accord. Il peut toutefois donner lieu à des représailles si les Parties ne s’entendent pas sur une compensation appropriée ou si l’une ou l’autre refuse de mettre à exécution la sentence arbitrale. Id., art. 1806(3).

77 Id., art 1807. Le Groupe spécial d’experts sera composé par cinq personnes choisies sur une liste dressée par la Commission. Chaque gouvernement désignera deux experts, et la Commission le cinquième. Si les représentants de ladite Commission ne peuvent s’entendrent sur le choix du cinquième expert, les quatre autres, à la demande de l’une des parties, décideront de ce choix. Si il y a encore désaccord, le cinquième membre sera désigné par tirage au sort dans la liste. Id., art. 1807(3). Si après réception du rapport final concluant à la violation de l’Accord, les représentants de la Commission ne parviennent pas à s’entendrent sur la manière dont le différend devrait être résolu, la partie plaignante pourra exercer des représailles prenant la forme de suspension d’avantages équivalents en vertu de l’Accord. Id., art. 1807(9).

78 Concernant ce mécanisme des différends et ses effets sur la législation canadienne en matière de droits antidumping et compensateurs, voir Kazanjian, J., “Dispute Setdement Procedures in Canadian Antidumping and Countervailing Duty Cases,” in Gold, M. et Leyton-Brown, D. (éd.), Trade-offs on Free Trade (1988), pp. 197204 Google Scholar; Fraser et Beatty, Analysis of the Disputes Settlement Provisions of the Canada-U.S. Free Trade Agreement, (1987), pp. 10–18 (non-publié).

79 Où à moins que l’une ou l’autre des parties dénonce l’Accord à la fin de cette période. Voir Accord de libre-échange, supra note 16, art 1906.

80 Id., art. 1902(1). Chaque partie se réservant même le droit de modifier sa législation en respectant les conditions de notification prévues par l’Accord. Id., art. 1902(2).

81 Id., art. 1906.

82 Malgré les efforts déployés par les négociateurs canadiens, les parties privées ne pourront pas de facto demander la création d’un Groupe spécial. Elles devront s’adresser à leurs gouvernements respectifs qui se sont engagés à demander la création d’un tel Groupe en cas de requête d’un partie privée. Id., art. 1904(5).

83 Id., art. 1904 (1)(2). La décision du Groupe spécial ne pourra faire l’objet d’un appel et aura force obligatoire à l’égard des Parties. Id., art. 1904(9) (11). Les membres du Groupe spécial seront par ailleurs choisis à partir d’une liste dressée par les deux Parties. Chaque gouvernement proposera deux membres et le cinquième sera choisi d’un commun accord entre les deux Parties. En cas de désaccord sur le choix de ce cinquième membre, les quatre membres déjà désignés choisiront le dernier à partir de ladite liste. Si il y a encore désaccord, le cinquième membre sera désigné par tirage au sort dans la liste. Voir Annexe 1901 (2).

84 Id., art. 1911.

85 Tout au moins en ce qui concerne les décisions des tribunaux canadiens. En effet, l’Accord précise que le Groupe spécial appliquera comme critère d’examen les motifs prévus à l’article 28 de la loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1985, c. F-7; motifs se résumant à des erreurs de droit, de juridiction, à des manquements aux règles de justice naturelle où à une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire. Voir Accord de libre-échange, supra note 16, art. 904(3) et 1911.

86 Accord de libre-échange, supra note 16, art. 1903.