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La Convention sur la prévention de la pollution résultant de l’immersion de déchets

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

A. L. C. de Mestral*
Affiliation:
Ministère de la Justice, Ottawa
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La Convention sur la prévention de la pollution résultant de l’immersion de déchets, adoptée à Londres le 13 novembre 1972, constitue une étape importante dans la reconnaissance par la communauté internationale de la nécessité de développer les règles et les principes du droit international en ce qui concerne la pollution du milieu marin. Cette convention s’inspire avant tout du souci d’adopter des mesures propres à réglementer un problème particulier, mais si on l’analyse sous un aspect plus large, on voit qu’elle représente une première tentative de faire évoluer les principes du droit international en la matière et de faire accepter une nouvelle série de conventions traitant de toutes les sources de pollution du milieu marin.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1974

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References

1 Article 24. Tout Etat est tenu d’édicter des règles visant à éviter la pollution des mers par les hydrocarbures répandus par les navires ou les pipe-lines, ou résultant de l’exploitation et de l’exploration du sol et du sous-sol sous-marins, en tenant compte des dispositions conventionnelles existant en la matière.

Article 25 (1) Tout Etat est tenu de prendre des mesures pour éviter la pollution des mers due à l’immersion de déchets radioactifs en tenant compte de toutes normes et de toutes réglementations qui auront pu être élaborées par les organismes internationaux compétents.

(2) Tous les Etats sont tenus de coopérer avec les organismes internationaux compétents à l’adoption de mesures tendant à éviter la pollution des mers ou de l’espace aérien surjacent, résultant de toutes activités qui comportent l’emploi de matériaux radioactifs ou d’autres agents nocifs.

2 Article 5 (7) L’Etat riverain est tenu de prendre dans les zones de sécurité toutes les mesures propres à protéger les ressources biologiques de la mer contre les agents nuisibles.

3 Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, signée à Bruxelles le 28 novembre 1969.

4 Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, signée à Bruxelles le 28 novembre 1969.

5 Convention internationale par l’établissement d’un fonds de compensation international pour les dommages dus à la pollution par des hydrocarbures, signée à Bruxelles le 18 décembre 1971.

6 Signée à Londres le 12 mai 1954 et modifiée en 1962 et 1969.

7 Signée à Bruxelles le 17 septembre 1971.

8 Adoptée à Moscou le 5 août 1963.

9 Est-ce qu’il y a une sanction si l’Etat ne remplit pas son devoir? Est-ce que l’Etat est responsable des actes de ses ressortissants? Quels sont les barèmes “raisonnables” de pollution, puisque toute activité industrielle contribue à la pollution? Est-ce qu’un Etat accomplit son devoir en adoptant des lois raisonnables pour prévenir la pollution?

10 Canada v. E.U., (Sentence arbitrale dans l’affaire “Trail Smelter”) 3 R.N. U.S.A. 1907 (1941).

11 On invoque également les décisions dans l’affaire du Lac Lanoux 12 R.N. U.S.A. 281 (1963) et l’affaire du Détroit de Corfou (1949) C.I.J. 4, bien que leur application semble marginale. Voir par contre sur le plan national la décision du “Praetor” de Livourne, Italie, dans l’affaire Montedison, Le Monde, le 28 septembre 1973, p. 15.

12 Groupe de travail intergouvernemental sur la pollution des mers, Rapport de la première réunion tenue à Londres le 14-18 juin 1971, U.N. Doc. A/CONF. 48/IWGMP. 1/5; Rapport de la deuxième réunion tenue à Ottawa le 8–12 novembre 1971 U.N. Doc. A/CONF. 48/IWGMP. 11/5.

13 Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, U.N. Doc. A/CONF. 48/14, le 3 juillet 1972, Recommandation 92, p. 53.

14 Pour une revue des débats aux réunions préparatoires voir Hunter, L. H., “Prospects for an Ocean Dumping Convention,” American Society of International Law Studies in Transnational Legal Policy, no. 2 (août 1972)Google Scholar; Mendelsohn, A. I., “Ocean Pollution and the 1972 Conference on the Environment,” 3 J. of Maritime Law and Commerce, 385 (1971–72)Google Scholar; Timagenis, G. T., “International Control of Dumping at Sea,” Anglo-American Law Review, 1973, p. 157.CrossRefGoogle Scholar

15 Rapport de la réunion intergouvernementale sur les déversements dans l’océan, I.M.O.D/4, 15 avril 1972. Publié en partie dans le document U.N. Doc. A/CONF. 48/8, Add. 1.

16 Convention sur la prévention de la pollution marine par le déversement par des navires et des aéronefs, signée à Oslo, le 15 février 1972.

17 Rapport de la réunion intergouvernementale sur le déversement en mer, tenue à Londres le 30-31 mai 1972. Publié en partie au document U.N. Doc. A/CONF. 48/8 C. 3/CRP 19.

18 Voir supra note 13.

19 A/AC 138/S.C. 14/L. 26, le 24 août 1972.

20 Le texte de cet article se lit comme suit:

  • 1.

    1. Conformément aux dispositions de la présent Convention, chaque Partie contractante interdira l’immersion de tous déchets ou autres matières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, sauf dispositions contraires ci-dessous:

  • a.

    a. L’immersion de tous déchets ou autres matières énumérés à l’Annexe I est interdite.

  • b.

    b. L’immersion de déchets et autres matières énumérés à l’Annexe II est subordonnée à la délivrance préalable d’un permis spécifique.

  • c.

    c. L’immersion de tous autres déchets et matières est subordonnée à la délivrance préalable d’un permis général.

  • 2.

    2. Aucun permis ne sera délivré sans examen attentif de tous les facteurs énumérés à l’Annexe III, y compris l’étude préalable des caractéristiques du lieu de l’immersion conformément aux sections Β et C de ladite annexe.

  • 3.

    3. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme empêchant une Partie contractante d’interdire, en ce qui la concerne, l’immersion de déchets et autres matières non mentionnés dans l’Annexe I. Ladite Partie notifiera ces mesures à l’Organisation.

21 L’Annexe I comporte la liste suivante:

  • 1.

    1. Les composés organohalogénés.

  • 2.

    2. Le mercure et ses composés.

  • 3.

    3. La cadmium et ses composés.

  • 4.

    4. Les plastiques non destructibles et autres matières synthétiques persistantes, par exemple les filets et les cordages, susceptibles de flotter ou de rester en suspension dans la mer ou d’entraver la pêche, la navigation ou d’autres utilisations légitimes de la mer.

  • 5.

    5. Le pétrole brut, le fuel, le carburant diesel lourd et les huiles de graissage, les fluides hydrauliques ainsi que les mélanges contenant ces produits chargés à bord pour être immergés.

  • 6.

    6. Les déchets fortement radioactifs et autres matières radioactives définies par l’organisme international compétent en la matière, actuellement l’Agence internationale de l’énergie atomique, comme impropres à l’immersion en raison de leurs effets sur la santé humaine, la biologie et dans d’autres domaines.

  • 7.

    7. Les matières élaborées pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit (solide, liquide, semi-liquide, gazeuse ou vivante).

  • 8.

    8. Les paragraphes 1 à 7 de la présente Annexe ne s’appliquent pas aux substances qui sont rapidement rendues inofTensivés dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques, pourvu

  • i

    i qu’ils n’altèrent pas le goût des organismes marins comestibles,

  • ii

    ii qu’ils ne présentent pas de danger pour la vie de l’homme ni des animaux domestiques

    En cas de doute sur l’innocuité d’une substance, la Partie concernée aura recours à la procédure consultative prévue à l’Article XIV.

  • 9.

    9. La présente Annexe ne s’applique pas aux déchets et autres matières, tels les boues d’égout et les déblais de dragage, qui contiennent à l’état de traces les substances définies aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus comme étant des contaminante. L’immersion de ces déchets est soumise aux dispositions des Annexes II et III selon le cas.

22 La valeur juridique de ce texte est contestable, mais aucun Etat ne s’y est opposé en signant l’acte final de la conférence. Il reste à savoir si les pays de la région n’ayaut pas participé à la conférence seront prêts à l’accepter.

23 L’A.I.E.A. n’a jamais adopté de règlement sur le rejet de déchets radioactifs à la mer. En 1961, ΓΑ.Ι.Ε.Α. adopta 13 recommandations sur le rejet de déchets radioactifs à la mer, voir série sur la sécurité n. 5 (Vienne 1961 ). Voir aussi le document récent, Document du conseil des gouverneurs, Les déchets fortement radioactifs (Vienna 1973).

24 Annexe II:

Les substances et matières dont l’immersion nécessite des précautions spéciales sont énumérées ci-après aux fins de l’Article VI 1 a:

  • A.

    A. Les déchets contenant des quantités notables des matières ci-après:

  • arsenic

  • plomb

    et leurs composés

  • cuivre

  • zinc

  • composés organosiliciés

  • cyanures

  • fluorures

  • pesticides et sous-produits de pesticides non visés à l’Annexe I.

  • B.

    B. Dans la délivrance de permis pour l’immersion de grandes quantités d’acides et de bases, il sera tenu compte de la présence éventuelle dans ces déchets des substances énumérées au paragraphe A et des autres substances ci-après:

  • béryllium

  • chrome

    et leurs composés

  • nickel

  • vanadium

  • C.

    C. Les conteneurs, les déchets métalliques et autres déchets volumineux susceptibles d’être déposés au fond de la mer et de constituer un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation.

  • D.

    D. Les déchets radioactifs ou autres matières radioactives non comprises à l’Annexe I. La délivrance du permis d’immersion de ces matières se fait en observance des recommandations de l’organisme international compétent en la matière, actuellement l’Agence internationale de l’énergie atomique.

25 A part le mémorandum technique de la conférence.

26 Certains pays proposèrent POMCI et d’autres le Conseil de l’O.N.U. sur l’environnement. L’acceptabilité de l’OMCI dépendra surtout d’un changement d’optique de la part de l’organisation. Sans ce changement les autres parties à la convention hésiteront de consacrer la tâche de développement de la convention à l’OMCI.

27 Les Etats représentés à la conférence de Londres étaient d’accord sur la nécessité d’adopter des procédures souples et rapides de modification des annexes, mais pas en ce qui concerne la convention elle-même.

28 L’article VI est rédigé comme suit:

  • 2.

    2. Là où les autorités compétentes délivrent les permis généraux ou spécifiques préalables conformément aux dispositions du paragraphe ι pour les matières destinées à l’immersion:

  • a.

    a. chargées sur son territoire.

  • b.

    b. chargées par un navire ou un aéronef enregistré sur son territorire ou battant son pavillon, lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d’un Etat non partie à la présente Convention.

29 L’article VII est rédigé comme suit:

  • 1.

    1. Chaque Partie contractante applique le mesures requises pour la mise en oeuvre de la présente Convention à tous:

  • a.

    a. les navires et aéronefs immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon,

  • b.

    b. les navires et aéronefs chargeant sur son territoire ou dans ses eaux territoriales des matières qui doivent être déversées,

  • c.

    c. les navires, aéronefs et plates-formes fixes ou flottantes relevant de sa juridiction et présumés effectuer des opérations d’immersion.

  • 2.

    2. Chaque Parité prend sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir et réprimer les actes contraires aux dispositions de la présente Convention.

  • 3.

    3. Les Parties conviennent de coopérer à l’élaboration de procédures en vue de la mise en oeuvre efficace de la présente Convention, particulièrement en haute mer, y compris des procédures de notification des navires et aéronefs observés alors qu’ils se livrent à des opérations d’immersion en contravention des dispositions de la présente Convention.

  • 4.

    4. La présente Convention ne s’applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l’immunité d’Etat qui leur est conférée par le droit international. Néanmoins, chaque Partie, par l’adoption de mesures appropriées, veille à ce que de tels navires et aéronefs dont elle est propriétaire ou utilisatrice agissent de manière conforme aux buts et objectifs de la présente Convention et informe l’Organisation en conséquence.

  • 5.

    5. Rien dans la présente Convention ne porte atteinte au droit de chaque Partie d’adopter d’autres mesures, conformément aux principes du droit in-ternational, pour prévenir l’immersion en mer.

30 Le meilleur exemple est la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques S.R.C. 1970 c. 2 (1er supp.) et la Loi sur la marine marchande S.R.C. 1970 c. 27 (2e supp.), la partie XX.

31 L’article VI est rédigé comme suit:

  • Les parties contractantes s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires à assurer la mise en application des clauses de cette Convention par:

    • (i)

      (i) tout navire inscrit dans leur territoire, et qui pourrait être amené à effectuer un déversement dans la mer;

    • (ii)

      (ii) tout navire à qui elles ont accordé un permis de déversement;

    • (iii)

      (iii) toute personne impliquée dans le chargement de substance en vue de leur déversement en mer; et

    • (iv)

      (iv) tout navire effectuant des déversements dans des régions adjacentes à leur mer territoriale.

  • L’article XVI est rédigé comme suit:

  • (h)

    (h) “Régions adjacentes à la mer territoriale” signifie les zones de haute mer partant des côtes des Etats telles que définies par la législation interne, à l’intérieur desquelles l’Etat côtier juge nécessaire d’exercer sa compétence sur tous les navires dans le but de prévenir la pollution.

32 A la première séance plénière, le chef de la délégation canadienne fit une plaidoirie en faveur de la recherche d’une solution neutre acceptable aux deux groupes.

33 Du moins, telle est l’interprétation de certaines puissances maritimes. Voir l’Acte final de la Conférence, Déclaration de la Belgique, de la France, de la République Fédérale d’Allemagne, de l’Italie et de Monaco:

“Les délégations de la République Fédérale d’Allemagne, de la Belgique, de la France, de l’Italie et de Monaco estiment qu’en l’état actuel du Droit international et considérant les travaux en cours dans ce domaine, certaines dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme attribuant à un Etat côtier des droits de contrôle des immersions au-deLà des limites généralement acceptées par le Droit international.

“Elles estiment également que la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant en quoi que ce soit l’état actuel du Droit international en matière de responsabilité.”

34 L’article XIII est rédigé comme suit:

Rien dans cette Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750C (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat envers le droit de la mer et la nature et l’étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu’il exerce sur les navires battant son pavillon. Les Parties contractantes conviennent de se consulter lors d’une réunion qui sera convoquée par l’organisation postérieurement à la Conférence sur le droit de la mer et en aucun cas plus tard qu’en 1976 en vue de définir le droit et la responsabilité d’un Etat côtier d’appliquer les dispositions de la Convention dans une zone adjacente à ses côtes.

35 Voir supra, note 29.

36 Voir supra note 29.

37 Voir supra note 29.

38 Convention internationale pour le protection de la sécurité de la vie en mer, signée à Londres, le 17 juin i960.

39 L’article X est rédigé comme suit:

En se conformant aux principes du droit international relatifs à la responsabilité des Etats en matière de dommages causés à l’environnement d’autres Etats ou à d’autres aspects de l’environnement par immersion de déchets ou autres matières, les Parties contractantes s’engagent à élaborer des procédures pour la détermination des responsabilités et pour le règlement des différends en ce qui concerne l’immersion.

40 En français le mot “responsabilité” a un sens plus précis qu’en anglais. La délégation française insista particulièrement sur ce point au cours des débats. Voir supra note 33.