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La mutation du régime juridique des espaces en droit international public et le rôle des intrants technologiques

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Abstract

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1990

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References

1 Bourquin, M., “Pouvoir scientifique et droit international” (1947) 70 R.C.A.D.I., p. 336.Google Scholar

2 Anzilotti, D., Cours de droit international: Premier volume (1929), p. 14 Google Scholar. Voir aussi Nipold, O., “Le développement historique du droit international depuis le Congrès de Vienne” (1924) 2 R.C.A.D.I., p. 67.Google Scholar

3 En fait, les progrès de la technique en matière d’armement avaient amené la fabrication de cartouches explosives. Dans un premier temps, de telles explosions ne pouvaient se produire qu’au contact d’une surface dure. Mais l’apparition de nouveaux projectiles explosant également sur des surfaces molles (comprendre: le corps humain) avait été à l’origine de la convocation de la Conférence. Voir Ralshoven, F., “Arms, Armaments and International Law” (1985) 191 R.C.A.D.I., p. 205.Google Scholar

4 De Visscher, C., Problèmes de confins en droit international public (1969), p. 7 Google Scholar. Cette affirmation souffre cependant d’une exception; celle du droit de l’espace extra-atmosphérique qui régit, pour le moment des activités spatiales et non des espaces. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

5 Cf. Shoeborn, W., “La nature juridique du territoire” (1929) 30 R.C.A.D.I., p. 96.Google Scholar

6 Voir Dupuy, R.J., “La mer sous compétence nationale” in Dupuy, R. J. et Vignes, D. (éd.), Traité du nouveau droit de la mer (1985), p. 220.Google Scholar

7 Shoeborn, loc. cit. supra, note 5, p. 126. Quant au texte de Kelsen auquel il fait référence, la citation n’est malheureusement pas complète : Kelsen, H., Allgemeine Staatslehre, p. 139.Google Scholar

8 Strupp, K., “Les règles générales du droit de la paix” (1934) 47 R.C.A.D.I., p. 545–9Google Scholar

9 Cette conception fut à juste titre critiquée par le professeur André Lebeau du Conservatoire national des arts et métiers de Paris : “Au fond, lorsqu’il s’agit de délimiter son territoire, l’homme ne sait utiliser que deux dimensions et, pour extrapoler vers le haut ou vers le bas, il ne connaît d’autre moyen que l’utilisation de cette notion géocentrique : la verticale. La conquête de l’espace l’affronte à un nouveau territoire pour lequel les sinuosités des frontières bidimensionnelles, outil traditionnel de l’appropriation territoriale, se révèlent inadéquates, et, pour réformer ces traditions, il faut plus de temps que n’en alloue l’évolution technique.” Lebeau, A., L’espace en héritage (1986), p. 375.Google Scholar

10 On pourrait ajouter un quatrième type d’intrant qui est en grande partie né des excès de la technologie d’après-guerre: l’intrant environnemental. Ce dernier s’accommode du fonctionnalisme, mais lorsqu’il s’agit de protéger un milieu particulier, le spatialisme semble son outil préféré.

11 On notera qu’avant cette tragique utilisation de l’espace aérien, les juristes, notamment le français Paul Fauchille, voulaient construire un régime juridique adapté au nouvel intrant des techniques de transport et s’inspiraient du régime juridique de la haute mer pour définir le régime juridique de l’espace aérien.

12 Traité interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau, Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol.

13 Voir Dupuy, R.J., L’océan partagé (1979), p. 11.Google Scholar

14 Scelle, G., “Plateau Continental et Droit international” (1955) 59 R.G.D.I.P., p. 59 Google Scholar. Les italiques sont de l’auteur.

15 De Vattel, E., Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle, appliqués à la Conduite aux affaires de la Nation et des Souverains [Reproduction des Livres I et II de l’édition de 1758] (1916) Tome I, Livre I, Gh. XXIII, § 281, pp. 243–44.Google Scholar Les italiques sont de l’auteur.

16 Cette traduction française de la Proclamation Truman est tirée de Chapal, P. et Jacquier, B. J., Le Droit de la mer, Documents d’études no 3.08. La documentation française (1985), p. 41.Google Scholar

I, Harry Truman, President of the United States of America, do hereby proclaim the following policy of the United States of America with respect to the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf.

Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extends to the shores of another state, or is shared with an adjacent state, the boundary shall be determined by the United States and the state concerned in accordance with equitable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected. (10 Fed. Reg. 12303)

17 Ibid. Nous soulignons “Whereas it is the view of the Government of the United States that the exercise of jurisdiction over the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf by the contiguous nation is reasonable and just, since the effectiveness of measures to utilize or conserve these resources would be contingent upon cooperation and protection from the shore, since the continental shelf may be regarded as an extension of the land mass of the coastal nation and thus naturally appurtenant to it, since these resources frequently form a seaward extension of a pool or deposit lying within the territory, and since self-protection compels the coastal nation to keep close watch over activities off its shores which are of the nature necessary for utilization of these resources.” Ibid.

18 Mateesco Matte, N., Vers un nouveau droit de la mer (1950), p. 106.Google Scholar

19 Gille, B., L’histoire des techniques. Encyclopédie de la Pléiade (1978), p. 872.Google Scholar

20 Ibid.

21 Rebeyrol, Y., “Les progrès de l’Offshore profond’: Des pétroliers de plus en plus inventifs et audacieux,” dans Le Monde, 15 janvier 1986.Google Scholar

22 Ibid.

23 Ibid.

24 Voir Mateesco Matte, op. cit. supra note 18, pp. 118-27; Scelle, loc. cit. supra note 14, pp. 8–9. Voir aussi Auguste, B.B.L., The Continental Shelf: The Practice and Policy of the Latin American States with Special Reference to Chili, Ecuador and Peru (1960), 408 p.Google Scholar

25 Voir Scelle, loc. cit. supra note 14, p. 32. Voir aussi Mouton, N.W., “The Continent Shelf” (1954) 85 R.C.A.D.I., pp. 343–63Google Scholar. La sentence arbitrale de 1951 dans l’Affaire d’Abu Dhabi est reproduite â: (1952) 1 I.C.L.Q., p. 256.

26 Convention sur le plateau continental (1958), 499 R.T.N.U. 311.

27 Les opposants au critère d’exploitabilité au sein de la CDI réussirent en 1953 à l’éliminer du projet de convention, mais il fut réintroduit à la session de 1956.

28 Voir Devaux-Charbonnel, J., “Le régime juridique de la recherche et de l’exploitation du pétrole dans le plateau continental” (1956) 2 A.F.D.I., p. 331.Google Scholar

29 La France proposa, sans succès, la suppression du critère de l’exploitabilité. Cf. Pulvenis, J.-F., “Le plateau continental, définition et régime,” in Dupuy, R.J. et Vignes, D. (éd.), op. cit. supra note 6, p. 303.Google Scholar

30 Voir Rémond, M., L’exploration pétrolière en mer et le droit (1970), p. 196.Google Scholar

31 Voir Colliard, C.A., Société française de droit international, Le fond des mers (1971), p. 76 Google Scholar; Contra, Pulvenis, loc. cit. supra note 29, p. 304.

32 Plateau continental de la Mer du Nord, Arrêt C.I.J. Recueil 1969, p. 23.

33 Contra, Re plateau continental de Terre-Neuve, [1984] 1 R.G.S. 126.

34 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Doc. N.U. A/Conf. 63/122 et Corr. 1 à 11 (1982) reproduite dans Morin, J.Y., Rigaldies, F. et Turp, D., Droit international public: Notes et documents (1987), T. 1er, p. 273, par. 76 § 1.Google Scholar

35 La marge continentale “ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.” Id., par. 76 § 3.

36 Des règles particulières sont notamment énoncées par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article 76 de la Convention de 1982. L’annexe II de l’Acte final de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer est une déclaration d’interprétation visant le cas particulier du Sri Lanka auquel les principes généraux n’auraient pas rendu justice.

37 Convention sur la haute mer, (1963) 450 R.T.N.U. 11 art. 2.

38 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 34, art. 57.

39 Id. art. 55.

40 Id. par 56 § 1. Le paragraphe 3 précise que les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol s’exercent conformément aux dispositions de la partie traitant du plateau continental.

41 II peut paraître quelque peu incongru de définir un nouveau concept juridique, qu’on qualifie de “révolutionnaire,” en vertu des dispositions d’une convention internationale alors que celle-ci n’est pas encore en vigueur. Mais le concept de “zone économique exclusive” a obtenu un tel “succès” auprès des États, qu’il est désormais considéré comme ayant reçu le statut de norme coutumière. David Joseph Attard en arrive à cette conclusion après avoir passé en revue, de façon très scrupuleuse (pp. 277-309), l’état de la pratique dans le domaine, les récentes décisions de la CIJ ainsi que l’opinion des plus grands internationalistes. Il note toutefois que certaines dispositions de la partie V sur la zone économique exclusive ne jouissent pas de ce statut de norme coutumière. Il cite le cas des articles 69 et 70 portant sur les droits des États sans littoral et des États géographiquement désavantagés. Cette étude est sûrement la plus sérieuse et la plus complète des analyses sur la zone économique exclusive produite jusqu’à ce jour. Attard, D.J., The Exclusive Economie Zone in International Law (1987), p. 308.Google Scholar

42 Johnston, D.M.; The International Law of Fisheries (1965), p. 72.Google Scholar

43 Jessup, P.C., “L’exploitation des richesses de la mer” (1929) 29 R.C.A.D.I., p. 409.Google Scholar

44 Id., p. 432.

45 Cet exemple est tiré de l’Encyclopédie française, Vol. 15, p. 9228.

46 Pour une description sommaire de tous ces navires de pêche voir aussi FAO, Définition et classification des bateaux de pêches et associés (1986).

47 FAO, Annuaire statistique des pêches, 1962, 1977 et 1984.

48 Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, (1966) 559 R.T.N.U. 285, préambule.

49 Id., par. 6 §§ 1 et 2.

50 II est cependant requis que ces mesures soient fondées sur des critères d’urgence, de non-discrimination, le tout conformément aux exigences scientifiques. Id., par. 7 § 2.

51 Voir aussi Attard, op. cit. supra note 41, p. 147.

52 Pour répondre à cette évolution, l’Équateur saisit plusieurs thoniers américains; cette attitude peu respectueuse des intérêts américains cessa après un coup d’État militaire en juillet 1963. Un modus vivendi aurait été trouvé entre les deux gouvernements afin de faire respecter une zone de pêche de 12 milles marins au-delà de laquelle les navires américains purent exercer leurs activités de pêche sans souci. La découverte de ce modus vivendi en 1965 ouvrit la porte à l’extension sur les eaux jusqu’à 200 milles marins de la part de plusieurs pays latino-américains. Voir id., pp. 13–14.

53 C’est notamment le cas pour les pêches effectuées au large des côtes de l’Afrique de l’ouest. Voir Douence, J.-C., “Droit de la mer et développement économique sur la côte occidentale d’Afrique” (1967) 71 R.G.D.I.P. Google Scholar; voir plus particulièrement pp. 117–19.

54 Compétence en matière de pêcherie (Royaume-Uni c. Islande), Arrêt C.I.J. Recueil 1974, p. 29.

55 Id., p. 23.

56 Ils en concluent que la revendication de l’Islande n’est pas invalide erga omnes. Id., p. 45 et ss.

57 Convention sur la haute mer, supra note 37, art. 2.

58 Id., par. 6 § 1.

59 Id., art. 13 à 21.

60 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 34, par. 56 § 1(a).

61 Id., par. 56 § 1(b)(1). Les îles artificielles, installations et ouvrages dans la ZEE sont régis par l’article 60.

62 Id., par. 56§ i(b)(iii).

63 L’augmentation du tonnage des pétroliers est d’autant plus avantageux que le Canal de Suez est fermé au trafic maritime à partir de 1967.

64 Enciclopédia Universalis, Vol. 14, p. 342. Il semble que depuis 1976, la capacité maximale des pétroliers se soit stabilisée puisque la même encyclopédie note qu’en 1982, le plus gros pétrolier transporte 565 000 tonnes. Id., p. 339.

65 Id., p. 342.

66 D’autres accidents importants se sont produits auparavant, notamment celui du Tempica-Maru le 29 mars 1957 où 59 000 tonnes de pétrole brut sont déversées sur les côtes californiennes; celui du Anne Mildred-Bröving en février 1966 où 35 000 tonnes de pétroles se déversent en Mer du Nord; celui du Fina-Norvège en mai 1966, près de Bizerte en Tunisie où également 35 000 tonnes de pétrole sont déversées.

67 Quéneudec, J.P., “Les incidences de l’affaire du Torrey Canyon sur le droit de la mer” (1968) 14 A.F.D.I., pp. 701–2.Google Scholar

68 Voir Lucchini, L., “A propos de YAmoco-Cadiz; La lutte contre la pollution des mers: évolution ou révolution du droit international” (1978) 24 A.F.D.I., pp. 721–54.Google Scholar

69 Cans, R., “La reprise du procès de YAmoco-Cadiz: Marée noire à marée basse,” dans Le Monde, 16 février 1987.Google Scholar

70 Ainsi, la flotte pétrolière du Libéria se situe en tête, et de loin, des marines nationales avec, pour 1982, un tonnage de 91 645 734 tonnes de pétrole brut, soit 28,69 % du transport de pétrole.

71 Elle sera complétée par la Convention du 18 décembre 1971 au chapitre des mécanismes d’indemnisation.

72 Plusieurs autres conventions générales ou régionales ont également été adoptées depuis 1969.

73 Ce droit d’intervention n’est pas défini géographiquement et pourrait dépasser les limites de la ZEE.

74 Treves, T., “La navigation” in Dupuy, R. J. et Vignes, D. (éd.), op. cit. supra note 6, p. 713.Google Scholar

75 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 34, art. 217.

76 Id., par. 211 § 1.

77 Id., par. 211 § 5.

78 Cette affirmation est aussi valable pour les compétences de l’État côtier sur la mer territoriale. Id., par. 21 § 2.

79 Id., par. 211 § 6(a). Voir aussi l’article 234 relatif aux zones recouvertes de glaces.

80 Nous ne tenons pas compte ici du régime juridique de l’Antarctique.

81 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 34, par. 1 § ι(0•

82 Id., par. 137 § ι.

83 Id., par. 137 §§ 2-3.

84 Id., art. 136.

86 Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, (1967) 610 R.T.N.U. 205 (ci-après: Traité de l’espace).

86 Chaumont, C., Le droit de l’espace (1ére éd., 1961), p. 52.Google Scholar Il existe une polémique sur l’opportunité de déterminer ou non une frontière entre l’espace extra-atmosphérique et l’espace aérien. Au Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, les Soviétiques soutiennent qu’il est nécessaire de définir une frontière entre ces deux zones. Du côté doctrinal, voir l’excellent article Cheng, de B., “The Legal Regime of Airspace and Outer Space : The Boundary Problem. Functionalism versus Spatialism : The Major Premises” (1980) 5 Ann. D. Aér. Spat., pp. 323–61Google Scholar et pour mieux juger des conditions scientifiques et technologies concernant l’opportunité de définir une telle frontière, voir Mishra, S. et Pavlasek, T., “On the Lack of Physical Bases for Defining a Boundary between Air Space and Outer Space” (1982) 7 Ann. D. Air. Spat., pp. 399413 Google Scholar. Voir également Goedhuis, D., “The Problem of the Frontiers of Outer Space and Air Space” (1982) 174 R.C.A.D.I., pp. 367408 Google Scholar, et plus particulièrement le Chapitre 2.

87 A/C.105/C.2/L.121.

88 Déclaration de Bogota du 3 décembre 1976, reproduite dans Matte, N. Mateesco, Droit aérospatial, les télécommunications par satellite (1982), p. 456 Google Scholar. Les huit pays équatoriens à l’origine de cette déclaration sont le Brésil, la Colombie, le Congo, l’Équateur, l’Indonésie, le Kenya, l’Ouganda et le Zaïre.

89 Voir Cheng, loc. cit. supra note 86, pp. 327 et 348.

90 Traité de l’espace, supra note 85, art. 2.

91 L’article premier de l’ Accord régissant les activités des États sur la lune de 1979 prévoit en effet que: “Les dispositions du présent Accord relatives à la Lune s’appliquent également aux autres corps célestes à l’intérieur du système solaire, excepté la Terre….”

92 II existe un autre milieu qui échappe, au moins temporairement, aux revendications des États; il s’agit de l’Antarctique. Toutefois, nous ne nous y attarderons pas ici.

93 Voir Dupuy, P. M., “Technologie et ressources naturelles ‘nouvelles’ et ‘partagées’,” in Études offertes à Claude-Albert Colliard (1984), p. 229.Google Scholar

94 Voir aussi De Marfly, A., “La déclaration Pardo et le Comité des fonds marins,” in Dupuy, et Vignes, , op. cit. supra note 6, pp. 125–26.Google Scholar

95 A.G. Rés. 2749, Doc. off. A.G., 25e session, supp. no 8, p. 27, Doc. N.U. A/8028 (1970). La résolution est adoptée par 108 voix contre zéro, et 14 abstentions.

96 Id. §§ ι à 3 de la Déclaration.

97 Id., § 9 de la Déclaration.

98 Question de l’affectation à des fins exclusivement pacifiques du fond des mers et des océans ainsi que de leur sous-sol, en haute mer, au-delà des limites de la juridiction nationale actuelle, et de l’exploitation de leurs ressources dans l’intérêt de l’humanité, A.G. Rés. 2574, Doc. off. A.G. 24e session, supp. no 30, p. 10, Doc. N.U. A/7630 (1969).

99 La Convention a été adoptée le 30 avril 1982 par un vote de 130 voix pour, 4 voix contre (États-Unis, Israël, Turquie et Vénézuela) et 17 abstentions (dont l’Union Soviétique, les Pays Bas, le Royaume-Uni et la République fédérale d’Allemagne)

100 Voir Mangone, G. J., Marine Policy for America: The United States at Sea (1977). p. 187.Google Scholar

101 Cf. Mero, J., “The Mining and Processing of Deep-Sea Manganese Nodules,” in Scientific American, Vol. 303, décembre 1960, p. 72 Google Scholar; et voir aussi, Mero, J., The Mineral Resources of the Sea (1965).Google Scholar

102 Voeckel, M., “L’utilisation du fond de la mer” (1968) 14 A.F.D.I., pp. 728–29.Google Scholar

103 Voir Levy, J .P., “Le cadre de l’exploitation,” in Dupuy, et Vignes, , op. cit. supra note 6, p. 517.Google Scholar

104 Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans l’évaluation des conditions commerciales des ressources minérales des fonds marins. Premièrement la composition en minéraux des nodules est d’une importance fondamentale. Deuxièmement on examine le volume de nodules qui recouvrent les fonds marins sur un site précis. Il faut ensuite évaluer l’efficacité des modes de recouvrement des nodules par rapport à ce site. Des facteurs extérieurs jouent cependant un rôle considérable, tels les cours mondiaux de ces minéraux, mais aussi l’évaluation de la sûreté des approvisionnements en fonction d’éléments de politique extérieure d’un pays. Ainsi, les Américains sont particu-lièrement inquiets de leur dépendance à l’égard de certains fournisseurs pour des métaux tels le chrome, le cobalt, le manganèse et la platine. Pour les États-Unis, l’Afrique du Sud, l’Union Soviétique et le Zaïre sont considérés comme des fournisseurs peu sûr, et se doivent de développer des stratégies pour diminuer cette dépendance. Voir le très intéressant rapport: Office of Technology Assessment. Strategic Materials: Technologies to Reduce U.S. Import Vulnerability (1985), notamment pp. 209-11. Sur un autre plan, une loi américaine crée d’ailleurs un comité chargé de conseiller le Président des États-Unis sur les politiques nationales en matières de matériaux sensibles. National Critical Materials Act de 1984 (Public Law 98-373).

105 Voir Levy, “Le cadre de l’exploitation,” loc. cit. supra note 103, pp. 526-27.

106 Id., pp. 527-28.

107 Cette Déclaration du Président Nixon est reproduite à (1970) 9 I.L.M., pp. 807-9.

108 L’avis de Deepsea Ventures Inc. et la réponse du Département d’État américain sont reproduits in (1975) 14 I.L.M., pp. 51-65 et p. 66. L’Ambassade canadienne à Washington a fait parvenir à la compagnie américaine une réponse semblable à celle du Département d’État. Ibid., p. 67.

109 Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, Pub. L. 96-283.

110 Voir Oxman, B. H., “La législation américaine sur les ressources minérales solides des fonds océaniques” (1980) 36 A.F.D.I., p. 700.Google Scholar

111 Cf. Vicuma, F. Orrego, “Les législations nationales pour l’exploitation des fonds des mers et leur incompatibilité avec le droit international” (1978) 34 A.F.D.I., p. 810.Google Scholar

112 Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, supra note 109, par. 3(a) (2).

113 La valeur imputée est égale à 20% de la juste valeur marchande des métaux et minéraux commercialement récupérables qui sont contenus dans les nodules.

114 Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, supra note 109, art. 402.

115 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 34, art. 137.

116 Id., art. 8 de l’Annexe III.

117 Id., art. 151.

118 En vertu d’une certaine obligation de paternalisme de l’Autorité à l’égard des pays en développement, l’Autorité encourage également le transfert de techniques au profit de ces pays. Id., art. 144.

119 Id., art. 4 de l’Annexe III.

120 Id., par. 5 § 3 de l’Annexe III.

121 Id., par. 5 § 4 de l’Annexe III.

122 Contra, Brault, J.-F., “Le transfert de techniques marines et la position américaine à l’égard de la Convention sur le droit de la mer,” in 4 (1987) R.Q.D.I., pp. 407 et 412.Google Scholar

123 Id., par. 5 § 3(e) de l’Annexe III.

124 Id., art. 308.

125 Au 31 mai 1989, seuls 39 États ainsi que le Conseil des Nations Unies pour la Namibie avaient déposé un instrument de ratification. (1989) 28 I.L.M. 792.

126 En effet, l’établissement d’un échéancier concernant l’enregistrement d’un premier groupe d’investisseurs pionniers par la Commission préparatoire (France, Inde, Japon et U.R.S.S.) s’est trouvé confronté par la Belgique, le Canada, l’Italie et les Pays-Bas (États signataires de la Convention sur le droit de la mer et dont des entreprises privées participent aux consortiums s’étant vu accordé le statut d’investisseurs pionniers) qui objectaient qu’aucun enregistrement ne pourrait procéder avant que les problèmes de chevauchement des zones “revendiquées” par tous les investisseurs pionniers ne soient réglés. Voir à ce sujet Kimball, L., “Turning Points in the Future of Deep Seabed Mining” (1986) 17 Ocean Development and International Law, pp. 379–80 et note 37.CrossRefGoogle Scholar

127 Rappelons que contrairement aux autres conventions concernant l’espace extra-atmosphérique, seul un nombre très limité d’États a ratifié l’Accord sur la Lune de 1979- Il n’est entré en vigueur que le 11 juillet 1984 avec le dépôt du cinquième instrument de ratification. À cette date, seuls onze pays avaient signé l’Accord, parmi lesquels on ne retrouve ni l’Union Soviétique, ni les États-Unis. Voir Christol, C. Q., “The Moon Treaty Enters into Force,” in (1985) 79 A.J.I.L., pp. 163–68.Google Scholar

128 Walsh, K. B., “Controversial Issues under Article XI of the Moon Treaty” (1981) 6 Ann. D. Aér. Spat., p. 494.Google Scholar

129 “Pour l’Océan Pacifique, on a soutenu, qu’au taux de la consommation de i960, les réserves de manganèse pourrait satisfaire les besoins mondiaux pendant 400 000 ans. L’humanité disposerait pour 150 000 ans de nickel, pour 6000 ans de cuivre, pour 200000 ans de cobalt, pour 10000 ans de zirconium! De telles évaluations expliquent la manière de fascination qui s’est emparé de nombre de ceux qui, au Comité des fonds marins, approchaient la question du régime d’exploitation de ces richesses, cependant que cette perspective inquiétait ceux qui, déjà fournisseurs terrestres de ces minéraux, en redoutaient le déversement désordonné sur le marché mondial. En dépit d’analyses moins audacieuses, le mythe demeure.” Dupuy, op. cit. supra note 13, PP- 137-38.

130 Même les activités militaires recouraient à ces fonctions. Nous ne saurions faire dans l’espace qui nous est imparti une analyse de l’ensemble des activités spatiales à vocation militaire. Nous préférons renvoyer le lecteur qui s’y intéresserait à la première partie de notre thèse de doctorat. Coté, R., Droit international et développement technologique: enjeux stratêgiaues et économiques (1988) Université Paris X, pp. 44261 (non publié).Google Scholar

131 Voir Mateesco Matte, N., Traité de droit aérien-aéronautique (2e éd., 1964), pp. 2023.Google Scholar

132 Lebeau, op. cit. supra note 9, pp. 179-80.

133 Série de satellites Tiros pour les États-Unis et Météor pour l’Union Soviétique. Id., pp. 130-48.

134 Le Règlement des radiocommunications révisé en 1979 donne la définition suivante: “Satellite géosynchrome [i.e. satellite de la Terre dont la période de révolution est égale à la période de rotatien de la Terre autour de son axe (No 180 8.12)] dont l’orbite circulaire et directe est située dans le plan de l’équateur terrestre et qui, par conséquent est fixe par rapport à la Terre; par extension, satellite qui reste approximativement fixe par rapport à la Terre” (No 181 8.13).

135 Lebeau, op. cit. supra note 9, p. 181.

136 Ce nombre pourrait être moindre en raison des difficultés connues par les États-Unis en matière de capacité de lancement depuis l’explosion d’une navette spatiale américaine le 29 janvier 1986, et les déboires qu’ils connurent avec leurs lanceurs conventionnels.

137 Lebeau, op. cit. supra note 9, pp. 181-82.

138 Un rapport du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) fait une estimation beaucoup plus conservatrice en avançant que le nombre maximum de positions utiles sur l’orbite géostationnaire varie entre 180 et 1800. Union internationale des télécommunications. Rapport de la réunion préparatoire du CCIR pour la CARM-ORB (1)—CPM-ORB (Genève, 25 juin-20 juillet 1984). Ce rapport cite au même effet un autre rapport du C.U.P.E.E.A. Nature physique et caractéristiques techniques de l’orbite géostationnaire. Doc. N.U. A/AC.i05/203/Add. 4, 18 mai 1983.

139 André Lebeau mentionne notamment l’utilisation de relais entre satellite, le transfert de certaines fonctions complexes au segment spatial, utilisation d’antennes très directives, l’utilisation de fréquences élevées de 20 à 40 GHz A. Lebeau, op. cit. supra note 9, pp. 228-29.

140 Déclaration de Bogota, supra note 88, par. 4 § 4.

141 Id., par. 1 § 2. On ignore la raison pour laquelle seule l’orbite géostationnaire dépendrait “exclusivement de la relation avec les phénomènes gravitationnels provoqués par la Terre”!

142 Traité de l’espace, supra note 85, art. 1.

143 Marcoff, M., “Sources du droit international de l’espace” (1980) 168 R.C.A.D.I., pp. 6667.Google Scholar

144 Zhukov, G. P., “Tendances contemporaines du développement du droit spatial international” (1978) 161 R.C.A.D.I., p. 243.Google Scholar

145 Voir aussi Flemming, D. J., Ducharme, E. D. et al., “State Sovereignty and the Effective Management of a Shared Universal Resource: Observations Drawn from Examining Developments in the International Regulation of Radiocommunication” (1985) 10 Ann. D. Aér. Spat., p. 335.Google Scholar

146 Courteix, S., “De l’accès ‘équitable’ à l’orbite des satellites géostationnaires” (1985) 31 A.F.D.I., p. 795 Google Scholar.

147 Cf. Smith, M. L., “The Space WAR Concludes,” in (1989) 83 A.J.I.L., p.597.Google Scholar

148 Bourquin, M., “Pouvoir scientifique et droit international,” loc. cit. supra note 1, p. 394.Google Scholar