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La Troisième Conférence sur le droit de la mer et le règlement obligatoire des différends

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Gregoire Lehoux*
Affiliation:
Professeur de droit public, Faculté de droit, Université d’Ottawa
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A la premiere Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a abouti à la rédaction des quatre Conventions de 1958, les Etats participants se sont d’abord et avant tout attachés à la codification des règles coutumières du droit de la mer. Comme c’est malheureusement trop souvent le cas lors de ces négociations internationales, on s’est peu préoccupé de la question du règlement des différends. Ainsi, un système de règlement obligatoire des différends n’a été prévu que pour les pêcheries en haute mer. De plus, ce système n’a été accepté que par environ trente Etats et, surtout, il n’a jamais été utilisé. Pour ce qui est des différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application des autres conventions de 1958, on n’a préparé qu’un protocole facultatif qui conférait juridiction à la Cour internationale de justice. Les signataires de ce protocole furent d’ailleurs très peu nombreux, moins de quarante en fait; et, parmi ceux-ci, ne figurent ni les Etats-Unis, ni l’U.R.S.S., deux pays qui s’opposaient au règlement obligatoire des différends à ce momentlà.

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Articles
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1981

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References

1 Voir Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, art. 9 à 12, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 559, p. 285. Il s’agit d’un recours obligatoire (à moins que les parties à un différend s’entendent pour le régler par un des modes prévus à l’art. 33 de la Charte des Nations Unies) à une “commission spéciale de cinq membres” rendant des décisions exécutoires. Cette commission constitue en fait une procédure spéciale d’arbitrage, un des quatre modes principaux de règlement obligatoire des différends retenus par la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.

2 Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, à la p. 169. Les propositions visant l’inclusion de dispositions sur le règlement des différends par la Cour internationale de justice, ou selon un mode d’arbitrage obligatoire, n’ont pas recueilli l’appui nécessaire des deux tiers des délégués. La Convention est en vigueur depuis le 20 mars 1966.

3 Le texte porte la cote A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 3. Il s’agit donc, bien qu’on ne lui en attribue pas l’appellation formelle, d’une troisième révision du texte de négociation composite officieux portant la cote A/CONF. 62/WP. 10 et qui est habituellement désigné sous le sigle TNCO. En somme, nous pouvons parler du TNCO/Rev. 3 et nous le faisons à l’occasion au cours de notre étude. Nous utilisons aussi, pour référer à ce texte, l’expression “projet de convention” sans ajouter “texte officieux,” même s’il ne s’agit pas encore du projet formel de convention, pour un motif évident de commodité.

4 Les parties à un différend utiliseront un mode facultatif de règlement obligatoire, par exemple, en soumettant leur différend à un tribunal arbitral en vertu des dispositions de la partie XV, section 1, de la future Convention. Par contre, l’une d’elles aura recours à un mode obligatoire de règlement facultatif, lorsqu’elle invoquera la procédure obligatoire de conciliation prévue, entre autres, à l’art. 297, par. 2, al. (b), du projet de Convention.

5 Pour une analyse générale des travaux de cette première session, voir, entre autres, Ganz, David L., United Nations and the Law of the Sea (1977) 26 Int. & Comp. L.Q. 153 CrossRefGoogle Scholar et Rigaldies, Francis, Les deux premières sessions de ta Troisième Conférence sur le droit de la mer , (1975) 10 R.J.T. 179204.Google Scholar

6 Pour une analyse générale des travaux de cette deuxième session, voir, entre autres, David L. Ganz, loc. cit., note 5; Francis Rigaldies, loc. cit., note 5; Jean-Pierre Beurier et Patrick Cadenat, Les résultats de la conférence de Caracas, 1975 Dr. mar. fr. 113–18; Oxman, Bernard H., The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The 1974 Caracas Session, (1975) 69 Am. J. Int. L. 130.Google Scholar

7 Document A/CONF. 62/L. 7; voir Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. III, à la p. 99 (New York: Nations Unies, 1975). Les neuf pays en question sont les suivants: Australie, Belgique, Bolirie, Colombie, El Salvador, Luxembourg, Pays Bas, Singapour, Etats-Unis. Pour une analyse de ce texte, voir, entre autres, Sohn, Louis B., Settlement of Disputes Arising out of the law of the Sea Convention, (1975) 12 San Diego L. Rev. 495517.Google Scholar

8 Pour une analyse générale des travaux de cette troisième session, voir, entre autres, David L. Ganz, loc. cit., note 5 ; Rigaldies, Francis, La troisième session de la Troisième Conférence sur le droit de la mer (1977) 12 R.J.T. 285340 Google Scholar; Beurier, Jean-Pierre et Cadenat, Patrick, Les résultats de la Conférence de Genève sur le droit de la mer , (1975) 79 R.G.D.I.P. 750–62Google Scholar; Stevenson, J.R. et Oxman, Bernard H., The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The 1975 Geneva Session , (1975) 69 Am. J. Int. L. 763–97.CrossRefGoogle Scholar

9 Document SD/GP/deuxième session/no l/Rev. 5 (1 mai 1975). Pour une analyse de ce texte, voir Adede, A.O., Settlement of Disputes Arising under the Law of the Sea Convention , (1975) 69 Am. J. Int. L. 798818 CrossRefGoogle Scholar; Gamble, J.K., The Law of the Sea Conference: Dispute Settlement in Perspective , (1976) 9 Vand. J. Trans. L. 323–41Google Scholar; et Hargrove, John L., Settlement of Disputes under the Law of Ocean Use, with Particular Reference to Environ-mental Protection , (1976) 6 Ga. J. Int. & Comp. L. 181–96.Google Scholar

10 Voir Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. V, à la p. 121. Pour une analyse de ce texte, voir, entre autres, Adede, A.O., Prolegomena to the Disputes Settlement Part of the Law of the Sea Convention (1977) 10 N.Y.U. J. Int. L. & Pol. 253–393, aux pp. 263–79Google Scholar et Jonathan A. Walz et Douglas Campbell III, Settlement of Disputes dans Larson, David L., éd., Major Issues of the Law of the Sea, 175–89 (Durham: University of New Hampshire, 1976).Google Scholar

11 Pour une analyse générale des travaux de cette quatrième session, voir, entre autres, David L. Ganz, loc. cit., note 5; Rigaldies, Francis, La quatrième session de la Troisième Conférence sur le droit de la mer , (1979–80) 14 R.J.T. 4171 Google Scholar; Beurier, Jean-Pierre et Cadenat, Patrick, Les sessions de New York de la Troisième Conférence sur le droit de la mer, 1977 Dr. mar. fr. 131–43;Google Scholar Mariani, Georgette C., New York 1976: vers la formation d’un nouveau droit de la mer , (1976) 3 Annu. de dr. marit, et aér. 163–95Google Scholar; Swing, John T., Third United Nations Conference on the Law of the Sea: Report on the 1976 New York Sessions , (1977) 14 San Diego L. Rev. 736–50Google Scholar; Oxman, Bernard H., The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The 1976 New York Sessions , (1977) 71 Am. J. Int. L. 247–69.CrossRefGoogle Scholar

12 Il s’agit du Texte unique de négociation (officieux); voir Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. IV, à la p. 142 et s.

13 Voir Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. V, à la p. 199. Pour une analyse de ce document, voir, entre autres, A. O. Adede, loc. cit., note 10, aux pp. 279–309; Vladimir Ibler, The Seulement of Disputes Arising from the Interpretation and Application of the Sea Law Convention with Special Consideration of the Spring 1976 New York Session of the Law of the Sea Conference. Dispute Settlement in General, dans Thesaurus Acroasium, vol. VII, The Law of the Sea, 453–78 (Thessaloniki: Institute of Public International Law, 1977); Settlement of Disputes: Some Observations on Part IV of the Informal Single Negotiating Text, dans International Law Association Report of the 57th Conference Held at Madrid, 1976, 444–51 (London, 1978).

14 Pour une analyse generale des travaux de cette cinquième session, voir, entre autres, David L. Ganz, loc. cit., note 5, Jean-Pierre Beurier et Patrick Cadenat, loc. cit., note 11 ; Georgette C. Mariani, loc. cit., note 11 ; Bernard H. Oxman, loc. cit., note 11 ; John T. Swing, loc. cit., note 11.

15 En réalité ce sont surtout l’art. 9 (choix du mode de règlement obligatoire) et l’art. 18, par. 1 (limites d’applicabilité du système), qui ont retenu l’attention des intervenants.

16 Voir Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. VI, à la p. 160; pour une analyse de ce texte, voir, entre autres, A. O. Adede, loc. cit., note 10, aux pp. 308–29; Sohn, Louis B., U.S. Policy toward the Settlement of Law of the Sea Disputes , (1976) 17 Va. J. Int. L. 921 Google Scholar; Adele, A.O., Law of the Sea: The Scope of the Third-Party Compulsory Procedures for Settlement of Disputes , (1977) 71 Am. J. Int. L. 305–11;Google Scholar

17 Pour une analyse generale des travaux de cette sixième session, voir, entre autres, Beurier, Jean-Pierre et Cadenat, Patrick, Les sixième et septième sessions de la Troisième Conférence sur le droit de la mer , (1978) 30 Dr. mar. fr. 643–57Google Scholar; Oxman, Bernard H., The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The 1977 New York Session , (1978) 72 Am. J. Int. L. 5783 CrossRefGoogle Scholar; Siref, Richard P., Recent Developments in the Law of the Sea 19771978, United Nations Conference on the Law of the Sea , (1979) 16 San Diego L. Rev. 705–18.Google Scholar

18 La Première Commission est présidé par M. P. B. Engo (République-Unie du Cameroun) ; la Deuxième Commission, par M. A. Aguilar (Venezuela) ; et la Troisième Commission, par M. A. Yankov (Bulgarie).

19 La répartition des sujets à l’étude entre trois grands ensembles est héritée du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans qui établit trois sous-comités pléniers, lors de l’élargissement de son mandat en 1970, c’est-à-dire lorsqu’il devient en fait un Comité préparatoire de la Troisième Conférence. La Première Commission a donc pour objet le régime international à établir relativement aux grands fonds marins; la Deuxième Commission se voit attribuer les zones sous juridiction nationale; enfin la Troisième Commission traite de la recherche scientifique marine, de la protection du milieu marin et du transfert de technologie.

20 Document A/CONF. 62/WP. 10; voir Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. VIII; pour une analyse de ce texte quant au règlement des différends, voir, entre autres, Martray, Joseph, A qui appartient l’océan? Vers un nouveau régime des espaces et des fonds marins 224-34 (Paris: Editions Maritimes et d’Outre-Mer, 1977, 372 p.)Google Scholar; Adede, A.O., The Integration of the System of Settlement of Disputes under the Draft Convention as a Whole , (1978) 72 Am. J. Int. L. 8495 Google Scholar; A. O. Adede, loc. cit., note 10, aux pp. 329–48; Breaux, J., Diminishing Prospects for an Acceptable Law of the Sea Treaty (1979) 19 Va. J. Int. L. 257–97Google Scholar; Pardo, Arvid, The Evolving Law of the Sea: A Critique of the Informal Composite Negotiating Text (1977) , (1978) 1 Ocean Yearbook 937 CrossRefGoogle Scholar; Peter, J. Bernhardt, A., Compulsory Dispute Settlement in the Law of the Sea Negotiations: A Reassessment , (1978–79) 19 Va. J. Int. L. 69105 Google Scholar; Borgese, E.M., Constitution for the Oceans: Comments and Suggestions Regarding Part XI of the Informal Composite Negotiating Text , (1978) 15 San Diego L. Rev. 371408 Google Scholar; Mirvahabi, Farin, Fishery Disputes Settlement and the Third United Nations Conference on the Law of the Sea , (1979) 57 Revue de droit internat, de sc. dipi, et pol. 4558 Google Scholar; Rosenne, Shabtai, The Settlement of Disputes in the New Law of the Sea , (1978) 11–12 Rev. iran. des rel. internat. 401–33Google Scholar; Rosenne, Shabtai, Settlement of Fisheries Disputes in the Exclusive Economic Zone , (1979) 73 Am. J. Int. L. 89104 Google Scholar et Silkenat, James R., Solving the Problem of the Deep Seabed: The Informal Composite Negotiating Text for the First Committee of UNCLOS III , (1976) 9 N.Y.U. J. Int. L. & Pol. 177201.Google Scholar

21 Document A/GONF. 62/W.P. 8/Rev. 1; voir Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. V, à la p. 136.

22 Le système de règlement des différends élaboré dans le TNCO est effectivement le fruit d’un compromis entre deux tendances opposées qui s’affronteront jusqu’à la fin des travaux de la Conférence: l’une voulant l’unité du système de règlement des différends et si possible devant une même et unique juridiction (approche globale) et l’autre recherchant au contraire à multiplier les mécanismes de règlement de façon à ce qu’ils soient le mieux adaptés possible à la nature des problèmes à solutionner (approche fonctionnelle).

23 Pour une analyse générale des travaux de cette septième session, voir, entre autres, Jean-Pierre Beurier et Patrick Cadenat, loc. cit., note 17; Richard P. Siref, loc. cit., note 17; Oxman, Bernard H., The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The Seventh Session (1978) , (1979) 73 Am. J. Int. L. 141.CrossRefGoogle Scholar

24 Le Groupe 5 est présidé par Son Excellence Constantin Stravopoulos, chef de la délégation grecque. Il comporte un noyau de délégués provenant de 36 Etats, mais une centaine de délégations participeront à ses séances plénières. Son mandat porte plus particulièrement sur les par. 1 et 4 de l’art. 296 du TNCO.

25 Le Groupe 7 est présidé par monsieur le juge E. J. Manner, chef de la délégation finlandaise. Son mandat porte sur les articles 15, 74, 83, 84 et 297, par. I, al. (a), du TNCO.

26 Ce groupe est présidé par M. Paul Bamela Engo (République-Unie du Cameroun). La question du règlement des différends relatifs à la partie XI du TNCO sera par ailleurs traitée par un sous-groupe, le Groupe d’experts juridiques présidé par M. Harry Wuensche (République démocratique allemande).

27 Pour une analyse générale des travaux de la huitième session, voir, entre autres, Oxman, Bernard H., The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The Eighth Session , (1981) 74 Am. J. Int. L. 147.CrossRefGoogle Scholar

28 Document A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 1 (28 avril 1979).

29 Voir le Document NG 5/16.

30 Document A/CONF. 62/WP./Rev. 2(11 avril 1980).

31 Les textes traitant de la composition du Tribunal des fonds marins prévoyaient que l’Assemblée en élisait les membres sur recommandation du Conseil: TUNO-I, art. 26, par. 2ii); TUNOR-I, art. 26, par. 2(11). Le TNCO, qui réalisa l’intégration, prévoyait que l’Assemblée procéderait directement à l’élection des membres de la Chambre, sans recommandation du Conseil: annexe V, art. 3, par. 1. Le mode actuel de sélection a été prévu pour la première fois au TNCO/Rev. 2. Il est le fruit des négociations menées lors de la deuxième partie de la huitième session.

32 Voir document A/CONF. 32/L. 47 et Corr. 1.

33 Voir Rapport du Président sur les travaux de la plénière officieuse sur le règlement des différends, 23 août 1980, document A/CONF. 62/L. 52, à la p. 2.

34 Voir note 3.

35 Au lieu de Tribunal du droit de la mer.

36 Au lieu de Chambre pour le règlement des différends relatifs au fond des mers. L’appellation en langue anglaise n’a toutefois pas été modifiée; il s’agit toujours de “Sea-Bed Disputes Chamber.”

37 Le par. 3 de l’art. 2 de la Charte des Nations Unies se lit ainsi: “Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.”

38 Le par. 1 de l’art. 33 de ladite Charte se lit ainsi: “Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.”

39 Le fait de rendre les contacts et échanges de vues obligatoires est conforme aux orientations et développements récents du droit international. Voir Vladimir Ibler, loc. cit., note 13, à la p. 468.

40 L’art. 283 pose toutefois un problème quant à la mise en oeuvre de la quatrième règle fondamentale. Nous en traitons plus loin.

41 TUNO-I, art. 24, par. I et art. 32 (Documents officiels, vol. IV, p. 142 et s.); TUNOR-I, art. 24, par. 1, art. 33 et annexe III (Documents officiels, vol. V, à la p. 135 et s.) ; TNCO, art. 187 et 189, par 1.

42 TUNO-I, art. 57 et art. 63 (Documents officiels, vol. IV, à la p. 142 et s.); TUNOR-I, art. 40 (Documents officiels, vol. V, à la p. 135 et s.) ; TNCO, art. 188 et 189, par. 2.

43 Voir Rapport du Président du groupe d’experts juridiques sur le règlement des différends concernant la onzième partie du texte de négociation composite officieux (26 avril et 23 mai 1979), Doc. A/CONF.62/C.1/L.25 et ADD. 1, Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XI, aux. pp. 117–29, spécialement le par. 10 à la p. 118. Voir aussi Rapport du Président de la Première Commission sur les négociations menées dans le cadre de la Première Commission (29 août 1979), Doc. A/CONF. 62/L. 43, Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XII, aux pp. 76–96, particulièrement le par. 2 à la p. 94.

44 A. O. Adede, loc. cit., note io, à la p. 284.

45 Vladimir Ibler, loc. cit., note 13, aux pp. 468–69.

46 On sait, par contre, que les pays développés se sont en général opposés à la création de ce tribunal, notamment parce que les pays en voie de développement contrôleront facilement l’élection de plus de la moitié de ses membres. Sur cette question, le Canada a adopté une position modérée. Il a bien signifié qu’il ne favorisait pas la création de ce nouveau tribunal, mais il n’a pas manifesté d’opposition systématique. Ses réserves avaient trait surtout à la place prépondérante que l’on semblait vouloir initialement conférer au tribunal. Voir Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. V, à la p. 54, par. 7.

47 Détroit de Corf ou, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, à la p. 4; Pêcheries, arrêt C.I.J. Recueil 1951, à la p. 116; Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, à la p. 3; Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond arrêt, C.I.J. Recueil 1974, à la p. 3; Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande) fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, à la p. 175; Plateau continental de la mer Egée, arrêt, C.I.J. Recueil 1978, à la p. 3; en outre, présentement, la Cour est saisie d’une demande soumise conjointement par la Libye et la Tunisie relativement à la délimitation de leurs plateaux continentaux en Méditerranée.

48 Voir Sohn, Louis B., Settlement of Disputes Relating to the Interpretation and Application of Treaties , (1976) 150 Recueil des cours 195294, à la p. 266.Google Scholar

49 Soit: “(I) la pêche, (2) la protection et la préservation du milieu marin, (3) la recherche scientifique marine ou (4) la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par le déversement en mer” (ann. VIII, art. 1).

50 Voir TUNOR-IV-I, art. 9, par. 2 et TUNOR-IV-2, art. 9, par. 2.

51 Insertion réalisée à l’étape du TUNOR-IV-1; voir art. 9, par. 1, al. (d), de ce texte.

52 Ce moyen de règlement des différends, qui portait d’ailleurs l’appellation “procédures spéciales” avant le texte TUNOR-IV-2 et n’était pas disponible pour les différends relevant de la navigation avant le texte TUNOR-IV-i, ne pouvait être employé, avant le TNCO, que pour les différends relatifs à l’application de la Convention (par opposition aux différends relatifs à l’interprétation de la Convention) ; en outre, avant le TNCO, un appel était prévu à l’encontre des décisions rendues par suite du recours à cette procédure.

53 A. O. Adede, loc. cit., note 10, à la p. 258.

54 M. Vladimir Ibler estime que la possibilité de révoquer ou de modifier une déclaration confère aux Etats un moyen d’exprimer leur approbation ou leur désapprobation en ce qui concerne les activités des divers tribunaux. Voir loc. cit., note 13, à la p. 476.

55 Voir Sohn, Louis B., The United Nations Conference on the Law of the Sea: Panel Discussion at the Annual Meeting of the American Bar Association Section of International Law, August 8, 1977 , (1978) 12 Int. Law 51–56, à la p. 52.Google Scholar

56 Voir A. O. Adede, loc. cit., note 10, à la p. 274.

57 A ce sujet, voir, entre autres, Reuter, Paul, Droit international public 384 (Paris: P.U.F., 1976, 528 p.)Google Scholar et Berlia, Georges, Jurisprudence des tribunaux internationaux en ce qui concerne leur compétence , (1955) 88 Recueil des cours 105–57.Google Scholar

58 Quand les Etats en cause auront tous opté pour la procédure spéciale d’arbitrage, la mésentente portant sur la qualification du différend aura moins de signification, compte tenu de la flexibilité prévue quant à la constitution d’un tribunal arbitral spécial. Voir ann. VIII, art. 3.

59 Sur cette question, voir, en particulier, de Visscher, Charles, De l’équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges de droit international public (Paris: Pédone, 1972), 118 p.Google Scholar; voir également Plateau continental de la Mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, à la p. 48, par. 88.

60 La Cour permanente de justice internationale a été invitée à la faire une fois par la France et la Suisse. Voir Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, ordonnance du 19 août 1929, C.P.J.I. série A no. 22. La Cour a cependant refusé d’agir ainsi dans les circonstances.

61 Dans le texte, on mentionne l’art. 296, mais c’est bien de l’art. 297 dont il s’agit. Au TNCO/Rev. 2, les limitations du champ d’application de la section 2 étaient effectivement prévues à l’art. 296. Au TNCO/Rev. 3, ces limitations sont toutefois énoncées à l’art. 297.

62 Rosenne, Shabtai, Seulement of Fisheries Disputes in the Exclusive Economie Zone , (1979) 73 Am. J. Int. L. 89–104, à la p. 102.Google Scholar

63 Ibid.

64 Elle remonterait jusqu’au neuvième siècle; voir Jonathan A. Walz et Douglas Campbell III, loc. cit., note 10, à la p. 181.

65 Jean-Pierre Beurier et Patrick Cadenat, loc. cit., note 11, à la p. 141.

66 Voir Paul Reuter, op. cit. note 57, aux. pp. 240–42; Cavaré, Louis, Le droit international public positif , 3 e éd. mise à jour par Jean-Pierre Quéneudec, 430–42 (Paris: Pédone, 1969), tome II, 952 p.; Shabtai Rosenne, loc. cit., note 62, à la p. 96.Google Scholar

67 Rosenne, Shabtai, Law and Practice of the International Court 517 (Leyden: Sijthoff, 1965, 998 p.)Google Scholar

68 Quand on se prévaut de cette possibilité il faut, en certains cas, s’assurer que les experts assistent à toutes les étapes de la procédure, pour éviter des difficultés du genre de celles qui ont surgi à l’occasion de l’arbitrage entre la France et le Royaume-Uni au sujet de la délimitation du plateau continental en mer d’Iroise. Voir Bowett, D.W., The Arbitration between the United Kingdom and France concerning the Continental Shelf Boundary in the English Channel and South-Western Approaches , (1978) 49 Brit. Year Book Int. L. 1-29, à la p. 29.Google Scholar

69 On pourra par ailleurs constituer ces experts en commission spéciale d’enquête s’il appert, après une étude préliminaire, que l’objet du différend peut de la sorte être utilement clarifié. Voir Glingan, Thomas A., Compulsory Settlement of Fisheries Disputes, dans Fisheries Conflicts in the North Atlantic: Problems of Management and Jurisdiction, éd. par Pontecorvo, Giulio 169–99, à la p. 195 (Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Co., 1974).Google Scholar

70 Louis B. Sohn, loc. cit., note 16, à la p. 16.

71 Il faut signaler ici le contenu de l’art. 265 du projet de Convention qui règle en partie cette question, lorsqu’il s’agit d’un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Convention visant la recherche scientifique marine. En un tel cas, l’Etat ou l’organisation internationale compétente habilité à exécuter le projet de recherche n’autorise pas à entreprendre ou à poursuivre des recherches sans le consentement exprès de l’Etat côtier intéressé.

72 L’art. 41 du Statut de la Cour ne précise pas que la compétence de la Cour en ce domaine ne peut être exercée qu’à la demande des parties. Par ailleurs, l’art. 75 du Règlement de la Cour habilite la Cour à examiner la question d’office. Ajoutons toutefois que le par. 3 du même art. 75 spécifie que la Cour doit, avant de prendre une décision, accorder aux parties la possibilité de présenter des observations.

73 Voir notamment l’art. 226 du TNCO/Rev. 3.

74 Le TUNOR-IV-1 prévoyait, à l’art. 15, que le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire visé pouvait présenter cette demande. Cette disposition, très critiquée par la majorité des délégations, fut en conséquence abandonée.

75 L’art. 15 du TUNO-IV attribuait cette compétence au Tribunal international du droit de la mer; l’art. 15 du TUNOR-IV-1, au Tribunal international du droit de la mer à défaut pour les parties de convenir d’une autre instance; et l’art. 14 du TUNOR-IV-2 conférait ce pouvoir au Tribunal international du droit de la mer ou à tout autre cour ou tribunal accepté par les parties.

76 Sauf en ce qui a trait à l’exécution des décisions de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins (ann. VI, art. 40).

77 Voir note 1.

78 Voir Schachter, Oscar, The Enforcement of International Judicial and Arbitral Decisions , (1960) 54 Am. J. Int. L., 1–24, à la p. 23.CrossRefGoogle Scholar

79 Voir Himmelreich, David M., The Beagle Channel Affair: A Failure in Judicial Pursuasion , (1979) 12 Vand. J. Trans. L. 971–1008, à la p. 983.Google Scholar

80 Voir Oscar Schachter, loc cit., note 78, aux pp. 1–2.

81 Idem, à la p. 5.

82 Buzan, B. et Johnson, B., Canada at the Third Law of the Sea Conference: Strategy, Tactics, and Policy , dans Johnson, B. et Zacher, Mark W., éd., Canadian Foreign Policy and the Law of the Sea (Vancouver: U.B.C. Press, 1977), 255–310 à la p. 302.Google Scholar

83 La position du Canada sur cette question est nettement celle d’un Etat côtier. Au débat général d’avril 1976, il avoue éprouver de la difficulté à considère.’ l’application du système international de règlement obligatoire des différends, dans la zone économique exclusive, quant aux questions suivantes: exploitation des ressources du plateau continental, gestion des pêcheries, prévention de la pollution et réglementation de la recherche scientique marine. Contrairement à ce qu’ont fait certains autres Etats côtiers, il n’a cependant pas voulu rejeter complètement toute application du système de règlement des différends dans la zone économique exclusive. Il a toujours été disposé à l’accepter en cas d’abus de pouvoir de la part de l’Etat côtier et aussi lorsque ce dernier porterait atteinte à certains droits spécifiques des autres Etats. Voir Documents officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. V, aux pp. 54–55.

84 Louis B. Sohn, loc. cit., note 55, à la p. 54; A. O. Adede, loc. cit., note 10, à la p. 262.

85 B. Buzan et B. Johnson, loc. cit., note 82, à la p. 302.

86 Voir A. O. Adede, loc. cit., note 10, à la p. 262; Sohn, Louis B., Problems of Dispute Settlement dans Miles, E. et Gamble, J.H. Jr., éd., Law of the Sea: Conference Outcomes and Problems of Implementation (Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Co., 1977), 425 p., à la p. 227.Google Scholar

87 Krueger, Robert B. et Nordquist, Myron H., The Evolution of the 200-Mile Exclusive Economic Zone: State Practice in the Pacific Basin , (1979) 19 Va. J. Int. L., 321–99, à la p. 321.Google Scholar

88 Sur cette question, voir, en particulier, Peter, J. Bernhardt, A., Compulsory Dispute Seulement in the Law of the Sea Negotiations: A Reassessment , (1978–79) 19 Va. J. Int. L. 69–105, aux pp. 8084.Google Scholar

89 Voir en particulier l’art. 220.

90 V.g., art. 208 (pollution résultant d’activités relatives aux fonds marins), 210 (immersion de déchets) et 211 (pollution par les navires).

91 C’est une explication qui semble découler des propos tenus par B. Buzan et B. Johnson; voir loc. cit., note 82, à la p. 305.

92 Sur cette question voir, entre autres, J. Peter A. Bernhardt, loc. cit., note 88, pp. 84–88; Yusuf, Abdulgawi A., Toward a New Legal Framework for Marine Research: Coastal-State Consent and International Co-ordination , (1979) 19 Va. J. Int. L. 411–29Google Scholar; Winner, Russ, Science, Sovereignty, and the Third Law of the Sea Conference , (1977) 4 Ocean Devel. & Int. L. 297342.CrossRefGoogle Scholar

93 Etant entendu qu’en principe, les différends relatifs à la recherche scientifique marine dans la Zone seront soumis à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, dans la mesure où l’on voudra recourir à une procédure obligatoire de règlement obligatoire.

94 Sur cette question, voir, entre autres, J. Peter A. Bernhardt, loc. cit., note 88, aux pp. 88–95; Thomas A. Clingan, loc. cit., note 69; Mirvahabi, Farin, Fishery Disputes Settlement and the Third United Nations Conference on the Law of the Sea (1979) 57 Revue de dr. interna, de se. dipi, et pol. 4558 Google Scholar; Shabtai Rosenne, loc. cit., note 62.

95 Sur cette question, voir, entre autres, Adede, A.O., Toward the Formulation of the Rule of Delimitation of Sea Boundaries between States wih Adjacent or Opposite Coasts , (1979) 19 Va. J. Int. L. 207–55Google Scholar; Caflisch, Lucius, Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et leur délimitation , (1981) 84 RGDIP 68119 Google Scholar; Irwin, Paul C., Settlement of Maritime Boundary Disputes: An Analysis of the Law of the Sea Negotiations , (1981) 8 Ocean Devel. & Int. L. 105–48.CrossRefGoogle Scholar

96 A. O. Adede, loc. cit., note 10, à la p. 299.

97 On peut référer ici à deux Conflits bien connus qui perdurent: celui qui oppose la Grèce à la Turquie dans la Méditerrannée et celui qui met aux prises le Chili et l’Argentine concernant le chenal de Beagle.

98 Par exemple, les Etats-Unis et le Canada, malgré d’intenses efforts de négociation ne sont pas parvenus à s’entendre sur la délimitation en quatre points de rencontre de leurs espaces marins : Mer de Beaufort, entrée de Dixon, détroit de Juan de Fuca et bancs Georges dans le Golfe du Maine. Sur cette question, voir, entre autres, Emanuelli, Claude C., Boundary and Resource Issues: Modes de règlement des différends entre le Canada et les Etats-Unis en matière de frontières et de ressources maritimes , (1978) 1 Canada-United States L.J., 3666.Google Scholar

99 TNCO, art. 297, par. 1, al. (a).

100 Voir Document A/CONF. 62/L. 47.

101 A la deuxième partie de la neuvième session, il fut entendu qu’aucune modification n’allait être apportée au texte de l’art. 298, par. 1, al. (a). Néanmoins, il était clair que ce texte pourrait être examiné à nouveau en temps opportun. Il le sera vraisemblablement avant la fin de la Conférence. Voir Document A/CONF. 62/L. 59, à la p. 2.

102 Le numéro d’article 296 n’est plus approprié avec l’édition du TNCO/Rev. 3. L’art, auquel on veut référer porte maintenant le numéro 297. Il en est ainsi parce qu’on n’a pas voulu modifier en quoi que ce soit l’art. 298 à la neuvième session.

103 Il faut admettre cependant que la conclusion s’imposait plus à l’art. 297 du TNCO. Car, si l’on avait alors considéré que l’Etat devait retenir au moins une des procédures prévues à l’art. 287, il n’aurait pas été nécessaire d’exiger qu’il indique une autre procédure obligatoire à laquelle il accepterait de se soumettre.

104 Encore une fois, la situation était toutefois plus claire au TNCO ; car la seule interprétation raisonnable possible du par. 4 de l’art. 297 du TNCO, où l’on emploie également le mot “catégorie,” exige qu’il y ait plus d’une catégorie de différends au par. 1 (a) du même article.

105 L’art. 298, par 3, emploie l’expression “procédures prévues dans la Convention,” mais au fond ce qu’il vise c’est plus particulièrement les procédures obligatoires de règlement obligatoire de la partie XV, section 2. En effet, les procédures prévues à la section 1 de la partie XV, étant facultatives, il faut toujours le consentement de toutes les parties au différend pour qu’elles soient utilisées. Le nouvel article 299 du TNCO/Rev. 3 tient d’ailleurs compte de ce fait.

106 Il ne faudrait toutefois pas écarter complètement la possibilité que cette situation ait été consciemment recherchée afin, précisément, de rendre les exceptions facultatives le moins attrayantes possible.

107 Sur la question des réserves à la future Convention, voir, entre autres, Knight, H. Gary, The Potential Use of Reservations to International Agreements Produced by the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, dans The American Society of International Law, ed., Policy Issues in Ocean Law, 152 (St. Paul: West Publishing Co., 1975, 188 p.)Google Scholar; Rosenne, Shabtai, Reflections on the Final Clauses in the New Law of the Sea Treaty , (1977) 18 Va. J. Int. L. 133–46Google Scholar; Singh, Narinder, The Issue of Reservations to the Proposed Law of the Sea Convention , (1979) 19 Indian J. Int’l L. 7696.Google Scholar

108 Janis, Mark W., Dispute Settlement in the Law of the Sea Convention: The Military Activities Exception , (1977) 4 Ocean Devel. & Int. L. 5165.CrossRefGoogle Scholar

109 Nous indiquons, entre parenthèses, au regard de chaque texte mentionné dans cette annexe, d’abord la cote officielle du document, puis le numéro de la note infrapaginale qui le concerne particulièrement.