Hostname: page-component-7bb8b95d7b-nptnm Total loading time: 0 Render date: 2024-09-10T12:01:28.593Z Has data issue: false hasContentIssue false

L’Affaire du chalutier-usine “La Bretagne” ou les droits de l’État côtier dans sa zone économique exclusive

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Jean Maurice Arbour*
Affiliation:
Faculté de droit, Université Laval
Get access

Abstract

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Articles
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1987

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Le tribunal était composé de M. Jean-Pierre Quéneudec, expert nommé par la France, de M. Donat Pharand, expert nommé par le Canada et de M. Paul De Visscher qui agissait comme président.

2 Le texte de ce compromis apparaît dans le corps même de la décision, laquelle est publiée à (1986) 17 R.G.D. 813 et (1986) 90 R.G.D.I.P. 713 et, dans sa version française, à (1986) 90 R.G.D.I.P. 757.

3 Le filetage est “une méthode de traitement consistant à prélever sur le poisson des bandes de chair de part et d’autre de l’arête dorsale dans le but d’obtenir un produit prêt pour la vente” : Mémoire du Canada, p. 86.

4 L’opinion dissidente est celle de l’expert nommé par le gouvernement canadien le professeur Pharand et est reproduite à (1986) 17 R.G.D. 871.

5 L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon est situé au sud de la province de Terre-Neuve. Par le traité de paix conclu à Paris le 10 février 1763 entre la France et la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne accepta de céder les îles à la France pour servir d’abri aux pêcheurs français. Aux termes de la loi française du 11 juin 1985, Saint-Pierre et Miquelon constitue une collectivité territoriale de la République française.

6 Procès-verbal de la Séance du 13 juin 1986, PV/12, p. 1.

7 Ibid.

8 [1972] R.T.A.F. n° 34 [ci-après dénommé l’Accord de 1972 ou l’Accord].

9 Décret sur les zones de pêche du Canada, (1971) 105 Gaz. Can. II 363. Entre la France et le Canada, le tribunal a reconnu que les concepts de zone économique et de zone de pêche étaient équivalents sous le rapport des droits qu’y exerce un État côtier sur les ressources biologiques de la mer: voir décision, paragraphe 49. Les renvois à la décision se feront ci-après par la seule mention du numéro du paragraphe.

10 Convention entre le Royaume-Uni et la France concernant Terre-Neuve et l’Afrique occidentale et centrale [ci-après dénommé la Convention de 1904].

11 Traduction officieuse, Mémoire du Canada, note 5, p. 3.

12 Contre-mémoire du Canada, p. 71.

13 Mémoire du Canada, p. 20.

14 Le tribunal relèvera ce fait au paragraphe 59 de sa décision.

16 Contre-mémoire du Canada, p. 13. Selon le gouvernement canadien, le chalutier-usine “La Bretagne” appartient à des propriétaires résidant en France métropolitaine et à Saint-Pierre et Miquelon. Interpêche possède la majorité absolue des parts. Au sein de la flotte française de l’Atlantique nord-ouest, “La Bretagne” a remplacé le “Névé,” un chalutier-usine congélateur immatriculé en France métropolitaine et a hérité de son équipage de marins métro-politan: Mémoire du Canada, p. 27–28; Procès-verbal de la séance du is juin 1986 — après-midi, PV/10, 104.

l7 La part des chalutiers de Saint-Pierre et Miquelon dont le total des prises françaises de poisson de fond dans le golfe se situait à environ 20% entre 1976 et 1982. Voir Mémoire du Canada, p. 25, figure 7.

17 Procès-verbal de la séance du 5 juin tg86, après-midi, PV/4, 24/30.

18 Mémoire du Canada, p. 47, Contre-mémoire du Canada, p. 51 s.

19 Aux termes du compromis d’arbitrage, chaque Partie conserve la liberté de communiquer au public les compte rendus intégraux de ses plaidoiries. Le soussigné n’a pu obtenir ces compte rendus.

20 Paragraphe 24.

21 Doc. N.U. A/CONF. 62/122 et Corr. I à II (1982), reproduite dans (1983) 2 D.J.I. 53 [ci-après dénommée la Convention de 1982 ou la Convention].

22 Paragraphe 49.

23 C’est également l’opinion du tribunal: voir le paragraphe 5a.

24 Paragraphe 51, in fine.

25 Paragraphe 50.

26 Paragraphe 52.

27 Contre-mémoire du Canada, p. 41–43 et Annexes 18 à 25.

28 Paragraphe 53. Le tribunal ne se prononce pas sur la légalité de cette pratique.

29 Paragraphe 52.

30 Mémoire du Canada, p. 55.

31 Procès-verbal de la séance du 6 juin 1986, après-midi, PV/6.

32 Procès-verbal de la séance du 13 juin 1986, matin, PV/11, p. 1.

33 Paragraphe 24; Procès-verbal de la séance du 5 juin 1986 — après-midi, p. 23.

34 Paragraphe 34.

35 Paragraphe 37 et 38.

36 Paragraphe 39.

37 Paragraphe 46.

38 Paragraphe 48.

39 Paragraphe 55.

40 Paragraphes 61 et 63. “Le tribunal estime que, si un chalutier fileteur de 50 mètres au maximum est un chalutier et répond formellement aux conditions énoncées par l’article 4(b), il n’est cependant pas exclu qu’en rédigeant cet article les Parties contractantes, qui connaissaient l’existence de la technique du filetage, aient eu en vue la capacité de pêche de dix chalutiers de pêche fraîche d’une taille maximum de 50 mètres” (par. 61).

41 Convention de 1982, art. 86.

42 Id., art. 58 al. 2.

43 Voir Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt du 25 juillet 1974, C.I.J., Recueil 1974, p. 3.

44 Dans les relations entre le Canada et la France, les navires français avaient été exemptés de l’application des règlements canadiens entre 1964 et 1972 et c’est “l’Accord de 1972 qui a rendu la réglementation canadienne des pêches applicable aux navires français” : par, 36 in fine.

45 Paragraphe 51.

46 Paragraphe 53.

47 Ibid.

48 Paragraphe 27.

49 Convention de Vienne sur le droit des traités, [1980] R.T.Can. n° 37, art. 31.

50 Ibid.

51 Mémoire du Canada, p. 60. Le tribunal reconnaît que ce genre de navires, dont la pêche française métropolitaine faisait alors usage dans le golfe, n’existait pas à Saint-Pierre et Miquelon à l’époque de la conclusion de l’Accord (par. 60). On conçoit sans peine que les négociateurs de l’époque n’aient point envisagé l’utilisation éventuelle de navires-usines par les pêcheurs saint-pierrais, vu que ce type de navires n’était utilisé que pour la pêche à longue distance.

52 Paragraphe 34.

53 Paragraphe 48.

54 Paragraphe 59.

55 Paragraphe 61. “Le tribunal peut difficilement admettre qu’un État souverain fasse état, dans l’exécution de ses engagements internationaux, des pressions qu’il subissait de la part d’intérêts privés (...) pour justifier le recours à des méthodes de déréglementation qui font obstacle au progrès technique.”

56 Paragraphe 42.

57 Paragraphe 43.

58 Paragraphe 46.

59 Paragraphe 54.

60 Paragraphe 58 de l’opinion dissidente.

61 Paragraphe 54. “Pour le tribunal, la question n’est pas de savoir si les droits de la France sont niés; elle consiste plutôt à se demander si un navire-usine peut pêcher quand on lui interdit le droit de fileter … et sur ce point, le tribunal ne démontre rien, encore une fois.”

62 Supra, note 49.