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Le concept de la zone économique exclusive et la Conférence Diplomatique de l’Organisation maritime internationale de 1984: les péripéties d’une négociation

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Abstract

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1985

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References

1 L’Organisation maritime internationale, désignée ci-après comme étant l’OMI est l’organisation qui portait auparavant le nom d’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI). Ce changement de nom eut lieu le 22 mai 1982 à la suite de l’entrée en vigueur de la Résolution de l’Assemblée de l’OMCI, No. A.358 (IX) du 14 novembre 1975. Le traité constitutif original de l’Organisation se retrouve à 289 R.T.N.U. 49 (1958).

2 Cette Conférence, ainsi désignée ci-après, a été convoquée par l’Organisation maritime internationale conformément à la décision prise par le Conseil de l’Organisation à sa 48e session tenue en juin 198a: voir Doc. OMI C48/D, paras. 6.3–6.6 (1982).

3 Voir Doc. OMI LEG/CONF.6/3 (1984), reproduit dans 3 D.J.I. 358 (1984). Ce projet est désigné ci-après comme étant le Projet de Convention HNS.

4 Le Projet de Protocole à la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Doc. OMI LEG/CONF.6/4 (1984.) est désigné ci-après comme étant le Projet de Protocole à la Convention de 1969. Le Projet de Protocole à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Doc. OMI LEG/CONF.6/5 (1984) est désigné ci-après comme étant le Projet de Protocole à la Convention de 1971. Ces projets sont désignés ensemble comme étant les Projets de Protocole. La Conférence devait éventuellement adopter le Protocole de 1984 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, désigné ci-après comme le Protocole de 1984 à la Convention de 1969, et le Protocole de 1984 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, désigné ci-après comme le Protocole de 1984 à la Convention de 1971. Le texte de ces deux traités, désignés ensemble comme étant les Protocoles, se retrouve au Doc. OMI LEG/CONF.6/66 et 67 (1984) respectivement et est reproduit dans 3 D.J.I. 319 et seq. (1984).

5 On se rappelera que cette convention, désignée ci-après comme étant la Convention de 1969, fut élaborée lors d’une conférence diplomatique tenue à Bruxelles en 1969 sous l’égide de l’OMCI, à la suite de la catastrophe maritime du Torrey Canyon survenue en 1967 au large des côtes de l’Angleterre. La Conférence de Bruxelles devait produire deux conventions: la Convention de 1969, dite “de droit privé” en raison de la définition du régime de responsabilité civile et d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et la Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, dite “de droit public” en raison de la codification des droits d’intervention de l’Etat côtier en cas d’accident en mer au large de ses côtes. Le texte de cette dernière convention est reproduit dans 970 R.T.N.U. 217 (1975). Quant à la Convention de 1969, qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cet article, elle a été adoptée le 29 novembre 1969 et est entrée en vigueur le 19 juin 1975. Au 1er mai 1984, 54 Etats étaients parties à la Convention de 1969, dont le texte officiel se retrouve à 973 R.T.N.U. 12 (1975).

6 Cette convention, désignée ci-après comme étant la Convention de 1971, fut élaborée à Bruxelles en 1971 sous l’égide de l’OMCI en vue de compléter le système d’indemnisation prévu aux termes de la Convention de 1969: voir infra note 81. Elle a été adoptée le 18 décembre 1971 et est entrée en vigueur le 16 octobre 1978. Au 1er mai 1984, 29 Etats étaient parties à la Convention de 1971, dont le texte officiel est reproduit dans Queneudec, J. P., Conventions maritimes internationales 742–65 (Paris: Pédone, 1979)Google Scholar. La Convention de 1971 et la Convention de 1969 sont désignées ensemble comme étant les Conventions de 1969 et de 1971 ou les Conventions. Pour une analyse détaillée de ces Conventions, lire M’Gonigle, R. M. and Zacher, M. W., Pollution, Politics and International Law 143–99 (Los Angeles: University of California Press, 1979)Google Scholar et Abecassis, D. W., The Law and Practice Relating to Oil Pollution from Ships 172234 (London: Butterworths, 1978).Google Scholar

7 Des soixante-neuf Etats participant à la Conférence, 22 provenaient de l’Amérique du Nord, de l’Europe de l’Ouest et de l’Australasie, 6 de l’Europe de l’Est, 13 de l’Afrique, 12 de l’Asie et 16 de l’Amérique latine. Comme organisation internationale non gouvernementale représentée, signalons entre autres la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), l’Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), l’International Group of Ρ and I Associations et l’Advisory Committee on Pollution of the Sea (ACOPS).

8 Voir la déclaration de M. Srivastava, Doc. OMI LEG/CONF.6/SR.1/ PROV, 3-4 (1984).

9 La Convention de 1969 se limite aux navires transportant en vrac en tant que cargaison des hydrocarbures dits “persistants” [art. 1 (1) et (5)]. L’OMI adressait en août 1973 un questionnaire aux Etats membres en vue d’obtenir leurs vues sur la possibilité d’étendre la portée de cette convention à d’autres polluants. C’est lors de sa 26e session tenue à Londres en avril 1975 que le Comité juridique considéra pour la première fois cette question. Voir le Rapport du Comité juridique sur sa 26e session, Doc. OMI LEG XXVI/8, pp. 9–12, paras. 23–34 1975).

10 A ses 29e et 30e sessions tenues respectivement en juillet et en septembre 1976, le Comité juridique reprit l’examen, amorcé à sa 26e session, de l’extension possible de la Convention de 1969 à d’autres substances que les hydrocarbures. Les travaux sur cette question se poursuivirent au cours des 32e et 33e sessions du Comité, tenues respectivement en mai et en septembre 1977, pour ne reprendre vraiment qu’en novembre 1980 lors de sa 44e session. Entre temps, soit à partir de sa 34e session tenue en janvier 1978, le Comité se consacra essentiellement à l’élaboration du Projet de Convention HNS.

11 Tout en reconnaissant la nécessité devant l’ampleur de la catastrophe de devoir relever éventuellement les montants d’indemnisation prévus à ces Conventions, le Comité, examinant les questions juridiques découlant de l’Amoco Cadiz, se pencha d’abord sur d’autres questions, notamment la signalisation et la notification des accidents, le droit d’intervention en haute mer par l’Etat côtier, et le sauvetage et l’assistance des navires impliqués dans des accidents pouvant entraîner d’importants dommages par pollution. Voir à ce sujet Protection des Etats côtiers contre les grandes catastrophes maritimes, Doc. OMI Mise (78) 7.F (1978).

12 Le Comité juridique avait proposé une telle structure afin qu’il n’y ait qu’une seule conférence diplomatique traitant des deux sujets avec un seul acte final de la conférence, s’inspirant de ce fait du modèle de la Conférence diplomatique de Bruxelles de 1969: voir supra note 5.

13 Voir le Rapport du Comité juridique sur sa 51e session, Doc. OMI LEG 51/10, pp. 32–33, paras. 153–59 (1983).

14 C’était d’ailleurs la position du Directeur du secrétariat du Comité juridique de l’OMI, M. Mensah, qui dut intervenir à de nombreuses reprises au cours du débat pour expliquer la décision du Conseil. Il se fondait sur le paragraphe ι des articles 18 et 45 des Conventions de 1969 et de 1971 respectivement, qui prévoit la possibilité d’une convocation par l’Organisation d’une conférence diplomatique en vue de réviser ou d’amender lesdites Conventions. En revanche, le paragraphe 2 de ces mêmes articles prévoit la révision desdites Conventions à la demande d’au moins un tiers des Etats contractants, auquel cas seuls les Etats parties auxdites Conventions devraient, de l’avis du Directeur, être convoqués. Dans le cas présent, il estimait que le paragraphe 2 desdits articles ne s’appliquait pas.

15 Article 32(2) et (3) du Règlement intérieur de la Conférence, désigné ciaprès comme le Règlement intérieur, qui régissait les délibérations de la Conférence: Doc. OMI LEG/CONF.6/2/1 (1984). Il importe cependant de souligner que cette règle des deux tiers ne s’appliquait pas aux décisions prises en commission ou au sein des organes subsidiaires de la Conférence car, aux termes de l’article 50 du Règlement intérieur, toute décision en ces instances devait être prise à la majorité des représentants présents et votants.

16 Le texte de cette convention est reproduit dans J. P. Queneudec, supra note 6, aux pp. 669–712.

17 Voir la résolution relative au Projet de Convention sur la responsabilité et l’indemnisation dans le contexte du transport par mer de substances nocives ou dangereuses, Doc. OMI LEG/CONF.6/64/Add. 1 (1984).

18 S.R.C. 1970, c. S-9.

19 Voir les Propositions permettant de modifier la Loi sur la marine marchande du Canada, Document d’information NO: TP 4888, 19 septembre 1983, Transports Canada, 22pp. Pour une étude des modifications envisagées au régime canadien de responsabilité et d’indemnisation en matière de pollution par les navires, voir Mukherjee, P. K. and Lefebvre, R. S., “Fishermen and Oil Pollution Damage: The Regimes of Compensation,” in Chaumel, J.-L. (ed.), Labor Developments in the Fishing Industry 7381 (1984) 72 Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci.Google Scholar

20 S.R.C., 1970, c. 27 (2e Supp.), article 727(2) et Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5), DORS/77–62 du 1er janvier 1977.

21 La délégation était dirigée par M. W. A. O’Neil, Président de la Voie maritime du Saint-Laurent, et était composée de quatre représentants du ministère des Transports, d’un représentant respectivement de la Commission Canadienne des Transports, du ministère des Affaires extérieures et du ministère des Pêches et des Océans; ainsi que de deux observateurs du secteur nongouvernemental, l’un de l’Association Pétrolière pour la Conservation de l’Environnement Canadien et l’autre de l’Association Canadienne de Droit Maritime.

22 Au sujet des positions défendues par le Canada à la Conférence de 1969, lire M’Gonigle, R. M. and Zacher, M. W., “Canadian Foreign Policy and the Control of Marine Pollution” in Canadian Foreign Policy and the Law of the Sea, éd. par Johnson, B. and Zacher, M. W. 100–57 (Vancouver: University of British Columbia Press, 1977)Google Scholar.

23 Le texte officiel de cette convention, désignée ci-après comme la Convention sur le droit la mer, se retrouve à Doc. N.U. A/CONF.62/122 et est reproduit dans 2 D.J.I. 53 (1983).

24 A la Conférence de Bruxelles de 1971, on reconnut officiellement cette interprétation en insérant expressément une référence à cet effet au quatrième paragraphe du préambule de la Convention de 1971.

25 Lors de la 44e session du Comité juridique, le représentant des Etat-Unis proposa qu’un groupe de travail officieux, composé de délégations intéressées, se réunisse entre les sessions du Comité afin de faire avancer les travaux sur la révision des Conventions de 1969 et de 1971. C’est ainsi que de juin 1981 à mai 1983, cinq réunions furent tenues sous la présidence de M. Mans Jacobsson de Suède, et dont les travaux servirent de base de discussions aux débats du Comité juridique qui consacra ses 48e, 49e, 50e et 51e sessions à l’étude des Conventions de 1969 et 1971.

26 Voir le Rapport du Président sur la première réunion du Groupe de travail officieux, Doc. OMI LEG XLVI/3/1, pp. 12–13, paras. 38–40 (1981).

27 Voir le Rapport du Président sur la deuxième réunion du Groupe de travail officieux, Doc. OMI LEG 48/2/2, pp. 11–12, paras. 31 et 35 (1982). La Pologne devait d’ailleurs se démarquer des pays de l’Europe de l’Est tout au long des discussions sur cette question, tant au Comité juridique qu’à la Conférence.

28 Voir le Rapport de la 48ieme session du Comité juridique, Doc. OMI LEG 48/6, p. 8, par. 32 (1982). Pour un résumé des débats sur la révision de la définition du “dommage par pollution” au sein du Comité juridique, voir Doc. OMI LEG/CONF.6/7, pp. 9-19 (1984). Il avait été convenu par un grand nombre de délégués au sein du Comité que la définition du “dommage par pollution,” telle que contenue aux Conventions de 1969 et de 1971, était trop générale et méritait d’être précisée davantage. La proposition polonaise devait d’ailleurs servir de base à toute cette discussion.

29 Idem, 9, par. 39 (les soulignés sont de l’auteur). Il est à noter que 43 pays assistèrent à cette session du Comité juridique, ce qui représente une participation relativement importante pour une session ordinaire du Comité. Un examen de la représentativité des participants permet d’affirmer qu’une tendance marquée s’est tout probablement dégagée en faveur de l’extension du champ d’application géographique des Conventions de sorte que le Comité n’eût d’autre option que de soumettre à la Conférence ce texte qui, d’ailleurs, ne devait faire l’objet d’aucune autre révision ultérieure par le Comité avant la Conférence.

30 Le représentant de l’Inde (M. Rao) fut le premier délégué à la Conférence à soulever cette question. De fait, son intervention, qui s’inscrivait dans le cadre des exposés d’ordre général des délégations sur le Projet de Convention HNS, se limita exclusivement à cette question, déclarant simplement: “La convention devrait s’appliquer à la totalité de la zone économique exclusive, et pas seulement aux eaux territoriales”: voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.1/ SR.1/PROV., p. 5 (1984). Cette intervention, plutôt lapidaire, devait ouvrir le débat sur toute cette question. Au cours de ces exposés d’ordre général, le représentant du Canada (M. O’Neil) se prononça également en faveur de l’extension des dispositions du Projet de convention HNS à la zone économique exclusive: voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.1/SR.a/PROV., p. 11 (1984).

31 Il est à noter qu’en réponse au questionnaire adressé en 1973 par le Comité juridique (supra note 9), l’Australie parlait déjà de la nécessité d’étendre la Convention de 1969 aux zones et ressources sous juridiction de l’Etat riverain, y compris au plateau continental: voir Doc. OMI LEG XXVI/4, Annexe I, p. 15 (1974).

32 Voir la déclaration de M. Holmes (Australie), Doc. OMI LEG/CONF.6/ C.1/SR.4/PROV., pp. 9–10 (1984).

33 Plus spécifiquement, les deux variantes se lisaient comme suit: Variante 1 — “aux dommages survenus dans le territoire d’un Etat contractant, y compris sa mer territoriale, ou dans les zones situées au-delà de sa mer territoriale où, conformément au droit international, il jouit de droits souverains”; Variante 2 — “aux dommages survenus dans le territoire d’un Etat contractant, y compris sa mer territoriale, ou dans les zones où, conformément au droit international, il jouit de droits souverains sur les ressources naturelles, y compris aux dommages causés aux activités, aux installations ou aux structures dans ces zones”: voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.1/WP.12 (1984).

34 Voir la déclaration de M. Ivanov (URSS), Doc. OMI LEG/CONF.6/G.1/SR.4/PROV., p. 11 (1984). Il est intéressant de noter à ce stade que le représentant des Pays-Bas, M. Cleton, qui fut nommé Président du Comité de rédaction de la Conférence, souligna dans sa déclaration que si la portée géographique de la convention devait être étendue, il serait préférable de se référer au libellé de l’article 57 de la Convention sur le droit de la mer. Idem, 12.

35 Voir la déclaration de M. Trotz, idem, 14.

36 Voir la déclaration de M. Cowley, Doc. OMI LEG/CONF.6/C.1/SR.5/PROV., p. 4 (1984).

37 Voir la déclaration de M. Douay, idem, 5. De fait, la France devait aller beaucoup plus loin que tout autre pays sur cette question puisqu’elle suggérait pour le Projet de Convention HNS un champ d’application universel compte tenu des risques impliqués dans le transport de substances dangereuses et nocives extrêmement toxiques: voir Doc. OMI LEG/CONF.6/18, pp. 9–10 (1984). La France ne devait être suivie dans cette démarche que par les délégations de Trinité-et-Tobago et de Malaisie.

38 Doc. OMI LEG/CONF.6/C.1/SR.5/PROV., pp. 6–7 (1984).

39 Idem, 7.

40 C’est le représentant de l’Australie qui demanda au Canada de présider le Groupe car il lui apparaissait que compte tenu des positions qu’il avait défendues en Commission, il serait préférable que la présidence soit confiée à un autre pays.

41 Voir la declaration de M. Perret, Doc. OMI LEG/CONF.6/C.1/SR.6/PROV., p. 5 (1984).

42 Voir la déclaration de M. Homes, idem.

43 Voir la déclaration de M. Holmes, Doc. OMI LEG/CONF.6/G.1/SR.8/ PROV., p. 8 (1984).

44 A partir de ce moment là, la composition du Groupe de travail officieux ne devait plus être limitée aux représentants qui avaient été nommés par le Président de la Commission I.

45 Le représentant du Canada (M. Popp) devait faire rapport de cette réunion à l’ouverture des débats sur cette question en Commission II le jeudi 10 mai, Doc. OMI LEG/CONF.6/C.a/SR.5/PROV., p. 4 (1984).

46 Voir la déclaration de M. Douay (France), idem, 12.

47 Voir la déclaration de M. Perrett (Royaume-Uni), idem, 5.

48 Voir le document présenté par l’International Group of P and I Associations, Doc. OMI LEG/CONF.6/47, pp. 4–5 (1984).

49 Voir le document présenté par la Chambre internationale de la marine marchande, Doc. OMI LEG/CONF.6/12, p. 6 (1984).

50 Voir le document présenté par l’Oil Companies International Marine Forum, Doc. OMI LEG/49/3/8, pp. 20–21 (1982).

51 Voir le document présenté par l’Oil Companies International Marine Forum, Doc. OMI LEG/CONF.6/INF.3, p. 18 (1984).

52 Voir la déclaration de M. Brodecki (Pologne), Doc. OMI LEG/CONF.6/ C.2/SR.5/PROV., p. 4 (1984). La proposition polonaise fit l’objet d’un document de travail à la Conférence: Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/WP.22 (1984). Cette proposition devait être retirée éventuellement par la Pologne en faveur d’une autre proposition que ce pays allait présenter à la Conférence conjointement entre autres avec l’Irlande: voir infra note 62.

53 De fait, les discussions sur cette question s’étaient déroulées la veille en Commission II: voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/SR.3/PROV., pp. 16–19 et SR.4/PROV., pp. 3–14 (1984). A cette occasion, il avait été décidé à la suggestion du Canada de constituer un Groupe de travail officiel en vue d’élaborer une définition plus précise de la notion de “dommage par pollution” â la lumière des discussions et des diverses propositions soumises tout au long du débat au sein du Comité juridique et en Commission II.

54 A noter que la délégation cubaine avait proposé une extension de la portée géographique de la Convention de 1969 à la zone contigue à la mer territoriale: voir Doc. LEG/CONF.6/C.2/WP.8 (1984). Cette proposition ne devait recevoir l’appui que de l’Union Soviétique [Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/SR.I/PROV., p. io (1984)] et de l’Italie [Doc. OMI LEG/CONF.6/ C.2/SR.5/PROV., p. 13 (1984)]. En réalité, c’est le représentant de la France, M. Douay, qui devait “tuer dans l’oeuf” cette proposition, en déclarant qu’elle “sera jugée tout à fait inacceptable par les nombreuses délégations qui souhaitent voir une extension de la portée géographique â toute la zone de 200 milles marins”: voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/SR.1/ PROV., p. 13 (1984).

55 Voir la déclaration du Président (M. Jacobsson) Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/SR.5/PROV., pp. 18–19 (1984). De fait, 37 Etats intervinrent sur cette question lors du débat. Vingt et un Etats se déclarèrent favorables â une extension des Conventions de 1969 et de 1971, dont 11 étaient parties à la Convention de 1969 et 3, seulement, parties à la Convention de 1971. Des 16 Etats qui se prononcèrent contre toute extension, tous étaient parties à la Convention de 1969 et 11 Etats étaient parties à la Convention de 1971.

56 Cette variante se lisait comme suit:

La présente Convention s’applique exclusivement:

  • 1.

    1. aux dommages de pollution survenus:

  • (a)

    (a) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un Etat contractant;

  • (b)

    (b) dans la zone économique exclusive d’un Etat contractant; et,

  • (c)

    (c) sur le plateau continental d’un Etat contractant, y compris aux îles artificielles, installations et structures sous juridiction de cet Etat contractant conformément au droit international;

  • 2.

    2. aux mesures de sauvegarde, où quelles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

Voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/WP.27 (1984).

La variante В était identique à ce texte, sauf qu’elle excluait l’alinéa (c). Ce texte, préparé par l’auteur au sein du Groupe de travail officieux limité, fut rédigé intentionnellement sous forme d’alinéas, plutôt que sous forme d’un texte continu, afin de faciliter le vote qui pourrait avoir lieu éventuellement sur cette question. En effet, il serait plus facile d’éliminer l’alinéa (c) que de retravailler un texte unique.

57 Voir la déclaration de M. Smith (Canada), Doc. OMI LEG/CONF.6/C.a/SR.11/PROV., p. 5 (1984).

58 Il faut dire qu’entre temps le groupe de travail officiel sur la définition du dommage par pollution (supra note 53) avait déjà fait circuler son rapport au sein de la Conférence de sorte que les délégations savaient d’ores et déjà que la notion de “dommage par pollution” serait résolue, indépendamment de la question de la portée géographique des Conventions: voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/2 (1984). Pour fins d’information, la définition suivante fut éventuellement adoptée par la Conférence:

Dommage par pollution signifie:

  • (a)

    (a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront;

  • (b)

    (b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures,

59 Voir la déclaration de M. Smith (Canada), Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/ SR.15/PROV., p. 17 (1984).

60 Voir la déclaration du Président (M. Jacobsson), idem.

61 Voir supra note 55.

62 La décision du Président de ne point convoquer un groupe de travail officiel avait créé un certain émoi parmi les délégations favorables à une extension géographique des Conventions. Certains représentants estimaient le temps venu de présenter une véritable proposition de compromis aux “autres” Etats. Ainsi le représentant de l’Irlande, M. Alkin, de concert avec le représentant de la Pologne, les observateurs de l’Avisory Committee on Oil Pollution of the Sea (ACOPS) et de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), préparèrent une proposition s’inspirant de celle présentée par la Pologne précédemment (supra note 52), et qui fut distribuée au sein de la Conférence: voir Doc. OMI LEG/ CONF.6/C.2/WP.32 (1984). Il s’agissait d’une initiative personnelle de ces représentants plutôt que d’une décision commune aux Etats favorables à une extension, lesquels étaient d’avis qu’il n’y avait pas lieu de présenter une telle proposition à ce stade puisqu’aucun dialogue ne s’était vraiment engagé entre les deux groupes d’Etats. Eventuellement, la proposition de ces représentants ne devait jamais être débattue au sein de la Conférence.

63 Voir supra note 56. Voir aussi la déclaration de M. Smith (Canada), Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/SR.19/PROV., p. 6 (1984).

64 Voir la déclaration du Président (M. Jacobsson), Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/SR.19/PROV., p. 10 (1984).

65 Idem.

66 Aux termes de l’article 10 de la Convention de 1971, le financement du Fonds provient de manière générale de contributions des Etats parties à la Convention de 1971, fondées sur les quantités de pétrole brut et de fuel-oil qui sont transportées par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de ces Etats.

67 Voir la déclaration de M. Klingsporn (République fédérale d’Allemagne), Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/SR.21/PROV., pp. 4–5 (1984).

68 Voir la déclaration du Président (M. Jacobsson), idem, 6.

69 Idem, 7.

70 M. Klingspom fit rapport de l’échec des discussions devant la Commission, le mardi 22 mai: voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.a/SR.23/PROV., p. 7 (1984).

71 Voir la déclaration de M. Popp (Canada), Doc. OMI/LEG/CONF.6/C.2/ SR.24/PROV., p. 3 (1984).

72 Voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/SR.24/PROV., p. 5 (1984). Le résultat de ce vote fut plus ou moins analogue à celui qui s’était tenu précédemment sur la question du “principe” de l’extension: voir supra note 65.

73 Voir la déclaration de M. Cleton (Pays-Bas), Doc. OMI LEG/CONF.6/G.2/ SR.27/PROV., pp. 3–4 (1984).

74 Voir la déclaration de M. Gladyshev (URSS), idem, 5, 6 et 9.

75 Au cours de ces discussions, plusieurs délégations tentèrent d’utiliser ce problème rédactionnel pour rouvrir le débat sur le fond de la question, mais le Président de la Commission réussit à stopper toute manoeuvre en ce sens.

76 Voir Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/4/ADD.1 (1984). Une disposition identique fut incorporée à titre d’article 4 au Projet de Protocole à la Convention de 1971 visant à remplacer l’article 3 de la Convention de 1971.

77 Voir Doc. OMI LEG/CONF.6/SR.5/PROV., p. 4 (1984).

78 Idem. Aux termes de l’article 33 du Règlement intérieur, tout représentant s’abstenant de voter était considéré comme non votant.

79 Idem, 6. Voir le tableau ι pour le résultat détaillé de ce vote par appel nominal. Ironie du sort, même si le Royaume-Uni ne s’était pas abstenu et avait voté contre l’extension, le résultat du vote aurait été quand même positif. On notera par ailleurs que la Pologne s’abstint lors du vote, se distinguant ainsi des autres pays de l’Europe de l’Est.

80 Idem, 11. Voir le tableau 2 pour le résultat détaillé de ce vote par appel nominal. A noter que le Liban, qui n’est pas partie à la Convention de 1971, était présent lors de ce vote et se prononça en faveur de l’extension, alors qu’il était absent de la salle de conférence lors du vote ayant trait à la Convention de 1969, dont il est partie. On peut donc dire que l’article 3 du Protocole de 1984 à la Convention de 1969 fut adopté justesse.

81 Voir le Préambule et l’article 2 de la Convention de 1971.

82 Il est à noter qu’aux termes de l’article 4(6) de la Convention de 1971, le plafond global d’indemnisation du Fonds pouvait atteindre un maximum de 900 millions de francs-or (environ 72 millions de dollars). En 1981, l’Assemblée du Fonds, reconsidérant la question du relèvement du plafond d’indemnisation du Fonds, décida de ne point doubler le montant original d’indemnisation du Fonds car certains membres de l’Assemblée estimaient qu’en se faisant, il en résulterait une répartition inéquitable entre la charge des armateurs et celle qui pèserait sur les industries pétrolières. A leur avis, il était essentiel que dorénavant toute augmentation des montants d’indemnisation se fasse dans le cadre d’une révision conjointe des Conventions de 1969 et de 1971. A souligner également que les montants mentionnés dans les Conventions de 1969 et de 1971 sont exprimés en franc-or ou en Droit de tirage spécial (DTS).

83 A titre de comparaison avec le montant total d’indemnisation disponible en vertu des Conventions de 1969 et de 1971, signalons que seul le coût des opérations de nettoyage consécutives à la catastrophe de l’Amoco Cadiz a été évalué à 160 millions de dollars au prix de 1984: voir Doc. OMI LEG/ CONF.6/38, p. 4 (1984).

84 Voir supra note 66.

85 Pour un résumé des débats sur cette question au sein du Comité juridique, voir Doc. OMI LEG/CONF.6/7, pp. 44–69 (1984).

86 Voir la déclaration de M. Popp (Canada), Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/ SR.ι/PROV., p. 11 (1984).

87 Voir la déclaration de M. Hollingsworth (Etats-Unis), idem, 10.

88 Voir la déclaration de M. Douay (France), idem, 12.

89 Voir la déclaration de M. Shen Zhaogi (Chine), Doc. OMI LEG/CONF.6/ C.2/SR.8/PROV., p. 5 (1984). Voir aussi Doc. OMI LEG/CONF.6/C.2/ WP.23 (1984). A ces délégations s’ajoutèrent par la suite celles du Japon, de la République de Corée et de Singapour: voir Doc. OMI LEG/CONF. 6/C.a/WP.23/Add.1 (1984).

90 Voir la déclaration de M. Hollingsworth (Etats-Unis), Doc. OMI LEG/ CONF.6/C.2/SR.22/PROV., pp. 13–14 (1984). Voir aussi Doc. OMI LEG/ CONF.6/C.2/WP.36 (1984). La proposition était exprimée en Droit de tirage spécial (DTS), avec un taux de change de 1 dollar pour 1 DTS.

91 Voir la déclaration du Président (M. Jacobsson), Doc. OMI LEG/CONF.6/ C.2/SR.28/PROV., pp. 7–8 (1984). Voir aussi Doc. OMI LEG/CONF.6/ C.2/WP.44 (1984).

92 Voir la déclaration de M. Yamada (Japon), Doc. OMI LEG/CONF.6/ C.2/SR.28/PROV., p. 8 (1984); voir aussi la déclaration de M. Dong-Jin Choi (République de Corée), idem, 9.

93 Voir la déclaration de M. Popp (Canada), idem, 11–12.

94 Pour fins d’information, mentionnons que la seule autre question qui dut être réglée par voie d’un vote par appel nominal au cours de la Conférence, mise à part celle de l’extension géographique des Conventions de 1969 et de 1971, porta sur l’article III (2) (c) de la Convention de 1969 concernant l’exonération de la responsabilité du propriétaire de navire pour dommage par pollution en cas d’actions préjudiciables d’un gouvernement, telles que négligence dans l’entretien des aides à la navigation. En effet, certaines délégations souhaitaient voir supprimer ce moyen de défense mis à la disposition du propriétaire de navire, proposition qui devait éventuellement être défaite en plénière. Pour un résumé des débats sur cette question au sein du Comité juridique, voir Doc. OMI LEG/CONF.6/7, pp. 25–30 (1984). Quant au résultat du vote, voir Doc. OMI LEG/CONF.6/SR.5/ PROV., pp. 7–8 (1984).

95 Voir Doc. OMI LEG/CONF.6/SR.5/PROV., p. 12 (1984). Comme le vote eut lieu à main levée, il a été impossible de retracer les Etats qui se sont abstenus de voter. A notre connaissance, la liste de ces pays n’a jamais été établie. Toutefois, sur la base de notes personnelles, et de certaines sources, nous soumettons à titre d’information et sous toutes réserves, une liste des pays qui se seraient abstenus de voter sur le Protocole de 1984 modifiant la Convention de 1969: Bahamas, Bulgarie, Chypre, Grèce, Indonésie, Japon, Libéria, Panama, République de Corée, République démocratique allemande, République fédérale d’Allemagne, République socialiste soviétique d’Ukraine, Roumanie, Singapour, Thaïlande et URSS. Quant au Protocole de 1984 modifiant la Convention de 1971, nous n’avons pu établir une liste exhaustive. Nous présumons qu’à l’exception de Chypre, les Etats qui se sont abstenus de voter sur le Protocole de 1984 modifiant la Convention de 1969 se sont également abstenus sur le Protocole de 1984 modifiant la Convention de 1971. A ces Etats nous ajouterions sous toutes réserves les voix du Honduras, de la Suisse et de l’Uruguay.