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Le droit des relations extérieures de la CEE et le Canada

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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La mise en place graduelle d’un marché commun en Europe a entrainé l’instauration progressive d’un “nouvel ordre juridique” dont la portée pourrait peut-être un jour se comparer à celle que le droit romain avait connu en son temps. Sommes-nous toujours conscients, dans les Etats tiers qui traitent avec les Communautés des Neuf, des ramifications, de l’étendue et du degré de pénétration du droit communautaire européen, droit qui prolifère parallèlement aux législations nationales traditionnelles et qui, bénéficie de la primauté sur la règie nationale ainsi que de “l’mmédiateté” d’application et généralement de l’introduction directe en droit interne? (régime exceptionnel en droit international)? Le droit communautaire dérivé est constitué de l’ensemble des règles multiformes promulguées par le Conseil et la Commission en vue de mettre en oeuvre les Traités de Paris et de Rome et les autres instruments constitutifs par lesquels les neuf Etats membres de la CEE se sont dépouillés d’une partie de leur souveraineté comme source de droit. Quant à ces instruments conventionnels, eux-mêmes tiennent davantage de la nature d’une constitution que de celle de traités internationaux classiques, s’ils en ont la facture.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1976

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References

1 Il s’agit de trois entités juridiques distinctes (bien que leurs institutions aient fusionné en 1965): la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), la Communauté européenne de l’énergie atomique, (CEEA, ou Euratom) et la Communauté économique européenne (CEE).

2 Il convient d’ajouter que les unes après les autres, les juridictions nationales ont reconnu la primauté de l’ensemble du droit communautaire sur le droit interne. Une décision fort important a été prise, en France, dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 1975. Voir à ce sujet la revue “30 jours d’Europe” (Service d’information des Communautés) juillet-août 1975, p. 19. Une analyse de l’originalité du droit de la CEE a été faite par Torelli, M., “L’individu et le droit de la Communauté économique européenne”, Presses de l’Université de Montréal, 1971. Voir aussi Pescatore, P., “L’ordre juridique des Communautés européennes, Etudes des sources du droit communautaire”, 2ième édition 1973, Liège, Presses universitaires. M. Pescatore est juge à la Cour de Justice des Communautés.

3 On compte plus de 7,000 règlements et directives promulgués par la CEE et ayant force de loi dans les Etats membres.

4 Certains auteurs ont cru déceler, sous-jacent au Traité de Rome, le principe fédératif de la répartition des compétences entre les Etats membres et la Communauté qu’ils ont engendrée. Pour séduisante qu’elle puisse apparaître à certains auteurs, cette vue se présente davantage comme une analogie que comme le fruit d’une analyse juridique rigoureuse. Voir Hay, P., “Federalism and Supranational Organization”, London, Urbana, 1966.

5 Les exportateurs et investisseurs canadiens qui ont accès au “Marché commun” sont tenus de se conformer aux règles de plus en plus nombreuses et complexes arrêtées par la CEE en matière de politique commerciale, agricole, sociale et autres. Dans bien des cas, la jurisprudence de la Cour des Communautés peut les affecter comme les producteurs et commerçants européens, bien qu’indirectement. Il y a déjà des cas.

6 Les ouvrages et articles publiés sur l’ensemble du droit des relations extérieures de la CEE sont assez nombreux. Parmi eux, signalons les ouvrages de base de: Pescatore, P., “Les relations extérieures des Communautés européennes”, Recueil des cours de l’Académie de Droit international, 1961, Tome II, vol. 103, pp. 9–239; Raux, J., “Les relations extérieures de la Communauté économique européenne”, Paris, Cujas, 1966. (Cet ouvrage comporte une bibliographie); Wohlfart, E., “Fondements juridiques des relations extérieures entre les Communautés européennes et les Etats tiers”, Bruxelles, 1964; Ganshof van der Meersch, W. J., cours sur “les relations extérieures des Communautés européennes”, publié dans le recueil de cours intitulé: “Les Organisations régionales internationales”, Paris, FIEDC, Edit. Montchrétien, 1971, fascicule II, pp. 1088–1158 (comporte des bibliographies sélectives) et Louis, J-V., “Droit et politique des relations extérieures des Communautés européennes”, in Cahiers de droit européen, Bruxelles 1971–1, pp. 3–15.

7 Voir le communiqué de presse de la CEE, point 12.

8 Pour les fins de cet article, on désigne par Communauté la seule Communauté économique européenne et non les deux autres. Pour un exposé succinct du fonctionnement des institutions des Communautés (la Cour, le Parlement, le Conseil et la Commission), voir la brochure du Secrétaire général de la Commission, Emile Noël, intitulée “How the European community’s Institutions work”, série Topic, no 32, mai 1971, diffusée par les bureaux d’information de la Communauté européenne (Washington et New-York) et l’appendice “A” du Rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères intitulé “Les relations du Canada avec la Communauté européenne”, Ottawa, juillet 1973.

9 Voir l’article 6 du Traité de Paris (1951) instituant la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier), l’article 184 du Traité de Rome (1957) instituant la CEEA (Communauté européenne de l’énergie atomique) et l’article 210 du Traité de Rome (1957) instituant la CEE (Communauté économique européenne). Les textes des traités instituant les Communautés européennes (CECA, CEEA et CEE) ainsi que les traités portant révision de ceux-ci et les actes relatifs à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande, de la Norvège (avant son retrait) et du Royaume-Uni ont été réunis et publiés, en 1973, par l’Office des publications officielles des Communautés européennes, case postale 1003, Luxembourg.

10 L’article 211 se lit comme suit: “Dans chacun des Etats membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par la Commission.” Voir Salmon, J. J. A.Les Communautés en tant que personnes de droit interne”, le Droit des Communautés européennes, Bruxelles, 1969, nos 363 et 364.Google Scholar

11 Cette doctrine est contestée par d’éminents juristes comme Quadri, R. dans “Diritto internazionali publico”, Palerme, 1963. Pour lui et d’autres juristes de l’école de Naples”, une organisation internationale, étant dépourvue de souveraineté territoriale et de pouvoir de coercition, ne saurait être qu’un simple mandataire des Etats qui l’ont constituée. Voir aussi Giardina, A.Communauté Europee e stati terzi”, Napoli, 1964.Google Scholar

12 On connaît à ce sujet le célèbre arrêt de la Cour internationale de Justice du 11 avril 1949 relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, C. I. J., Recueil des arrêts, 1949, p. 174 et sq. Bastid, S., “Le droit des organisations internationales”, Les Cours de droit, Paris, 1952.Google Scholar

13 Pescatore, P.La personnalité internationale de la Communauté”, rapport au Troisième Colloque de Liège (1967)Google Scholar sur “Les relations extérieures de la Communauté européenne unifiée”, I.E.J.E., Université de Liège, publié en 1969, pp. 78–184. Voir dans cet ouvrage le rapport dissident de Quadri, R. sur le même sujet. Sur la personnalité internationale des Communautés, voir le rapport de M. Ballardini au Parlement européen, Working Documents 1973-74 doc 57/73 du 28 mai 1973.

14 Pescatore, P., intervention au Congrès international d’études sur la CECA, Actes officiels III, (Milan, Stresa, 1958), p. 424. Sur le caractère supranational de la CEE, voir Raux, J., op. cit., note 6 supra, p. 13 et Freymond, P., “L’idée de supranationalité et les traités européens”, Mélanges Seferiades, Athènes, 1961, Vol. 1.Google Scholar

15 Voir le “Septième Rapport général sur les activités des Communautés en 1972”, Bruxelles, p. 479.

16 “L’adhésion au système communautaire entraine donc pour les Etats membres, dans les rapports avec les Etats tiers, une réelle incapacité d’action individuelle, à laquelle correspond une nouvelle capacité d’action commune”. C’est l’avis de Pescatore, P., op. cit., note 13 supra, p. 86.

17 La Cour est l’organe judiciaire suprême des Communautés européennes; ses décisions sont sans appel. Elle a son siège (provisoire) au Luxembourg.

18 CJCE (Cour de justice des Communautés européennes), 31 mars 1971, (Commission c/Conseil 22-70), Recueil 1971: p. 263 et sq. Cette décision a connu un grand retentissement et a fait l’objet d’une importante littérature. On en trouvera une récente analyse détaillée dans l’ouvrage collectif de Simon, D., Grillo Pasquarelli, E., et Kleman, N., intitulé “la Communauté économique européenne dans les relations internationales”, Centre européen universitaire, Nancy, 1972 Google Scholar; voir en particulier le texte de M. Simon, qui donne une bibliographie sur l’arrêt A.E.T.R. Voir aussi le “Cinquième Rapport général sur les activités des Communautés en 1971 “ et Louis, J-V., “Observations sur l’arrêt A.E.T.R.”, in Cahiers de droit européen, Bruxelles 1971, pp. 468–490. “Le Monde”, deux articles des 3 et 30 avril 1971 qui posent la question: “La Cour a-t-elle outrepassé ses compétences?” Kovar, R.L’affaire de l’A.E.T.R. devant la Cour de Justice des Communautés européennes et la compétence internationale de la CEE”, A.F.D.I., 1971, pp. 386418 Google Scholar. Collington, D. S., “The Foreign Relations Powers of the European Communities: A comment on Commission v. Council”, Stanford Law Review, Vol. 23, no 5, 1971, p. 956 CrossRefGoogle Scholar. En résumé, il s’agissait dans cette affaire de l’Accord européen sur les transports routiers (A.E.T.R.) de 1962 et des règles communautaires adaptées en la matière. Une lecture attentive de cet arrêt s’impose comme point de départ de toute étude du droit des relations extérieures de la CEE. La ratification et la mise en oeuvre de cet accord viennent de faire l’objet d’une proposition de règlement publié dans le Journal Officiel des Communautés, C–123, du 3 juin 1975.

19 En annexe à son rapport au colloque de Liège, M. Pescatore, op. cit., note 13 supra, p. 114, propose une série d’articles fort intéressants qui pourraient être adoptés pour apporter à ce domaine complexe des clarifications utiles et une sécurité conventionnelle plus grande que l’actuelle.

20 Pescatore, P., “Les Communautés en tant que personne de droit international”, in Le Droit des Communautés européennes, Bruxelles, 1969. MM. van der Goes et van Naters: Rapport fait au nom de la Commission politique du Parlement sur les problèmes que posent les relations des Communautés européennes avec l’extérieur, en particulier le droit de légation et de pavillon (Document no 87, janvier 1960).

21 C’est par l’ouverture de relations diplomatiques que s’effectue parfois la reconnaissance d’un sujet de droit international, qu’il s’agisse d’un Etat souverain ou d’une organisation internationale. Bien entendu, la reconnaissance peut aussi s’effectuer avant ou sans l’établissement de relations diplomatiques.

22 On a même parlé parfois du “droit de pavillon” pour la CEE, mais cette hypothèse n’a pas encore connu de suite. Voir van der Goes et van Naters, op. cit., note 20 supra.

23 L’article 6 de ce Protocole est libellé comme suit: “L’Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de la Communauté accorde aux missions des Etats tiers accrédités auprès de la Communauté les immunités diplomatiques d’usage”.

24 Ce Protocole a été remplacé par un autre semblable en 1965.

25 La procédure d’accréditation des chefs de missions auprès des Communautés a fait l’objet d’une controverse mémorable entre les Six, à la fin de 1965. Suite à un mémorandum français portant sur dix points (appelé le “Decalogue”), le Conseil se mit d’accord sur sept points que l’on dénomma “L’heptalogue”, lequel constitue maintenant la base de la procédure à suivre. Ces deux documents se trouvent das le Bulletin de la CEE, 1966, no 3 pp. 5–11.

26 Dans sa résolution du 19 novembre 1960, le Parlement européen a soutenu que les Communautés européennes, dotées de la personnalité internationale, avaient le droit non seulement de recevoir mais également d’accréditer leurs propres missions diplomatiques. Voir Raux, op. cit., note 6 supra, p. 250.

27 C’est à la demande expresse du Président des Etats-Unis que la Commission dépêchait, en septembre 1971, son premier représentant, l’ambassadeur Aldo Mazio, qui avait reçu le titre de “Conseiller spécial de la Commission des Communautés européennes”.

28 Voir le “Huitième Rapport général sur l’activité des Communautés européennes” (1974), Bruxelles-Luxembourg, février 1975, p. 284.

29 Les Délégations dont il s’agit ne doivent pas être confondues avec les bureaux de presse et d’information que la Commission a ouverts dans plusieurs villes, comme à Ankara. Contrairement aux délégations de Washington et Tokyo (et bientôt d’Ottawa), ces “bureaux” ne jouissent pas des privilèges et immunités diplomatiques. La Délégation d’Ottawa sera vraisemblablement doublée d’un bureau de presse et d’information.

30 Voir le “Huitième Rapport général sur l’activité des Communautés”, (1974), p. 281. On prévoit l’ouverture de cette mission pour le mois d’octobre 1975.

31 Sur le droit de légation des Communautés, voir Salmon, J. J. Α., “Les représentations et missions permanentes auprès de la CEE et l’Euratom” dans l’ouvrage collectif avec Virally, M. et Gerbet, P., intitulé: “Les missions permanentes auprès des organisations internationales”, Tome I, pp. 561865 Google Scholar, Bruylant, Bruxelles, 1971. Egalement Raux, op. cit., note 6 supra, p. 223 et sq. Voir aussi le rapport de MM. van der Goes et Van Naters, op. cit., note 20 supra.

32 Arrêt A.E.T.R., point 14, note 18 supra. Sur le droit de traiter des organisations internationales, voir Schneider, “Treaty making power of international organization”, Genève, 1959.

33 Une liste des accords de la CEE, y compris les “accords mixtes” (i.e. ceux dont les Etats membres sont co-signataires ) se trouve dans l’appendice “B” du Rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères, “Les relations du Canada avec la Communauté européenne”, Ottawa, juillet 1973.

34 L’article 228 se lit en partie comme suit: “Dans les cas où les dispositions du présent traité prévoient la conclusion d’accords entre la Communauté et un ou plusieurs Etats ou une organisation internationale, ces accords sont négociés par la Commission” … etc.

35 L’article 113 se lit comme suit: “Après l’expiration de la période de transition, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, l’uniformisation des mesures de libération, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

  • 2.

    2. La Commission, pour la mise en oeuvre de cette politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

  • 3.

    3. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l’assiter dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

  • 4.

    4. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue â la majorité qualifiée.” Voir Kovar, R., “La mise en place d’une politique commerciale commune et les compétences des Etats membres en matière de relations internationales et de conclusion des traités”, A.F.D.I., 1970. Kim, C. O., “La Communauté économique européennes dans les relations commerciales internationales”, Editions de l’Université de Bruxelles, 1971. Le 15 juillet 1975 la CEE et le Mexique ont signé un accord commercial qui présente de nouveaux éléments.

36 Ce genre d’accord ne serait pas nécessairement exclusif de la faculté actuelle des Etats membres de continuer à contracter des liens conventionnels avec des Etats tiers dans des domaines de coopération voisins, ou complémentaires, des accords communautaires proprement dits. On pourrait aussi citer les accords de “coordination” de politique commerciale que les Etats membres ont été autorisés à conclure avec les Etats de l’Est européen qui ne reconnaissent pas à la CEE la capacité de conclure des accords internationaux. A noter que l’article 113 a eu pour conséquence de soustraire aux Parlements nationaux tous les accords commerciaux et tarifaires conclus par la CEE depuis la fin de la période transitoire.

37 L’article 238 se lit comme suit: “La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une union d’Etats ou une organisation internationale, des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Ces accords sont conclus par le Conseil agissant à l’unanimité et après consultation de l’Assemblée.

Lorsque ces accords impliquent des amendements au présent traité, ces derniers doivent être préalablement adoptés selon la procédure prévue à l’article 236”.

A propos des accords d’association, voir Rey, J., “L’association” in Les Novelles, Droit des Communautés européennes, Larcier, Bruxelles, 1969 no 327, p. 65 et sq. et l’ouvrage collectif “L’association à la CEE”, Institut d’Etudes européennes, Presses universitaires de Bruxelles, 1970. Vignes, D., “L’Europe et l’Afrique”, in Problèmes juridiques et économiques du Marché commun, Colloque des Facultés de Droit à Lille, juin 1959, Paris, 1960, P-245.

38 Sur l’arrêt A.E.T.R., voir la note 18 supra. Voir aussi le récent arrêt du 30 avril 1974 dans l’affaire Haegeman vs Etat belge, Recueil C.J.C.E., 1974-4, les points 5 et 6 des considérants. Il s’agissait en partie de l’interprétation de l’Accord (d’association) d’Athènes, 1970, et plus particulièrement de l’application de taxes compensatoires sur les vins grecs importés en Belgique et au Luxembourg.

39 Simon, op. cit., note 18 supra, p. 67.

40 Dans le “Septième Rapport général sur l’activité des Communautés en 1973” on va plus loin en affirmant qu’ “il peut d’ailleurs se faire que pour mettre en oeuvre une politique commune, la méthode la plus appropriée consiste non pas à adopter d’abord une réglementation à l’intérieur de la Communauté puis à conclure ensuite un accord avec les pays tiers, mais de passer tout de suite à une action conventionnelle en vue de régler l’ensemble du problème par un accord avec ces pays tiers”. Dans ce rapport on cite un cas pratique d’application de cette méthode; il s’agit d’une décision du Conseil du 28 septembre 1973.

41 Bien avant l’arrêt A.E.T.R. un auteur comme Raux soutenait la thèse des compétences implicites, voir op. cit., note 6 supra, pp. 53–55.

42 Dès 1964, une analyse du transfert de certains droits souverains des Etats vers la Communauté était faite dans l’affaire Costa a/ENEL Recueil, CJCE, 15 juillet 1964, affaire 6/64, Volume X, p. 1159.

43 Cette question des “accords mixtes” est étudiée dans Simon, op. cit., note 18 supra, p. 99 et sq. Voir en particulier le tableau synoptique de la page 105 qui en illustre bien la complexité. Si l’accord envisagé ne relève pas exclusivement de la Communauté mais comporte des droits et obligations “retenus” par les Etats membres, ceux-ci pourraient conclure un accord distinct avec les Etats tiers. Mais fréquemment les Etats tiers et les Etats membres préfèrent négocier et conclure un seul accord, indivisible et auquel toutes les Parties sont liées conjointement, chacune dans la mesure de sa compétence; d’où la pratique des “accords mixtes” négociés, signés et conclus par leurs dix parties. Pour reprendre l’expression employée par Pescatore (op. cit., note 13 supra, p. 103), il s’agit d’accords portant sur des matières qui sont pour ainsi dire “à cheval” sur la compétence communautaire et la compétence nationale. “De telles situations, dit-il, sont inévitables dans une communauté fondée sur un partage de compétences entre l’organisme central et les Etats membres”. Voir aussi Megret, “Le pouvoir de la CEE de conclure des accords internationaux”, in Revue du Marché commun, 1964, no 75 et Kovar, R., op. cit., note 35 supra.

44 Pour Simon, op. cit., note 18 supra, p. 99, la solution retenue par la Cour se résume ainsi: il y a “attribution par le traité, dans certains secteurs, de compétences extérieures virtuelles, actualisées ensuite par l’intervention d’un acte unilatéral obligatoire”.

45 Raux, op. cit., note 6 supra, pp. 73–75. Melchior, M.La procédure de conclusion des accords externes de la Communauté économique européenne”, in Revue belge de Droit international, 1966, pp. 187215 Google Scholar. Megret, J., “Conclusion, formes et effets des accords internationaux passés par la CEE”, in Revue du marché commun, 1965, pp. 1927.Google Scholar

46 La procédure simplifiée dispense les Parties de la ratification (ou approbation), l’acte de signature tenant lieu de clôture des négociations, de fixation du texte et d’engagement juridique définitif. Elle correspond à peu près à la procédure de conclusion de ce qu’on appelle les “accords en forme simplifiée”. Chayet, C., “Les accords en forme simplifiée”, A.F.D.I., 1957.Google Scholar

47 La décision du Conseil d’autoriser l’ouverture de négociations ne constitue pas un engagement juridique définitif de sa part, mais il n’en marque pas moins que politiquement le processus d’élaboration du consentement des parties contractantes est engagé. Il paraît donc normal que cette décision à caractère politique revienne de droit au Conseil et non à la Commission.

48 Le terme “directives” consiste ici en une orientation obligatoire dans le but à atteindre, mais souple dans l’ordre des moyens. Pescatore, op. cit., note 6 supra, p. 119. Habituellement, le Conseil charge le Comité des Représentants permanents des Neuf (COREPER) de mettre au point ces directives que la Commission a élaboré en premier lieu.

49 Pescatore, P., op. cit., note 6 supra, p. 114.

50 Le fondement juridique de cette pratique gagnerait sans doute à être précisé.

51 Ce genre de formule mixte a été retenue lors des négociations avec la Turquie, l’Iran, le Liban, le Nigeria et bien d’autres Etats tiers.

52 Cf. note 46 supra.

53 Melchior, op. cit., note 45 supra, pp. 195–198, fait une analyse détaillée des diverses théories sur la portée de la signature des accords CEE.

54 Cf. l’article 148 du Traité de Rome.

55 Le Parlement a estimé que cette consultation devait se placer après le paraphe mais avant la signature. Le Conseil n’a pas retenu cet avis. Voir Megret, op. cit., note 45 supra, p. 23. Il s’agit d’un problème épineux qui montre clairement qu’il existe une controverse au niveau des pouvoirs du Parlement en matière de relations extérieures. Melchoir, op. cit., note 45 supra, donne au bas de la p. 198 une bibliographie à ce sujet.

56 Melchior, op. cit., note 45 supra, pp. 210–211. En matière de contentieux éventuel voir Kovar, R., “Les accords liant les Communautés européennes et l’ordre juridique communautaire”, in Revue du Marché commun, juilletaoût 1974, no 176, p. 357.Google Scholar

57 Il est possible que soit conféré à la Commission un pouvoir de conclusion pour certains types d’accords. (Voir l’article 6 du Protocole de 1957 sur les privilèges et immunités.) En vertu de l’article 229 du Traité, la Commission a conclu en 1958, un accord avec l’OIT.Il semble que le Conseil pourrait aussi habiliter la Commission à conclure à sa place certains accords, sans doute d’importance secondaire.

58 Il convient de noter qu’aucune procédure de ratification ou de consultation quelconque des organes des Etats membres, et notamment des Parlements nationaux, n’a été prévue par le Traité de Rome. Ceux-ci n’interviennent donc d’aucune façon dans les accords passés exclusivement par la CEE. Par contre, ils le font pour les “accords mixtes” qui sont nombreux.

59 Les accords avec Israel (1970), l’Argentine (1971), etc. ont été autorisés et conclus par Règlements. D’autres accords sont conclus par Décisions (Grèce, Yaoundé, etc.). La “décision” et le “règlement” sont définis à l’article 189 du Traité.

60 Il convient de noter également qu’au cours de l’année 1974, la Cour a eu l’occasion à plusieurs reprises de confirmer et de renforcer sa jurisprudence à ce sujet. Un résumé de cette question se trouve dans le “Huitième Rapport général sur l’activité des Communautés européennes”, Bruxelles-Luxembourg, février 1975, p. 298 et sq. Voir aussi Constantinesco, L. J., “L’applicabilité directe dans le droit de la CEE”, Paris Edit. L.G.D.J., 1970. Voir les deux arrêts pilotes: Van Gend et Loos, 26/62 Recueil, 1963, p. a et Costa E.N.E.L., note 42 supra.

61 Voir Pescatore, P., “Le Droit des Communautés européennes”, les Novelles, Bruxelles, Larcier, 1969.Google Scholar

62 Pescatore, P., Colloque de Liège, op. cit., note 13 supra, p. 109.

63 Voir le récent article de Kovar, R., op. cit., note 56 supra. “Cinquième Rapport général sur l’activité des Communautés 1971 “, p. 466 et sq. Megret, J., op. cit., note 45 supra, p. 19 et sq. Dupuy, R. J.Le caractère unitaire de la CEE dans ses relations extérieures”, A.F.D.I., 1967, p. 779 et sq.Google Scholar

64 CJCE, 12 décembre 1972 (International Fruit Cy e.a. Produkts Kap voor Groenten en Fruit, affaires jointes 21 à 24-72), Recueil 1972, p. 1219. Voir le “Septième Rapport général sur l’activité des Communautés en 1973”, p. 481.

65 Sur la responsabilité de la Communauté, voir le cours de M. Pescatore à La Haye, op. cit., note 6 supra, pp. 210–236 et d’autres auteurs comme Raux, op. cit., note 6 supra.

66 Pescatore, P., Colloque de Liège, note 13 supra, p. 109. Voir les articles 169 à 171 du Traité. Le rôle indirect d’interprétation par la Cour d’un accord avec un Etat tiers a été illustré récemment dans l’affaire Haegeman, cf. note 38 supra.

67 On s’adresserait à l’organe communautaire qui a conclu l’accord, habituellement le Conseil.

68 Il convient de noter que les articles 173 et 175 du Traité de Rome reconnaissent à “toute personne physique ou morale”, sans distinction de nationalité le droit d’ester devant la Cour de justice des Communautés. Voir Raux, op. cit., note 6 supra, pp. 85–86.

69 En 1959, le Canada concluait un accord avec la CEEA (Euratom), JOCE, 24 novembre 1959 et Recueil des Traités (Ottawa) 1959 no 22.

70 Il n’y a pas d’accord commercial entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne. Les accords commerciaux avec le Royaume-Uni et l’Irlande se sont trouvés abrogés au 31 janvier 1973 par suite de l’adhésion de ces deux Etats à la CEE.

71 Le commerce international contribue pour 20 p. 100 du PNB du Canada et 50 p. 100 de tous les biens produits (exception faite des services) sont exportés. Environ 15 p. 100 des exportations sont destinés au Marché commun, soit 50 p. 100 de celles qui ne sont pas vendues aux Etats-Unis. Sur les relations commerciales Canada-CEE voir “Les Relations du Canada avec la Communauté européenne”, Rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères, op. cit., note 8 supra, pp. 20–24. Sur les perspectives économiques du Canada d’ici 1980, voir l’article de M. F. Bild, dans le semestriel de la Chambre de Commerce Belgo-canadienne, Bruxelles, no 2, 1975.

72 Sur les liens juridiques entre la CEE et le GATT, voir Kovar, R., op. cit., note 56 supra. Egalement Pasquarelli, E. Grillo, “La participation de la CEE aux accords multilatéraux” dans l’ouvrage collectif intitulé “La CEE dans les Relations internationales”, Nancy, Centre Européen Universitaire, 1972, p. 195 et sq.

73 L’article XXIV du GATT porte sur les conditions juridiques auxquelles sont soumises les unions douanières (comme la CEE) en tant que bénéficiaires d’exceptions admissibles au régime de la clause de “la nation la plus favorisée” prescrite par l’Accord général. En vertu du principe de la consolidation des concessions tarifaires, règle de base du GATT, les Etats tiers doivent être en mesure de pouvoir conserver des avantages commerciaux identiques à ceux dont ils bénéficiaient avant la création de la CEE. Aux termes de l’article XXIV, alinéa 6, les relèvements du tarif douanier commun de la CEE autorisent le Canada à obtenir de la Communauté un dédommagement sous forme de droits compensateurs. Un résumé des récents accords avec la CEE en vertu de l’article XXIV: 6 du GATT se trouve dans le bulletin “Hebdo Canada”, Ottawa, 16 avril 1975. Sur la GATT et les unions douanières voir Flory, T., “Le GATT, droit international et commerce mondial”, L.G.D.J. Paris 1968, pp. 103–166. Voir aussi Pasquarelli, E. Grillo, op. cit., note 72 supra.

74 “Background Note”, no 17/1974, EEC Information service, EEC Washington-New-York. Sur l’ensemble du sujet, on lira avec intérêt le Rapport du Comité sénátorial permanent des Affaires étrangères, op. cit., note 8 supra. L’idée d’un accord Canada/CEE remonte à juin 1972 lors d’une visite de hauts-fonctionnaires canadiens à Bruxelles. Elle avaité été suivie d’un premier aide-mémoire canadien en date du 7 novembre 1972. Voir à ce sujet Kinsman, J., “Le Canada et la CEE”, in Perspectives internationales, Affaires extérieures, Ottawa, janvier/février 1973, p. 36. Le 25 octobre 1974, s’adressant à la presse internationale à l’issue de sa visite officielle aux Communautés à Bruxelles, le Premier ministre Trudeau répondait à une question comme suit: “Nous ne demandons pas de faveur à la Communauté, nous ne demandons pas de tarifs préférentiels; nous avons dit depuis le début que le GATT nous suffit. Nous avons besoin en tant que nation exportatrice d’un système multilatéral. Le GATT est indispensable mais à partir du moment où vous, Communautés, vous signez toute une série d’accords avec d’autres pays souverains en marge ou en dehors du GATT, bien, nous vous demandons de réfléchir et de songer que vous devrez en signer éventuellement avec des pays industrialisés. Et je dis commencez par nous, le Canada, parce que nous ne sommes pas une menace ni politique, ni économique pour cette Communauté”.

75 Cette prise de position de la part des Chefs de gouvernement de la CEE était l’aboutissement de persévérantes démarches diplomatiques faites par le Canada auprès des capitales CEE et de la Communauté en vue d’une “institutionalisation” des liens qui allaient s’intensifier par la force même de l’élargissement du “Marché commun” au Royaume-Uni, à l’Irlande et au Danemark.

76 Il existe encore peu de publications sur les relations Canada/CEE. Voir en particulier la déclaration faite par l’ancien Ministre canadien des Affaires extérieures, l’honorable M. Sharp, le 2 novembre 1973, et publiée par ce même ministère dans la série “Discours”. Egalement par J. C. Langley, ancien ambassadeur canadien auprès des Communautés: “Les Communautés européennes et le Canada” in Perspectives internationales, Affaires extérieures, Ottawa, janvier/février 1974. Voir aussi l’article de M. Kinsman, op. cit., note 74 supra et le Rapport sénatorial, op. cit., note 8 supra.

77 Depuis 1973, les parlementaires européens et canadiens tiennent eux aussi des réunions périodiques qui tendent à s’institutionaliser dans une certaine mesure. Ces réunions ont lieu à Ottawa, Strasbourg (siège provisoire du Parlement européen) et Bruxelles. Voir le Rapport sénatorial, op. cit., note 8 supra.

78 On remarquera qu’il ne s’agissait pas d’une Note diplomatique formelle qui aurait pu être interprétée comme une demande expresse d’ouvrir des négocia-tions. D’ailleurs, la formule n’appelait pas une réponse formelle de la part de la CEE; les autorités canadiennes l’avaient sans doute choisie à dessein comme formule préliminaire, ayant caractère de sondage officiel.

79 Voir le Procès-verbal des débats de la Chambre des Communes pour le 5 novembre 1974. Le texte de l’Aide-mémoire ne semble pas avoir été publié mais il est du domaine public et disponible au ministère des Affaires extérieures à Ottawa. Voir également la déclaration faite à New-York, le 26 septembre 1974, devant les Directeurs généraux de la politique des Neuf par le Sous-secrétaire suppléant aux Affaires extérieures, M. J.G.H. Halstead.

80 En tant que pays fortement exportateur et importateur, le Canada continue à préconiser un système multilatéral (comme le GATT) plutôt que des arrangements bilatéraux ou régionaux à caractère préférentiel.

81 Dans un mémoire du 12 septembre 1974 au Conseil des ministres de la CEE, la Commission a estimé que l’avant-projet dont il s’agissait ne contenait pratiquement rien de nouveau et qui ne fasse déjà l’objet d’engagements juridiques en vertu du GATT ou d’autres accords en vigueur. D’aucuns pourraient même mettre en doute la compatibilité de ce genre de texte s’il venait se juxtaposer, en quelque sorte, avec les engagements qui lient déjà les Parties.

82 Dans une communication en date du 12 septembre, la Commission avait déjà indiqué son avis favorable au principe d’un lien conventionnel avec le Canada.

83 Voir le “Huitième Rapport général des activités des Communautés européennes” pour 1974, Bruxelles-Luxembourg, février 1975, p. 286.

84 Des affinités historiques, linguistiques et culturelles ainsi que des valeurs politiques et morales communes ont amené les Canadiens à rechercher activement un élargissement des relations de leur pays avec l’Europe. C’est dans cette optique que le Canada a entrepris de diversifier son économie et ses relations extérieures afin de réduire la vulnérabilité d’un marché continental unique. Sur la nouvelle politique européenne du Canada voir le Livre blanc “Politique étrangère au service des Canadiens”, ministère des Affaires extérieures, Ottawa, 1970, en particulier le fascicule sur l’Europe. Dobbell, P. C., “Canada’s search for new roles”, Oxford University Press, 1972 Google Scholar, en particulier le chapitre intitulé “Europe: Canada’s last chance”. Discours par l’honorable M. Sharp: “Le Canada, la CEE et les Etats-Unis”, 18 novembre 1972, Affaires extérieures, Ottawa. On y trouve une analyse de la “tierce option” faite par le Gouvernement canadien en matière de politique étrangère. Voir également un article par R. Bull. “Le Canada et l’Europe”, in la Revue française, Paris, no 268, nov. 1973. L’auteur fait remarquer que “toutes proportions gardées, il est possible que les relations canado-euro-péennes soient pour les Canadiens plus importantes que les relations des Etats-Unis avec l’Europe ne le sont pour les Américains.”

85 Il est très important de noter que pour sa part le Canada n’a pas jugé opportun d’abolir ou de modifier les tarifs préférentiels dont les exportations du Royaume-Uni jouissent encore au Canada. C’est là un facteur de négociations significatif. L’auteur du présent article a publié: “Principales étapes et conséquences juridiques de l’adhésion du Royaume-Uni au Traité de Rome”, in Revue juridique Thémis, Montreal, 1972, Vol. 7 no 1.

86 Il s’agit principalement de produits agricoles et de matières premières.

87 Voir le “Huitième Rapport général sur les activités des Communautés européennes” pour 1974, Bruxelles-Luxembourg, février 1975.

88 Voir la note d’information de la Commission, no P–27, mai 1975.

89 Dans sa communication du ia septembre 1974 au Conseil, la Commission a exprimé sa préférence pour l’établissement d’un “accord-cadre de coopération” entre la Communauté et le Canada. Voir le Huitième Rapport général de la CEE, précité, note 87, p. 286. Elle reprit cette position en mai 1975. Le Traité de Rome se présente lui-même, en bonne partie, comme un accord-cadre.

90 On se souvient que la notion d’accord-cadre était peu connue sous le droit des gens classique qui, en général, connaissait des accords assez précis et détaillés.

91 En particulier, le point 95 de l’exposé des motifs.

92 L’article 235 se lit comme suit: “Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’actions requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur la proposition de la Commission et après consultations de l’Assemblée, prend les dispositions appropriées.”

93 “Septième Rapport général sur les activités des Communautés en 1973”, Bruxelles-Luxembourg, p. 480.

94 L’ouvrage le plus complet sur le sujet est la thèse de Mme A. M. Jacomy-Millette, intitulée: “L’introduction et l’Application des traités internationaux au Canada”, Paris, L.G.D.J., 1971. Il comporte une vaste bibliographie. Deux ouvrages plus récents sont ceux de La Forest, G. V.The Labour Conventions case revisited” in l’Annuaire canadien de droit international, Vol. 12, 1974 Google Scholar et Dufour, A., “Fédéralisme canadien et droit international”, in Macdonald, , Morris, and Johnston, (éds), Canadian Perspectives on International Law and Organisation, Toronto, 1974, p. 72.Google Scholar Voir aussi l’étude publiée sous l’autorité de l’honorable Paul Martin, alors ministre canadien des Affaires extérieures, intitulée: “Fédéralisme et relations internationales”, Ottawa, 1968. Kinsman, J., op. cit., note 74 supra, relève qu’ “il se pose en outre des problèmes de juridiction entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux”. L’auteur du présent article a publié: “De la conclusion des traités et de leur mise en oeuvre au Canada” in la Revue du Barreau canadien, mai 1962, vol XL, no 2.

95 Voir la liste de sujets indiqués dans l’article de M. Kinsman, op. cit., note 74 supra, p. 37. Voir également le communiqué de presse émis le 13 mars 1975 par le ministère des affaires intergouvernementales du Québec à l’issue d’un entretien entre le Secrétarire d’Etat aux Affaires extérieures M. MacEachen et le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, M. Lévesque. Les ministres y font allusion à “la nécessité et les avantages de concertation entre les deux ordres de gouvernement dans la mise en oeuvre des ententes internationales”. Voir aussi le Rapport du Comité sénatorial, op. cit., note 8 supra, pp. 16–17. Voir également l’article de Lacroix, J., sur “L’enjeu des prochaines négociations commerciales internationales” in “Forces”, HydroQuébec, Montréal no 28, 3Íème trimestre 1974, pp. 13–14.

96 On trouve des clauses évolutives dans les accords CEE avec la Suisse, l’Autriche, la Norvège et d’autres pays.

97 Les négociateurs voudront peut-être envisager également l’opportunité d’une disposition concernant le règlement des différends qui pourraient surgir, si le texte de l’accord se prêtait à ce genre de disposition (et compte tenu du fait que la CEE n’est pas justiciable devant la Cour internationale de Justice et que les Etats tiers ne le sont pas devant la Cour de Justice des Communautés).

98 La négociation d’un accord en détail pourrait s’avérer une tâche de longue haleine et fort complexe pour en assurer la validité juridique à tous les niveau d’exécution.

99 Voir Simon, op. cit., note 18 supra.