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Le droit du peuple québécois de disposer de lui-même au regard du droit international

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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On Sait Que l’élection québécoise du 15 novembre 1976 a porté au pouvoir un parti politique, le Parti québécois (P.Q.), dont le programme de gouvernement prévoit l’accession du Québec à la pleine souveraineté étatique assortie d’une libre association de nature économique (et plus ou moins confédérale) avec le reste du Canada. On sait aussi que l’Etat québécois constitue pour l’instant l’un des dix Etats membres de la fédération canadienne et jouit par conséquent, en qualité d’Etat fédéré, de certaines compétences autonomes: celles que prévoit la “constitution canadienne” — c’est-à-dire, plus précisément, le British North America Act de 1867 (loi du Parlement britannique) tel qu’interprété par la jurisprudence.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1978

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References

1 V.g. Le Devoir, 18 juillet 1977, p. 1 et 6. Les résultats de ces sondages influenceront le libellé de la question à soumettre à l’électorat — aussi bien que l’attitude des milieux fédéraux et des milieux d’affaires à l’endroit de la formule “souveraineté-association.” L’appui accordé an P.Q. le 15 novembre 1977 dépasse d’ailleurs celui accordé à la formule souveraineté-association aussi bien qu’à l’idée d’indépendance absolue. (L’appui accordé aux partis indépendantistes ou “souverainistes” est passé de 8.7% en 1966 (R.N. et R.I.N.) à 23% en avril 1970 (P.Q.) et de 29.8% en 1973 à 43% en 1977.)

2 Cette liste fort longue inclurait non seulement un nombre considérable de politiciens ou de politologues mais plusieurs premiers ministres du Québec: “Ce qui était autrefois la lutte pour la survivance est devenu le combat pour l’autodétermination. […] Cette nation possède, indépendamment de toute constitution et de toute législation positive, un droit naturel, une vocation normale à l’autodétermination (3)” (Daniel Johnson); “[Il faut déplorer] le refus de connaître l’émergence, au Québec, d’une société distincte pouvant légitimement revendiquer le droit à l’autodétermination (4)” (Jean-Jacques Bertrand); “Je ne vois pas en quoi on pourrait concevoir un refus à un vote majoritaire québécois pour la séparation et en même temps concevoir une forme quelconque de stabilité politique au Canada (5)” (Robert Bourassa). Pour sa part, Me Pierre-Elliott Trudeau écrivait ce qui suit en 1964: “Le temps devait venir […] où l’on ne pourrait plus tout simplement se gausser de la volonté d’autodétermination des Canadiens français (6).”

3 Johnson, D., Egalité ou indépendance, Montréal, Ed. du Jour, 1965, pp. 11, 42.Google Scholar

4 In Ares, R., Nos grandes options politiques et constitutionnelles, Montréal, Bellarmin, 1972, p. 181.Google Scholar

5 Ibid.

6 Trudeau, P.-E., Le fédéralisme et la société canadienne française, Montréal, H.M.H. 1967, p. 212.Google Scholar

7 Emerson, R., “Self Determination,” Amer. Journ. Internat. Law, 1971, p. 474.Google Scholar

8 Johnson, H. S., Self Determination within the Community of Nations, Leyden, Sijthoff, 1967, p. 50.Google Scholar

9 Rousseau, G., Droit international public, Paris, Sirey, 1953, p. 105.Google Scholar

10 Mayer, R. A., “Legal Aspects of Secession,” Manitoba Law Journal, 1968, p. 61.Google Scholar

11 Les deux-cinquièmes environ des Ontariens d’origine française ne parlent plus le français cependant que les Acadiens du Nouveau-Brunswick ont conservé leur langue en très grande majorité. (Les francophones de la “diaspora” sont regroupés pour la plupart le long des frontières du Québec.) Dans les autres provinces de l’Ouest et des Maritimes, la très grande majorité des Canadiens d’origine française ne parlent plus le français.

12 “[Art. 1] Les buts des Nations Unies sont … (de) développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes...”; “[Art. 55] En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaire pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront [etc.].”

13 En bref, le principe des nationalités stipulait que toute nation (au sens plein du terme) avait un droit naturel de se constituer en Etat indépendant cependant que tout Etat ne devrait comprendre en principe qu’une seule nation. Si le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes découle historiquement du principe des nationalités, il s’en distingue en ceci, entre autres, que “dans le droit des peuples, l’élément volonté est prédominant et la contexture du groupe social à peu près indifférente, [tandis que] dans la théorie des nationalités, c’est la contexture de cette collectivité et ses éléments de fait qui légitiment la déclaration de volonté” (14).

14 Scelle, G., Précis de droit des gens, t. II, Paris, Sirey, 1932, pp. 264–5Google Scholar (c’est nous qui soulignons).

15 Extrait du préambule.

16 Extrait de l’article 5.

17 Wodie, F., “La sécession du Biafra en droit international public,” Revue gén. de droit internat, public, 1969, p. 1029.Google Scholar

18 Calogeropoulos-Stratis, S., Le droit des peuples à dùposer d’eux-mêmes, Bruxelles, E. Breylent, 1973, p. 137.Google Scholar

19 H. S. Johnson, op. cit. (note 8), pp. 55–56.

20 Ainsi: Marcoff, M. G., Accession à l’indépendance et succession d’Etat aux traités internationaux, Fribourg, Ed. Universitaires, 1969, p. 55.Google Scholar

21 S. Calogerepoulos-Stratis, op. cit. (note 18), p. 24.

22 La fusion historique de la nation et de l’Etat — ou le désir d’opérer cette fusion — peut expliquer en certains cas la confusion (voulue ou non) des termes “Etat” et “nation” bien que la nation et l’Etat aient des origines, des fins et des natures absolument différentes.

23 Redslob, R., Le principe des nationalités, Paris, Sirey, 1930, p. 53.Google Scholar

24 Delos, J. T., La nation, Montréal, L’Arche, 1944, t. I, p. 143.Google Scholar

25 Akzin, B., State and Nation, Toronto, Hutchinson, 1964, pp. 3133.Google Scholar

26 Burdeau, G., Traité de science politique, t. II, l’Etat, ière ed., Paris, 1967, p. 36.Google Scholar

27 S. Calogeropoulos-Stratis, op. cit. (note 18), pp. 172–73. [C’est nous qui soulignons.]

28 Un exemple entre mille: l’importance des coopératives agricoles, des caisses populaires puis des comités de citoyens.

28 Voir la section suivante (IIA).

30 Nous en avons déjà rappelé quelques jalons. La montée du mouvement indépendantiste et la victoire du P.Q. au Québec en sont les manifestations les plus récentes pour ne rien dire de l’appui parallèle accordé par une majorité des électeurs québécois à leur compatriote Pierre-Е. Trudeau, premier ministre fédéral: il était parfaitement conforme à la “logique” nationale des Québécois d’élire à la fois René Lévesque à Québec et Pierre Trudeau à Ottawa.

31 Voir R. Ares, op. cit. (note 4), p. 111 et s.

32 Alors que les Canadiens d’origine britannique et d’origine française représentent respectivement 43% et 28% de la population du Canada, les Canadiens d’origine allemande, qui forment de loin le groupe “ethnique” le plus nombreux, en représentent moins de 5%. Seuls les Canadiens d’origine ukrainienne (qui représentent environ 2.5% de la population canadienne) paraissent s’être regroupés en grand nombre dans la même région du Canada. (C’est dans ce sens que l’on peut décrire le Canada comme étant un Etat “bi-national et poly-culturel” plutôt que “bi-national et bi-culturel.” ) Pour leur part, les Indiens et les Esquimaux représentent environ 1.5% de la population totale du Canada. Ils constituent cependant une minorité “ethnique” d’un type particulier puisqu’ils descendent des toute premiers habitants du Canada. Us continuent d’ailleurs à se subdiviser en “ethnies” distinctes (ainsi les Inuits, les Cris ou les Iroquois).

33 “Whatever realistic set of indicators might be used for identifying the ‘Quebec nation,’ the result would certainly not be simply to identify the nation with the existing population and territory of the province of Quebec. The French-Canadian nation would obviously exclude some of the people living in Quebec and include some of the people (and some of the territory?) beyond its borders … For obvious reasons, people choose not to put this sort of argument forward directly, preferring to detect a happy but fictional coincidence between the province of Quebec and the French-Canadian nation.”34 Ce n’est évidemment pas notre cas puisqu’au moment même où l’auteur de ces lignes les écrivait, nous étions à faire la distinction requise dans notre ouvrage précité sur L’accession à la souveraineté et le cas du Québec (pp. 159, 175–85).

34 Cameron, D., Nationalism, Self-Determination and the Quebec Question, Macmillan of Canada, 1974, p. 153.Google Scholar

35 Leger, J.-M., Revue juridique et politique, 1967, no. 3.Google Scholar

36 Les termes “peuple québécois” peuvent donc avoir deux sens différents selon qu’il s’agit (1) du peuple québécois en tant que concentration territoriale de la nation canadienne-française (mais en ce cas, il faut le préciser) ou (2) du peuple québécois en tant que population soumise à la compétence territoriale de l’Etat québécois (ce qui est son normal, notamment quand il s’agit de législation).

37 Veiter, T., Le droit de libre disposition du peuple jurassien, Vienne, W. Braumuller, 1971, p. 215 et s.Google Scholar

38 Déclaration du gouvernement de Tanzanie, à propos de la reconnaissance du Biafra, le 13 avril 1968. Cité in Brewin, A. et MacDonald, D., Canada and the Biafra Tragedy, Toronto, Lewis & Samuel, 1970, p. 62.Google Scholar

39 Déclaration du Président de la Côte-d’Ivoire, M. Houphouet-Boigny, à propos de la reconnaissance du Biafra, le 5 mai 1968: cité in Salmon, J. J. A., La reconnaissance d’etat, Paris, Armand Colin, 1971, p. 176.Google Scholar

40 Texas vs. White, 1869 (7) Wallace 700.

41 Wheare, K. C., Federal Government, 4ed, Londres/Toronto, Oxford Univ. Press, 1963, p. 86.Google Scholar

42 G. Scelle, op. cit. (note 14), t. II, pp. 259–60.

43 G. Rousseau, op. cit. (note 9), p. 81 (c’est l’auteur qui souligne).

44 R. Redslob, op. cit. (note 23), pp. 121–22.

45 Commission du droit international, Annuaires, Publications des Nations Unies, New York: 1970, vol. II, p. 23 s. (angl.); 1971, vol. II, p. 67; 1972, vol. II, p. 79; etc.

46 D. Cameron, op. cit. (note 34), p. 102 (mais voir plus loin, note 58). Voir aussi Emerson, R., “Self Determination,” Proceedings A.S.I.L., 1966, p. 135 Google Scholar (mais voir plus loin, 1971, notes 48, 57). En termes plus prudents: Matas, D., “Can Quebec Separate?”, McGill Law Jnl, 1975, p. 400.Google Scholar

47 On aura noté le glissement du “little if any disagreement” au “conclusive evidence.”

48 R. Emerson, loc. cit. (note 7), p. 459.

49 Umozurike, V. O., Self Determination in International Law, Hamden (Conn.) Archon Books, 1972.Google Scholar

50 Rubin, A. P., Amer. Political Sci. Rev., 1974, pp. 885–87.Google Scholar

51 In J. J. A. Salmon, op. cit. (note 39), pp. 169, 170.

52 Rousseau, C., “Biafra” (chronique des faits internationaux, Revue gén. de droit internat, public, 1970, p. 494 et s.Google Scholar

Huit ans plus tôt, le même auteur avait d’ailleurs noté ce qui suit: “Il est déplorable que l’ONU contribue à saper les principes sur lesquels elle est fondée et, par sa carence ou sa complaisance, à orienter les relations internationales vers des arrangements équivoques ou des compromis douteux” [“Syrie” (chronique des faits internationaux), Revue gin. de droit internat, public, 1962, p. 417].

53 S. Calogeropoulos-Stratis, op. cit. (note t8), pp. 193–94.

54 M. G. Marcoff, op. cit. (note 20), p. 70.

55 In International Commission of Jurists, The Events in East Pakistan, Genève, 1967, p. 69.

56 Ibid., p. 65.

57 R. Emerson, loc. cit. (note 7), p. 465.

58 D. Cameron, op. cit. (note 34), p. 103. Cette citation suit celle de la page 29, (note 46).

59 Nous nous permettons de référer ici aux textes cités aux pages 114 à 116 de notre ouvrage sur L’accession à la souveraineté.

60 Pour tout ce qui concerne le “dossier québécois,” nous nous permettons de référer aux textes cités aux pages 244 à 246 de notre ouvrage sur L’accession à la souveraineté et le cas du Québec.

61 “A mesure que les Canadiens de langue anglaise devenaient les plus nombreux, il se mirent à voiler leur intolérance sous le couvert de la règle majoritaire; grâce à cette règle, ils purent supprimer ’démocratiquement’ le bilinguisme à l’Assemblée législative du Manitoba, violer les droits acquis dans les écoles séparées de diverses provinces, imposer férocement la conscription en 1917, et manquer en 1942 à la parole donnée.”62

62 P.-E. Trudeau, op. cit. (note 6), p. 172.

63 Les appels au Comité judiciaire du Conseil privé ont été abolis en 1949 et certains juges de la Cour suprême du Canada paraissent se sentir de moins en moins liés par sa jurisprudence.

64 Nous décrivons ces précédents aux pages 117 à 158 de notre ouvrage sur L’accession à la souveraineté et le cas du Québec.

65 La Constitution de l’Inde reconnaît quatorze langues. 30% des Indiens parlent la langue officielle, l’hindi, et 17% d’autres langues qui lui sont apparentées.

66 Nous disons un mot du “fédéralisme authentique” dans la section III.

67 Nous traitons de ces questions plus en détail dans notre ouvrage sur L’accession à la souveraineté et le cas du Québec, aux pages 249 à 303 (le droit canadien), 337 à 365 (la volonté populaire et les référendums), 712 à 719 (la législation illégale), 553 à 561 et 719 à 724 (les Anglo-Québécois).

68 In Cook, R., Provincial Autonomy, Minority Rights and the Compact Theory, 1867–1921, Ottawa, Imprimeur de la Reine, p. 8.Google Scholar

69 On sait aussi que l’Etat de Western Australia, avec l’appui de sa population, s’adressa à Londres en 1935 en vue de quitter la fédération australienne, et que les autorités britanniques rejetèrent leur demande en soulignant qu’une convention constitutionnelle interdisait au parlement britannique d’intervenir dans les affaires du Dominion sauf à la demande du gouvernement central ou du parlement fédéral. Il faut cependant noter 1 ) que le préambule de la constitution australienne déclare expressément que la fédération est “indissoluble,” ce qui n’est pas le cas de la constitution canadienne; 2) que la constitution australienne, contrairement à celle du Canada, peut être modifiée par les Australiens eux-mêmes; et 3) que l’art. 9(3) du statut de Westminster de 1931 prévoyait que seul le parlement et le gouvernement fédéraux australiens pourraient dorénavant demander à Londres d’appliquer une législation britannique à l’Australie.

70 La deuxième partie de notre ouvrage sur L’accession à la souveraineté et le cas du Québec traite de la succession d’Etat (pages 382 à 699).

71 Voir la note 67,

72 Un référendum organisé par le gouvernement central dans les seules limites du Québec serait pour sa part d’une validité douteuse en droit et n’engagerait évidemment pas, lui non plus, le gouvernement du Québec, même du point de vue politique.

73 Comme dans nos écritures d’un autre ordre, nous aimons bien les structures circulaires.

74 Nous les décrivons plus en détail dans l’article suivant: Fédéralisme et statut particulier,” in Popovici, A. (dir.), Problèmes de droit contemporain (Mé-langes Louis Baudouin), Montréal, P.U.M., 1974, pp. 425–44.Google Scholar

75 Nous développons ces points dans la conclusion de notre ouvrage sur L’accession à la souveraineté et le cas du Québec (pp. 741–64). Nous y référons notamment aux travaux du Centre international de formation européenne de Nice dont l’âme dirigeante demeure le professeur Alexandre Marc. Ces travaux, qui prônent un fédéralisme intégral, s’inspirent entre autres de la pensée socialiste libertaire de Pierre-Joseph Proudhon et balisent, croyons-nous, l’une des voies majeures du présent et de l’avenir.