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Les transferts de populations quatre-vingts ans aprés la Convention de Lausanne

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Michael Barutciski*
Affiliation:
Collège Glendon, Université York
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Sommaire

Cet article examine la crise d'Asie Mineure et les dilemmes suscités par le phénomène du transfert de populations. Les conflits contemporains continuent d'être caractérisés par le nettoyage ethnique et les transferts de facto, malgré les nouvelles normes des droits de l'homme qui ont influencé le développement du droit international. Les instruments internationaux qui abordent la détresse des populations déplacées offrent d'habitude le choix entre le retour ou la compensation. Pourtant plusieurs exemples du XXe siècle indiquent que ces deux approches sont difficiles à mettre en application. L'analyse suggère que la relation entre la paix et le respect des droits de l'homme est plus complexe que communément admise. Le pragmatisme manifesté par le Haut Commissaire pour les réfugiés lors de la crise d'Asie Mineure ne devrait pas être écarté s'il représente une option réaliste afin d'éviter les massacres de populations civiles.

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Notes and Comments / Notes et commentaires
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 2004

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References

1 Sörensen, Voir Jon, The Saga of Fridtjof Nansen, New York, Norton Publishers, 1932 à la p. 282.Google Scholar Voir aussi la lettre du Dr Nansen, 1er septembre 1921, Doc. SDN C337.IVI.239.1921. Nansen a occupé le poste à partir du 20 août 1921.

2 Voir, par exemple, Schätzel, Walter, “Les transferts internationaux de populations: Réponses,” AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 à la p. 182:Google Scholar “Les temps ne sont pas trop éloignés où, en Europe même, des Etats s’imaginaient qu’il était de l’intérêt public de se débarrasser des hommes d’une autre religion ou confession.”

3 Le premier ministre SirChurchill, Winston: “The transference of several millions of people would have to be effected from the East to the West or North, as well as the expulsion of the Germans — because that is what is proposed: the total expulsion of the Germans from the area to be acquired by Poland in the West and the North.406 Parliamentary Debates, House of Commons (5e sér.) 1713 (1944)Google Scholar.

4 Cornaton, Michel, Les Camps de regroupement de la guerre d’Algérie, Paris, L’Harmattan, 1998.Google Scholar

5 Furedi, Frank, The Mau Mau War in Perspective, Oxford, James Currey Publishers, 1989.Google Scholar Pour des informations sur les abus commis par les troupes britanniques lors de la rébellion Mau Mau, voir l’épisode “Mau Mau” de l’émission “Secret History” (Channel Four) diffusé le 24 août 1999. Voir aussi l’étude de SirThompson, Robert, Defeating Communist Insurgency: The Lessons of Malaya and Vietnam, New York, Praeger, 1966.Google Scholar

6 “People were forcibly uprooted from their homes and ancestral graves and herded into unprepared compounds where they were instructed to build a new hamlet and construct defences from sharpened bamboo poles and barbed wire.” Brown, T. Louise, War and Aftermath in Vietnam, London, Routledge, 1991 aux pp. 216–17Google Scholar. Osborne, Voir aussi Milton E., Strategic Hamlets in South Vietnam: A Survey and Comparison, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1965,Google Scholar et Falk, Richard A., “ Son My: War Crimes and Individual Responsibility ,” dans Falk, Richard (dir.), The Vietnam War and International Law, vol. 3, Princeton, Princeton University Press, 1972 à la p. 329.Google Scholar Sur un problème distinct qui soulève certaines questions similaires, voir Hirabayashi v. United States (320 U.S. 81 (1943)) et Korematsu v. United States (323 U.S. 214 (1944)) où la majorité des juges de la Cour suprême des Etats-Unis ont estimé que la réinstallation des Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale était justifiée par la nécessité militaire.

7 Le terme est utilisé pour désigner “le fait d’obliger les personnes appartenant à une race ou un groupe ethnique particulier à quitter une région afin de provoquer un changement durable de la situation démographique de la région.” Georges Abi-Saab et al, Avis relatif aux problèmes juridiques liés à certains transferts et déplacements depopulation sur le territoire de la République de Chypre, Law Office of the Republic of Cyprus, 30 juin 1999 au par. 13.

8 Rolin, Voir Henri, “Les transferts internationaux de populations: Réponses,AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 à la p. 174:Google Scholar “Il ne semble pas qu’on puisse a priori rejeter comme inadmissible l’intervention de législateurs étatiques instituant le transfert obligatoire pour des raisons d’ordre public ou de bien-être général. L’appréciation des considérations de nature à justifier un transfert de populations me paraît incontestablement entrer dans la compétence de l’Etat.” von Verdross, Voir aussi Alfred, “Les transferts internationaux de populations: Réponses,AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 à la p. 186:Google Scholar “D’après le droit international général, les États peuvent conclure des traités sur un objet quelconque. Nulle règle ne leur interdit de stipuler des accords sur un transfert de populations. Un tel accord pourrait être attaqué seulement dans des cas extrêmes s’il viole les principes élémentaires de l’humanité.” Pour un point de vue plus extrême, Spiropoulos, voir J., “Les transferts internationaux de populations: Réponses,AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 aux pp. 185–86:Google Scholar “C’est à l’autorité qui conclut l’accord qu’il incombe de déterminer librement les intérêts qu’il convient de protéger ... Du point de vue du droit international, il existe, en cette matière, liberté d’action absolue des États pourvu que les lois sur l’humanité ne soient pas violées.” Contra. Huber, Max, “Les transferts internationaux de populations: Observations,AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 à la p. 164:Google Scholar “le transfert ne se prête guère à une réglementation.” Pour un autre point de vue qui nie toute possibilité d’un transfert de population, Scelle, voir Georges, “Les transferts internationaux de populations: Observations,AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 à la p. 176:Google Scholar “Il paraît difficile de formuler des règles juridiques s’appliquant à des opérations politiques qui constituent la négation même des principes élémentaires et fondamentaux du Droit des gens.”

9 Recueil des Traités de la Société des Nations, n° 807, vol. XXXII, 1925. Ci-après “Convention de Lausanne.”

10 “[L]e transfert international des populations n’est jamais un moyen de protection des droits de l’homme; tout au contraire, il est un moyen de satisfaction de certains droits que les États invoquent et qu’ils s’accordent à se reconnaître ... il ne faut jamais perdre de vue que les États, dans des conventions de ce genre, poursuivent leurs propres intérêts, et non ceux de leurs sujets.” Pallieri, Giorgio Balladore, “Les transferts internationaux de populations: Rapport,AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 aux pp. 140–41.Google Scholar Contra. van Asbeck, Baron F., “Les transferts internationaux de populations: Observations,AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 à la p. 157:Google Scholar “Quand, dans un État pluriforme, multi-national, multiracial ou multi-religieux, une partie de la population est menacée de mort par une autre, le transfert du groupe menacé dans son pays d’origine peut apparaître comme la seule solution équitable et juste, comme le seul moyen de préserver la vie de milliers d’être humains. Dans un cas pareil, cette mesure-là constituerait peut-être la seule véritable protection des droits de l’homme, et en même temps il pourrait s’avérer que le transfert était exigé par le maintien de la paix.”

11 “Among most international organizations, western leaders, and scholars, population exchanges and partition are anathema.” Kaufmann, Chaim, “Possible and Impossible Solutions to Ethnie Civil Wars,International Security, vol. 20, n°4, 1996 à la p. 170.CrossRefGoogle Scholar

12 Scelle, supra note 8 aux pp. 177-78. Séfériadès, Voir aussi Stelio, “L’échange des populations,RCADI, t. 24, 1928 à la p. 372;Google Scholar Tenekides, C. G., “Le statut des minorités et l’échange obligatoire des populations gréco-turques,R.G.D.I.R t. 31, 1924 aux pp. 7288;Google Scholar Meindersma, Christa, “Population Exchanges: International Law and State Practice — Part I,IJRL, vol. 9, 1997 aux pp. 338–51.Google Scholar Contra SirHope Simpson, John, “The Refugee Problem,International Affairs, vol. 17, 1938 aux pp. 607,628;Google Scholar et Thompson, Dorothy, “Refugees: A World Problem,Foreign Affairs, vol. 16, n° 3, 1938 à la p. 381.CrossRefGoogle Scholar

13 Roberts, Adam, “More Refugees, Less Asylum: A Regime in Transformation,Journal of Refugee Studies, vol. 11, n° 4, 1998 à la p. 391: “the question of compulsory population transfers has been a virtual taboo subject in UNHCR because of unhappy memories of the League of Nations involvement in Greek-Turkish population exchanges.”CrossRefGoogle Scholar

14 Conférence de Lausanne, Livre jaune, 1.1, 1923 à la p. 176.

15 Sur la politique du premier ministre Venizelos concernant l’échange de populations, voir Séfériadès, supra note 12 à la p. 373.

16 Weiner, MyronThe Clash of Norms: Dilemmas in Refugee Policies,Journal of Refugee Stidies, vo; 11, n° 4, 1998 à la p. 449.Google Scholar

17 Voir, par exemple, Badie, Bertrand, La diplomatie des droits de l’homme, Paris, Fayard, 2002;Google Scholar Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, 2e; éd., Ithaca, Cornell University Press, 2003;Google Scholar et Forsythe, David P., Human Rights in International Refations, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.CrossRefGoogle Scholar

18 Voir la section intitulée “Hegemony and Settled Norms” dans Donnelly, ibid, aux pp. 38–40.

19 Al-Khasawneh, Awn Shawkat et Hatano, Ribot, Les transferts de populations, y compris l’implantation de colons et de colonies, considérés sous l’angle des droits de l’homme, Rapport préliminaire à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, E/CN.4/Sub.2/1993/17, 6 juillet 1993 Google Scholar au par. 115: “Les accords relatifs aux échanges d’entre les deux guerres ne préconisaient pas de transferts massifs de populations mais ouvraient aux intéressés la possibilité d’émigrer volontairement vers l’État auquel les rattachait leur identité ethnique, en atténuant le fardeau financier qui en résulterait pour eux. Cette possibilité a d’abord été offerte et exercée dans les Balkans mais uniquement comme un complément de protection et non pas en lieu et place de protection.”

20 Traité de paix signé à Constantinople le 16 septembre 1913. Recueil général de traités, 3e série, t. VIII, Leipzig, 1914 à la p. 78.

21 Protocole n° 1 signé à Constantinople le 16 septembre 1913. Recueil général de traités, 3e série, t. VIII, Leipzig, 1914 à la p. 85. Au sujet du caractère réellement “volontaire” auquel fait allusion ce traité, voir Pallieri, supra note 10 à la p. 144: “On laisse toujours une liberté, plus ou moins illusoire, à l’individu; et, d’autre part, on exerce toujours une pression plus ou moins dissimulée sur lui. Prenons comme exemple le Traité turco-bulgare du 16/29 septembre 1913 où il est stipulé que l’échange des populations sera facultatif mais “aura lieu par villages entiers.” Cela signifie que la majorité de la population de chaque village peut imposer sa volonté à la minorité. Peut-on encore parler dans ces conditions, et du point de vue individuel, de transfert volontaire? Je crois devoir le nier.” La Bulgarie et la Turquie ont par la suite négocié une Convention d’établissement, signée à Angora le 18 octobre 1925. Recueil général de traités, 3e série, t. XX (1920), Leipzig, 1929 à la p. 349.

22 Convention entre la Grèce et la Bulgarie, relative à l’émigration réciproque, signée le 27 novembre 1919 à Neuilly-sur-Seine, R.T.S.N., n° 1, vol. 1, septembre 1920 à la p. 67. Al-Khasawneh et Hatano, supra note 19 au par. 116: “[O]n estime à 37 000 Grecs en Bulgarie et quelque 150 000 Bulgares en Macédoine et en Thrace (grecques) le nombre des personnes auxquelles elles se sont appliquées. En vertu de la Convention de Neuilly, les émigrants pouvaient traverser la frontière avec leurs biens mobiliers en franchise de droits tandis que la valeur de leurs biens immobiliers devait leur être remboursée lors de la liquidation de ces biens. Les États ont réciproquement accepté de faciliter ce processus par le truchement d’une Commission mixte.”

23 Voir les exemples cités dans Al-Khasawneh et Hatano, supra note 19 aux par. 128–37. Il est intéressant de noter que le Soviet suprême a adopté le 14 novembre 1989 une déclaration reconnaissant le caractère “illégal” et “criminel” des déportations forcées menées par Joseph Staline. Voir Izvestia, “Deklaracija Verhovnogo Soveta Sojuza Sovetskih Socialicticheskih Respublik o priznanii nezakonnimi i prestupnimi repressivnih aktov protiv narodov, podvergshihsja nasilstvennomu pereseleniju, i obespechenii ix prav” (Déclaration du Soviet suprême de l’Union des républiques soviétiques socialistes relative à la reconnaissance du caractère illégal et criminel des actes répressifs contre les peuples, soumis à l’émigration forcée, et garantissant leurs droits), 24 novembre 1989 à la p. 1.

24 “Parmi les tâches qu’impose une conception élevée de la vie européenne, figurent les transferts de populations, qui permettront d’écarter en partie les causes de conflits européens.” Discours de Hitler cité dans Ginesy, Robert, “L’Organisation internationale des réfugiés,R.G.D.I.P., t. 52, 1948 à la p. 455.Google Scholar Wachenheim, Voir aussi Hedwig, “Hitler’s Transfers of Population in Eastern Europe,Foreign Affairs, vol. 20, n° 4, 1942 à la p. 705.CrossRefGoogle Scholar

25 Schechtmann, Joseph B., “The Option Clause in the Reich’s Treaties on the Transfer of Population,AJIL, vol. 38, 1944 à la p. 357.CrossRefGoogle Scholar

26 “On the whole, it may be asserted that the transfer of some 600,000 Volksdeutsche from Eastern Europe to the Reich pursuant to the option treaties was legally unobjectionable, insofar as each transfer was on a voluntary basis and no physical abuse was connected with the resettlement. It was not an expulsion.” de Zayas, Alfred, “International Law and Mass Population Transfers,HarvILJ, vol. 16, 1975 à la p. 249.Google Scholar Pour un point de vue plus sceptique sur le caractère “volontaire,” voir Al-Khasawneh et Hatano, supra note 19 au par. 137: “D’ailleurs, étant donné les circonstances et le grand intérêt qu’avaient les États à organiser ces transferts, il est probable que la plupart des personnes transférées sont parties moins de leur plein gré que poussées par le désespoir et la peur. Les accords bilatéraux successifs prévoyant un “droit d’option” allaient éroder les structures communautaires de base et la confiance fragile que la communauté avait dans son droit à une protection en tant que minorité. Le caractère volontaire des transferts devenait, dans ces conditions, tout à fait relatif.” Contra. Schechtmann, supra aux pp. 358–59: “Nevertheless, to speak of a forced evacuation of the German Baltic minorities would be inaccurate and unjustified. Both from the legal point of view and in practice these minorities were given the right as well as the possibility to choose freely.”

27 Protocol of the Proceedings of the Berlin (Potsdam) Conference, 2 août 1945, dans US Senate Committee on Foreign Relations and State Department, A Decade of American Foreign Policy: Basic Documents 1941-1949, Washington, Government Printing Office, 1950. Plusieurs auteurs ont tenté de justifier cet accord en invoquant des arguments discutables aussi bien sur le plan du positivisme juridique que celui de l’éthique. Voir Pallieri, supra note ι o aux pp. 145–46: “On n’a pas appliqué aux Allemands, au lendemain de la dernière guerre, les principes généraux de la communauté internationale. Il fallait réparer les torts qu’ils avaient causés et, à cette fin, il fallait faire usage contre eux des mêmes méthodes qu’ils avaient employées.” Winiarski, Voir aussi Bohdan, “Les transferts internationaux de populations: Réponses,AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 à la p. 192:Google Scholar “L’accord de Potsdam, du 2 août 1945, constitue, à mon avis, une de ces opérations exceptionnelles mais nécessaires. L’assentiment de l’Allemagne est donné par le fait qu’elle a accepté la capitulation sans condition; le consen-tement de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie était acquis expressément. Cet accord est l’aboutissement naturel des quelque quinze Traités, Conventions et Accords conclus par l’Allemagne de 1939 à 1943, avec l’intention de concentrer des masses ethniquement allemandes, venues des divers pays en territoire polonais.” D’autres auteurs, par contre, considèrent que les dispositions de l’accord de Potsdam “inspirées par des visées d’ordre purement politique ne peuvent être considérées comme légitimes du point de vue du droit international.” De Visscher, Fernand, “Les transferts internationaux de populations: Observations,AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 à la p. 190.Google Scholar

28 Voir les statistiques dans Al-Khasawneh et Hatano, supra note 19 au par. 138 et dans de Zayas, supra note 26 à la p. 238. Sur les tentatives de contrôler ces mouvements, Proudfoot, voir Malcolm J., European Refugees: A Study in Forced Population Movement, Illinois, Northwestern University Press, 1956 aux pp. 372–74.Google Scholar

29 Discours de remerciement prononcé à l’Université d’Oslo le 4 novembre 1954 (plus d’un an après la remise du prix).

30 Lettre de Nansen au Conseil de la SDN, doc.A/48/24318/24318 (16 octobre 1922). Cf. Tenekides, supra note 12 à la p. 83.

31 Art. 7 de la Convention de Lausanne.

32 Voir Tenekides, supra note 12 à la p. 85.

33 Les troupes alliées se trouvaient en Thrace orientale, dans la péninsule de Constantinople et dans la péninsule de Gallipoli. Voir les articles III, IX et XII de la Convention militaire signée à Moudania le 11 octobre 1922, Recueil général de traités, 3e série, t. XIII (1924-1925), Leipzig, 1924 à la p. 336.

34 Lausanne Conference on Near Eastern Affairs, Discussions on the Exchange Convention, 1923 à la p. 114. Il est clair que les échanges de populations au début du XXe siècle ont été proposés en partie sur la base de considérations humanitaires, contrairement à la suggestion dans Kaufmann, supra note 11 à la p. 137.

35 De Zayas, supra note 26 aux pp. 223,251.

36 “The most tragic of the target groups were the Armenians, who must figure prominently in any account such as this, not only because many of them became refugees, but also because most did not—a fate that befell also most European Jews two decades later.” Zolberg, Aristide R., Suhrke, Astri et Aguayo, Sergio, Escape from Violence, Oxford, Oxford University Press, 1989 à la p. 15.Google Scholar

37 “In the cases of the Armenians and the Jews in Nazi-controlled Europe, as with many other minorities before them and after them, the objective was to rid the land of their presence. Turkey initially sought to achieve this by terrorizing the Armenians into flight. In Germany, the Nazis similarly sought at first to rid themselves of the Jews by a combination of expulsion (foreign Jews) and the imposition of conditions that would cause them to leave (German Jews). In both cases, when external conditions made emigration impossible, the persecutor resorted to mass murder. Among these external conditions, particularly with respect to the Jews, was the refusal of other States to accept the target population as refugees.” Ibid, à la p. 16.

38 “The regrouping of populations [grecques et turques] helped end the international conflict and the violence.” Ibid, à la p. 14.

39 Traité de paix signé à Lausanne le 24 juillet 1923. Recueil général de traités, 3e série, t. XIII (1924–1925), Leipzig, 1924 à lap. 342.

40 Thornberry, Patrick, International Law and the Rights of Minorities, Oxford, Clarendon Press, 1991 à la p. 51.Google Scholar

41 Pour une critique générale de la “commodification” des personnes déplacées, Anker, voir Deborah, Fitzpatrick, Joan et Shacknove, Andrew, “Crisis and Cure: A Reply to Hathaway/Neve and Schuck,” Harv.Hum.Rts.J., vol. 11, 1998 à la P. 295.Google Scholar

42 “Realistically speaking, following armed conflict and victory, it is very difficult to deny the victorious state the benefits of the success of arms, one of which is formulating the peace terms ... Kemal Atatürk defeated the Greeks and provided for their expulsion from Asia Minor ... This is the old might makes right positivism.” de Zayas, supra note 26 à la p. 224.

43 Tenekides, supra note 12 à la p. 85.

44 Idem.

45 Voir, par exemple, Meindersma, supra note 12 à la p. 348.

46 Ibid, à la p. 338. Voir aussi Tenekides, supra note 12 à la p. 83.

47 Meindersma, supra note 12 à la p. 341. Voir aussi Tenekides, supra note 12 à lap. 86.

48 Séfériadès, supra note 12 à la p. 373.

49 Art. 13 du Protocole de Potsdam: “Les trois gouvernements [R.-U., É.-U. et U.R.S.S.], après avoir examiné la question sous tous ses aspects, reconnaissent qu’il y aura lieu de procéder au transfert en Allemagne des populations allemandes restant en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie.” Traduction dans Pallieri, supra note 10 à la p. 145. Pour un examen de la conférence, Mee, voir Charles L., Meeting at Potsdam, New York, M. Evans & Company, 1975, 370p.Google Scholar

50 “Close on fourteen million people affected by these measures were thus forced to abandon their homes at short notice, and those who had to leave them for a time because of the fighting, were prevented from returning. The ICRC at once received a great number of appeals, drawing its attention to the alarming conditions of food and health in which a great number of these people were living, after hasty expulsion from their homes and assembly in provisional camps, and also to the often deplorable conditions of their transfer to Germany. Had it been borne in mind that the repatriation of some 1,500,000 Greeks from Asia Minor, after the first World War, had taken several years and required large-scale relief schemes, it would have been easy to foresee that the hurried transplanting of fourteen million human beings would raise a large number of problems from the humanitarian standpoint, especially in a Europe strewn with ruins and where starvation was rife.” Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War, 1er septembre 1939-30 juin 1947, 1948 à la p. 675. Cité dans de Zayas, supra note 26 à la p. 235.

51 Accord entre le Pakistan et l’Inde signé à New Delhi le 8 avril 1950, R.T.N.U., vol. 131,1950 à la p. 5.

52 Das Khosla, Voir Gopal, Stern Reckoning: A Survey of the Events Leading Up To and Following the Partition of India, Delhi, Oxford University Press, 1949.Google Scholar Entre 1 et 2 millions de personnes ont trouvé la mort lors de ces mouvements. Voir Al-Khasawneh et Hatano, supra note 19 au par. 141.

53 Lausanne Conference on Near Eastern Affairs, supra note 34 à la p. 114.

54 Statistiques citées dans Zolberg, Suhrke et Aguayo, supra note 36 à la p. 14.

55 Art. 11.

56 Meindersma, supra note 12 à la p. 346. Voir aussi Al-Khasawneh et Hatano, supra note 19 au par. 125.

57 Art. 1. En termes d’obligation juridique internationale, la Convention est entrée en vigueur le 25 août 1923 après la ratification par la Grèce (la Turquie a ratifié le 23 août 1923).

58 Meindersma, supra note 12 à la p. 344.

59 “Unlike previous conferences such as the Congress of Berlin [en 1878], the Conference of Lausanne found itself confronted, not by an abject conquered Sick Man, but by an invigorated re-awakened nation determined at all costs to maintain what it believes to be the sovereign rights of the Turkish people. The result has been that it was found necessary at Lausanne to seek a conciliatory adjustment of the Western and Eastern questions. The pretensions of the European Powers both among themselves and as against Turkey have naturally assumed a less important place than the claims of the Turks who felt that they had everything to gain and little to lose by an unyielding belligerent attitude.” Brown, Philip Marshall, “The Lausanne Conference,” AJIL, vol. 17, 1923 à la p. 290.CrossRefGoogle Scholar

60 Vers la fin du mois, la délégation insistait sur un “total and enforced exchange of populations.” Rapport de Nansen au Conseil de la SDN, doc. C.736/M447, 5. Voir aussi Tenekides, supra note 12 à la p. 83.

61 Lord Curzon a déclaré: “If the exchange were left on a voluntary basis, months might pass before it was carried out, whereas what was wanted was firstly to get the Turkish population back into Eastern Thrace so that they might till the soil early next year; and, secondly, to provide for accomodation in Greece of the refugees pouring in from other parts.” Lausanne Conference on Near Eastern Affairs, supra note 34 à la p. 114.

62 Nous ne partageons pas l’analyse selon laquelle l’Accord de Dayton constitue en réalité un simple arrangement de partition telle que proposée dans Radha Kumar, “TheTroubled History of Partition, ” Foreign Affairs, vol. 76, n° 1 janvier-février 1997 à la p. 2 2.

63 Lausanne Conference on Near Eastern Affairs, supra note 34 à la p. 412 (Lord Curzon).

64 Voir De Visscher, supra note 27 à la p. 188: “La distinction entre transferts obligatoires et transferts volontaires est vaine et le plus souvent trompeuse. En de telles matières l’élément volontaire n’estjamais invoqué que pour dissimuler les mesures de contrainte directe ou indirecte qui répondent aux visées réelles de l’Etat.” Voir aussi Christa Meindersma, “Population Exchanges: International Law and State Practice — Part II,” IJRL, vol. 9, 1997 à la p. 652: “Experience with earlier exchange provisions had indicated that, if left truly voluntary, few persons would avail themselves of the rights to emigrate and those exchanges had in fact become largely compulsory.”

65 Voir, par exemple, de Zayas, supra note 26 à la p. 250: “Those who want to stay should be given the right of option, but in extreme cases of irreconcilable hostility it may be preferable to be transferred under compulsion than to be left and exterminated. This, however, is an exception to the rule of voluntary transfers and should not be abused.”

66 Art. 1.

67 L’art. 2 contient également la précision suivante: “Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les circonscriptions de la préfecture de la ville de Constantinople, telles qu’elles sont délimitées par la loi de 1912. Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace occidentale tous les musulmans établis dans la région à l’est de la ligne-frontière établie en 1913 par le Traité de Bucarest.” Voir aussi l’avis consultatif de la Cour permanente de justice internationale concernant l’interprétation du terme “établis” à l’art. 2: “La limitation ainsi apportée au principe de l’échange a été déterminée par plusieurs raisons. En ce qui concerne les habitants grecs de Constantinople, il y a eu, entre autres, celle d’éviter à cette ville la perte qui aurait été la conséquence de l’exode d’une population qui constitue l’un des plus important facteurs économiques et commerciaux.” Cour permanente de justice internationale, Recueil des avis consultatifs, série B, n° 10, 21 février 1925 àla p. 18.

68 Sur ce point, Ladas, voir Stephen P., The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York, MacMillan Company, 1932 à la p. 380 Google Scholar et Eddy, Charles B. Greece and the Greek Refugees, London, George Allen & Unwin Ltd., 1931 à la p. 203.Google Scholar

69 Art. 37–45.

70 Ladas, supra note 68 à la p. 465.

71 Pour une approche libérale qui reconnaît quelques possibilités de transfert des populations en même temps que la nécessité de restreindre la liberté des États, particulièrement par le biais de la compensation, voir Pallieri, supra note 10 aux pp. 149–50: “En résumé, nous estimons qu’il n’y a rien à opposer au transfert de populations et que, dans certaines circonstances, les efforts faits dans ce sens doivent même être encouragés par le droit international: le légitime désir de tout État moderne d’avoir des citoyens loyaux, l’aspiration de l’humanité entière à sauvegarder la paix, nous donnent autant de raisons pour favoriser, le cas échéant, le transfert de populations. Mais on ne doit jamais oublier qu’on a affaire à des hommes et qu’on leur demande de grands sacrifices, comme celui d’abandonner le territoire où ils sont nés et où ils ont vécu. Le seul moyen admissible pour réaliser ce résultat, est d’obtenir leur libre consentement par des avantages d’un autre genre qui, à leur avis, soient suffisants pour les indemniser du sacrifice qu’on leur demande. L’opération pourra devenir très onéreuse et coûteuse pour les États intéressés; mais c’est à eux de décider d’y recourir, ou de s’en abstenir parce qu’ils n’ont pas un intérêt assez vif à le faire.”

72 11 décembre 1949, par. 11. Les résolutions du CSNU sur la situation des Palestiniens ne contiennent pas des dispositions similaires. Contrairement aux résolutions du CSNU, les résolutions de l’AGNU ne sont pas contraignantes sur le plan juridique (sauf pour certaines questions budgétaires et pour son propre règlement interne). Voir art. 10 et 25 de la Charte des Nations Unies.

73 Voir aussi l’art. I(1) et (4), Accord sur les réfugiés et les personnes déplacées, Annexe VII de l’Accord-cadre général négocié à Dayton et signé à Paris le 14 décembre 1995 (source: Conférence de Paris, traduction du ministère des Affaires étrangères, République française).

74 Voir, par exemple, Meindersma, supra note 64 à la p. 639: “the obligation to cease and reverse the consequences of ethnic cleansing is not only incumbent on the violating State; a duty to ensure this outcome rests on the entire community of nations.”

75 de Mello, Sergio Vieira, “Forcible Population Transfer and Ethnic Cleansing,” Refugee Survey Quarterly, vol. 16, 1997 à la p. vi:CrossRefGoogle Scholar “Ethnic cleansing poses particular difficulties regarding the effective enjoyment of the right to return without causing further displacement or exposing returnees to renewed violence ... Such return is, however, particularly difficult in conditions where peace may have been brought about in part because the state was successful in its ethnic cleansing policies.”

76 Sur la situation palestinienne, voir ci-dessous. Sur l’exemple du Rwanda, Beyani, voir Chaloka, “A Political and Legal Analysis of the Problem of the Return of Forcibly Transferred Populations,” Refugee Survey Çhtarterly, vol. 16, 1997 à la p. 21.Google Scholar

77 Pour un avis juridique qui considère que les victimes du nettoyage ethnique doivent avoir un choix véritable entre le droit au retour ou la restitutio in integrum, voir Georges Abi-Saab et al., supra note 7 au par. 22: “Face à la violation d’une norme impérative, la responsabilité première qui incombe aux États concernés selon le droit international est la restitution aux victimes de leurs propriétés. L’indemnisation n’a lieu d’être que si la restitution s’avère irréalisable ou si les victimes y renoncent.” Voir aussi par. 32.

78 Voir, par exemple, Tenekides, supra note 12 à la p. 87.

79 Art. 13 de la Convention de Lausanne: “La Commission mixte aura tout pouvoir pour faire procéder à l’estimation des biens mobiliers et immobiliers qui doivent être liquidés en vertu de la présente Convention, les intéressés étant entendus ou ayant été dûment convoqués pour être entendus. La base de l’estimation des biens qui doivent être liquidés sera la valeur de ces biens en monnaie d’or. “

80 Art. 14: “La Commission remettra au propriétaire intéressé une déclaration constatant la somme qui lui est due du chef des biens dont il a été dépossédé, biens qui resteront à la disposition du Gouvernement sur le territoire duquel ils sont situés. Les montants dus sur la base de ces déclaration constitueront une dette du Gouvernement du pays où la liquidation aura eu lieu envers le Gouvernement dont relève l’émigrant. Celui-ci devra en principe recevoir, dans le pays où il émigré, en représentation des sommes qui lui sont dues, des biens d’égale valeur et de même nature que ceux qu’il aura abandonnés.”

81 Sur les problèmes encourus, voir, par exemple, Tenekides, supra note 12 à la p. 85: “La convention ne dit pas, ce qui pourtant est essentiel, à quel moment et sur quelle base aura lieu l’estimation.” Plusieurs actes ont été signés en 1925–1927 afin de clarifier certaines dispositions de la Convention de Lausanne: Accord relatif aux biens des Turcs en Grèce et des Hellènes en Turquie, signé à Angora le 21 juin 1925, suivi d’un Procès-Verbal de signature, de deux Protocoles et Projets de résolutions signés à la date du même jour et d’une Résolution de la Commission mixte d’échange des populations grecques et turques prise par l’Assemblée plénière le 19 mars 1927, Accord afin de faciliter l’application de certaines dispositions du Traité de Lausanne et de la Déclaration n° IX, signé à Athènes le 1er décembre 1926, suivi de plusieurs Protocoles signés à la date du même jour. Recueil général de traités, 3e série, t. XX (1920), Leipzig, 1929 aux pp. 86 et ss.

82 Convention sur la liquidation définitive des questions découlant de l’application du Traité de Lausanne et de l’Accord d’Athènes au sujet de l’échange des populations, signée à Ankara le 10 juin 1930. Recueil général de traités 3e série, t. XXVIII, Leipzig, 1934 à la p. 654.

83 Jusqu’à ce moment, les biens laissés par les musulmans en Grèce avaient été pris en charge par un office autonome d’établissement des réfugiés créé par le Protocole relatif à l’établissement des réfugiés en Grèce et à l’institution, à cet effet, d’un office autonome d’établissement des réfugiés, R.T.S.N., vol. XX, 1923 à la p. 503. Signé à Genève le 29 septembre 1923 et ratifié par la Grèce le 2 novembre 1923. L’office a été dissous en 1930. Al-Khasawneh et Hatano, supra note 19 au par. 122: “Tous les travaux de la Commission mixte devaient se ressentir de l’hostilité mutuelle entre les principaux Etats. La Commission avait totalement échoué à superviser les dédommagements, tandis que les gouverne-ments respectifs confisquaient carrément les biens immobiliers des émigrants, souvent avant que ceux-ci aient pu obtenir un certificat en attestant la valeur. Les deux gouvernements étaient en faveur de l’annulation de tout le plan d’indemnisation. Avec la Convention d’Angora ils renvoyèrent la question aux membres neutres de la Commission qui dénoncèrent les dispositions pertinentes de la Convention et décidèrent que le dédommagement devait être effectué par les États d’accueil.”

84 Voir par. 11 de la résolution 194(III) de l’AGNU datée du 11 décembre 1948.

85 Takkenberg, Lex, The Status of Palestinian Refugees in International Law, Oxford, Clarendon Press, 1998 à la p. 339.Google Scholar

86 Peretz, Don, The Middle East Today, Westport Praeger, 6e éd., 1994 à la p. 335.Google Scholar

87 “After almost fifty years it will be very difficult to identify and evaluate abandoned property. Since most refugee property was absorbed into Israel’s economy, it has been transformed, often beyond recognition. In many cases it has passed through several successive owners of Israeli government agencies and has been classified and reclassified under a variety of laws. Much land that was once agricultural has become urban; in many cases where there were once Palestinian Arab farms, orchards, or orange groves, there are now Jewish high-rise apartments or office buildings. Moveable property such as vehicles, household goods, farm animals, and personal property has long since disappeared without any record of its disposition.” Takkenberg, supra note 85 à la p. 340.

88 La compensation est plus compliquée que la présomption simpliste évoquée dans Kaufmann, supra note 11 à la p. 168.

89 Eddy, supra note 68 à la p. 228.

90 Pour une position optimiste dans le contexte palestinien, voir Takkenberg, supra note 85 à la p. 339: “to be expected that payment of compensation will benefit the rehabilitation and rehousing of the refugees at large.”

91 Par exemple, une telle compensation augmenterait la capacité d’absorption de la nouvelle entité territoriale pour les réfugiés palestiniens. Ibid. aux pp. 336, 341.

92 Dans le contexte du conflit armé en Bosnie-Herzégovine, le CSNU a condamné les violations du droit international qu’implique la pratique d"’épuration ethnique” dans sa résolution 771 du 13 août 1992 (par. 2) et il a affirmé que le nettoyage ethnique est illégal dans sa résolution 808 du 22 février 1993 (préambule) et sa résolution 820 du 17 avril 1993 (préambule, par. 6). L’AGNU considère de façon générale que le nettoyage ethnique “constitue une violation grave et sérieuse du droit international humanitaire” dans sa résolution 46/242 du 25 août 1992 et sa résolution 47/80 du 15 mars 1993- Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale considère que tout transfert involontaire est contraire au droit international. Voir sa décision 2(47) relative à la Bosnie-Herzégovine du 17 août 1995, doc. A/50/18, au par. 26: “toute tentative visant à changer ou valider la modification de la composition démographique d’une région sans le consentement des habitants originaires, par quelque moyen que ce soit, est une violation du droit international.”

93 Al-Khasawneh, Awn Shawkat, Droits de l’homme et transferts de population, Rapport final, Commission des droits de l’homme (Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités), E/CN.4/SUD.2/ 1997/23, 27juin 1997 aux par. 12–17, 60.Google Scholar

94 Pour une autocritique publiée par un leader albanais au Kosovo, Surroi, voir Veton, “Victims of the Victims,” The New York Review of Books, 7 octobre 1999.Google Scholar Voir aussi Agence France Presse, Les civils serbes font leurs valises, 15 juin 1999; Butcher, Tim, “Serbs take refuge as revenge killings grow,” The Daily Telegraph, 25 juin 1999;Google Scholar Milligan, Susan, “A reversal in roles: Serbs become targets,” The Boston Globe, 9 juillet 1999;Google Scholar BBC World News Online, Kosovo reprisab horrify UN, 17 juillet 1999; Walker, Tom, “Vengeful KLA turns on nuns and Gypsies,” The Times, 21 juillet 1999;Google Scholar Agence France Presse, La minorité turque du Kosovo priée de “s’al-baniser,” 23 août 1999; Agence France Presse, Zotica, 20 ans, a identifié son mari parmi les cadavres du site d’Ugljare, 29 août 1999; Agence France Presse, Le Kosovo d’après-guerre reste une terre de déplacements forcés de populations, 30 août 1999; Mracevich, Milovan, “Targets of terrorism, Pristina’s Jews forced to flee,” The Globe and Mail, 31 août 1999, p. A16.Google Scholar

95 Agence France Presse, L’ONU appelle les Serbes à rester — sans garantie, 30 juin 1999: “La communauté internationale a appelé mercredi les Serbes à prendre le risque de rester au Kosovo, tout en admettant n’avoir pas les moyens de les protéger contre les violences des Albanais.” Voir aussi Agence France Presse, Les Tziganes reprochent à l’ONU et l’OTAN de ne pas les protéger au Kosovo, 6 septembre 1999; Situation des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, dans la République de Croatie et dans la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), Doc. NU S/1999/1000/Add.1,A/54/396/Add.1,3 novembre 1999 au par. 34; Reuters, Dernier appel de Kouchner à l’arrêt des violences au Kosovo, 12 janvier 2001; BBC News Online, UN “failed” Kosovo Serbs, 12 janvier 2001.

96 Skran, Claudena, “Profiles of the First Two High Commissioners,” Journal of Refugee Studies, vol. l, n° 3/4, 1988 aux pp. 287–88.Google Scholar

97 Ce point essentiel est sous-estimé dans Meindersma, supra note 12 à la p. 348: “Compared to the protection guaranteed to minorities under the Lausanne Peace Treaty, the Exchange Convention begs the question why the populations selected to be forcibly exchanged were denied the rights and protection afforded to other, and remaining, minority groups in Turkey and Greece.”

98 Voir le point de vue exprimé dans Kaufmann, supra note 11 à la p. 137: “Stable resolutions of ethnie civil wars are possible, but only when the opposing groups are demographically separated into defensible enclaves.”

99 Voir, par exemple, Al-Khasawneh, supra note 93 au par. 63.

100 Voir, par exemple, le procès en 1946 du juriste nazi Hans Frank qui est devenu le gouverneur général du Gouvernement Général en Pologne (Procès des Grands Criminels de Guerre devant le Tribunal Militaire International, vol. 1, 1947 aux pp. 315–18). Voir aussi la condamnation à dix-huit ans de prison prononcée par un tribunal militaire britannique à Hambourg contre le maréchal von Manstein pour son rôle dans la déportation de populations civiles lors de la retraite de l’Ukraine du Groupe Armée Sud sous son commandement: Re von Lewinski, A.D.I.L., 1949 aux pp. 521–23. La capitulation inconditionnelle de l’Allemagne est parfois invoquée pour justifier le recrutement de travailleurs allemands qui ont été utilisés pour des travaux de reconstruction menés par l’autorité suprême des Alliés et pour justifier la déportation d’Allemands en Union soviétique pour du travail forcé. Voir, par exemple, Freid, John H. E., “ Transfer of Civilian Manpower from Occupied Territory AJIL, vol. 40, 1946 aux pp. 326–30.Google Scholar

101 Cette question controversée dépend de la constatation que l’Allemagne a cessé temporairement d’être une entité gouvernementale parce qu’elle a été “subjuguée” par les Alliés. Une réponse affirmative permet le transfert légal de la souveraineté aux Alliés. Pour une opinion en faveur du caractère légal de l’opération, Brownlie, voir Ian, International Law and the Use of Force, Oxford, Clarendon Press, 1963 à la p. 408.Google Scholar

102 Voir, par exemple, Beyani, supra note 76 à la p. 15: “there cannot be meaningful peace without justice” et Meindersma, supra note 64 à la p. 636: “From the perspective of human rights law, it is questionable whether human rights can be neglected in the interest of peace. The normative structure of human rights law and the very objective of establishing a lasting peace rally against that. If peace is to embrace more than the short-term goal of ending war, respect for the human rights of the people concerned must constitute the basis of a lasting settlement. Without a solid human rights foundation, a durable peace is hard to conceive.”

103 Le titre de l’article suivant reflète les points de vue récents: Stavropoulou, Maria, “The Right Not to Be Displaced,” Am.UJ.Int’l L.&Pol’y, vol. 9, 1994 à la p. 689.Google Scholar Pour un point de vue moins récent, voir Freid, supra note 99 à la p. 304: “Under special circumstances — or, to be more exact, for particularly important purposes — international law recognises the right of governments to organise compulsory migration.” Les opinions juridiques rassemblées par l’Institut de Droit International en 1952 démontrent une “presque unanimité à reconnaître du moins quelques possiblités de transferts de populations; il y a également unanimité à reconnaître la nécessité de restreindre la liberté des États en cette matière.” Pallieri, Giorgio Balladore, “Les transferts internationaux de populations: Remarques complémentaires du rapporteur,” AIDI, vol. 44, t. II, avril 1952 à la p. 195.Google Scholar

104 Voir, par exemple, Association de Droit International, Déclaration des principes de droit international sur les expulsions massives, 1986, principe 14: “Tout transfert ou échange forcé de population, fondé sur la race, la religion, la nationalité ou l’appartenance à un groupe social particulier ou l’opinion publique, est intrinsèquement inadmissible [sic], qu’ il découle de traités ou d’une expulsion unilatérale.” Le texte original se trouve dans International Law Association, Report of the Sixty-Second Conference Held at Seoul, 1986 aux pp. 13–18. Traduction française reproduite dans Al-Khasawneh et Hatano, supra note 19 au par. 356. Voir aussi Abi-Saab et al., supra note 7 au par. 9: “Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui de tels actes sont indiscutablement contraires au droit international tel qu’il a évolué.” Cependant, il n’est pas clair de quels actes il s’agit car cet avis juridique amalgame et mélange des termes qui désignent des situations distinctes: “déplacement massif,” “échange forcé” et “transfert forcé.” Voir par. 5 et 9. En conséquence, la distinction importante entre un échange volontaire et un échange involontaire n’est pas reconnue.

105 Meindersma, supra note 64 à la p. 636.

106 pour un exemple d’une approche réaliste, Kissinger, voir Henry A., “Peace and Justice,” Does America Need a Foreign Policy?, New York, Simon & Schuster, 2001 aux pp. 234–82;Google Scholar et Forsythe, David P., “The United States and International Criminal Justice,” Hum.Rts.Q., vol. 24, 2002 aux pp. 97491.CrossRefGoogle Scholar Pour un exemple d’une approche qui s’oppose à ce réalisme, Mendez, voir Juan E., “National Reconciliation, Transnational Justice, and the International Criminal Court,” Ethics & International Affairs, vol. 15, 2001 à la p. 32:CrossRefGoogle Scholar “seeking peace between warring factions should be guided by... long-term goals and not simply by the more immediate need to persuade the actors to lay down their arms. A promise of impunity may well lead to a cease-fire; but a lasting peace can only be built over a foundation of truth, justice, and meaningful reconciliation.”

107 Voir, par ex., Kissinger, supra note 105; Weiner, supra note 16; Zolberg, Suhrke et Aguayo, supra note 38; Kaufmann, supra note 98; Al-Khasawneh, supra note 106; Vieira de Mello, supra note 75; de Zayas, supera note 65; Takkenberg, supra note 87.

108 Weber, Max, Le savant et le politique, Paris, Libraire Pion, 1959 aux pp. 186–95.Google Scholar

109 Idem.