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Récents développements dans le domaine des services

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Christian Jolivet*
Affiliation:
Chercheur au groupe de recherche informatique et droit de L’Université du Québec à Montréal
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DES DEVELOPPEMENTS IMPORTANTS SONT survenus dans le domaine des services depuis l'entrée en vigueur de l'Accord canado-américain de libre-échange (ALÉ). Ce secteur-clé de l'économie canadienne est très vaste et englobe des activités commerciales diversifiées qui vont des services financiers aux services de transport, en passant par l'informatique et les télécommunications. De plus, il couvre des aspects variés de la vie économique et sociale canadienne, la dimension commerce allant aussi de pair, en matière de services, avec la dimension investissement et mobilité des travailleurs.

Type
Notes and Comments /Notes et commentaires
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1992

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References

1 Publié comme une annexe à la Loi de Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, L.C. 1988, c.65.

2 1991, C.46.

3 1991, C.47.

4 1991. C.48.

5 1991, C.45.

6 Pour une description générale des règlements, voir Gaz. C. 1992, Part I. 423. Un nombre considérable de règlements ont été abrogés par le Décret général d’abrogation de 1992, DORS 92–329, Gaz. C. 1992, Part.II. 2271. La plupart ont été remplacés à la même époque ou peu après, ceux qui restent le seront incessamment.

7 L.R.Q., c.I–15.1. Elle s’applique aux agents et courtiers en assurance de dommages ou de personnes, aux experts en sinistres, aux planificateurs financiers, aux courtiers et conseillers en valeurs mobilières et à leurs représentants. À ce jour, elle est entrée partiellement en vigueur. Voir le plus récent décret du gouvernement du Québec. Décret 1012–91, Gaz. Q. 1991, Part.II. 4387.

8 Le Règlement de l’institut québécois de planification financière, Décret 1013–91, Gaz. Q. 1991, Part.II. 4400; le Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, Décret 1014–91, Gaz. Q. 1 1991, Part.II. 4404; le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages, Décret 1015–91, Gaz. Q. 1991, Part.II. 4434; le Règlement de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, Décret 1016–91, Gaz. Q. 1991, Part.II. 4466; le Règlement de l’Association des courtiers d’assurances du Québec, Décret 1017–91, Gaz. Q. 1991, Part.II. 4472; le Règlement sur les planificateurs financiers, Décret 1018–91, Gaz. Q. 1991, Part.II. 4480; le Règlement sur les litres similaires à celui de planificateurs financiers, Décret 1019–91, Gaz. Q. 1991, Part.II. 4491; le Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, Décret 1020-91, Gaz. Q. 1991, Part.II. 4492.

9 L.R.Q., c.A-32, mod. par la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives, 1990, c.86. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur en deux temps, soit le 15 mars et le 1er juillet 1991. Décret 285–91, Gaz. Q. 1992, Part.II. 1455. Les non-résidents peuvent désormais détenir collectivement jusqu’à 30% des actions des compagnies d’assurance québécoises et peuvent demander à être soustraits, comme les résidents, de l’application des règles sur la propriété.

10 1991, C.37. Elle est aujourd’hui partiellement en vigueur. Décret 1255–91, Gaz. Q. 1991, Part.II. 5189.

11 1992, c.31. Elle n’était pas encore entrée en vigueur à la date du présent article.

12 Le Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, DORS/89–254, Gaz. C. 1 989, Part.II; Le Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/89–255, Gaz. C. 1989, Part.II.

13 Règlement sur les critères applicables aux droits à payer pour la retransmission, DORS/91/690, Gaz. C. 1991, Part.II. 4647. Ce règlement a été adopté en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. C.42, art. 70.63. Notons que les tarifs établis en 1990 par la Commission du droit d’auteur, Tarifs des droits à payer pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision au Canada, Gaz. C. 1990, Part I (supp.), continuent provisoirement de s’appliquer en 1992 en attendant que la Commission fixe les tarifs définitifs. Commission du droit d’auteur, Décision provisoire portant sur les droits à payer pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision au Canada en 1992, Gaz. C. 1991, Part.I. 3777.

14 P.L. C-62, Loi concernant les télécommunications, 3ème sess., 34e Lég. Can., 1991–1992. Notons que le gouvernement entend seulement permettre une participation étrangère limitée dans les entreprises canadiennes de télécommunications. En effet, les entreprises, qui demanderont des licences afin d’exploiter des entreprises de télécommunications au Canada, devront être détenues et contrôlées par des canadiens dans une proportion de 80%. Ibid., arts. 17 et 18 para(3).

15 Décision Telecom-CRTC 92–12.

16 Voir notamment les décisions rendues dans les affaires concernant LANs PLUS INC. et le Ministère des Affaires extérieures (micro-ordinateurs et périphériques), Gaz. C. 1989, Part.I. 5102 (avis de plainte); Gaz. C. 1990, Part.I. 466 (décision); 99M Corporation et le Ministère du Revenu national (cartes d’extension), Gaz. C. 1991, Part.I. 1300 (avis de plainte); Gaz. C. 1991, Part.I. 1955 (décision); ENCORE Computer limitée et le Conseil national de recherches du Canada (système d’acquisition de données), Gaz. C. 1992, Part.I. 189 (avis de plainte); Gaz. C. 1992, Part.I. 660 (décision); Network Support Inc. et le Ministère de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie (logiciel), Gaz. C. 1992, Part.I. 583 (avis de plainte); Gaz. C. 1992, Part.I. 929 (retrait de la plainte).

17 Depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉ, deux groupes de modifications ont en effet été apportées au chapitre 15 sur l’autorisation de séjour temporaire pour gens d’affaires qui ont concerné principalement les professionnels. Les modifications finales sont contenues dans les deux avis suivants: Ministère des Affaires extérieures, Avis, Gaz. C. 1991, Part.1. 463; Ministère des Affaires extérieures, Avis, Gaz. C. 1992, Part.I. 2571. Les deux pays ont modifié la liste des professions apparaissant à l’annexe 1502.1 de l’ALÉ qui énumère les “professionnels” qui peuvent obtenir une autorisation de séjour temporaire au Canada ou aux États-Unis en ajoutant certains professionnels à cette liste et en en retirant d’autres. Ils ont aussi fixé à l’appendice 2 de l’annexe 1502.1 les exigences minimales ou les équivalences en termes d’études que doivent rencontrer les professionnels qui désirent se prévaloir des dispositions du chapitre 15.

18 Pour avoir un bref aperçu des objectifs des législations fédérales, consulter Gaz. C. 1992, Part.I. 423.

19 Loi sur les sociétés d’assurance, art. 24, para. (1) et 420(2).

20 Ibid., art. 574, para. (2).

21 Statistiques Canada, Classification type des industries de 1980, Approvisionnements et services Canada, Ottawa, 1980, nos 7311, 7331 et 7339.

22 Ibid., no. 7321.

23 Les dispositions du chapitre 16 sur les investissements s’appliquent à la fourniture de services d’assurance dans les aspects non-couverts par le chapitre sur les services financiers. ALÉ, art. 1601, para. (2)(a).

24 ALÉ, arts 1402 et 1607.

25 Loi sur les sociétés d’assurance, arts 427 à 431.

26 ALÉ, arts 1402.1 et 1602.1.

27 Conversations privées avec des fonctionnaires du Ministère des finances du Canada.

28 De façon générale, voir à ce sujet Industrie, sciences et technologie Canada, Architectes: Profil de l’industrie, Approvisionnements et services Canada, Ottawa, 1992, aux pp. 4–6.

29 L’Institut royal d’architecture du Canada et l’American institute of Architects avaient en effet conclu en 1987 un accord sur le professionnalisme et les échanges de services architecturaux. The American Institute of Architects and the Royal Architectural Institute of Canada Accord on Professionalism, 1 1 août 1987. De plus, ils s’étaient entendus sur un programme de travail concernant l’autorisation d’exercer et la reconnaissance professionnelle, Enhanced Canada/United Stales Trade in Architectural Services RAIC/AIA Work Plan, 11 août 1987.

30 Progress Report to the Department of External Affairs of Canada and the Office of the U.S. Trade Representative on Activities of the American Institute of Architects and the Royal Architectural Institute of Canada to Fulfill Obligations Set Forth in Sectoral Annex 1404 of the Canada-U.S. Free Trade Agreement and the RAIC-AIA Accord on Professionalism, décembre 1989.

31 Interrecognition Agreement between the National Council of Architectural Registration Boards and the Committee of Canadian Architectural Councils, version présentement sous étude.

32 NCARB, Appendix C to Circular of Information No. 1: Education, Training and Practice Standards and Examination Requirements for NCARB Certification of Canadian Architects, juillet 1991. L’Annexe C vient reconnaître, selon certains critères précis, l’équivalence de la formation académique et professionnelle acquise par les architectes canadiens. Concrètement, un architecte québécois qui aura obtenu un diplôme d’une université reconnue, qui aura réussi les examens de l’Ordre des architectes du Québec et exercera sa profession depuis trois ans aura droit à ce certificat. Voir à ce sujet, , “Unanimous Vote for Resolution 13 Paves the Way for U.S./Canadian ReciprocityThe Reporter, juillet 1991.Google Scholar

33 Le pendant canadien de l’Annexe C est l’annexe A.

34 Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé, le 8 octobre 1992, un accord de libre-échange nord américain (ALÉNA). Pour plus d’information, voir CANADA, Accord de libre-échange nord-américain: Vue d’ensemble et description, Ottawa, Approvisionnements et services Canada, 1992.