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I Commerce

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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En 1992, l'action Juridique Du Canada en matière de commerce international se sera manifestée par la poursuite effective de la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis. Dans l'attente des résultats des négotiations commerciales de l'Uruguay Round, les conflits et activités impliquant le Canada dans le cadre du GATT furent également en cette année relativement nombreux.

Type
Chronique de Droit international économique en 1992 / Digest of International Economic Law in 1992
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1994

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References

1 Voir le texte du rapport du Groupe spécial dans le document du GATT: DS17/R (1991). Au sujet de ce rapport, voir par ailleurs M. ST-AMANT, “Chronique de droit international économique,” (1992) 30 ACDI, 337.

2 GATT: C/M/254 (1992).

3 Voir à ce sujet “Beer Brawl” dans le Journal of Commerce, 23 mars 1992, p. 4.

4 Voir Ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 62, 3 mars 1992. Ce rapport énumère, province par province, les mesures devant permettre au Canada de respecter ses obligations internationales aux termes de l’Accord général. Ces mesures visent notamment à garantir le traitement national aux bières importées en ce qui concerne la taille des emballages, les majorations, l’accès aux points de vente au détail et la livraison depuis les entrepôts jusqu’aux points de vente. Les provinces s’engagent en outre à ce que la fixation des prix tienne compte de la décision du Groupe spécial voulant que les prix minimums ne soient pas fixés en fonction du prix des bières d’origine locale.

5 Les critiques des États-Unis portaient entre autres sur l’établissement des prix minimums dans certaines provinces et sur la trop longue période de transition. Voir à cet égard, 16 Int’l Trade Rep. (BNA) 694 (1992).

6 Voir Office of the United States Trade Representative, Press Release, no 92–25, 25 avril 1992. Voir également FAGAN, D., “Beer Agreement Heads Off Threat of Trade War,” dans le Globe and Mail, 27 avril 1992, p. B-1.Google Scholar

7 Les États-Unis contestaient le système de fixation des prix de l’Ontario, lequel comportait des frais de service supplémentaires ne s’appliquant qu’à la bière importée ainsi que le prélèvement environnemental perçu par cette province uniquement sur les canettes de bière et non sur les bouteilles. Les pratiques d’entreposage, pratiques imposées par les monopoles provinciaux de l’Ontario et du Québec, s’assimilaient également, selon les États-Unis, à des mesures incompatibles avec le principe du traitement national. Voir à ce sujet, FAGAN, D., “U.S. Rejects Canada’s Offer to Resolve Beer Dispute,” dans le Globe and Mail, 15 juillet 1992, p. B-2.Google Scholar

8 Voir Office of the United States Trade Representative, Press Release, no 92–45, 23 juillet 1992

9 Voir Ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 157, 24 juillet 1992.

10 Voir Focus, Bulletin d’information du GATT, no 91, 1992, p. 2.

11 Ibid. Le Canada, à cette occasion, affirmait que les provinces avaient fait de réels efforts pour en venir à un règlement négocié avec les États-Unis et ce, en effectuant d’importants changements à leurs méthodes de commercialisation de la bière. En outre, il a soutenu que les États-Unis n’ayant pas notifié à l’avance leur demande, le Conseil n’était pas justifié d’autoriser des mesures de représailles.

12 Voir le texte du rapport du Groupe spécial dans le document du GATT: DS 23/R ( 1992). Voir également à propos de ce litige M. ST-AMANT, loc. cit. supra note 1, p. 338.

13 Il s’agissait notamment en l’espèce des dispositions concernant les crédits d’impôt ou les remboursements de taxes pour les producteurs locaux; des pratiques de distribution empêchant les produits importés d’être livrés directement aux points de ventes; des restrictions concernant le transport des produits importés; des licences plus onéreuses pour les fournisseurs étrangers; des prix maxima pour la vente des produits importés aux grossistes locaux et des pratiques d’inscription au catalogue et de radiation. Le Groupe spécial s’est également prononcé à l’effet que l’obligation pour les fournisseurs étrangers d’utiliser les services de grossistes locaux n’était pas protégée par le protocole d’application provisoire et que les États-Unis ne bénéficiaient pas de la responsabilité limitée au titre de l’article XXIV: 12, eu égard au manque de preuve sur l’incapacité du gouvernement fédéral d’abroger les dispositions des États.

14 GATT: C/M/320 (1992).

15 Voir Focus, Bulletin d’information du GATT, no 91, 1992, p. 4.

16 Voir le texte du rapport du Groupe spécial dans le document du GATT: SCM/140 (1992).

17 Le Groupe spécial plus précisément était appelé à se prononcer à savoir si la détermination du Tribunal se fondait sur un examen objectif (a) du volume des importations subventionnées de maïs en grains originaire des États-Unis et de leurs effets sur les prix des produits similaires au Canada et (b) des répercussions de ces importations sur les producteurs canadiens du produit similaire.

18 Soulignons que le Canada avait cependant dès le 15 janvier cessé de prélever des droits compensateurs sur les importations de maïs en grains américain en vertu de la clause d’extinction automatique contenue dans sa législation sur les droits compensateurs. Voir Maïs-grain subventionné, sous toutes ses formes, à l’exception du maïs de semence du maïs sucré et du maïs à éclater, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, expiration no LE-91–003, 15 janvier 1992.

19 GATT: ADP/90 (1992). Les États-Unis étaient particulièrement préoccupés par la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de conclure à l’existence d’un préjudice à une branche de production régionale, en l’occurrence celle de la Colombie-britannique, sans qu’une concentration d’importations faisant l’objet d’un dumping dans cette province, critère essentiel pour la détermination d’un marché régional au sens du Code antidumping, n’ait été prouvée. Voir à cet égard la décision du Tribunal La bière originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, enquête no NQ-91–002, 2 octobre 1991.

20 Voir le rapport préparé par le Secrétariat du GATT à titre d’information pour les Parties contractantes, dans le document du GATT: C/RM/S/25A (igg2). Ce rapport fera l’objet prochainement d’une publication du Secrétariat à l’intention de la population. Rappelons que les politiques commerciales des Parties contractantes sont examinées régulièrement en vertu du Mécanisme d’examen des politiques commerciales institué lors de l’examen à mi-parcours de l’Uruguay Round.

21 Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé le 2 janvier 1988, en vigueur le 1er janvier 1989, reproduit dans (1988) 27 ILM 281 (ci-après dénommé l’Accord de libre-échange).

22 Voir Ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du commerce extérieur, Communiqué de presse, no 118, 9 juin 1992.

23 Cet Accord, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 1994 après ratification par les trois pays, sera étudié dans une prochaine chronique.

24 Tel que le dispose l’Accord, une quatrième réduction tarifaire de 20% et de 10% s’est opérée le 1 er janvier 1992 sur les catégories d’échelonnement Β et C respectivement. Accord de libre-échange, supra, note 21, art. 401 (2)(b) et 401 (2) (c). Soulignons également la réduction de l’écart de majoration des prix du vin supérieur, qui le 1er janvier 1992 ne devait plus dépasser 30% de l’écart de base entre l’écart de majoration appliqué par les autorités en 1987 et l’écart des frais de service réels. Id., art. 803 (2) (d), de même que l’élimination graduelle des restrictions à l’importation des automobiles d’occasion, autorisant l’admission en franchise dès igg2 de ces dernières, si elles sont vieilles de deux ans et plus. Id., art. 1003 (d). D’autre part, les redevances pour opérations douanières qui s’appliquent aux importations en provenance du Canada ont été comme prévu réduites et elles représentent ainsi maintenant 40% des redevances par ailleurs applicables. Id., art. 403 (3)(c).

25 Invitation à commenter les demandes d’élimination accélérée des droits de douane en vertu de l’Accord de libre-échange, (1992) Gaz. Can. I 3023. Près de 280 demandes portant sur 400 positions tarifaires ont à cet égard été présentées à la date limite de la réception des demandes du secteur privé, date fixée au 17 janvier. Rappelons par ailleurs que l’Accord de libre-échange, en vertu de l’article 401 (5), prévoit l’élimination anticipée des droits, sous réserve de l’accord des deux pays.

26 Gouvernement du Canada, Communiqué de presse, no 179, 3 septembre 1992.

27 Voir Ministre de l’industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 243, 22 décembre 1992. Pour les produits connexes tels que les panneaux de grandes particules et les panneaux de particules, les droits seront complètement abolis dès le 1 er janvier 1993. On se rappellera que les deux pays avaient, au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange, suspendu les réductions de droits de douanes à l’égard du contreplaqué et des produits connexes. Voir M. STAMANT, “Chronique de droit économique international,” (1990) 28 ACDI, 442.

28 Voir Échange de Lettres constituant un Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique modifiant l’appendice 2 de l’Annexe 705.4 de l’Accord de libre-échange, (1992) R.T. Can., no 25.

29 Le Canada a cependant été obligé, au titre de l’article 705 de l’Accord, de continuer à ne pas imposer de licences d’importation à l’égard du blé ou des produits du blé. Sur cette disposition de l’Accord, voir par ailleurs, M. STAMANT, “Chronique de droit économique international,” (1991) 29 ACDI, 424.

30 Voir Arrêté visant le droit temporaire imposé sur les laitues pommées à l’état frau ou réfrigérées, (1992) 126 Gaz. Can. II 3058; Arrêté visant le droit temporaire imposé sur les laitues pommées à l’état frais ou réfrigérées, arrêté no 2, Gaz. Can. II 3085; Arrêté visant le droit temporaire imposé sur les choux à l’état frais ou réfrigérés, Gaz. Can. II 3087; Arrêté visant le droit temporaire imposé sur Us pêches à l’état frais, Gaz. Can. II 3513. Cette disposition de l’Accord repose sur des critères relatifs au prix à l’importation et à la superficie des terres en culture dans le pays importateur. Les droits rétablis ne doivent pas dépasser les taux NPF en vigueur antérieurement à l’Accord ou, s’ils sont moins élevés, les taux en vigueur au moment où le droit temporaire est institué.

31 “Entente Canada-US sur l’inspection des viandes” dans Le devoir, I5 juin 1992, p. 4. Cette entente réduira les coûts pour les exportateurs et les importateurs. Les cargaisons qui seront sélectionnées pour inspection ne seront plus en effet bloquées à la frontière mais pourront être examinées à l’un des bureaux d’inspection existant aux États-Unis ou au Canada. Vu la similitude des procédures d’inspection, les deux pays avaient d’ailleurs tenté depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange, d’assouplir les mesures de quarantaine et d’inspection à la frontière.

32 Voir Échange de Notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique modifiant les appendices 1 et 2 de l’annexe 1502.1 de l’Acœrd de libre-échange (avec Appendices), entrée en vigueur le 4 août 1992. Pour la mise en oeuvre en droit canadien, voir Autorisation de séjour temporaire pour gens d’affaires, (1992) Gaz. Can. I 2571.

33 Pour la mise en oeuvre de ces règles en droit canadien, voir Règles de procédure des Groupes spédaux binationauxformés en vertu de l’article 1904, (1992) Gaz. Can. I 1621.

34 Voir Competitiveness of the North American Automotive Industry, Report of the U.S.Canada Automotive Select Panel, juin 1992. Le Comité concluait que la compétivité de l’industrie automobile en Amérique du Nord avait décliné significativement pendant les deux dernières décennies et que les probabilités d’un nouveau déclin se devaient d’être prises au sérieux. Le Comité pour endiguer ce déclin a donc défini neuf catégories de facteurs pouvant améliorer la capacité concurrentielle de l’industrie. Le Comité recommandait en outre qu’un programme stratégique soit adopté en considérant certaines initiatives que pourraient prendre le secteur privé et le secteur public.

35 Cette demande de consultation présentée par le Canada fait suite à une décision des douanes américaines d’imposer un droit de douane de 2.5% sur chaque automobile produite par cette compagnie et importée aux États-Unis. Selon le service douanier des États-Unis, le contenu canado-américain s’avérait insuffisant pour répondre à la norme de 50% prévue par l’Accord de libre-échange. Voir à ce sujet to Int’l Trade Rep. (BNA)384 (1992).

36 Cette demande de consultation originait des États-Unis et visait à l’accrédita tion de certains organismes américains par le Canada.

37 Dans l’affaire de la réglementation de Porto Rico sur l’importation, la distribution et la vente de lait U.H.T. du Québec, Dossier USA-93–1807–01.

38 Dans l’affaire de l’interprétation et de l’application par le Canada de l’article 701.3 relativement au blé dur, Dossier CDA-92–1807–01.

39 Traitement des intérêts selon le chapitre 3, Dossier USA-92–1807–01.

40 Pièces de rechange pour les épandeuses automotrices de revêtement bitumineux du Canada, Dossier USA-90–1904–01. Il s’agissait premièrement dans ce dossier de déterminer si la décision du Département du commerce à l’égard du calcul de la marge de dumping était, selon les critères d’examen prévus par le droit américain, appuyée par une preuve substantielle au dossier ou conforme au droit. A cet égard, les corrections d’erreurs administratives, les rectifications de la marge de dumping ainsi que l’inclusion des ventes prétendument d’origines non canadiennes furent des sujets examinés. La seconde question en litige était de savoir si la décision du Département du commerce d’utiliser les meilleurs renseignements disponibles quant au solde des ventes effectuées aux États-Unis et son choix comme meilleurs renseignements disponibles de la marge de dumping issue de l’enquête initiale, s’avéraient justifiées par une preuve substantielle au dossier ou autrement conforme au droit américain. Le Groupe spécial confirmait en partie et renvoyait en partie la décision du Département.

41 Porcs vivants en provenance du Canada, Dossier USA-91–1904–03. Les plaignants contestent sept des neuf programmes jugés compensables par le Département du commerce, c’est-à-dire conférant des subventions donnant lieu à compensation. Les questions à décider, eu égard aux critères d’examen prévus par le droit américain, portaient entre autres sur la norme juridique à appliquer pour conclure à la spécificité de facto d’un programme, sur le principe de l’autorité de la chose jugée, sur 1’exclusion de certains produits de 1’ordonnance, sur le calcul des subventions et la question des avantages économiques et finalement sur 1’interprétation de la Section 771 A (upstream subsidy). Le Groupe spécial confirmait en partie et renvoyait en partie la décision du Département.

42 Dans l’affaire des porcs vivants, Dossier USA-91–1904–04. Les plaignants contestent ici, cinq des seize programmes jugés compensables par le Département du commerce. La plupart des questions à examiner étaient semblables à celles du quatrième examen administratif. Le Groupe spécial confirmait en partie et renvoyait en partie la décision du Département.

43 Dans l’affaire de: La bière originaire des États-Unis d’Amérique et provenant de G. Heileman Brewing Company Inc., Pabst Brewing Company and the Stroh Brewery Company, ou exportée par ces sociétés, pour utilisation ou consommation dans la province de la Colombie-Britannique, Dossier CDA-91–1904–01. Parmi les questions portées à l’étude du Groupe spécial figurait, le sens de l’expression “marchandises similaires,” laquelle est définie dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation, et les déterminations de la valeur normale et du prix à l’exportation. Le Groupe spécial confirmait en partie et renvoyait en partie la décision de Revenu Canada.