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La Commission internationale des pêches pour d’Atlantique Sud-Est

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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La question de l’établissement d’un organisme intergouvernemental chargé d’assurer l’exploitation rationnelle des stocks de l’Atlantique Sud-Est a été examinée par la Conférence de la FAO dès ses premières sessions. En 1946, la Conférence passa en revue les divers secteurs maritimes non desservis par un organisme approprié et porta l'Atlantique Sud-Est sur la liste des secteurs auxquels la FAO devait accorder la priorité.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1971

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References

1 Rapport de la deuxième session de la Conférence, p. 30. Voir également le rapport de la troisième session de la Conférence, p. 12.

2 Le Conseil Indo-Pacifique des pêches et le Conseil général des pêches pour la Méditerranée furent établis dans le cadre de la FAO par des accords internationaux conclus en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de l’Organisation. Ces accords sont entrés en vigueur le 9 novembre 1948 et le 20 février 1952, respectivement. Voir Textes Fondamentaux de la FAO, volume 2, fascicules 2 et 7. Un projet d’accord portant création d’un Conseil des pêches pour l’Amérique latine fut approuvé par la Conférence de la FAO à sa sixième session en 1951, mais cet Accord n’est jamais entré en vigueur. A sa onzième session en 1961, la Conférence décida de créer, en vertu de l’article VI-1 de l’Acte constitutif de l’Organisation, une Commission con-sultative régionale des pêches pour l’Atlantique Sud-Ouest dont les statuts furent promulgués le 17 mai 1962. Voir le rapport de la sixième session, p. 158, de la dixième session, p. 252, et de la onzième session, p. 72, de la Conférence.

3 Voir le rapport de la trente-sixième session du Conseil, Résolution No. 1/36. La Commission fut créée en vertu de l’article VI-1 de l’Acte constitutif de la FAO. Au contraire de l’article XIV de l’Acte constitutif, qui envisage la conclusion de conventions et d’accords pour établir des organismes intergouvernementaux, l’article VI-1 donne pouvoir à la Conférence ou au Conseil de l’Organisation de créer des organismes par simple décision de leur part. L’adoption d’une convention ou d’un accord ne se justifie donc que si ce dernier requiert l’acceptation d’obligations précises allant au-delà de la participation aux travaux d’un organisme subsidaire de la FAO et comporte des obligations financières ou autres dépassant celles que prévoit l’Acte constitutif de l’Organisation. Voir à ce sujet les Textes fondamentaux de la FAO, volume II, section VII, paragraphes 5 et 6.

4 Les organismes subsidiaires envisagés par l’article VI. 1 sont de deux type: ils peuvent être ouverts soit aux Etats Membres et aux Membres associés de la FAO dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions déterminées, soit à tous les Etats Membres et Membres associés de l’Organisation. La Commission appartenait à la première catégorie.

5 Voir en particulier le document FI: FW A/67/8 (Mesures proposées pour une coopération et une coordination intergouvernementales efficaces en vue d’assurer le développement des pêches de l’Afrique de l’Ouest) soumis à la Conférence technique de la FAO sur les pêches pour la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, Dakar, 31 juillet – 4 août 1967.

6 Voir la résolution 1/48 adoptée par le Conseil de la FAO à sa 48ème session en juin 1967. Les Statuts du Comité furent promulgués par le Directeur général de l’Organisation le 19 septembre 1967. Le Comité est un organe subsidiaire établi en vertu de l’article VI.2 de l’Acte constitutif de la FAO. Cet article prévoit notamment que la Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d’une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent établir des comités se composant d’Etats Membres et de Membres associés choisis. Les réunions de ces comités ne sont pas ouvertes aux observateurs des Etats Membres et des Membres associés qui n’ont pas été choisis, sauf décision contraire de la Conférence ou du Conseil. D’autre part, les Etats non membres de la FAO qui font partie de l’Organisation des Nations Unies ne peuvent pas devenir membres de ces comités. Dans le cas du Comité des pêches pour I’Atlantique Gentre-Est, le Directeur général de la FAO a été autorisé à en choisir les membres “parmi les Etats Membres et Membres associés d’Afrique riverains de l’océan Atlantique entre le Cap Spartel et l’embouchure du Congo, et tous autres Etats Membres ou Membres associés ayant des opérations de pêche ou de recherche dans les zones maritimes en question ou s’intéressant pour d’autres raisons aux pêches de cette région, et dont il considérera la participation aux travaux du Comité comme essentielle et souhaitable.” Au 1er janvier 1972, la composition du Comité était la suivante: Cameroun, République démocratique du Congo, République populaire du Congo, République de Corée, Côte d’Ivoire, Cuba, Dahomey, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guinée, Italie, Japon, Libéria, Maroc, Mauritanie, Nigèria, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

7 Pour un compte-rendu détaillé des mesures qui ont conduit à la convocation de la Conférence et à l’élaboration, par le Secrétariat de la FAO, du projet de convention qui lui fut soumis, voir le document de la Conférence FI : SEAC/69/5. Les Etats ci-après étaient représentés à la Conférence: République fédérale d’Allemagne, Belgique, République de Corée, Cuba, Espagne, France, Italie, Japon, Panama, Portugal, République Sud-Africaine et Togo. Le Brésil, la République de Chine, L’Equateur, les Etats-Unis d’Amérique et la Pologne s’étaient fait représenter par des observateurs.

8 Les textes anglais, espagnol et français de l’Acte Final de la Conférence et de la Convention sur la Conservation des Ressources Biologiques de l’Atlantique Sud-Est ont été publiés par la FAO, dont le Directeur général a été appelé à exercer les fonctions de dépositaire de la Convention. Ces trois textes, qui font également foi, paraîtront ultérieurement dans le Recueil des traités des Nations Unies.

Conformément à son article XVII, par. 1, la Convention est entrée en vigueur le 24 octobre 1971, soit le trentième jour suivant “le dépôt d’au moins quatre instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, pour autant que le poids total des prises nominales effectuées dans la zone de la Convention par les pays qui ont déposé ces instruments s’élève à sept cent mille tonnes métriques au minimum, en se fondant sur les statistiques établies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour l’année mil neuf cent soixante-huit.” Au 1er janvier 1972, la Convention avait été signée par la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, Cuba, l’Espagne, l’Italie, le Japon, le Portugal, la République Sud-Africaine et l’Union soviétique et des instruments de ratification ou d’acceptation avaient été déposés par l’Espagne, le Japon, le Portugal, la République Sud-Africaine et l’Union Soviétique.

9 Le texte de la Convention a été publié dans 6 International Legal Materials 293 (1967). La Commission a tenu sa première réunion en décembre 1969. Voir FAO, Rapports sur les pêches, No. 84.

10 Rapport de la deuxième session du Comité des pêches, FAO, Rapports sur les pêches, No. 46, par. 48.

11 Carroz, J. E. et Roche, A. G., “The Proposed International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas”, The American Journal of International Law (1967), tome 61, pp. 673702.CrossRefGoogle Scholar

12 Voir carte ci-jointe, p. 8.

13 Art. I, par. 1, de la Convention sur la conservation des ressources biologiques de l’Atlantique Sud-Est, ci-après dénommée “la Convention”.

14 Document FI : SEAC/69/4, pp. 4–5.

15 Document FI:SEAC/69/17.

16 Art. I, par. 2.

17 Voir la Résolution 2/48 adoptée par le Conseil de la FAO lors de sa quarante-huitième session en juin 1967.

18 Rapport de la deuxième session de la Commission des pêches de l’océan Indien, paragraphes 9–13.

19 Art. I, par. 1.

20 Pour les exceptions, voir les conventions créant la Commission internationale des pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest, la Commission internationale des pêcheries du Pacifique Nord, et la Commission nippo-soviétique des pêcheries du Pacifique Nord-Ouest. Ces trois conventions excluent la mer territoriale de leur domaine d’application.

21 Voir à ce sujet l’article cité à la note 11, pp. 680–682.

23 Créée par la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine du 2 décembre 1946 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 161, p. 75). Aux termes de son Art. premier, par. 2, la Convention s’applique aux usines flottantes, aux stations terrestres et aux navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, ainsi qu’à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à leur industrie.

23 Etablie en vertu de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique du 14 mai 1966 (6 Int. Legal Materials 2 93 1967). Conformément à son Art. I, la Convention s’applique à toutes les eaux de l’Océan Atlantique et des mers adjacentes.

24 Document FI:SEAC/69/4, pp. 6–7, 24–25. En 1970, les captures se sont élevées à environ deux millions et demi de tonnes dans la zone de la Convention, sur un total mondial de 62 millions de tonnes. Ces captures ont été effectuées pour la plus grande partie par les flottes de pêche des pays ci-après: Espagne, Japon, Portugal, République Sud-Africaine et Union soviétique.

25 Voir les projets d’amendement présentés par la délégation de Cuba (document FI:SEAC/69/6) et par la délégation du Japon (document FI: SEAC/69/13).

26 Art. III et Art XI, par. 1, de la Convention.

27 Voir Art. XIV(c) de la Convention.

28 Document FI : SEAC/69/4, p. 12.

29 Voir à ce sujet le rapport “Exploitation et conservation des ressources biologiques de la mer” soumis par le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général de la FAO à la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale des Nations Unies en application de la résolution 2413(XXIII), document E/4842, paragraphes 40–41, 50–54.

30 Par exemple, aux termes de l’article 2 de la Convention de 1958 sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, l’expression “conservation des ressources biologiques de la haute mer” s’entend de “l’ensemble des mesures rendant possible le rendement optimum constant de ces ressources, de façon à porter au maximum les disponibilitiés en produits marins, alimentaires et autres.”

31 Proposition d’amendement soumise par la délégation du Japon, document FI:SEAC/69/14.

32 Proposition d’amendement soumise par la délégation de Cuba, document FI : SEAC/69/7.

33 Document FI: SEAC/69/DC/1, p. 3.

34 Document FI: SEAC/69/DG/4, p. 3.

35 Art. VI, par. 1.

36 Conformément au Règlement intérieur de la Conférence, aucun procèsverbal des débats n’a été tenu et publié par le Secrétariat.

37 Par exemple la Commission interaméricaine du thon tropical et la Commission internationale du flétan du Pacifique.

38 Par exemple la Commission mixte des pêcheries de la mer Noire, la Commission nippo-soviétique des pêcheries du Pacifique Nord-Ouest et la Commission du phoque à fourrure du Pacifique Nord.

39 Art. VI, par. a, de la Convention. La même disposition ajoute que “la Commission peut, si cela apparaît nécessaire, utiliser d’autres services et renseignements.” Ceci résume de manière quelque peu ambiguë la disposition figurant dans le projet de Convention et aux termes de laquelle la Commission pouvait utiliser les services et renseignements fournis par toute institution ou organisation publique ou privée ou par tout particulier. Voir document FI : SEAC/69/4, p. 12.

40 Art. VI, par. 2.

41 Voir Art. XIII, par. 1. Le budget ordinaire, qui sert essentiellement à couvrir les dépenses d’administration, est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

42 Document FI : SEAC/69/4, p. 14.

43 Document FI:SEAC/69/15. Aux termes de cette proposition, la Commission avait la faculté de créer des groupes d’experts par espèce, groupe d’espèces ou secteur géographique. Elle pouvait en outre établir tout autre organe subsidiaire nécessaire à l’exécution de ses fonctions, et notamment un comité scientifique.

44 Document FI : SEAC/69/24. En vertu de cette proposition, la Commission devait établir des comités régionaux, des groupes d’experts de stock, ainsi qu’un conseil consultatif scientifique.

45 Art. VII.

46 Voir Art. VIII, par. 1, de la Convention.

47 Article 14. Voir Nations Unies, Recrueil des Traités, vol. 486, pp. 173–4.

48 Art. XVI.

49 Art. VIII, par. 1 de la Convention. Cette disposition indique de manière generale que la Commission formule des recommandations “concernant les objectifs de la Convention.” Or ces objectifs ne sont pas définis expressément. Relevons toutefois que le Préambule fait référence au désir des Etats Parties à la Convention de “coopérer au maintien et à l’exploitation rationnelle” des ressources biologiques de l’Atlantique Sud-Est. Le projet de Convention préparé par le Secrétariat de la FAO spécifiait que les recommendations de la Commission devaient viser à maintenir ces ressources à un niveau qui permette un rendement soutenu optimal. Voir document FI : SEAC/69/4, p. 16.

50 Comme il a été indiqué à la section 4 ci-dessus, le Conseil consultatif scientifique n’est pas habilité à proposer des recommandations à la Commission.

51 Art. VII, par. 5.

52 Art. 7. Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 486, p. 169.

53 Art. VIII. Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 157, p. 169.

54 Art. V, par. 1. Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 161, p. 81.

35 Art. VIII, par. 2, al. h.

56 A sa dix-neuvième réunion annuelle, en juin 1969, la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest a adopté un Protocol d’amendement à la Convention qui l’a établie. L’objet de ce Protocole, qui est entré en vigueur le 15 décembre 1971, est de remplacer la liste limitative des mesures de conservation que peut recommander la Commission par une disposition générale, octroyant une plus grande latitude à la Commission dans l’exercice de ses fonctions.

57 Section 6.

58 Art. 7, par. 1, al. f. Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 486, p. 169.

59 Document FI : SEAC/69/9.

60 Acte final, Annexe II, Résolution No. 1.

61 Art. VIII, par. 2 et 3, de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique.

62 Document FI : SEAC/69/4, pp. 16–21.

63 Art. IX de la Convention.

64 Pour une analyse du texte des conventions pertinentes et un examen de la pratique des commissions de pêche, voir Carroz, J. E., “Living Resource Management: Regional Fishery Bodies,” in Pacem, in Maribus, , 1970, vol. 2, chapitre 10, pp. 369-410.Google Scholar

65 En limitant, par exemple, le nombre des jours de pêche ou le nombre des bateaux de pêche.

66 Document FI : SEAC/69/4, p. 16.

67 Rapport de la quatrième session du Comité des pêches, par. 50; rapport de la cinquante-deuxième session du Conseil, par. 75. Voir aussi le rapport de la quinzième session de la Conférence de la FAO, par. 89.

68 Document FI:SEAC/69/i6, p. 2.

69 Document FI : SEAC/69/WG/3.

70 Art. VIII, par. a, al. g.

71 Art. VIII, par. 3.

72 Pour une analyse des dispositions correspondantes et un examen de leur application, voir Carroz, J. E. et Roche, A. G., “The International Policing of High Seas Fisheries,” Annuaire canadien de Droit international, tome VI, 1968, pp. 6190.Google Scholar

73 Voir en particulier les propositions d’amendement soumises par l’Afrique du Sud (document FI : SEAC/69/4, Sup. 1, p. 13), la République fédérale d’Allemagne (documents FI : SEAC/69/4, Sup. 1, p. 13 et FI: SEAC/69/21 ), Cuba (document FI:SEAC/69/10), le Japon (documents FI:SEAC/69/4, Sup. ι, p. 13 et FI:SEAC/69/26) et le Portugal (document FI:SEAC/69/4, Sup. 1, p. 12).

74 Art. X de la Convention.

75 Il convient de noter toutefois que dans les conventions conclues avant que se généralise l’établissement de zones de pêche exclusive, la limitation vise les “eaux territoriales” ou la “mer territoriale.”

76 Voir à ce sujet l’article cité à la note 11, pp. 696–700.

77 Document FI : SEAC/69/4, p. 32.

78 Voir en particulier les propositions d’amendement soumises par la République fédérale d’Allemagne (document FI:SEAC/69/4, Sup. 1, p. 16), le Japon (documents FI : SEAC/69/4, Sup. 1, p. 16 et FI:SEAC/69/29) et le Royaume-Uni (document FI : SEAC/69/4, Sup. 1, p. 16).

79 Art. XV, par. 2.

80 Art. XI, par. 1.

81 Les exposés du représentant du Canada à l’Assemblee générale des Nations Unies et au Comité élargi des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale sont particulièrement intéressants à cet égard. Voir le document Nations Unies, Assemblée générale, A/C. 1/PV. 1784 et le compte rendu analytique de la cinquante-huitième séance du Comité.

82 L’un des avantages dérivant de ce principe est évident si l’on considère la liste des Etats qui ont participé à l’élaboration de la Convention. Voir la note 7 ci-dessus.

83 Aucune mesurte de conservation n’a été notifiée à la FAO en vertu de l’Art. 5 de la Convention.

84 Voir l’Exposé de la FAO sur sa contribution éventuelle à la préparation de la Conférence sur le droit de la mer, soumis en mars 1971 au Comité élargi des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale. Document Nation Unies, Assemblée générale, A/AC. 138/32.