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L’accord-cadre entre le Canada et les Communautés européennes: une première juridique*

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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“Les événements m’ont enseigné que la nature humaine se découvre faible et imprévisible lorsque les règles lui manquent et que les institutions défaillent.” (Jean Monnet)

Lorsque le 6 juillet 1976 le Canada et les Communautés européennes signaient un accord-cadre de coopération commerciale et économique, le fait passait pratiquement inaperçu dans les annales juridiques canadiennes. Pourtant, cet instrument — en apparence anodin — représente un élément significatif dans le développement progressif du droit des relations extérieures de la CEE et sa mise en oeuvre au Canada pourrait bien ouvrir de nouvelles voies de coopération non seulement avec l’Europe mais également entre les gouvernements de la fédération. Après avoir rappelé les fondements du droit communautaire en matière de relations extérieures, en particulier ce qui a trait au “treaty-making power,” nous analyserons les dispositions de l’accord pour ensuite en dégager la portée juridique tant au plan communautaire qu’au plan canadien, l’accent étant mis sur l’obligation de consulter dans le cadre du Comité mixte (créé en vertu de l’Article 4).

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1979

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References

1 Recueil des traités, 1976, no. 35, Ottawa.

2 Sur “le droit des relations extérieures de la CEE et le Canada,” l’auteur a publié un article dans Vol. 13, l’Annuaire canadien de Droit international 61–91 (1975).

3 En particulier les Articles 111 et 113 du Traité de Rome.

4 Articles 210 et 211 du Traité de Rome.

5 Le transfert de certaines compétences externes des Etats membres au bénéfice de la Communauté a été exposé on ne peut plus clairement dans le célèbre arrêt A.E.T.R., rendu en 1971, par la Cour de justice des Communautés européennes. Recueil des arrêts de la Cour, 1971, affaire 22/70.

6 Plus d’une centaine d’Etats entretiennent des ambassades à Bruxelles auprès de la Communauté laquelle, pour sa part, a établi des délégations dans plusieurs capitales, dont Ottawa, Washington et Tokyo.

7 En vertu du Traité de Rome, la Commission a le pouvoir de négocier les traités mais c’est au Conseil des ministres, où siègent les représentants des Etats membres, que revient le droit de les approuver (après consultation du Parlement européen).

8 Premier alinéa du préambule du Traité de Rome.

9 Règlement (CEE) no. 2300/76 du Conseil du 20 septembre 1976 publié au Journal officiel des Communautés européennes, sous le no. L 260 du 24 septembre 1976, à la p. 1. Le même accord a fait l’objet d’une approbation par la Commission sur la base d’une Décision adoptée au titre du Traité Euratom (même référence au J.O.C.E., à la p. 22). C’est d’ailleurs ce qui explique que l’accord a été signé “pour le Conseil” (autorité CEE) “et la Commission” (autorité Euratom) à la fois par le président en exercice du Conseil et le vice-président de la Commission.

10 Journal officiel des Communautés européennes, no. C 238/16 du 11 novembre 1976.

11 Voir à ce sujet l’article du Prof. Christian Philip sur l’accord-cadre dans Vol. 32, l’Annuaire français de Droit international 822–35 (1976).

12 Journal officiel des Communautés européennes, no. C 114 du 27 décembre 1972, à la p. 32.

13 En vertu du recours préjudiciel de l’Article 177 du Traité de Rome.

14 L’expression “joint ventures” a été retenue dans le texte officiel français.

15 Le Protocole a été signé le 26 juillet à Bruxelles. Le texte n’est pas contenu dans le fascicule du Recueil des traités où se trouve l’accord. Il a été publié en annexe à la Décision de la Commission du 17 septembre 1976 (Journal officiel des Communautés européennes, no. L 260/27 du 24 septembre 1976) portant conclusion de cet instrument. Le Protocole est accompagné d’un acte final concernant son application au land de Berlin.

16 Dans son discours du 13 mars 1975 à Londres, le Premier ministre Trudeau décrivait son concept du futur “lien contractuel” — que le Canada et la CEE allaient négocier sous peu — comme suit: “Nous pouvons créer un mécanisme qui nous fournira les moyens (c’est-à-dire le ‘lien’) et l’obligation (c’est-à-dire le ‘contrat’) de nous consulter; nous avons en vue un mécanisme assez souple pour s’adapter aux types de juridiction que la Communauté européenne pourra éventuellement juger bon d’assumer.” Le caractère évolutif du future accord se trouvait également anticipé.

17 Journal officiel des Communautés européennes, no. L 260, 24 septembre 1976, à la p. 36.

18 Philip, loc. cit., supra note 11.

19 Voir à ce sujet la conclusion de l’article du Dr.Jacomy-Millette, A. , “L’état fédéré dans les relations internationales contemporaines: le cas du Canada,” 14 Annuaire canadien de droit international 356 (1976).Google Scholar

* L’auteur est diplomate en résidence et professeur invité à l’université Laval. Auparavant, il avait été directeur du Service des traités aux Affaires extérieures et, plus récemment, premier conseiller auprès des ambassades canadiennes en Belgique et au Luxembourg. Il a représenté le Canada sur divers groupes d’experts du Comité juridique du Conseil de l’Europe, à Strasbourg. Le texte n’engage son auteur qu’à titre personnel.