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Les développements en droit interaméricain pour l’année 2019

Published online by Cambridge University Press:  15 October 2020

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Abstract

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Type
Chronique de droit interaméricain en 2019 / Digest of Inter-American Law in 2019
Copyright
© The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 2020

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Footnotes

Certaines sections de ce texte ont été présentées lors du panel “Actualités de 2019 de l’Annuaire canadien de droit international” du 48e congrès annuel du Conseil canadien de droit international, le 24 octobre 2019, en collaboration avec Éloïse Ouellet-Décoste. Les auteurs tiennent à remercier les organisateurs de cet évènement.

References

1 L’Organisation des États Américains (OÉA ou l’Organisation) est une organisation internationale régionale au sens de l’article 52 de la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, 1 RTNU 16, 59 Stat 1031, TS 993, 3 Bevans 1153 (entrÕe en vigueur: 24 octobre 1945), qui regroupe les États suivants: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Les Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Équateur, El Salvador, États-Unis, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, et Venezuela.

2 Voir Cavallaro, James L et al, Doctrine, Practice, and Advocacy in the Inter-American Human Rights System, New York, Oxford University Press, 2019.Google Scholar

3 Convention américaine relative aux Droits de l’Homme, 22 novembre 1969, 1144 RTNU 123, OASTS n˚ 36 [CADH].

4 Voir par ex Charte de l’Organisation des États Américains, 30 avril 1948, 119 RTNU 3, modifiée par 721 RTNU 324, OASTS n˚ 1-A, par OASTS n˚ 66, 25 ILM 527, para 1-E Rev Doc off OEA/Ser.A/2 Add. 3 (SEPF), 33 ILM 1005 et para 1-F Rev Doc off OEA/Ser.A/2 Add.4 (SEPF), 33 ILM 1009 [Charte OÉA]; Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l’Homme, 1948, Res XXX Final Act, Ninth International Conference of American States, Doc off OéA/ Ser.L/V/II.23/Doc.21, rev 6 (1979) [DÕclaration amÕricaine]; Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, 17 novembre 1988, OASTS n˚ 69 [Protocole de San Salvador relatif aux DESC]; Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, 9 décembre 1985, OASTS n˚ 67; Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, 9 juin 1994, 33 ILM 1429.

5 OÉA, Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights (2019) à la p 36.

6 OÉA, Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH), Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2019, Doc OEA/Ser.L/V/II.Doc 5 (24 février 2020) à la p 113.

7 Voir à ce sujet Francisco Verdera, “Seguridad social y pobreza en el Peru, una aproximación,” Documento de trabajo nº 84 (1996), Serie: Economía, 28 Instituto de Estudios peruanos 5. Voir aussi Luis Aparicio Valdez, “La Reforma de la Seguridad social en el Perú” (1996) Derecho y Sociedad 124 aux pp 124 et s.

8 Affaire des cinq retraités (Pérou) (2003), Cour IDH (Sér C) no 98 [Affaire des cinq retraités].

9 Ibid au para 147.

10 Bernard Duhaime, “Le système interaméricain et la protection des droits économiques, sociaux et culturels des personnes et des groupes vivant dans des conditions particulières de vulnérabilité” (2006) 44 ACDI 95 aux pp 140 et s [Duhaime, “Le système interaméricain”]; Bernard Duhaime, “L’OEA et le Protocole de San Salvador” dans Lucie Lamarche et Pierre Bosset, dir, Donner droit de cité aux droits économiques, sociaux et culturels: La Charte des droits et libertés du Québec en chantier, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2011, 363 aux pp 389 et s [Duhaime, “Protocole de San Salvador”].

11 Affaire Lagos del Campo (Pérou) (2017), Cour IDH (Sér C) no 340 [Affaire Lagos del Campo].

12 Affaire des travailleurs de Petroperú et autres c Pérou (2017), Cour IDH (Sér C) nº 344.

13 Voir Affaire Cuscu Pivaral et al (Guatemala) (2018), Cour IDH (Sér C) no 359 aux paras 72 et s [Affaire Cuscu Pivaral]. Voir aussi Affaire Poblete Vilches et al (Chili) (2018), Cour IDH (Sér C) no 349 aux paras 78 et s [Affaire Poblete Vilches].

14 Voir généralement Bernard Duhaime et Élise Hansbury, “Les DESC et le Système interaméricain: deus ex machina au dernier acte” (2020) 61:2 C de D (à paraitre) [Duhaime et Hansbury, “DESC et le Système interaméricain”].

15 Affaire Jorge Odir Miranda Cortez et al (El Salvador) (2001), Rapport nº 29/01, Affaire 12.249, dans OÉA, CIDH, Annual Report of the Inter-american Commission on Human Rights 2000, Doc OEA/Ser./L/V/II.111 doc.20 rev. Voir aussi Duhaime, “Le système interaméricain,” supra note 10 aux pp 137 et s.

16 Affaire Lagos del Campo, supra note 11, Vote d’Eduardo Vio Grossi aux pp 8–9.

17 Voir à ce sujet Bernard Duhaime et Élise Hansbury, “DESC et le Système interaméricain,” supra note 14.

18 Ce type de problème, lié à la non-exécution de jugements favorables aux travailleurs d’entreprises péruviennes, était également au cœur de l’Affaire Acevedo-Jaramillo et al (Pérou) (2006) Cour IDH (Sér C) no 144. Voir à ce sujet Bernard Duhaime et Ariel E Dulitzky, “Review of the Case Law of the Inter-American Human Rights System in 2006” (2006) 19:2 RQDI 331 aux pp 347 et s.

19 Garanties judiciaires lors de situations d’urgence (1987), Avis consultatif OC-9/87, Cour IDH (Sér A) nº 9.

20 Ces deux affaires ne sont pas sans rappeler l’Affaire Milton García Fajardo de 2001, où la Commission considéra que le refus des autorités d’obtempérer à un jugement ordonnant la réintégration de travailleurs congédiés illégalement constituait une violation de l’article 26 de la CADH parce que ces omissions avaient occasionné des dommages aux droits économiques et sociaux des victimes et que l’État, plutôt que d’adopter des mesures progressives, avait adopté des mesures qui visaient spécifiquement à réduire ou restreindre ces droits. Affaire Milton García Fajardo et al (Nicaragua) (2001), Rapport nº 100/01, Affaire 11.381, dans OÉA, CIDH, Annual Report of the Inter-american Commission on Human Rights 2001, Doc OEA/Ser./L/V/II.114 doc. 5 rev (2001) aux paras 95, 101 [Affaire Milton García Fajardo].

21 Cet article prévoit qu’aucune disposition de la CADH ne peut être interprétée comme “restreignant la jouissance et l’exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d’un État partie ou dans une convention à laquelle cet État est partie.”

22 Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 28 juin 1952, 35e Sess CIT; Convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 29 juin 1967, 51e Sess CIT.

23 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 19: Le droit à la sécurité sociale (art 9 du Pacte), Doc off CES NU, 39e Sess, Doc NU E/C.12/GC/19; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 14 (2000): Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art 12 du Pacte international relative aux droits économiques, sociaux et culturels), Doc off CES NU, 22e Sess, Doc NU E/C.12/2000/4; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 6: Droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées, Doc off CES NU, 13e Sess, Doc NU E/1996/22.

24 Groupe de travail pour l’analyse des rapports nationaux prévus dans le Protocole de San Salvador, Indicateurs de progrès pour mesurer la mise en œuvre des droits garantis par le Protocole de San Salvador, 16 décembre 2011, OEA /Ser.L/XXV.2.1, GT/PSS/doc.2/11 rev.2. À ce sujet, voir aussi Duhaime, “ Protocole de San Salvador,” supra note 10.

25 À ce sujet, voir plus généralement CIDH, Access to Justice as a Guarantee of Economic, Social, and Cultural Rights: A Review of the Standards Adopted by the Inter-American System of Human Rights, Doc off CIDH, 2007, OEA/Ser.L/V/II.129, Doc 4.

26 Se référant à Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 6, supra note 23 au para 13 et à la Convention interaméricaine sur la protection des droits des personnes âgées, 15 juin 2015, OASTS n˚A-70.

27 À ce sujet, voir généralement Duhaime, “Le système interaméricain,” supra note 10. Sur la question des droits des personnes âgées en situation de vulnérabilité, voir Affaire Poblete Vilches, supra note 13 aux paras 118 et s.

28 Sur le concept de “vida digna,” voir Antkowiak, Thomas, “A ‘Dignified Life’ and the Resurgence of Social Rights” (2020) 18 Nw UJ Intl Hum Rts 1.Google Scholar

29 Affaire des cinq retraités, supra note 8.

30 Voir à ce sujet Duhaime, Bernard, “Canada and the Inter-American Human Rights System: Time to Become a Full Player” (2012) 67:3 Intl J 639 à la p 655, n 35.CrossRefGoogle Scholar

31 Voir par ex Alcedo, Carlos Ivan Fuentes, “Protegiendo el derecho a la salud en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Estudio comparativo sobre su justiciabilidad desde un punto de vista sustantivo y procesal” (2006) 22:1 Am U Intl L Rev 7 Google Scholar; Oscar Parra Vera, “La protección del Derecho a la Salud a través de casos contenciosos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” dans Laura Clérico et al, dir, Tratado de Derecho a la Salud, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2013, 761; Keener, Steven R et Vasquez, Javier, “A Life Worth Living: Enforcement of the Right to Health through the Right to Life in the Inter-American Court of Human Rights” (2009) 40:3 Colum Hum Rts L Rev 595 Google Scholar. Voir plus récemment, Paula Andrea Roa Sánchez, “El derecho a la salud en la Corte Interamericana de Derechos Humanos progreso o exceso?” (2019) 38:1 DPCE Online 931.

32 Se référant à Affaire Neira Alegría et al (Pérou) (1995), Cour IDH (Sér C) nº 20 au para 60, Affaire Affaire Chinchilla Sandoval (Guatemala) (2016), Cour IDH (Sér C) nº 312, et Affaire Montero Aranguren et al (Venezuela) (2006), Cour IDH (Sér C) nº 150 au para 103.

33 Voir aussi l’Affaire du Pénitencier Castro Castro (Pérou) (2006), Cour IDH (Sér C) nº 160.

34 Voir entre autres Affaire Cuscul Pivaral, supra note 13; Affaire Poblete Vilches, supra note 13. Voir aussi Elena Carolina Díaz Galán et Harold Bertot Triana, “I/A Court HR, Case Cuscul Pivaral et al. v. Guatemala, Judgment of August 23, 2018: A Step Further in Protecting Social, Economic and Cultural Rights from Jurisprudence” (2019) 13:2 Revista Electrónica Iberoamericana 63.

35 Voir à ce sujet Liliana Ronconi, “A 40 años de la creación de la Corte IDH, los los derechos económicos, sociales y culturales traspasaron sus puertas y llegaron para quedarse” (2019) 15:1 Anuario de Derechos Humanos 83.

36 Affaire Cuscul Pivaral, supra note 13 au para 121, ainsi que dans l’Affaire Gonzales Lluy (Équateur), (2015) Cour IDH (Sér C) no 298.

37 Voir à ce sujet Tuberculosis Coalition for Technical Assistance, “International Standards for Tuberculosis Care” (2006) 5 Relève epidémiologique hebdomadaire 43, en ligne: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/233011/WER8105_43-47.PDF?sequence=1&isAllowed=y>.

38 Cette approche n’est pas sans rappeler celle adoptée par la Commission dans Affaire Milton García Fajardo, supra note 20; voir à ce sujet Duhaime, “Le système interaméricain,” supra note 10 aux pp 139 et s.

39 Voir à ce sujet Marc Godbout, “Barbelés et soins de longue durée,” Radio-Canada, 12 mars 2020, en ligne: <https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/613/vieillissement-prison-exemple-pennsylvanie-etats-unis>. Voir aussi Ariane Lacoursière, “Une coroner dénonce le manque de soins médicaux dans les prisons,” La Presse, 5 décembre 2019, en ligne: <www.lapresse.ca/actualites/201912/04/01-5252420-une-coroner-denonce-le-manque-de-soins-medicaux-dans-les-prisons.php>.

40 Protocole à la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme traitant de l’abolition de la peine de mort, 8 juin 1990, OASTS no 73. Voir également Restrictions to the Death Penalty (1983), Avis consultatif OC-3/83, Cour IDH (Sér A) no 3.

41 En droit canadien, voir à ce sujet Solliciteur Général du Canada, Les délinquants à risque élevé - Guide pour les professionnels du système de justice pénale, mai 2001, en ligne: <www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/hghrsk-ffndrs-hndb/index-fr.aspx>.

42 Affaire Raxcacó Reyes (Guatemala) (2005), Cour IDH (Sér C) no 133 [Affaire Raxcacó Reyes]. Notons que dans l’Affaire Ruiz Fuentes et al (Guatemala) (2019), Cour IDH (Sér C) no 385 au para 79 [Affaire Ruiz Fuentes], la Cour reprit mutatis mutandis son raisonnement dans l’Affaire Raxcacó Reyes puisqu’en l’espèce, les deux accusés furent condamnés pour les mêmes faits au cours du même procès.

43 Affaire Hilaire, Constantine et Benjamin (Trinidad et Tobago) (2002), Cour IDH (Sér C) no 94 [Affaire Hilaire, Constantine et Benjamin].

44 Voir à ce sujet Brian D Tittemore, “The Mandatory Death Penalty in the Commonwealth Caribbean and the Inter-American Human Rights System: An Evolution in the Development and Implementation of International Human Rights Protections” (2004) 13 Wm & Mary Bill Rts J 445. Voir aussi Affaire Boyce et al (Barbade) (2007), Cour IDH (Sér C) no 169.

45 Voir à ce sujet Juárez, Karlos A Castilla, “Control de convencionalidad interamericano: Una propuesta de orden ante diez años de incertidumbre” (2006) 64 Revista IIDH 87.Google Scholar

46 Affaire Raxcacó Reyes, supra note 42; Affaire Hilaire, Constantine et Benjamin, supra note 43.

47 La Cour référa à Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), Öcalan c Turquie [GC], no 46221/99, 12 mai 2005; Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), Bader et Kanbor c Suède, no 13284/04, 8 novembre 2005.

48 La Cour référa à Comité des droits de l’Homme (CDH), Larrañaga c Philippines, Doc off CDH NU, 87e Sess, Doc NU CCPR/C/87/D/1421/2005 (2006); CDH, Mwamba c Zambie, Doc off CDH NU, 98e Sess, Doc NU CCPR/C/98/D/1520/2006 (2010).

49 Notons que la Cour référa, entre autres, à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire États-Unis c Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 RCS 283.

50 Par exemple, dans les affaires Ruiz Fuentes, supra note 42 et Valenzuela Ávila (Guatemala) (2019), Cour IDH (Sér C) no 386, la Cour tint compte du fait que la peine avait été imposée à la suite de procédures judiciaires entachées d’irrégularités, en violation de plusieurs droits protégés par la CADH.

51 La Cour se référa notamment à Conseil des droits de l’Homme, Question de la peine de mort — Rapport du Secrétaire général, Doc off CDH NU, 39e sess, Doc NU A/HRC/39/19 (2018).

52 Voir Affaire Vélez Loor (Panama) (2010), Cour IDH (Sér C) no 218 et Affaire Ruano Torres (Salvador) (2015), Cour IDH (Sér C) no 303.

53 Voir notamment Affaire Fernández Ortega y (Mexique) (2010), Cour IDH (Sér C) no 215; Affaire Andrade Salmon (Bolivie) (2016), Cour IDH (Sér C) no 329 [Affaire Andrade Salmon].

54 Voir notamment Affaire Norín Catríman (Chili) (2014), Cour IDH (Sér C) no 279.

55 Voir notamment Affaire du Centre de rééducation pour mineurs (Paraguay) (1999), Cour IDH (Sér C) no 112.

56 Voir aussi The Word “Laws” in Article 30 of the American Convention on Human Rights (1986), Avis consultatif OC-6/86, Cour IDH (Sér A) no 6.

57 Sur la question des détentions préventives, voir notamment Affaire Andrade Salmon, supra note 53.

58 Voir de façon plus générale Bailliet, Cecilia M, “Measuring Compliance with the Inter-American Court of Human Rights: The Ongoing Challenge of Judicial Independence in Latin America” (2013) 31 Nordic J Human Rights 477.Google Scholar

59 Corte suprema de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culo s/ informe sentencia dictada en el caso, “Fontevecchia y D’Amico vs Argentina” por la Corte interamericana de Derechos Humanos, CSJ, fallo 340:47, 14 février 2017.

60 Affaire Fontevecchia et D’Amico (Argentine) (2011), Cour IDH (Sér C) no 238.

61 Voir notamment le communiqué de presse du Ministère des relations extérieures du Chili portant sur la déclaration, Gouvernement du Chili, communiqué, “Comunicado de prensa Ministerio de Relaciones Exteriores: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos,” 23 avril 2019, en ligne: <https://minrel.gob.cl/comunicado-de-prensa-ministerio-de-relaciones-exteriores-ministerio-de/minrel/2019-04-23/105105.html#top>. Cette situation n’est pas sans rappeler la crise semblable qui frappa le Brésil suite au jugement de la Cour interaméricaine dans l’Affaire Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) (Brésil) (2010), Cour IDH (Sér C) no 219.

62 Voir notamment Affaire de la Cour constitutionnelle (Pérou) (2001), Cour IDH (Sér C) no 71; Affaire Apitz Barbera (Venezuela) (2008), Cour IDH (Sér C) no 182; Affaire du Tribunal constitutionnel (Camba Campos et al) (Équateur) (2013), Cour IDH (Sér C) no 268; Affaire de la Cour suprême de Justice (Quintana Coello et al) (Équateur) (2013), Cour IDH (Sér C) no 266.

63 Voir notamment Affaire Cuscul Pivaral, supra note 13 au para 169.

64 Voir notamment Affaire García Lucero et al (Chili) (2013), Cour IDH (Sér C) no 267; Affaire Órdenes Guerra (Chili) (2018), Cour IDH (Sér C) no 372.

65 Voir notamment Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Arts 13 and 29 American Convention on Human Rights) (1985), Avis consultatif OC-5/85, Cour IDH (Sér A) no 5; Affaire Herrera Ulloa (Costa Rica) (2004), Cour IDH (Sér C) no 107 [Affaire Herrera Ulloa]; Palamara Iribarne (Chili) (2005), Cour IDH (Sér C) no 135.

66 Voir également Affaire San Miguel Sosa et al (Venezuela) (2018), Cour IDH (Sér C) nº 348 et Affaire Granier et al (Venezuela) (2015) Cour IDH (Sér C) no 293.

67 Affaire Herrera Ulloa, supra note 65; Affaire Ricardo Canese (Paraguay) (2004) Cour IDH (Sér C) nº 111 ; Affaire Kimel (Argentine) (2008), Cour IDH (Sér C) nº 177 [Affaire Kimel]. Voir à ce sujet Eduardo Andrés Bertoni, “The Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights: A Dialogue on Freedom of Expression Standards” (2009) 3 Eur HRL Rev 332.

68 Voir à ce sujet Bernard Duhaime, “Protecting Human Rights in the Americas: Recent Achievements and Challenges” dans Gordon Mace, Jean-Philippe Thérien et Paul Haslam, dir, Governing the Americas: Regional Institutions at the Crossroads, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2007, 131 à la p 140.

69 Affaire Kimel, supra note 67 aux paras 51, 77, 83, 127, 144. Voir à ce sujet Bertoni, supra note 67 à la p 344.

70 Voir par ex Rapporteurs sans frontières, “2020 World Press Freedom Index: ‘Entering a Decisive Decade for Journalism, Exacerbated by Coronavirus’,” avril 2020, en ligne: <https://rsf.org/en/2020-world-press-freedom-index-entering-decisive-decade-journalism-exacerbated-coronavirus>.

71 Affaire Gutiérrez Hernández et autres (Guatemala) (2017), Cour IDH (Sér C) no 339.

72 Rappelons qu’au sens du droit international, une disparition forcée a lieu lorsque “des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des agents du gouvernement, de quelque service ou à quelque niveau que ce soit, par des groupes organisés ou par des particuliers, qui agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment, et qui refusent ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou l’endroit où elles se trouvent ou d’admettre qu’elles sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protection de la loi:” Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Rés AG 47/133, 18 décembre 1992.

73 Se référant à l’Affaire du massacre de Pueblo Bello (Colombie) (2006), Cour IDH (Sér C) no 140 aux paras 123 et s.

74 Ibid. Sur la doctrine du risque, voir Bernard Duhaime et Élise Hansbury, “Les DESC et le Système interaméricain,” supra note 14.

75 Affaire Isaza Uribe et al (Colombie) (2018), Cour IDH (Sér C) no 363. Voir aussi l’Affaire des Défenseurs des droits humains au Guatemala, où la Cour considéra que l’existence d’un tel contexte avait bel et bien été prouvée au Guatemala en ce qui avait trait aux défenseurs des droits humains. Affaire des Défenseurs des droits humains (Guatemala) (2014), Cour IDH (Sér C) no 283.

76 Conseil des droits de l’Homme, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Doc off NU, 39e Sess, Doc NU A/HRC/39/46 (2018) aux paras 49 et s.

77 Voir par exemple l’Affaire Goiburú et al (Paraguay) (2006), Cour IDH (Sér C) no 152 au para 61(3).

78 Ce faisant la Cour se référa expressément à l’emblématique Affaire Velásquez Rodríguez (Honduras) (1988), Cour IDH (Sér C) no 4 au para 95. Voir à ce sujet Dinah Shelton, “Private Violence, Public Wrongs and the Responsibility of States” (1989–90) 13 Fordham Intl LJ 1.

79 Il est intéressant de constater que la Cour interaméricaine ne semble pas avoir distingué clairement les démarches entreprises dans le cadre de l’enquête visant à localiser les victimes et celles entreprises dans le cadre de l’enquête criminelle qui suivit. Sur cette distinction méthodologique, voir Comité des disparitions forcées, Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, CED/C/7, 8 mai 2019; Conseil des droits de l’Homme, Rapport du Groupe de travail, supra note 76 aux paras 49 et s.

80 En l’espèce les autorités procédèrent à l’inspection de la maison où les victimes avaient été trouvées; une perquisition dans une autre maison, où les victimes présumées auraient été détenues les premiers jours; la réception des déclarations du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Justice et du Travail, du procureur général, de trois procureurs et d’au moins 16 policiers et 87 personnes qui pourraient avoir des informations sur l’enlèvement ou sur les possibles personnes impliquées; la reconstitution des événements au moment de l’arrestation présumée des victimes; et la reconstruction des événements au moment de la découverte des victimes (aux paras 71, 75, 144).

81 Nous noterons par ailleurs que la Cour a adopté l’expression DESCA, le A référant, en espagnol, à l’adjectif “ambientales,” soit la protection des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

82 Affaire des communautés autochtones membres de l’Association Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) (Argentine) (2020), Cour IDH (Sér C) no 400.

83 Affaire Hilaire, Constantine et Benjamin, supra note 43.