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Perspectives canadiennes de droit international public et privé relatives à la maîtrise du territoire*

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Abstract

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1991

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Footnotes

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Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, D.E.S. (Paris I), LL.M. (McGill). L'auteur remercie MM. Richard Desgagné et Marc Viens, étudiants en 3ème année de droit à l'Université de Montréal, pour leur excellent travail d'assistance de recherche en droit international public et privé, ainsi que son collègue, le professeur Francis Rigaldies, qui a consenti à lire la version originale de ce texte et à proposer ses commentaires judicieux. Toutefois, les opinions émises dans cet article engagent la seule responsabilité de l'auteur.

*

Ce texte a été d'abord rédigé dans l'optique des journées camerounaises de l'Association Henri Capitant (tenues à Yaoundé en février 1990, à l'occasion desquelles l'auteur y a préparé le rapport canadien de droit international) puis remanié pour fins de publication.

References

1 Voir Woehrling, José, “Les revendications du Canada sur les eaux de l’archipel de l’Arctique et l’utilisation immémoriale des glaces par les Inuit,” (1987) 30 German Y.I.L. 120, 124.Google Scholar

2 Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, L.R.C. 1985, c. T-8, art. 5(1), ayant permis l’adoption du Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7), (1985) 119 Gaz. Can. II 3996, effectif depuis le 1er janvier 1986.

3 Voir aussi la déclaration du Premier ministre, P. E. Trudeau, du 15 mai 1969 affirmant que les “eaux qui baignent les îles de l’archipel sont des eaux intérieures sur lesquelles la souveraineté du Canada est absolue,” Compte rendu officiel des débats de la Chambre des communes, 1969, Vol. VIII, p. 8720.

4 Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, L.R.C. 1985, c. A-12 telle que modifiée.

5 Comme dans le cas des îles Sverdrup au sujet desquelles la Norvège a finalement reconnu en 1930 la souveraineté canadienne (malgré leur découverte par l’explorateur norvégien du même nom); Échange de notes, 8 août et 5 novembre 1930, concernant la reconnaissance par le gouvernement norvégien de la souveraineté de la Majesté sur les îles Sverdrup, [1930] R.T. Can., no. 17, reproduit à (1933) Am. J.I.L. 23, 25; J. WOEHRLING, loc. cit., note 1, 124.

6 (1961) 402 R.T.N.U. 71 [1988] R.T. Can., no. 34 (entré en vigueur pour le Canada le 4 mai 1988).

7 Rousseau, Charles, Droit international public, t. III, “Les compétences,” Paris, Sirey, 1977, p. 190, no 141 et suiv.Google Scholar

8 II a cependant pu invoquer les conséquences de cette conquête, à savoir les cessions de territoires par traité entre la France et l’Angleterre, ainsi que ses droits en tant que successeur de la Couronne britannique. Voir Ordre en Conseil du 31 juillet 1880, S.C. 1880-81, 44 Vict., IX-X.

9 Le Canada a par exemple condamné l’invasion et l’occupation armée des îles Malouines par les troupes argentines en 1982. Compte rendu officiel des débats de la Chambre des Communes, 1982, vol. XIV, p. 16097 et 16134.

10 Bernier, Chantai, “Les droits territoriaux des Inuit au large des côtes et le droit international,” (1986) 24 A.C.D.I. 314.Google Scholar

11 Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 3e éd., Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 151.Google Scholar

12 Ainsi par exemple, en 1909, le capitaine Bernier installait sur l’île de Melville un panneau indiquant: “This memorial is erected today to commemorate the taking possession for the Dominion of Canada of the whole Arctic archipelago lying to the north of America from longitude 6o°W to 141 °W up to the latitude of go°N; voir Head, Ivan L., “Canadian Claims to Territorial Sovereignty in the Arctic Regions,” (1963) 9 McGill L.J., 200, 211.Google Scholar

13 C. ROUSSEAU, op. cit., note 7, p. 164, no. 122.

14 Voir pour l’annexion des îles Sverdrup, le 10 juin 1925 par le Canada: C. ROUSSEAU, op. cit., note 7, p. 216; Echange de notes entre la Norvège et le Canada, précité, note 5.

15 Ainsi, depuis 1940, tous les gouvernements canadiens ont refusé de reconnaître la légalité de l’annexion des États baltes par l’URSS bien qu’ils ont reconnu de jacto leur intégration à cet État, en raison du contrôle effectif que ce dernier exerçait à leur égard, voir à ce sujet: (1988) 26 A.C.D.I. 336.

16 Williams, Sharon A. et De MESTRAL, Armand L. C., An Introduction to International Law: Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, 2 e éd., Toronto, Butterworths, 1987, p. 113.Google Scholar

17 Id., p. 112.

18 Ainsi en 1958, le Ministre du Nord canadien et des Ressources nationales affirmait devant le Parlement: “il est évidemment possible de détenir un territoire par droit de découverte ou en vertu de quelque théorie des secteurs. Mais certaines grandes puissances ne partageant pas ce point de vue, la seule façon de garder le territoire en cause, avec tout son potentiel de richesses, c’est de l’occuper effectivement” (Compte rendu officiel des débats de la Chambre des Communes, 1958, vol. IV, p. 3718); voir: I. L. HEAD, loc. cit., note 12, p. 213.

19 I. L. HEAD, id., 223.

20 R. c. Tootalik E4-321, (1969) ηι W.W.R. 435; B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd.c. Hunt, (1981) 1 W.W.R. 209; Boyd, Susan B., “The Legal Status of the Arctic Sea Ice: A Comparative Study and a Proposal,” (1984) 22 A.C.D.I. 98, 110Google Scholar; J. WOEH-RLING, loc. cit., note. 1, 130.

21 Lorsqu’il s’est agi de délimiter le plateau continental entre le Canada et le Groenland par exemple; voir: S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 112.

22 De la Penha c. Newfoundland, (1984) 46 Nfld and P.E.I.R. 26, (note à (1985) 23 A.C.D.I. 418); (1986) 63 Nfld and P.E.I.R. 356.

23 J. WOEHRLING, id., 131.

24 Id., 127.

25 Pharand, Donat, Canada’s Arctic Waters in International Law, Cambridge University Press, 1988, p. 238–43.CrossRefGoogle Scholar

26 Supra, note 4.

27 J. WOEHRLING, loc. cit., note 1, 130.

28 C. ROUSSEAU, op. cit., note 1, 130.

29 Voit notamment S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 115.

30 C. ROUSSEAU, op. cit., note 7, p. 183; no 137; I. BROWNLIE, op. cit., note 11, p. 158.

31 C. ROUSSEAU, id., p. 184; I. BROWNLIE, id., p. 157.

32 J. WOEHRLING, loc. cit., note ι, p. 130, 135 et sui v.

33 Voir à ce sujet S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 115; Pharand, Donat, “The Legal Status of Ice Shelves and Ice Islands in the Arctic,” (1969-70) 10 C. de D. 461.Google Scholar

34 D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 167.

35 De VISSCHER, Charles, Théories et réalités en droit international public, 4 e éd., Paris, Pédone, 1970, p. 226 Google Scholar; D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 139-44.

36 I. BROWNLIE, op. cit., note n, p. 170.

37 C. BERNIER, loc. cit., note 10, 322; I. L. HEAD, loc. cit., note 12, p. 225; J. WOEHRLING, loc. cit., note 1, p. 130 et 138.

38 I. L. HEAD, id., 203.

39 D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 167.

40 Id., p. 176.

41 Id., p. 168-75 et 255.

42 Voir par exemple Definitive Treaty of Peace, 1703 (entre la Grande-Bretagne et les États-Unis) dans Malloy, William M., Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements Between the United States and Other Powers 1776-1909, Washington, Government Printing Office, 1910, vol. 1, p. 586 Google Scholar; Treaty of Peace and Amnity (Traité de Gant), 1814, dans W. M. MALLOY, id., p. 612; Traité concernant la démarcation des frontières entre les États-Unis et le Canada, signé à Washington, le n avril 1908, (1911) 4 Nouveau Recueil Général des Traités (3ème série) p. 191.

43 Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, L.R.Q. c. C-67; C. BERNIER, loc. cit., note 10. 320.

44 Toutefois en 1871, l’Empereur d’Allemagne décidait, en tant qu’arbitre, de la propriété des îles et des eaux du détroit Juan de Fuca entre la Colombie-Britannique et l’État de Washington. Voir: S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 114; Ministère des Affaires extérieures, Treaties and Agreements Affecting Canada, 1814–1825, Ottawa, King’s Printer, 1927, p. 49.

45 Treaties and Agreements affecting Canada, 1814-1825, id., p. 153.

46 Loi sur la Commission frontalière, L.R.C. 1985, c. I-16.

47 Legault, L.H. et Mcrae, Donald M., “The Gulf of Maine Case,” (1984) 22 A.C.D.I. 267.Google Scholar

48 Voir infra, note 111.

49 L. H. LEGAULT et D. M. McCRAE, loc. cit., note 47, 270.

50 Ces arguments ont d’ailleurs été repoussés par la C.I.J.

51 D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 1.

52 Id., p. 46.

53 Id., p. 51.

54 Id., p. 58.

55 Id., p. 59.

56 Id., p. 61.

57 Id., p. 76.

58 Ibid.

59 Id., p. 26-28.

60 Jewett, Marcus L., “The Evolution of the Legal Regime of the Continental Shelf,” (1984) 24 A.C.D.I. 155, 165.Google Scholar

61 M. L. JEWETT, id., 165.

62 Cour internationale de justice, Délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine (Canada c. États-Unis d’Amérique), Mémoire du Canada, 1982, par. 287; D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 37.

63 Affaire de la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine (Canada c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 12 octobre 1984, C.I.J. Recueil 1984, p. 296; par. 103; D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 43; M. L. JEWETT, loc. cit., note 60, 188.

64 D. PHARAND, id., p. 43.

65 Affaire des pêcheries anglo-norvégiennes (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt du 18 décembre 1951, C.I.J., Recueil 1951, p. 116, 130 et 138; J. WOEHRLING, loc. cit., note 1, 131; Morin, Jacques-Yvan, “Les eaux territoriales du Canada au regard du droit international,” (1963) 1 A.C.D.I. 82, 165Google Scholar; Rigaldies, Francis, “Le statut du golfe du Saint-Laurent en droit international public,” (1985) 23 A.C.D.I. 80, 146 et suiv.Google Scholar; D. PHARAND op. cit., note 25, p. 96 et suiv., S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 212.

66 D. PHARAND, id., p. 95.

67 Id.

68 Lee, Edward G., “Canadian Practice in International Law during 1973 as Reflected Mainly in Public Correspondence and Statements of the Department of External Affairs,” (1974) 12 A.C.D.I. 272, 277.Google Scholar

69 La ligne de base qui ferme une partie du détroit d’Hudson a été établie en 1937, Ordre en Conseil, CP. 1937-3139, non publié répertorié aux Archives publiques du Canada sous la cote RG2, Series I, Volume 1366, File 1649 a. Voir à ce sujet J. Y. MORIN, loc. cit., note 65, 123; V. Kenneth JOHNSTON, “Canada’s Title to Hudson’s Bay and Hudson Strait,” (1934) 15 B.Y.I.L. 1; D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 111.

70 Morin, J. Y., id., 90; Direct United States Cable Co. c. Anglo-American Telegraph Co., [1877] 2 A.C. 394 (CP.).Google Scholar

71 Par exemple, une loi impériale de 1851 ratifiait une sentence arbitrale relative à la délimitation des frontières entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, qui fixait celle-ci au milieu de la baie des Chaleurs et la Cour suprême du Canada décidait en 1880 que toute la baie était incluse “dans les limites du Dominion du Canada.” J. Y. MORIN, id., 92; S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, 213; Mowat c. McPhee, (1880) 5 S.C.R. 66.

72 J. Y. MORIN, id., 96.

73 Id., 124; D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 117.

74 J. Y. MORIN, id., 123; supra, note 69.

75 Ainsi, en 1957, le ministre du Nord Canadien déclarait à la Chambre des Communes: “les eaux de la baie d’Hudson sont des eaux canadiennes par titre historique, conformément à la doctrine de droit international universellement acceptée dans le cas des baies historiques”; voir Compte rendu officiel des débats de la Chambre des Communes, 1957-58, vol. II, p. 1229; J. Y. MORIN, id., 125; S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 213.

76 Voir lettre du Bureau juridique de Ministère des Affaires extérieures, reproduite à (1974) 12 A.C.D.I. 278; J. Y. MORIN, id., pp. 130-33; D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 111.

77 Compte rendu officiel des débats de la chambre des communes, session 1949, 8 février 1949, p. 368, 1962-63, vol. II, p. 1738; F. RIGALDIES, loc. cit., note 65, 104, note 97.

78 J. Y. MORIN, loc. cit., note 65, 93.

79 F. RIGALDIES, loc. cit., note 65, 113; D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 111.

80 Ainsi le Secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Maceachen, M. A.J., affirmait le 7 mars 1975: “Le gouvernement canadien considère ces eaux comme historiquement canadiennes. À ce titre, il s’agit d’une mer intérieure canadienne. Les lois du Canada s’appliquent à ces eaux de la même façon qu’à nos lacs intérieurs” (Compte rendu officiel des débats de la Chambre des Communes, session 1949, 8 février 1949, p. 368Google Scholar, 1975, vol. IV, p. 3884); voir F. RIGALDIES, id.

81 J. WOEHRLING, loc. cit., note 1, 131.

82 D. PHARAND, op. cit., note 25, p. m; l’auteur estime d’ailleurs que cette position ne se justifie pas en regard du droit international (p. 125).

83 Voir Proceedings of Standing Committee on Indian Affairs and Northern Development, No. 1, p. 6 (16 dec. 1969): “[The] Committee considers that the waters lying between the Archipelago have been and are, subject to Canadian sovereignty historically, geographically and geologically”; cité par D. PHARAND, id., p. 111.

84 Voir lettre du Ministère des Affaires extérieures, (1974) 12 A.C.D.I., 277; D. PHARAND, id., p. 112.

85 J. WOEHRLING, loc. cit., note 1, p. 126.

86 Voir la lettre du Bureau juridique du Ministère des Affaires extérieures du 29 mai 1988, (1988) 26 A.C.D.I. 314 et suiv.

87 Affaire des pêcheries anglo-norvégiennes, précitée, note 65; Convention sur la mer territoriale et la zone contigue, (1964) 516 R.T.N.U. 205, art. 4 par. 2 et 4; Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (Montego Bay), doc. NU A/CONF. 62/122 et Corr. 1 à 11, reproduite à (1983) 2 D.J.I. 53, art. 7, par. 3 et 5; J. WOEHRLING, id., 134; F. RIGALDIES, loc. cit., note 65, pp. 84-86; D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 135 et suiv.

88 Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche, S.C. 1964-65, c. 22, art. 5; D. PHARAND, id., p. 155.

89 Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale et les zones de pêche (Régions 1, 2 et 3), (1967) 101 Gaz. Can. II, no 21; remplacé en 1972 par le Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale, (1972) 106 Gaz. Can. II, 780; C.R.C. 1978, vol. XVIII, c. 1550.

90 Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale et les zones de pêche (Région 4, 5 et 6), (1969) 103 Gaz. Can. II no 11; remplacé en 1972, supra, note 89.

91 Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale et les zones de pêche (région 7), précité, note 2.

92 Voir la déclaration de M. Joe Clark, Ministre des Affaires extérieures, le 10 septembre 1985, Compte rendu officiel des débats à la Chambre des Communes, 1985, vol. V, p. 6462.

93 F. RIGALDIES, loc. cit., note 65, 92.

94 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 113; Rousseau, Charles, “Chronique des faits internationaux,” (1985) 89 R.G.D.I.P. 122.Google Scholar

95 [1974] RT Can., no 9.

96 Pharand, Donat, “La souveraineté du Canada dans l’Arctique,” (1986) 3 R.Q.D.I. 289 Google Scholar; “Canada’s Arctic Jurisdiction in International Law,” (1983) 7 Dalhousie L.J. 315, 316 et suiv; J. WOEHRLING, loc. cit., note 1, p. 121, note 5.

97 D. PHARAND, id., 293.

98 Kindred, Hugh M. et al., International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, 4 e éd., Toronto, Emond Montgomery, 1987, p. 773.Google Scholar

99 Ch. Rousseau, , “Chronique des faits internationaux,” (1968) 72 R.G.D.I.P. 167.Google Scholar

100 Ch. Rousseau, , “Chronique des faits internationaux,” (1973) R.G.D.I.P. 496.Google Scholar

101 Id.

102 H. M. KINDRED et al. op. cit., note 98.

103 Reproduit à (1904) 11 R.G.D.I.P., 34; Morin, J. Y., “Le progrès technique, la pollution et l’évolution récente du droit de la mer au Canada, particulièrement au regard de l’Arctique,” (1970), 8 A.C.D.I. 158, 175.Google Scholar

104 [1972] R.T.A.F. no 34; (1972) 76 R.G.D.I.P. 963-67; Rigaldies, Francis, “La délimitation du plateau continental entre Etats voisins,” (1976) 14 A.C.D.I., 116–71.Google Scholar

105 Arbour, Jean-Maurice, “L’Affaire du chalutier-usine ‘La Bretagne’ ou les droits de l’État côtier dans sa zone économique exclusive,” (1986) 24 A.C.D.I. 61, 63Google Scholar; Ch. Rousseau, , “Chronique des faits internationaux,” (1972) 76 R.G.D.I.P. 813–15.Google Scholar

106 Id.

107 J. M. ARBOUR, id., 65; Rousseau, Charles, “Chronique des faits internationaux,” (1985) 89 R.G.D.I.P. 754 Google Scholar, Colliard, Claude Albert, “Le différend franco-canadien sur le ‘filetage’,” (1988) 92 R.G.D.I.P. 273.Google Scholar

108 J. M. ARBOUR, id., p. 71 et suiv.

109 Id., p. 68 et suiv., citant l’article 56.1(a) de la Convention sur le droit de la merde 1982, précitée, note 87, voir aussi Arbour, Jean-Maurice, “La sentence arbitrale du 17 juillet ig86 concernant le filetage du poisson dans les eaux du golfe du Saint-Laurent,” (1986) 17 R.G.D. 813–30.Google Scholar

110 Ch. Rousseau, , “Chronique des faits internationaux,” (1988) 92 R.G.D.I.P. 688.Google Scholar

111 Ibid.

112 Id., 973.

113 Id., loc. cit., note 110.

114 Ibid.

115 La France invoque le principe de l’équidistance entre Terre-Neuve et St-Pierre et Miquelon, mais ne tient pas compte, selon le Canada, d’une île canadienne (l’île Verte) située à trois milles de la côte française; voir F. RIGALDIES, loc. cit., note 104, 171.

116 Ch. Rousseau, , “Chronique des faits internationaux,” (1989) 93 R.G.D.I.P. 662 Google Scholar. L’application de cet accord a été suspendue peu de temps après sa signature. Les parties ont finalement nommé M. Enrique Iglesias (Uruguay), président de la Banque inter-américaine de développement, comme médiateur. Finalement, cet accord a été conclu le 31 mars 1989 sur les quotas de pêche jusqu’en 1991. [Id. ) Le texte de l’accord de délimitation est publié, en version anglaise, au 29 Int’l Leg. Mat. 1 (1990). Pour la version française voir (1989) 93 R.G.D.I.P. 480. La version officielle est publiée au Ree. T.C. 1989 n. 34.

117 Voir la declaration de M. Diefenbaker, Premier ministre, en 1962, Compte rendu officiel des débats de la Chambre des Communes, op. cit., note 77; voir aussi la lettre du Bureau des affaires juridiques du 17 décembre 1973, reproduite à (1973) 11 A.C.D.I. 279.

118 J. Y. MORIN, loc. cit., note 65, 104; La FOREST, Gerard V., “Canadian Inland Waters of the Atlantic Provinces and the Bay of Fundy Incident,” (1963), 1 A.C.D.I. 149, p. 1155 et suiv.Google Scholar

119 J. Y. MORIN, id., 105.

120 J. Y. MORIN, loc. cit., note 65, 105; G. V. LAFOREST, loc. cit., note 118, 162-65.

121 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 224.

122 Voir notamment F. RIGALDIES, loc. cit., note 104, 166 et suiv.; Mccrae, Donald M., “Adjudication of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine,” (1979) 17 A.C.D.I. 292, 293Google Scholar; L. H. LEGAULT et D. M. McRAE, loc. cit., note 47, 268; Pharand, Donat, “Delimitation of Maritime Boundaries, Continental Shelf and Exclusive Economic Zone, in Light of the Gulf of Maine Case, Canada v. U.S.A.,” (1985) 16 R.G.D. 363, 372Google Scholar; Costi, Alberto, “L’Arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l’Affaire du Golfe du Maine. (Canada c. États-Unis d’Amérique) ,” (1985) 2 R.Q.D.I., 323, 326Google Scholar; Schneider, Jan, “The Gulf of Maine Case: The Nature of an Equitable Resuit,” (1985) 79 American J.I.L. 539 CrossRefGoogle Scholar; Rousseau, Charles, “Chroniques des faits internationaux,” (1985) 89 R.G.D.I.P. 407–11.Google Scholar

123 F. RIGALDIES, id., 167; D. M. McCRAE, id., 293.

124 Le compromis est reproduit à (1928) 1 D.J.I. 171; J. SCHNEIDER, loc. cit., note 122, 543; H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, loc. cit., note 47, 268; A. COSTI, loc. cit., note 122, 329.

125 H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, id., 269; A. COSTI, id., 330; J. SCHNEIDER, id., 544; D. PHARAND, loc. cit., note 122, 374.

126 J. SCHNEIDER, id., p. 546.

127 H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, loc. cit., note 47, 269; A. COSTI, loc. cit., note 122, 335; J. SCHNEIDER, id., 558.

128 H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, id., 269; A. COSTI, id., 335; J. SCHNEIDER, id., 557.

129 J. SCHNEIDER, id., 555.

130 A. COSTI, loc. cit., note 122, 335; H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, loc. cit., note 47, 270; J. SCHNEIDER, id., 556.

131 A. COSTI, id.; H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, id., 270; J. SCHNEIDER, id., 558.

132 J. SCHNEIDER, id.

133 Id., A. COSTI, loc. cit., note 122, 336; H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, loc. cit., note 47, 271.

134 A. COSTI, id., 335.

135 Id., 334.

136 Voir carte dans C. ROUSSEAU, loc. cit., note 122, 408.

137 A. COSTI, loc. cit., note 122, 333.

138 Id.

139 Id., H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, loc. cit., note 47, 272.

140 A. COSTI, id.; H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, id.

141 A. COSTI, id., 334; H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, id.

142 A. COSTI, id.; H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, id.

143 J. SCHNEIDER, loc. cit., note 122, 558.

144 Id., 565.

145 Willis, L. A., “From Precedent to Precedent: The Triumph of Pragmatism in the Law of Maritime Boundaries,” (1986) 24 A.C.D.I. 3, 22Google Scholar; A. COSTI, loc. cit., note 122, 355-61.

146 J. SCHNEIDER, loc. cit., note 122, 569-74; H. L. LEGAULT et D. M. McCRAE, loc. cit., note 47, 274-85; D. PHARAND, loc. cit., note 122, p. 377-83.

147 Voir Memorandum du Bureau des affaires juridiques du Ministère des Affaires extérieures intitulé Current Issues of International Law of Particular Importance to Canada (octobre 1986), p. 16, cité dans H. M. KINDRED, op. cit., note 98, p. 788.

148 C. ROUSSEAU, loc. cit., note 7, p. 123; S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 108.

149 Emanuelli, Claude, “Modes de règlement des différends entre le Canada et les États-Unis en matière de frontières et de ressources maritimes,” (1977) 7 R.D.U.S. 319, 329Google Scholar; Larose, Marie-Claude, “Le litige canado-américaine au sujet de l’île Machias Seal,” (1985) 2 R.Q.D.I. 307.Google Scholar

150 C. EMANUELLI, id., M. C. LAROSE, id., p. 306 et suiv.

151 C. EMANUELLI, id., 331.

152 “U.S. Regrets Canada’s Extension of High Seas Jurisdiction,” (1971) 64 U.S. Dept. of State Bulletin, 139; M. C. LAROSE, loc. cit., note 149, 315; Emanuelli, Claude E., “La délimitation des espaces maritimes entre le Canada et les États-Unis dans le golfe du Maine,” (1982-83) 38 McGill L.J., 335, 344.Google Scholar

153 M. C. LAROSE, id., 317; C. EMANUELLI, loc. cit., note 149, 331.

154 D. M. McRAE, loc. cit., note 122, 293.

155 C. EMANUELLI, loc. cit., note 149, 332.

156 M. C. LAROSE, loc. cit., note 149, 320.

157 Ibid.

158 En effet, si le golfe est constitué de haute-mer, ce sol et ce sous-sol deviendraient régis par le statut relatif au plateau continental, à partir de la limite des 12 milles de la mer territoriale.

159 J. Y. MORIN, loc. cit., note 65, 110 et suiv.; loc. cit., note 103, 173 et suiv.

160 Voir la déclaration du Premier Ministre St-Laurent, Débat de la Chambre des communes, 8 février 1949, p. 368, et la lettre du 17 décembre 1973 du Bureau des Affaires juridiques du Ministre des Affaires extérieures, reproduite dans (1974) 12 A.C.D.I. 279 et le communiqué du 6 mars 1974 du Ministère des Affaires extérieures, voir S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 213, note 59; F. RIGALDIES, loc. cit., note 65, 109 et suiv.; voir à ce sujet Loriot, François, “La théorie des eaux historiques et le régime juridique du golfe du St-Laurent en droit interne et international,” Étude 7.3.4, dans Rapport de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, 2 vol., 1970, p. 583 et suiv.Google Scholar; Brossard, Jacques, “Les droits et pouvoirs du Canada et du Québec à l’égard des eaux territoriales, des zones contigües, du plateau continental et de leurs richesses,” dans Brossard, Jacques, Les pouvoirs extérieures du Québec, Montréal, P.U.M. 1967, p. 306 Google Scholar; H. M. KINDRED, op. cit., note 98, p. 727; voir contra: Morrissette, France, “Le statut du golfe du St-Laurent en droit international et en droit interne,” (1985) 16 R.G.D. 273.Google Scholar

161 Convention Respecting Fisheries, Boundary and the Restoration of Slaves, reproduit dans Treaties and Agreements Affecting Canada 1814-1825, précité, note 44, p. 15; J. Y. MORIN, loc. cit., note 103, 175-77.

162 F. RIGALDIES, loc. cit., note 65, 121, 127, 158-60, 163.

163 Décret du 25 février 1971 sur les zones de pêche du Canada (zone 1, 2, et 3), (1971) 105 Gaz. Can. II 822.

164 Comme le prouvent les déclarations officielles canadiennes et les manifestations multiples de souveraineté nationale à son sujet, notamment en matière de contrôle des pêches, de récolte de plantes aquatiques, de navigation maritime et aérienne, de pollution et en matière de compétences pénale et civile. Voir l’analyse très exhaustive du professeur Rigaldies, loc. cit., note 65. Il se pose cependant un problème de droit interne: il est nécessaire selon la common law, qu’une loi interne étende expressément le domaine d’application des lois aux “eaux intérieures,” si bien qu’en 1983 un juge a refusé d’y appliquer des dispositions du Code criminel, confirmé sur ce point en Cour Supérieure, le 11 mars 1987, R. c. Pezwick, J.E. 87-566 (GS.) décision reproduite en partie dans Morin, Jacques-Yvan, Rigaldies, Francis et Turp, Daniel, Droit international public-notes et documents, tome II, Montréal, Thémis, 1988, p. 779 Google Scholar; voir: F. RIGALDIES, id., 165, et suiv.

165 F. RIGALDIES, id., 143, 164. Le même raisonnement pourrait d’ailleurs être appliqué aux zones de pêche sur la côte Pacifique, créés à partir de lignes mesurées à partir de la côte est de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte, ce qui classerait comme des eaux intérieures celles de bassin du même nom ainsi celles de détroit d’Hécate.

166 J. Y. MORIN, loc. cit., note 65, 130 et suiv.; Bourne, Charles B. et Mccrae, Donald M., “Maritime Jurisdiction in the Dixon Entrance: The Alaska Boundary Re-Examined,” (1976) 14 A.C.D.I. 175 Google Scholar; C. EMANUELLI, loc. cit., note 149, 333 et suiv.

167 Traité de St. Petersbourg, (1824-25) 12 British and Foreign State Papers 38.

168 C. EMANUELLI, loc. cit., note 149, 334; J.Y. MORIN relève cependant qu’en 1908, l’ambassadeur des États-Unis à Londres avait officiellement demandé la permission à la Grande-Bretagne de poser des cables sous-marins à travers les “eaux britanniques” du détroit d’Hécate et de l’entrée Dixon. Cependant cette admission fut désavouée l’année suivante (J. Y. MORIN, loc. cit., note 65, 131 et suiv.)

169 C. B. BOURNE et D. M. McCRAE, loc. cit., note 166, 213.

170 C. EMANUELLI, loc. cit., note 149, 333.

171 Décret en conseil, 6 juillet 1909, dans Documents on Canada’s External Relations, vol. 1, 1968, p. 400-5, cité par C. EMANUELLI, loc. cit., note 149, 334.

172 Décret C.P. 1937-3139; précité, note 69; Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale et les zones de pêches (Régions 4, 5 et 6), précité, note 90; J. Y. MORIN, loc. cit., note 103.

173 Décret sur les zones de pêches du Canada, (zones 1, 2 et 3), précité, note 163; C. EMANUELLI, id.

174 Voir la lettre du 17 décembre 1973 du Bureau des Affaires juridiques reproduite à (1974) 12 A.C.D.I. 277, 279; J. Y. MORIN, loc. cit., note 103, 184-206.

175 Le Canada a rejeté en 1974 une proposition des Etats-Unis de la soumettre à la CIJ; voir: C. EMANUELLI, loc. cit., note 149, 334.

176 C. B. BOURNE et D. M. McCRAE, loc. cit., note 166, 221.

177 Treaty for the Settlement of the Oregon Boundary, dans Treaties and Agreements Affecting Canada 1814-1825, précité note 44, p. 28; F. RIGALDIES, loc. cit., note 104, 169.

178 J. Y. MORIN, loc. cit., note 65, 127

179 F. RIGALDIES, loc. cit., note 104,169; C. EMANUELLI, loc. cit., note 149, 341.

180 H. M. KINDRED et al., op. cit., note 98, 791.

181 Une structure géologique susceptible de renfermer des hydrocarbures est située à cheval sur le 141e méridien; voir Frederick, Michel, “La délimitation du plateau continental entre le Canada et les États-Unis dans la mer de Beaufort,” 1979) 17 A.C.D.I. 30, 34.Google Scholar

182 F. RIGALDIES, loc. cit., note 104, 170; C. EMANUELLI, loc. cit.; note 149, 340; M. FREDERICK, id., 38.

183 M. FREDERICK, id., 77 et carte à 35.

184 Convention, id., 38.

185 F. RIGALDIES, loc. cit., note 104,170; C. EMANUELLI, loc. cit., note 149,340; M. FREDERICK, id., 38 et 77.

186 M. FREDERICK, id., 90 et suiv.

187 Chevrette, François et Marx, Herbert, Droit constitutionnel, Montréal, P.U.M., 1982, p. 1083.Google Scholar

188 Id., p. 1084.

189 Id., p. 1179.

190 L.R.C. 1985, c. F-7.

191 Voir F. CHEVRETTE et H. MARX, id., p. 181 et suiv.

192 Hogg, Peter W., Constitutional Law of Canada, 2 e éd., Toronto, Carswell, 1985, p. 268.Google Scholar

193 L. C. GREEN, op. cit., infra, note 233, p. 250, par. 253.

194 Henriette IMMARIGEON, “Les frontières du Québec,” dans Brossard, Jacques et al., Le territoire québécois, Montréal, P.U.M., 1970, 5 p. 1719.Google Scholar

195 Loi constitutionnelle de 1871, 34-35, Vict. R.-U., c. 28, art. 2 et 3; H. IMMARI-GEON, id., p. 42.

196 Loi constitutionnelle de 1982, annexe de la Loi de 1982 sur le Canada, (1982, R.-V., c 11), partie V, articles 38(1), 42(1)e) et f), 43.

197 H. IMMARIGEON, id., p. 42.

198 Voir notamment Dorion, Henri, La frontière Québec-Terre-Neuve, Québec, P.U.L., 1963 Google Scholar; H. IMMARIGEON, id., 17-19; Brun, Henri, Le territoire du Québec, Québec, P.U.L., 1974, p. 99146.Google Scholar

199 H. DORION, id., p. 62.

200 Id., p. 140.

201 Id., p. 62; H. BRUN, op cit., note 198, p. 27, 101-41.

202 Voir à ce sujet Harrison, Rowland J., “Jurisdiction over the Canadian Offshore: A Sea of Confusion,” (1979) 17 Osgoode Hall L.J., 469 Google Scholar; F. CHEVRETTE et H. MARX, op. cit., note 187, p. 1119-21.

203 Loi constitutionnel de 1867, 31 & 31 Vict., R.U., c. 3 art. 91(10) et (12); cependant, les provinces conservent une compétence pour adopter des règlements relatifs aux pêcheries leur appartenant dans le cadre de leur pouvoir d’administration de leur domaine public. Voir Peralta c. Ontario, [1988] 2 R.C.S. 1045.

204 La Reine c. Crown Zellebach Canada Ltée, [1988] 1 R.C.S. 401. Dans cette affaire la Cour suprême a jugé constitutionnel l’article 4(1) de la Loi fédérale sur l’immersion des déchets en mer (S.C. 1974-75-76, c. 55), qui interdit l’immersion de substances polluantes en mer, sauf en vertu d’un permis, la mer étant définie comme incluant les eaux intérieures du Canada, à l’exception des eaux douces. Une compagnie était accusée de violer cette disposition pour avoir déversé des polluants dans des eaux internes provinciales de la Colombie-Britannique. La majorité de la Cour a décidé que la pollution en mer constituait une matière d’intérêt national, justifiant une telle compétence fédérale. Par contre, la pollution des eaux douces reste de compétence provinciale.

205 P. W. HOGG, op. cit., note 192, p. 582.

206 Id., p. 584.

207 Id., p. 268.

208 Renvoi relatif à la propriété du lit du détroit de Géorgie et des régions avoisi-nantes, [1984] 1 R.C.S. 384, 8 D.L.R. (4th) 101; De MESTRAL, Armand L. C., “Commentaire,” (1985) 30 McGill L.J. 293.Google Scholar

209 Reference re Mineral and Other Natural Resources of the Continental Shelf, ( 1983) 14 D.L.R. (3d) 9. La Cour suprême du Canada ne s’est pas prononcée à ce sujet.

210 Id.; Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86.

211 Re Offshore Mineral Rights of British Columbia, [1967], S.C.R. 792, 66 W.W.R. 21.

212 R. c. Keyn, (1876), 2 Ex. D. 63, appliqué dans Re Offshore Mineral Rights of British Columbia, id., P. W. HOGG, op. cit., note 192, p. 582.

213 P. W. HOGG, id.

214 P. W. HOGG, id., p. 587; R. J. HARRISON, loc. cit., note 202, 473; Sullivan, Ruth E., “Interpreting the Territorial Limitations on the Provinces,” (1985) 7 Sup. Ct. L.R. 511, 523.Google Scholar

215 P.W. HOGG, id.; J. Y. MORIN, F. RIGALDIES, D. TURP, op. cit., note 164, p. 695; M. L. JEWETT, loc. cit., note 60, 155.

216 F. CHEVRETTE et H. MARX, op. cit., note 187, p. 946-65.

217 Voir F. CHEVRETTE et H. MARX, id., p. 963. En matière de collision aérienne, les règles provinciales s’appliquent en l’absence de règles fédérales, prises en application des pouvoirs implicites du gouvernement fédéral en la matière.

218 [1980] 2 R.C.S. 303.

219 Re Canadian Pacific Airlines c. R., (1983) 14g D.L.R. (3d) 519 (CA. C.-B.); voir P. W. HOGG, op. cit., note 192, p. 269.

220 Voir Castel, Jean-Gabriel, Extraterritoriality in International Trade: Canada and U.S.A. Practices Compared, Toronto, Butterworths, 1988 Google Scholar; De MESTRAL, Armand L. C., Gruchalla-WESIERSKI, Tad, Extraterritorial Application of Export Control Legislation: Canada and the United States of America, M. Nij-hoff Publishers, Canadian Council of International Law, 1990 Google Scholar; Morgan, Edward H., International Law and the Canadian Courts, Toronto, Carswell, 1990.Google Scholar

221 Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, c. S-g, art. 2: “eaux canadiennes” [:] La mer territoriale du Canada et toutes les eaux intérieures (internai) du Canada; “eaux internes du Canada” [:] La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée: (a) de Cap-des-Rosiers à la Pointe occidentale de l’île d-Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest.” Cette définition a été appliquée dans d’autres lois; voir aussi la Loi sur les douanes, L.C. 1986, c. 1, art. 2 qui reprend la même définition des “eaux internes” du Canada, mais qui précise toutefois que les “eaux internes” comprennent “(a) les zones de mer situées entre le littoral et les lignes de base de la mer territoriale, ainsi que toute zone de mer, autre que la mer territoriale sur laquelle le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre; (b) les eaux internes.” L’ancienne Loi sur l’immersion des déchets en mer, L.R.C. 1985, ch. 0-2, (abrogée par le ch. 16 (4e supp.) art. 48), reprenait aussi la même définition des eaux internes (art. 2(3)).

222 Id., S. A. WILLIAMS, et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 210; ne’anmoins, dans l’affaire The Fagerness, [1926] p. 185 (T. Div.); [1927] p. 311 (C.A.), on a considéré certaines parties du Bristol Channel comme des “inland waters.”

223 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, id..

224 Id., 210.

225 Loi sur les douanes, L.C. 1986, c. 1, art. 2. Voir cependant la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, précitée, note 2, art. 3(2) qui n’y inclut que la “zone marine située entre le litoral et la ligne de base de la mer territoriale”; l’art. 3(1) définit ainsi la mer territoriale: “Bande maritime comprise, sur une largeur de douze milles marins, entre la ligne de base [...] et la limite extérieure équidistante.”

226 H. M. KINDRED, et al. op. cit., note 98, 711.

227 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 211.

228 Id., p. 211, Convention de 1982 sur le droit la mer de 1982, précitée, note 87, art. 8.

229 Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, précitée, note 2, art. 3(1) et art. 5; Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale, précité, note 89, art. 4. Ainsi, on utilise encore des lignes de base correspondant aux laisses de basse mer et aux hauts-fond découvrant notamment à certains endroits au sud-est et à l’est de Terre-Neuve (art. 4(2) et 4(3) ) dans le Labrador, en Nouvelle-Ecosse, sur l’île de Vancouver et les îles de la Reine-Charlotte (art. 4(3)).

230 Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche, précitée, note 88; Morin, Jacques-Yvan, “La zone de pêche exclusive du Canada,” (1964) 2 A.C.D.I. 77, 79.Google Scholar

231 Supra, note 229.

232 Voir à ce sujet: Herman, Lawrence L., “The Need for a Canadian Submerged Lands Act: Some Further Thoughts on Canada’s Offshore Mineral Problems,” (1980) 58 R. du Β. Can., 518, 525Google Scholar; “Proof of Offshore Territorial Claims in Canada,” (1982) 7 Dalhousie L.J. 3, 12 et suiv.

233 Green, Leslie C., International Law: A Canadian Perspective, 2 e éd., Toronto, Carswell, 1988, p. 260.Google Scholar

234 Id., 219; H. M. KINDRED et al., op. cit., n ote 98, p. 725.

235 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 218; L. L. HERMAN, (1982), loc. cit., note 232, 21 et suiv. Voir De MESTRAL, Armand L.C., “The Law Applicable to the Canadian East-Coast Offshore,” (1983) 21 Alta L. Rev. 63, p. 64.Google Scholar

236 L.R.C. 1985, c. C-46, art. 477, relatif aux délits commis dans la mer territoriale; L. C. GREEN, op. cit., note 233, p. 263.

237 L.C. 1986, c. 1.

238 S.R.C. 1952, c. 148, telle que modifiée par S.C. 1970-71-72 c. 63.

239 Précitée, note 221, art. 2 (“eaux canadiennes”).

240 Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, précitée, note 2, art. 4(4): “Sauf disposition contraire y figurant, la législation canadienne en matière de pêche et d’exploitation des ressources biologiques de la mer s’applique à la zone de pêche du Canada exactement au même titre qu’à la mer territoriale”; voir ainsi: Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, c. C-33, art. 2 (définition des eaux de pêche canadienne); Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, précitée note 4, art. 2 (définition des eaux arctiques s’étendant à 100 milles au large “de la plus proche terre canadienne”) et l’art. 23(1) relatif à la saisie d’un navire violant la loi dans la mer territoriale, les eaux intérieures ou les eaux arctiques canadiennes.

241 Voir aussi: Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.C. 1986, c. 45, art. 2, ou les “terres domaniales” incluant les zones sous-marines, qui sont contigües à la côte canadienne et s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins de ligne de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure; de même que la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, L.r.C. 1985, c. 0-7, art. 3(a). Plus généralement, voir la liste (datant de 1983) des lois dressée par le professeur de MESTRAL (loc. cit., note 235, pp. 64-65).

242 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 725. Voir à ce sujet A. L. C. de MESTRAL, id., pp. 68-69.

243 Loi concernant l’application aux zones extracôtières des lois fédérales et provinciales et modifiant certaines lois en conséquence, Projet de loi C-39, 2e session, 34e législature, 1989 (Can.), 1ère lecture: octobre 1989. Voir A. L. C. de MESTRAL, id., proposant cette solution (p. 80).

244 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, 230.

245 D. PHARAND, op. cit., note 25, p. 225.

246 Id., 224.

247 Voir Lettre du Bureau juridique du Ministère des Affaires extérieures du 29 mai 1988, (1988) 26 A.C.D.I. 314 et suiv.; Pharand, D., “Canada’s Sovereignty over the Newly Enclosed Arctic Waters,” (1987) 25 A.C.D.I. 325, 326.Google Scholar

248 D. PHARAND, id., p. 236.

249 J. WOEHRLING, loc. cit., note 1, 128.

250 J. WOEHRLING, loc. cit., note 1, 129.

251 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 221.

252 Supra, note 217.

253 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 222.

254 L.R.C. 1985, c. C-53.

255 Id., an. 3(1), (2) et (3).

256 Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, L.R.C. 1985, c. IU-4, art. 5.

257 Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, IVe Supp. c. 28.

258 Id., art. 90.1(1) et 90.1(4); L. C. GREEN, op. cit., note 233, p. 254, par. 261.

259 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note, 16, p. 229.

260 Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1,2 et 3), C.R.C. 1978,0 1547; id., p. 224; H. M. KINDRED et al., op. cit., note 98, p. 799.

261 Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5 — C.R.C. 1978, c. 1548, modifié par DORS/79-107, (1979) 113 Gaz. Can. II 482 et par DORS/85-229, (1985) 119 Gaz. Can. II 1529.

262 Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6), C.R.C. 1978, c. 1549; H. M. KINDRED et al., op. cit., note 98, p. 799.

263 Supra, note 240.

264 Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, précitée, note 2, art. 4(4).

265 Loi sur la protection des pêches côtières, précitée note 216; Loi sur les pêcheries, L.R.C. 1985 c. F-14; Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, c. 413, tel que modifié; H. M. KINDRED et al., op. cit., note 98, p. 799.

266 Voir à ce sujet notamment: Braen, André, “Le contrôle par le Canada des pêches étrangères dans sa zone de pêche exclusive,” (1983) 21 A.C.D.I. 3 Google Scholar: S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 252-64 et bibliographie p. 265.

267 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, id., p. 229.

268 Id., p. 237.

269 Id., p. 236.

270 En effet, le Canada, producteur de minéraux, n’est pas très intéressé à promouvoir l’exploitation de ressources qui économiquement, ne seraient pas encore rentables pour des compagnies canadiennes ou qui permettraient à des compagnies étrangères de faire concurrence à la production minière canadienne. Voir à ce sujet Johnston, Douglas M., Le Canada et le nouveau droit international de la mer, vol. 54 des études commandées par la Commission royale sur l’union économique et les perspectives de développement du Canada, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et services, 1985, p. 16 et suiv.Google Scholar

271 Lee, Edward G., “Pratique canadienne en droit international public,” (1988) 26 A.C.D.I. 319, 320.Google Scholar

272 Voir la réponse canadienne à la demande de Deep Sea Ventures Inc., (1975) 14 I.L.M. 67, reproduite dans H. M. KINDRED et al., op. cit., note 98, p. 811.

273 V. Maxwell COHEN, The Regime of Boundary Waters: The Canadian-United States Experience, A. W. Sijthoff, Leyden, 1977; BÉDARD, Charles, Le régime juridique des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et du St-Laurent, Presses de l’Université Laval, Québec, 1966.Google Scholar

274 Voir Patry, André, “Le régime des cours d’eaux internationaux,” (1963) A.C.D.I. 172.Google Scholar

275 PATRY, id., 175.

276 Id., 176. Bedard, C., “Le régime juridique des Grands Lacs,” in Canadian Perspectives on International Law and Organization, par Macdonald, R. St. J., Morris, G. L. et Johnston, D. M., University of Toronto Press, 1974, p. 500.Google Scholar

277 Voir BÉDARD, ibid.

278 Id., p. 502.

279 Ibid.

280 Id., p. 503

281 BÉDARD, ibid.

282 BÉDARD, id., pp. 503-4; PATRY, loc. cit. note 274, p. 191.

283 Voir Loi du traité des eaux limitrophes internationales, L.R.C. 1985, c. I-17, comprenant le Traité de 1909 en Annexe. Voir COHEN, op. cit., note 273, pp. 249 et suiv.

284 Voir l’article 1 du Traité, id. Sont cependant exclus de la notion d’eau limitrophes, leurs affluents ainsi que les eaux qui en proviennent, de même que les fleuves “traversant la frontière” (cas des fleuves “successifs”).

285 Voir BÉDARD, id., p. 505.

286 Ibid. Voir PATRY, loc. cit., note 274, p. 192.

287 Id., p. 509-10.

288 Id., p. 512.

289 Voir à ce sujet BÉDARD, id., p. 513 et suiv.; PATRY, id., p. 195 et suiv.; Bourne, C. B., “Canada and the Law of International Drainage Basins,” in Canadian Perspectives on International Law and Organizations, op. cit., note 276, p. 468–99Google Scholar; COHEN, op. cit., note 273, pp. 267 et suiv.

290 Agreement between the United States of America and Canada on Great Lakes Water Quality, 15 avril 1972, (1972) R.T. Can. no 12.

291 Voir COHEN, id., p. 274 (et annexes).

292 In re la réglementation et le contrôle de l’aéronautique au Canada, [1923] A.C. 54; Johannesson c. Municipalité rurale de West St-Paul, [1952] 1 S.C.R. 292; F. CHEVRETTE et H. MARX, op. cit., note 187, p. 962 et suiv.

293 L.R.C. 1985, c. A-2.

294 L.R.C. 1985, c. C-26; voir aussi la Loi sur l’interdiction de services aériens internationaux, L.R.C. 1985, c. P-25, relative aux liaisons aériennes avec les pays ayant commis ou soutenus des actes illicites et la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne, L.R.C. 1985, c. C-12.

295 Loi sur l’aéronautique, précitée, note 290, art. 4 à 8; F. RIGALDIES, loc. cit., note 65, 1 42 et suiv.

296 [1944] R.T. Can., no. 36.

297 C.R.C. 1978, c. 2, tel que modifié.

298 F. RIGALDIES, loc. cit., note 65, 142 et suiv.

299 Voir cependant F. RIGALDIES, id., 142, note 237 de l’article, où celui-ci relève que l’espace intérieur aérien du sud canadien (englobant le golfe du St-Laurent) respecte le plan de navigation aérienne recommandé par l’O.A.C.I. Il en est d’ailleurs de même pour la zone nord allant jusqu’au Pôle Nord.

300 Ordonnance sur le contrôle de la circulation aérienne aux fins de la sécurité nationale, C.R.C. 1978, c. 63, modifiée DORS/84-449, (1984) 118 Gaz. Can. II 2747; F. RIGALDIES, loc. cit., note 65, 142, note 238; H. M. KINDRED et al., op. cit., note 98, p. 402; S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 245.

301 Traité sur les principes régissant l’activité des Etats dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique y compris la lune et les corps célestes, (1967) 610 R.T.N.U. 205, [1967] R.T. Can. no 19 (ratifié par le Canada le 10 octobre 1967 et entré en vigueur le même jour. Le Canada a également adhéré à la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, [1975] R.T. Can., no. 7 (en vigueur au Canada depuis le 20 février 1975).

302 (1981) 84 R.T.N.U. 389; [1944] R.T. Can. no. 36.

303 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 242.

304 (1953) 171 R-T.N.U. 387.

305 Par exemple avec la Belgique, le 30 août 1949 (53 R.T.N.U. 221); la France, le îerr août 1950 (73 R.T.N.U. 21) et le 15 juin 1976; l’Allemagne de l’ouest en 1959 (411 R.T.N.U. 259) et le 26 novembre 1973 (175 W.G.B.B. 121); la Suisse, le 10 janvier 1958 (464 R.T.N.U. 21) et le 20 février 1975 (1026 R.T.N.U. 375); les États-Unis, depuis 1929 (97 R.T.S.N. 321) à 1978 (30 U.S.T. 278).

306 Par ailleurs le Canada a ratifié la Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions survenant à bord d’aéronefs, ([1970] R.T. Can. no 5), la Convention de La Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, ([1972] R.T. Can. no 23) et la Convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, ([1973] R.T. Can. no. 6). Le Canada est aussi l’un des signataires du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports, signé à Montréal le 24 février ig88 (entré en vigueur le 6 août 1989) mais ne pas encore ratifié.

307 À la suite des accusations iraniennes de violation du droit international par le Canada, lorsque l’ambassade à Téhéran de cet État avait donné asile à des membres du corps diplomatique des États-Unis en 1979, le Ministère canadien des Affaires externes rendait public deux mémorandums rédigés par son Bureau juridique, exposant la position et la pratique canadienne en la matière; voir (1980) A.C.D.I. 304.

308 Id.; voir aussi le Memorandum du 30 mai 1973 émis par le Bureau juridique du Ministère des Affaires extérieures, reproduits à (1973) A.C.D.I. 280.

309 Memorandum de 1979, précités, note 307, p. 305.

310 Ibid.

311 L.R.C. 1985, c. P-22.

312 L.R.C. 1985, c. S-18.

313 Id., art. 16.

314 Voir L.R.C. 1985, c. P-22, art. 2, mettant en vigueur au Canada l’article 22(1) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et l’article 31 de celle relative aux relations consulaires.

315 Art. 31(2) de la Convention sur les relations consulaires, en vigueur au Canada, selon l’article 2 de la loi précitée, note précédente.

316 Art. 30 de la Convention sur les relations diplomatiques, en vigueur au Canada selon l’article 2 de la loi précitée, note 340.

317 Voir Préambule de la Convention sur les relations diplomatiques, H. M. KINDRED et al., op. cit., note 98, p. 340.

318 Toutefois, il est probable que le droit coutumier s’impose en ce domaine.

319 Art. 23 de la Convention sur les relations diplomatiques; art. 34 de la Convention sur les relations consulaires; voir aussi au Québec l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q. c. F-2.1, exemptant de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble au Québec appartenant à un gouvernement étranger. Voir aussi l’arrêt (rendu par le lieutenant-gouverneur en Conseil) du 31 juillet 1979 (no 2104-79) exemptant de taxe foncière les immeubles des gouvernements étrangers destinés à des fins diplomatiques et consulaires, y compris la résidence du chef de mission diplomatique ou du chef de poste consulaire.

320 Art. 34 de la Convention sur les relations diplomatiques.

321 Art. 32(1) et 60 de la Convention sur les relations consulaires (en cas de consulat dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, seuls les locaux consulaires sont protégés).

322 Art. 49 et 51 de la Convention sur les relations consulaires.

323 Art. 31(1)a et 31(3) de la Convention sur les relations diplomatiques.

324 Art. 31 (1)b de la Convention sur les relations diplomatiques.

325 Art. 43 de la Convention sur les relations consulaires.

326 Loi sur l’immunité des Etats, L.R.C. 1985, c. S-18; voir à ce sujet Turp, D., “Commentaire relatif à la Loi sur l’immunité des États étrangers devant les tribunaux,” (1982-83) 17 R.J.T., 175 Google Scholar; Molot, H. L. et Jewett, M. L., “The State Immunity Act of Canada,” (1982) 20 A.C.D.I. 79 Google Scholar; Coad, B. D., “The Canadian State Immunity Act,” (1983), Law ir Policy in International Business, 1197Google Scholar; Emanuelli, C., “Commentaire: la Loi sur l’immunité des Etats,” (1985) 45 R. du B. 81 Google Scholar; “L’immunité souveraine et la coutume internationale: de l’immunité absolue à l’immunité relative,” (1984) 22 A.C.D.I. 26.

327 Voir aussi Gouvernement de la République démocratique du Congo c. Venne, [1968] R.P. 6; [1968] B.R. 818 (C.A.); [1971] R.C.S. 997 (C.S.C.) (action en paiement intentée par un architecte contre le Congo).

328 C. E. EMANUELLI, loc. cit., note 326, (R. de B.), p. 89.

329 Id., pp. 86-87.

330 H. L. MOLOT et M. L. JEWETT, loc. cit., note 326, pp. 97-99.

331 MOLOT et JEWETT, id., pp. 99 et suiv. Ainsi, dans Gouvernement de la République démocratique du Congo c. Venne (précitée, note 353), la Cour suprême du Canada (pp. 1008, 1025) conclut à l’immunité en retenant le critère du but poursuivi par l’État congolais, alors que certains juges d’appel avaient analysé la situation en tenant compte de la nature de l’acte, et la Cour d’appel avait rejeté l’exception d’immunité.

332 Voir l’opinion de M. Mathys (directeur der la Direction des consultations juridiques du Bureau des Affaires juridiques du Ministère des Affaires extérieures) dans Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le 19 mars 1981, Fase. no. 10, Imprimerie de la Reine, p. 10, 12.

333 Il ne s’agirait pas alors d’une action “réelle,” par conséquent l’article 31(a) de la Convention sur les relations diplomatiques ne devraient pas s’appliquer. Cependant l’article 43(2) de la Convention sur les relations consulaires devrait empêcher une telle poursuite contre un fonctionnaire ou employé consulaire ayant conclu le contrat à l’origine de la poursuite en tant que mandataire de l’État.

334 Voir en ce sens les opinions de J.-G. CASTEL; Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, 26 mars 1981, Fase. 11, Imprimerie de la Reine, p. 11.6, et celles de M. L. JEWETT et du sénateur FLYNN, devant le même comité, le 9 avril 1981 (Fase. 12), p. 12.13. Voir aussi l’article 43(2) de la Convention sur les relations consulaires.

335 Voir à ce sujet les propos de M. L. JEWETT, Délibérations, précitées, note 332, pp. 10.14 et 10.15.

336 Voir Castel, , Délibérations précitées, note 334, p. 11.10.Google Scholar

337 Voir notamment H. L. MOLOT et M. L. JEWETT, loc. cit., note 326, pp. 111-12.

338 Voir les propos du sénateur FLYNN, Délibérations, précitées, note 334, pp. 11.10 et 11.11.

339 Il n’est pas certain que la loi canadienne respecte le droit international qui, en matière d’exécution, continue à consacrer l’immunité absolue en principe: voir D. TURP, loc. cit., note 326, p. 180. Voir cependant: Bouchez, L. J., “The Nature and Scope of State Immunity from Jurisdiction and Execution,” (1979) Neth. Y.I.L., 3, p. 17 et suiv.Google Scholar; H. L. MOLOT et M. L. JEWETT, loc. cit., note 326, p. 115.

340 Voir C. EMANUELLI, loc. cit., note 326, p. 110; voir aussi les propos de B. L. STRAYER, Délibérations, précitées, supra, note 334, (R. de B.) p. 12.21.

341 Ceci correspond en effet à la durée de prescription d’un jugement canadien; voir les propos de J.-G. CASTEL, Délibérations, précitées, note 334, p. 11.17.

342 Voir C. EMANUELLI, loc. cit., note 326, (R. de B.) p. 110.

343 Article 3i(i)a et 31(3) de la Convention sur les relations diplomatiques.

344 Article 5(1) de la Loi sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, précitée, supra, note 311 ; C. EMANUELLI, loc. cit., note 326, (R. de B.) p. 112.

345 D. TURP, loc. cit., note 326, pp. 180-181

346 Voir C. EMANUELLI, id., pp. 88-94; D. TURP, id., pp. 177 et suiv.; H. L. MOLOT et M. L. JEWETT, loc. cit., note 326, pp. 88 et suiv.

347 Voir les propos de B. L. STRAYER (Sous-ministre adjoint du Ministère de la Justice), Délibérations, précitées, note 332, p. 10.8.

348 Voir les propos de M. MATHYS, Délibérations, précitées, note 332, p. 10.22.

349 Id., Délibérations, précitées, note 334, p. 12.19.

350 Voir Mayer, P., Droit international privé, 2 e éd. Paris, Montchrestien, no 106, p. 89.Google Scholar

351 Id., no. ιοί. Ces deux questions sont les suivantes: 10 L’étranger doit-il payer une taxe au gouvernement québécois? 2° Doit-il (indépendamment de la réponse à la première question) payer une taxe au gouvernement ontarien? La loi québécoise répond à la première et la loi ontarienne à la seconde. Notons que notre hypothèse prend pour acquis que le tribunal saisi appliquerait la loi “étrangère” malgré son caractère de droit fiscal (ce qui est possible en vertu de certaines législations provinciales, comme la loi du Québec).

352 Notamment parce qu’e’tant de nature spéculative, elles faisaient augmenter les prix et portaient préjudice aux jeunes fermiers canadiens. Voir Ward, E. N. (avec Reid-Sen, S. J.), “La propriété étrangère de la terre et du marché foncier au Canada,” document de travail, no. 30, Environnement Canada, Ministère des Approvisionements et Services, 1984, p. 1 Google Scholar. D’après ce rapport, il semble d’ailleurs qu’il s’agisse d’une réaction locale non justifiée car aucun problème n’apparaît en ce domaine.

353 L.R.C. 1985, c. C-29.

354 Brun, Henry et Brunelle, C., “Citoyenneté et immigration,” (1988) 29 C. de ß. 689, 721.Google Scholar

355 Morgan c. P.G. île-du-Prince-Édouard, [1976] 2 R.C.S. 349, voir commentaire par D. P. JONES, [1976] 54 Can. Bar. Rev. 381; Reference re P.E.I. Lands Protection Act, (1988) 40 D.L.R. (4th) 1 (C.S.P.E.I.). Voir H. BRUN et C. BRUNELLE, id., p; 727.

356 E. N. WARD, loc. cit., note 352, p. 9.

357 Land Holding Disclosure Act, S.N.S. 1969, c. 13, art. 6(1).

358 Real Property Act, R.S.N.S. 1967, c. 261, art. 1.

359 Land Title Act, R.S.B.C., 1979, c. 219, art. 148.

360 Land Act, R.S.B.C. 1979, c. 214, art. 6.

361 Provincial Lands Act, R.S.S. 1978, c. P-31; art. 20, 26 et 27 et les règlements pris aux termes de cette loi; Public Lands Act, R.S.A. 1980, c. P-30, art. 21.

362 Public Lands Act, R.S.A. 1980, c. P-30, art. 21.1.

363 Land Titles Amendment Act, R.S.A. 1980, c. L-5, art. 31.

364 Foreign Ownership of Land Regulations, (1979) Alberta Gazette, no 160179, 31 mai 1979, p. 686 et suiv.

365 Id. ; art. 8(1), p. 689-90.

366 L.R.M. 1987, c. F.35.

367 S.S. 1988-89 C. S-17.1.

368 E. N. WARD, loc. cit., note 352, p. 23.

369 P.E.I. Lands Protection Act, R.S.P.E.I., c. L-7.1, art. 2.

370 Land Transfer Tax Act, R.S.O. 1980,0. 231 art. 2; Loi concernant les droits sur les transferts de terrains, L.R.Q., c. D-17, art. 4.

371 An Act to Require the Registration of Non-Resident Interests in Agricultural Land in Ontario, R.S.O. 1980, c. 26, art. 2.

372 Voir note 370.

373 Voir Caron, Yves, “La loi des droits sur les transferts de terrains,” (1977) 37 R. du B. (Qué.) 127–78Google Scholar; Cossette, André, “De l’acquisition et de la disposition d’un immeuble québécois par un étranger,” [1981] C.P. du N., 265305 Google Scholar. Le paiement est différé dans certains cas, notamment s’il s’agit d’une personne physique ou morale de citoyenneté canadienne ou d’une corporation “non-résidente” au Canada qui s’engage à résider au Canada dans les cinq ans du transfert (art. 29 (1) a et c) ou d’une personne physique non-canadienne qui s’engage à y résider dans les deux ans du transfert (art. 29 (1) b), ou si le cessionnaire (personne physique) a acquis le terrain pour y établir sa résidence principale ou “sa principale aire de récréation” (art. 30), ou encore s’il s’agit d’un terrain non situé dans une zone protégée (art. 31). Mais il existe des exonérations fiscales assez nombreuses, pour des types de compagnies particulières (société d’assurance (art. 41), pour des transferts entre sociétés d’un même groupe (art. 42), pour des transferts entre conjoints ou entre membres d’une même famille (art. 44 e), pour des transferts à un trust de Common law “non-résident” au Canada (art. 44 d) ou encore pour des transferts relatifs à des terrains déjà affectés à l’exercice d’une entreprise commerciale ou industrielle (art. 44 g) ou acquis aux fins d’expansion d’une entreprise (non agricole) (art. 44.1).

374 L. R.Q. c. A-4.1.

375 Celle-ci donne cette autorisation à condition que la personne déclare qu’elle a l’intention de s’établir au Québec et d’y séjourner durant 366 jours au cours des deux ans suivant l’acquisition (art. 16). L’acquisition d’une terre agricole en contravention de cette loi est annulable (art. 27) mais la Cour d’appel a récemment décidé qu’il s’agit d’une nullité relative, susceptible d’être couverte par l’obtention d’une autorisation ultérieure. Voir: 128351 Canada Inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, C.A. Montréal, 29 octobre 1987, no 500-09-000036-855, J.E. 87-1217. On peut noter que cette loi ne s’applique pas si le transfert résulte de l’application d’une clause de dation en paiement ou d’une clause résolutoire (art. 33).

376 Business Corporation Act, S.A. 1981, c. B-15.

377 Voir Talpis, J., “Aspects juridiques de l’activité des sociétés et corporations étrangères du Québec,” [1976], C.P. du N., 215, no 18.Google Scholar

378 Id., no 25 etc., notamment no 31 et 32.

379 Loi sur les compagnies étrangères, L.R.Q. c. C-46.

380 Par exception certaines compagnies étrangères sont dispensées de permis: ainsi les corporation sans but lucratif de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et des autres provinces canadiennes peuvent acquérir, posséder, aliéner et hypothéquer des immeubles au Québec sans permis, bien qu’elles ne puissent posséder, sans consentement ministériel, plus de 4 hectares de terre: voir Loi sur la mainmorte, L.R.Q., c. M-1, art. 1 et 2.

381 L.C. 1985, c. 20; voir Goueff, Stephan LE, “Législation: Loi sur Investissement Canada: Le contrôle des investissements du Canada,” (1986) 64 Can. Bar Rev. 703 Google Scholar; Grover, Wassen, “The Investment Canada Act,” (1985) 10 Can. Bus. L.J. 475 Google Scholar; Glover, George C., New, Douglas, LacourciÈRE, Marc, “The Investment Canada Act: A New Approach to the Regulation of Foreign Investment in Canada,” (1985) 41 Bus. Lawyer 83. Cette loi remplace la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, S.C. 1974-74, c.46 Google Scholar. Voir à ce sujet: Spence, James M. et Rosenfeld, William D., Foreign Investment Review Law in Canada, Toronto, Butterworths, 1984 Google Scholar; Arnett, E. James, “From Fira to Investment Canada,” (1984) 24 Alta. L. Rev. Google Scholar; Turner, Jeff, “Canadian Regulation of Foreign Direct Investment,” (1983) 23 Harv. International Law J. 333 Google Scholar; Nixon, J. Bradford & Burns, Jeffrey H., “An Examination of the Use of the Foreign Investment Review Act by the Government of Canada to Control Intra- and Extraterritorial Commercial Activity by Aliens,” (1984) I.C.L.Q. 57.CrossRefGoogle Scholar

382 Article 26(3) de la loi; voir S. LE GOUEFF, id., p. 707-8.

383 Article 28(1) de la loi.

384 LE GOUEFF, id., p. 709.

385 Alberta Energy Company Act, R.S.A., 1980, c. A-19, art. 7(1).

386 L.C. 1986, c. 45.

387 Selon l’article 52 de la loi, ce taux est calcule’ selon un règlement prévu à l’article 51, mais devant l’absence d’un tel règlement, en appliquant la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadien, L.R.C. 1985, c. C-20.

388 Voir entre autres à ce sujet Sylvestre, L. V., “La pratique notariale et les effets de la Loi sur la protection du territoire agricole et de la Loi sur l’ame’nagement et l’urbanisme au Québec,” [1984] C.P. du N., 1 et “Contentieux municipal,” (1988-89) C. de F. du B., pp. 103–9.Google Scholar

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390 L.R.Q. c. Q-2.

391 Grandbois, Maryse, “Le contrôle juridique des précipitations acides,” (1985) 26 C. de D. 591, pp. 598-99.Google Scholar

392 Grandbois, Maryse, “Le droit fédéral et québécois de la conservation de la faune,” (1985-86) 16 R.D.U.S. 261, p. 267 et suiv.Google Scholar

393 Voir à ce sujet Jacques-Yvan MORIN, loc. cit., note 103; Emanuelli, Claude, “The Right of Intervention of Coastal States on the High Seas in Cases of Pollution Casualties,” (1976) 25 U.N.B.L.J. 79 Google Scholar; Rigaldies, Francis, “Le Canada et la pollution des mers par les navires,” (1977) 23 McGill L.J. 334.Google Scholar

394 L.C. 1988, c. 22.

395 L.R.C. 1985, c. A-12.

396 Loi sur la convention relative à la pêche au saumon du Pacifique, L.R.C. 1985 c. F-18.

397 Loi sur la convention relative à la pêche au saumon du Pacifique, L.R.C. 1985, c. F-20.

398 Loi sur la convention relative du secteur de la pêche au flétan du Pacifique nord, L.R.C. 1985, c. F-19.

399 Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs, L.R.C. 1985, c. C-33.

400 L.R.C. 1985, c. C-33.

401 Voir à ce sujet Leger, George Antoine, “Les accords bilatéraux régissant la pêche étrangère dans les eaux canadiennes,” (1978) 16 A.C.D.I., 116.Google Scholar

402 Sur les lois de police, voir: Francescakis, P., “Quelques précisions sur les lois d’application immédiate et leur rapport avec les règles de conflit de lois,” (1966) 55 Rev. crit. dr. int., pr. 1 Google Scholar.; Mayer, P., “Les lois de police étrangères,” (1981) 108 Clunet 277 Google Scholar; Talpis, J. A., “Legal Rules Which Determine Their Own Sphere of Application: A Proposal for Their Recognition in Quebec Private International Law,” (1982-83) 17 R.J.T. 201.Google Scholar

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404 Voir Castel, J.G., Canadian Conflict of Laws, Butterworths, Toronto, 2ème éd., 1986, p. 410 Google Scholar; McLEOD, id., p. 331.

405 Voir l’article 6 al. 1, C.c; Castel, J.G., Droit… id., p. 353 et suiv.Google Scholar; GROFFIER, id., no 152. Voir Succession de Siemer, CS. Montreal, 500–05–012353–908, 1990–11–06, J.E. 91–19.

406 Voir J. A. TALPIS, loc. cit., no 96.

407 J. G. CASTEL, id., no 300

408 Castel, J.G., Canadian Conflict of Laws, op. cit., note 404, p. 524 et suiv.Google Scholar

409 Au Québec, art. 6 al. 1 Ce; en common law, voir CASTEL, id., p. 409 et suiv., notant que le renvoi pourrait s’appliquer en ce domaine.

410 CASTEL, id., no 302.

411 Voir GROFFIER, op. cit., note 403.

412 Au Québec, voir l’art. 6 al. 1 Ce; pour les provinces de common law, voir Castel, J.G., Canadian Conflict of Laws, op. cit., note 404, p. 463.Google Scholar Le renvoi n’est pas appliqué en common law en matière de succession immobilière, id. En droit québécois, on a par contre accepté le renvoi en principe dans une espèce ancienne (voir Ross c. Ross, (1896) 25 R.C.S. 307, conf. (1893), 2 B.R. 143).

413 Au Québec, voir E. GROFFIER, op. cit., note 403, no 216. En common law, voir CASTEL, id., p. 435.

414 Voir GROFFIER, id., no 218 et suiv.; CASTEL, op. cit., note 403, p. 562 et suiv.; Talpis, J.A., “Les régimes matrimoniaux en droit international privé québécois,” (1974) C.P. du N. 227.Google Scholar

415 Voir CASTEL, op. cit., supra, note 404, p. 437 et suiv.; Groffier, E. et Goldstein, G., Fascicule “Canada, Québec et provinces anglaises: Droit interna-tional privé,” in Jurisclasseur de droit comparé, Paris, Librairies techniques, 1988,Google Scholar n° 40.

416 Voir Matrimonial Property Act, S .N. S. 1980, c. 9, art. 22(1); Matrimonial Property Act, S. Nfld 1979, c. 32, art. 30(2); Family Law Reform Act, S.P.E.I. 1978, c. 6; art. 14(2).

417 Voir en common law, CASTEL, op. cit., note 404, p. 439 et suiv. Voir GROFFIER et GOLDSTEIN, loc. cit., note 415, no 49. EN droit québécois, voir GROFFIER, op. cit., note 403, no 47.

418 Voir en droit québécois, Talpis, J.A. et Goldstein, G., “Le droit international privé québécois des régimes matrimoniaux après l’affaire Palmer c. Mulligan ,” (1986) 89 R. du N., 34, 55–57Google Scholar; Talpis, J.A.Quelques réflexions sur le champ d’application international de la loi favorisant l’égalité économique des époux,” (1989) 2 C.P. du N., 135,Google Scholar id. Pour la common law, voir CASTEL, id., p. 437 et suiv.

419 Voir les art. 3 et 5 de la Convention (Recueil des Conventions, 1951–1988, Bureau permanent de la Conférence, Butterworths, Scarborough, p. 340).

420 J. G. CASTEL, Canadian Conflict of Laws, op. cit., note 404, p. 189, 405 et suiv. no 295; McLEOD, op. cit., note 403, p. 319 et suiv.; GROFFIER, op. cit., note 403, no 289 et s.

421 Voir J. A. TALPIS, loc. cit., note 403, no 12.

422 Voir J. G. CASTEL, id., no 295 notamment en cas d’action en dommage pour intrusion (trespass) dans des immeubles situés à l’étranger.

423 Castel, J.G., Canadian Conflict of Laws, id., p. 407 Google Scholar; McLEOD, id., p. 322 et suiv.

424 Pour les règles de compétence de common law en matière d’action in personam, voir CASTEL, id., p. 190 et suiv.

425 J. G. CASTEL, id., no 169; CASTEL, Droit, op. cit., note 403, p. 838.

426 J. G. CASTEL, id., p. 836.

427 Voir à ce sujet Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères, L.R.C, c. F–29; Loi sur la concurrence, L.R.C, c. C–34. Voir les auteurs cités supra, note 220.

428 F. CHEVRETTE et H. MARX, op. cit., note 187, pp. 1111–14. Voir au Québec Lome GIROUX, “L’expropriation en droit québécois,” (1980) 10 R.D.U.S. 629.

429 Loi sur l’expropriation, L.R.C. 1985, c. E–21, art. 1 Canada; Loi sur l’expropriation, L.R.Q., c. E–24, art. 39, 40 et suiv., (Québec); Loi constituant la société nationale de l’amiante, L.R.Q., c. s–18.2, art. 21 et 24, (Québec); Expropriation Act, R.S.O. 1980, c. 148, art. 6 (Ont.); Expropriation Act, R.S.A. 1980, c. E-16, art. 8 (Alta.).

430 Loi sur l’expropriation, L.R.C. 1985, id., art. 9; Loi sur l’expropriation, L.R.Q., id., art. 44.

431 Loi sur l’expropriation, L.R.C. 1985, id., art. 25; Loi sur l’expropriation, L.R.Q., id., art. 46, 48 et 58; Loi constituant la société nationale de l’amiante, id., art 30 à 55; Expropriation Act, R.S.O. 1980 id., art. 13 et suiv.; Expropriation Act, R.S.A. 1980, id., art. 29.

432 Résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, Doc. off. A.G., 17e session, Supp. no 9, p. 17, Doc. N.U.A./5209 (1962).

433 Id., art. 4.

434 Florence Mining Co. Ltd. c. Cobalt Lake Mining Co., (1909) 18 O.L.R. 275, 279 (C.S.C.) conf. par. (1918) 43 O.L.R. 474 (CP.); Newfoundland Colonization and Mining Co. c. Newfoundland, (1978) 15 Ν. & P.E.I.R. 338 (C.A. Terre-Neuve); F. CHEVRETTE et H. MARX, op. cit., note 187, p. 1112, voir aussi La Reine (C-B.) c. Tener, [1985] 1 R.C.S. 533, commentaire Barton, B., (1987) 66 Can. Bar Rev., 145.Google Scholar

435 Olmstead, Cecil J., Krauland, Edward J., Orentlicher, Diane F., “Expropriation in the Energy Industry: Canada’s Crown Share Provision as a Violation of International Law,” (1984) 29 McGill L.J., 439.Google Scholar

436 Voir S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 117.

437 Voir Otis, Ghislain, “La nationalisation partielle de l’amiante au Québec au regard du droit international public,” (1984) 1 R.Q.D.I. 117.Google Scholar

438 Voir Ville de Montréal c. Robidoux, [1979] C.A. 86 (extension du domaine de cet article au cas d’un commerçant forcé de céder son commerce à un tiers en raison de la perte de sa clientèle dûe à des travaux municipaux); voir cependant l’article 45 de la Loi constituant la société nationale de l’amiante (précitée, note 429), excluant du calcul de l’indemnité les préjudices résultant de l’expropriation. Voir à ce sujet: Société Asbestos Ltée c. Société Nationale de l’Amiante, [1981] C.A. 43. Par conséquent, même au Québec, il serait possible pour le législateur de déroger clairement dans une loi particulière aux principes de l’article 407 C.c.

439 Voir l’Accord de libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis dans la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, L.C. 1988, c. 65, annexe A, art. 1605.

440 Voir British Columbia Power Corp v. A.-G. of B.C., (1965) 47 D.L.R. (2d) 633 (B.C. Sup. Cb.).

441 Braun c. The Custodian, [1944] R.C.S. 339; Brown, Gow, Wilson et al. v. Beleg-gings: Societeit N.V., (1961) 29 D.L.R. (2d) 673 (Ont.); Castel, J.G., Droit international privé québécois, op. cit., note 403, p. 357.Google Scholar

442 Voir l’Affaire de la Barcelona Traction, (1970), Recueil C.I.J.

443 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, pp. 184–85.

444 Voir Laane and Balisier v. The Estonian State Cargo ir Passenger Steamship Line, [1949] R.C.S. 530; Castel, J.G., Canadian Conflict of Laws, op. cit., note 404, p. 425.Google Scholar

445 Trudeau et Bernard c. Juelle, [1972] C.A. 870.

446 Voir Lane and Baltser v. The Estonian State Cargo ir Passenger Steamship Line, précité, note 444.

447 Trudeau et Bernard c. Juelle, id.

448 Voir à ce sujet Mayer, Pierre, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, Paris, Dalloz, 1973,Google Scholar spécialement no 156 et suiv.

449 Laane and Baltser v. The Estonian State Cargo ir Passenger Steamship Line, id., p. 536 citant Lord Scott dans A/S Talinna Laevachisus v. Talinna S.S. Line, ( 1947) 801.L. Rep. 99, 111. Voir cependant CASTEL, Canadian Conflict of Laws, op. cit., note 404, p. 427: la seule absence de compensation en suffirait pas.

450 Trudeau et Bernard c. Juelle, ibid. Voir Castel, , Droit international privé québécois, op. cit., note 405, p. 357 et 362Google Scholar; Canadian Conflict of Laws, op. cit., note 404, p. 425–26.

451 Voir Castel, , Droit, id., p. 357 et suiv.Google Scholar; Brown, Gow, Wilson c. Beleggings-societeit N. V., précité, note 440.

452 S. A. WILLIAMS et A. L. C. de MESTRAL, op. cit., note 16, p. 183. Voir Kindred, Hugh M., “Acts of State and the Application of International Law in Canadian Courts,” (1979) 10 R.D.U.S. 271.Google Scholar