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Attitude du CICR en cas de prise d'otages: Commentaires
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Abstract
- Type
- Croix-Rouge et Croissant-Rouge/Red Cross and Red Crescent
- Information
- Copyright
- Copyright © International Committee of the Red Cross 2002
References
1 Publiées dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, no 646, octobre 1972. Voir également l'article d'Hernan Salinas Burgos, «La prise d'otages en droit international humanitaire», RICR, no 777, mai-juin 1989.
2 Voir notamment la «Déclaration sur les normes humanitaires minimales» (également appelée «Déclaration de Turku»), RICR, mai-juin 1991, pp. 348 à 356.
3 La doctrine juridique définit les bons offices comme «l'action amicale d'un intermédiaire qui, spontanément ou à la demande des Parties en litige, cherche à rapprocher celles-ci pour les amener à entreprendre des négociations ou à recourir à toute autre méthode de règlement pacifique conduisant à la normalisation de leurs relations». (Voir notamment Dinh, , Dailler, , Pelle, , Droit international public, 4e éd., LGDJ Paris, 1992, page 769Google Scholar). Les bons offices se caractérisent par le fait que la partie tierce se borne à susciter des négociations et à prêter son concours pour favoriser leur succès, mais sans faire elle-même de proposition.
4 La médiation est définie comme l'action d'une ou de plusieurs Parties tierces, d'un organe international ou d'une partie nommée à titre individuel qui, à la demande ou avec l'assentiment des Parties en cause, cherche à rapprocher celles-ci par voie de persuasion et fait elle-même des propositions propres à faciliter un arrangement amiable». (Voir notamment Dinh, , Dailler, , Pelle, , Droit international public, 4e éd., LGDJ Paris, 1992, page 769–770.Google Scholar) Il s'agit là d'un degré supplémentaire d'implication de la Partie tierce, qui propose elle-même des solutions, sans toutefois qu'elles aient un caractère obligatoire pour les parties en litige.
5 Par «autorités”, iI faut entendre les autorités de jure ou de facto.