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Entraves juridiques à la poursuite des infractions au droit humanitaire *

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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On sait qu'en signant et ratifiant les Conventions de Genève du 12 août 1949, les hautes parties contractantes se sont engagées à rechercher et poursuivre, quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant commis ou donné l'ordre de commettre les infractions graves définies par lesdites Conventions. Comme nous l'avons dit ailleurs, cet engagement exprès contraste trop avec les mœurs existantes et les traditionnelles immunités dont bénéficient les nationaux en ce domaine pour qu'on ne puisse légitimement s'interroger sur la façon dont les Etats entendent traduire cet engagement dans les faits et rallier sur ses implications la conviction profonde des politiques, des militaires et des autorités judiciaires.

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Review Article
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Copyright © International Committee of the Red Cross 1987

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References

1 Verhaegen, J., «La répression des crimes de guerre en droit pénal belge», Mélanges Hans-H. Jescheck, Berlin, Duncker et Humblot, 1985, p. 1441.Google Scholar

2 Verhaegen, J., La protection pénale contre les excès de pouvoir et la résistance légitime à l'autorité, Bruxelles, Bruylant, 1969, pp. 117Google Scholar et s. et références citées.

3 Cf. Debary, L'inexistence des actes administratifs, Paris, Pichon-Durand, 1960, p. 32.

4 Verhaegen, J., «Les nouveaux horizons du droit international pénal des conflits armés», Rev. Dr. Pén. Crim., janvier 1985, p. 34Google Scholar. «New Horizons in international criminal law», Nouv. Et. pénales, 1985, pp. 45 à 58.Google Scholar

5 Caractéristique de cette opinion, la déclaration faite à la radio belge par le général V. Walters au lendemain de la condamnation de son pays par la Cour internationale de Justice (27 juin 1986): «Mon gouvernement ne se laissera pas dicter sa politique étrangère par un collège déjuges étrangers…».

6 Cf. notamment les articles (I) 49, (II) 50, (III) 129, (IV) 146 des Conventions de Genève du 12 août 1949, 85 du Protocole I additionnel de Genève de 1977 et l'article 15, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, faisant référence à la «licéité» des actes de guerre.

7 Réponse du premier auditeur près le Conseil d'Etat dans l'affaire Pax Christi et consorts, 1986.Google Scholar

8 Verhaegen, J., «L'excès de pouvoir, la légalité de crise et le droit de Nuremberg»Google Scholar, in La protection pénale contre les excès de pouvoir, op. cit., pp. 359Google Scholar et s. Spécialement, sur la «favor potestatis», pp. 420Google Scholar et s. Sur certains cas de poursuites effectivement engagées, cf. Verhaegen, J., «La culpabilité des exécutants d'ordres illégaux», Rev. Jurid. du Congo, 1970/3, p. 231Google Scholar et s., spécialement note 2.

9 Cf. notamment, Mc Carthy, M., Rapport sur le procès du capitaine Médina, Laffont, Paris, 1973Google Scholar et compte rendu de Verhaegen, J., Rev. Dr. Pén. Crim., 1973–74, p. 615.Google Scholar

10 Verhaegen, J., «De la connaissance des infractions commises par les militaires», Journ. Trib., Bruxelles, 1973, pp. 721Google Scholar et s.

11 Idem., p. 722, 2e col. Aussi, La protection pénale contre les excès de pouvoir, op. cit., pp. 73 et s. et 432 et s.Google Scholar

12 Verhaegen, J., «La tentation de la torture», Journ. Trib., 1975, p. 473Google Scholar et s. et plus spécialement «Savoir où porter le fer. A propos de la condamnation de six para-commandos», Journ. Trib., 1973, p. 140, col. 2.Google Scholar

13 Cambier, Cyr, La censure de l'excès de pouvoir par le Conseil d'Etat, Bruxelles, 1956, no 223.Google Scholar

14 On sait que le Code pénal belge ne punit la divulgation du secret professionnel que «hors le cas où les dépositaires du secret sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets…».

15 Jescheck, H.-H., «La protection des secrets d'Etat illégaux en République fédérale d'Allemagne», in Licéità en droit positif et références légales aux valeurs, Bruxellas 1982 cité, p. 376.Google Scholar

16 «Une justice avec des dents». Cette expression d'un commissaire français du gouvernement est rappelée par Maunoir, J.-P., La répression des crimes de guerre devant les tribunaux français et alliés, Genève, 1956, p. 52.Google Scholar

17 Cf. La Protection pénale contre les excès…, op. cit., p. 427Google Scholar et références citées.

18 «La clause (de Martens) n'engage pas notre pays…», déclaration du ministre des Relations extérieures, le 9 novembre 1983 à la Chambre (C.R.A., p. 130). Sur le caractère contraignant de la clause de Martens, cf. la réponse de M. l'ambassadeur R. Bindschedler, chef de la délégation suisse à la Conférence diplomatique, in Licéité en droit positif, op. cit., p. 632, note 23.Google Scholar

19 Formules floues dont les conventions internationales ont fourni trop d'exemples. Cf. Verhaegen, J., «Les impasses du droit international pénal», Rev. Dr. Pén. Crim., 1957–1958, pp. 1 à 61Google Scholar, spécialement pp. 18 à 20. Dans le même sens: «On peut se demander si les juristes (qui ont composé la Commission du droit international des Nations Unies pour la formulation des principes de Nuremberg) étaient suffisamment préparés à discuter des questions de droit pénal. La formation juridique de l'internationaliste n'est pas celle du pénaliste… Le président Scelle fut lui-même amené à en faire la remarque» (Rev. Dr. Pén. Crim., 1950–1951, p. 819).Google Scholar

20 Verhaegen, J., «L'activité militaire en période de crise (conditions et limites de sa justification en droit pénal belge), Rev. Belge Dr. Intern., 1984–1985/1, p. 331.Google Scholar

21 «Des controverses ont surgi quant à la question de savoir si le Règlement de La Haye s'applique aux armes nucléaires» (déclaration de M. Tindemans, ministre des Relations extérieures, le 9 novembre 1983 à la Chambre). Comparer: l'avis du 8 octobre 1984 du Conseil d'Etat sur le projet de loi «portant approbation des Protocoles additionnels de Genève» et rappelant l'applicabilité à l'arme nucléaire des instruments internationaux tels que les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 et les Conventions de Genève de 1949.

22 Un exemple typique en est rapporté dans La protection pénale contre les excès de pouvoir, op. cit., p. 435.Google Scholar

23 Sur la réunion des éléments constitutifs d'un homicide par imprudence, cf. Rapport de la Commission Kahane sur les responsabilités encourues à l'égard des événements de Sabra et Chatila, Stock, 1983, p. 109. Aussi, Verhaegen, J., «Le délit d'imprudence et la guerre», Rev. Dr. Pén. Crim., 1959–1960, pp. 419 à 491Google Scholar et «L'ordre illégal et son exécutant devant les juridictions pénales», Journ. Trib., sept. 1986, pp. 449 à 454Google Scholar, spécialement p. 452.

24 Verhaegen, J., L'activité militaire en période de crise, op. cit., p. 336 à 339.Google Scholar

25 Verhaegen, J., «Une interprétation inacceptable du principe de proportionnalité», Rev. dr. pén. mil. dr. guerre, 1982, pp. 333Google Scholar et s. Caractéristique de la soumission aux qualifications des Exécutifs, l'opinion de M.-F. Furet dans sa préface aux Actes du colloque de Montpellier (1982) sur les armes, suivant laquelle «les notions générales (comme «frapper sans discrimination» ou produire «des effets traumatiques excessifs») ne peuvent s'interpréter qu'à travers l'accord des Etats qui décident quelles armes doivent être interdites en fonction de ces données générales».

26 On observera que c'est pour sauvegarder l'interprétation logique et évolutive de l'article 25 du Règlement de La Haye, qu'à la demande du général Amourel, les mots «par quelque moyen que ce soit» y ont été ajoutés.

27 «Attendu que le pourvoi soutient à bon droit que si la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 et le règlement y annexé (…) ne contiennent aucune disposition expresse relative aux otages, l'exécution d'otages est cependant implicitement considérée comme une violation des lois et coutumes de la guerre par les articles 46 et 50 du règlement précité» (Pasicrisie, 1949, I, p. 515).Google Scholar

28 Encore que le recours aux représailles sur les populations civiles n'ait pas, avant août 1949, fait l'objet d'une interdiction explicite, il est des ordres auxquels «désobéissance est due en raison de la violation manifeste d'un principe supérieur d'humanité» (Cass., 4 juillet 1949, Pas. 1949, p. 516).

29 Requête citée, en cause Pax Christi et consorts (1986).

30 «Attendu que même si l'on admet la supériorité des traités internationaux sur le droit national propre à chaque pays, il existe au-dessus de ces textes une règle qui s'impose à tous; que cette règle ressort du droit naturel qu'a toute nation de se défendre contre toute agression ou toute oppression; que ce droit est imprescriptible et inaliénable car il constitue un des moyens de la protection de la liberté des individus» (jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 juin 1985, en cause M.P. contre J.-L. Cahu). Dans le même sens: «Dès lors que d'autres nous menacent d'armes chimiques, nous ne pouvons pas en rester au stade des masques à gaz. La France est en retrait. Elle ne doit rien s'interdire», Mitterrand, F., Le Monde, 11 février 1986.Google Scholar

31 Cf. la réponse du Commentaire des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1986, p. 629 à 631Google Scholar, no 1923 à 1934.

32 Sur ce problème, cf. A. Andries, «Note sur l'illégalité de l'article 20.b du règlement de discipline militaire A.2» in Licéité en droit positif et références légales aux valeurs, op. cit., pp. 599 à 604Google Scholar. Aussi, Verhaegen, J., «L'illégalité manifeste et l'exception de la nation en péril», Journ. Trib., 1973, pp. 629 à 634Google Scholar et «La répression des crimes de guerre en droit pénal belge», cité, p. 1449.Google Scholar

33 Sur le projet de loi no 577, cf. Verhaegen, J., «Le vote du projet de loi belge no 577: un enjeu international», Journ. Trib., no centenaire, 1982, pp. 227Google Scholar et s. Le texte, adapté au Protocole I additionnel et agréé par la Croix-Rouge de Belgique, a fait l'objet d'une recommandation des Facultés de droit de toutes les universités belges (Andries, A., «Chronique de droit pénal militaire», Rev. Dr. Pén. Crim., nov. 1983, p. 906907Google Scholar). Son importance fut rappelée au symposium de droit humanitaire de Bruxelles, novembre 1986.

34 L'échappatoire a été évoquée dans «Les impasses du droit international pénal», Rev. Dr. Pén. Crim., 1957, pp. 57Google Scholar et s., «Savoir où porter le fer — A propos de la condamnation de six para-commandos», Journ. Trib., 1973, p. 137 à 141Google Scholar et «L'ordre illégal et son exécutant devant les juridictions pénales», cité, Journ. Trib., 1986, p. 454.Google Scholar

35 Cf. notamment l'intéressante analyse de J.-J. Servan-Schreiber citée dans «Le délit d'imprudence et la guerre», Rev. Dr. Pén. Crim., févr. 1960, p. 431Google Scholar. L'expression «procès-catharsis» est empruntée à Vidal-Naquet, P., «La torture dans la République», Paris, 1972.Google Scholar

36 Cf. Les impasses du droit international pénal, cité, p. 36Google Scholar; La protection pénale contre les excès de pouvoir…, cité, avant-propos, p. 7Google Scholar et conclusions, p. 458 et L'ordre illégal et son exécutant…, cité, p. 453.Google Scholar

37 Nahlik, Stanislas, «Précis abrégé de droit international humanitaire» Revue internationale de la Croix-Rouge, Genève, no 748, juillet-août 1984, p. 236.Google Scholar

38 Rev. dr. intern, sc. dipl. et pol., 10 1946, p. 165 et suiv.Google Scholar