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La protection des personnes civiles au pouvoir de l'ennemi et l'établissement d'une juridiction pénale internationale

Published online by Cambridge University Press:  27 April 2010

Abstract

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Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2000

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References

1 C'est dans ce sens que le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a constaté, à travers ses résolutions, notamment les rés. 1265 (1999)Google Scholar, du 17 septembre 1999, et 1295 (2000), du 19 avril 2000.

2 En marge du fait qu'il est possible de déduire cette constatation des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité par rapport aux différentes situations de violence dont il s'est occupé, de l'ex-Yougoslavie au Timor Oriental, en passant par la Sierra Leone, il a reconnu, d'une manière générale, dans la rés. 1296 (2000) que «des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme dans des situations de conflit armé peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales».

3 Par rapport aux mesures adoptées par les Nations Unies pour mettre fin aux violations du droit international humanitaire, voir Julio Jorge Urbina, Protección de las víctimas de los conflictos armados. Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario, Cruz Roja Española/Tirant to blanch, Valencia, 2000, pp. 301365.Google Scholar

4 Voir Marco Sassòli, «Le rôle des tribunaux pénaux internationaux dans la répression des crimes de guerre», dans F. Lattanzi/E. Sciso, Dai Tribunali Penali Internazionali ad hoc a una Corte Permanente, Editoriale Scientifica, Napoli, 1996, p. 118.Google Scholar

5 Nous pouvons trouver une liste détaillée des violations des droits de l'homme commises dans l'ex-Yougoslavie dans les successifs rapports élaborés par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme pour l'ex-Yougoslavie, Tadeusz Mazowiecki. Quant aux conséquences du «nettoyage ethnique», voir notamment le Rapport sur les droits de l'homme sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, préparé par Monsieur Tadeusz Mazowiecki, Rapporteur Spécial de la Commission des Droits de l'Homme, conformément au par. 15 de la Résolution 1992/S-1/1 de la Commission et à la Décision 2992/305 du Conseil Économique et Social, Doc. A/47/666-S/24809, 17 novembre 1992, pp. 3–9.

6 Voir Araceli Mangas Martín, «Derecho Humanitario y crisis del Golfo», dans R. M. Moura Ramos (coord.), A crise do Golfo e o Direito Internacional, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1993, pp. 156170Google Scholar; Hilaire McCoubrey, «Civilians in occupied territory», dans P. Rowe (éd.), The Gulf War 1990–91 in International and English Law, Routledge, Londres, 1993, pp. 205223Google Scholar. Nous ne pouvons pas non plus manquer de mentionner la situation des territoires occupés de Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem Nord et du plateau du Golan, pour laquelle le Conseil de sécurité a condamné Israël à diverses reprises, comme dans sa rés. 681 (1990), du fait de la violation des dispositions de la IVe Convention de Genève de 1949.

7 Par conséquent, le TPIY ne croit pas que la notion d'infractions graves puisse être appliquée à des situations de conflits armés internes. ICTY, The Appeals Chamber, The Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a «Dule», Case IT-94-1-AR72, Decision on the defense motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 octobre 1995Google Scholar, par. 81. Le juge Abi-Saab a néanmoins adopté la position contraire: Opinion séparée du juge Abi-Saab dans H.R.L.J., vol. 16, 1995, no 10–12, p. 470Google Scholar. En ce qui concerne cette question, voir Luigi Condorelli, «Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie et sa jurisprudence», C.E.B.D.I., vol. I, 1997, pp. 255256.Google Scholar

8 Prosecutorv. Dusko Tadic, supra (note 7), par. 91. En se prononçant dans ce sens, le TPIY réitère que l'individu est responsable internationalement pour la perpétration de crimes de guerre dans des conflits armés internes; il reconnaît en même temps l'existence d'un ensemble de normes humanitaires qui sont à même d'être appliquées dans toute situation de conflit armé, indépendamment de sa nature ou de son intensité. Condorelli, ibid., p. 256.

9 Dans ce sens, nous devons nous rapporter aux jugements de la Chambre d'Appel du TPIY dans les affaires Tadic: Procureur c. Dusko Tadic, Affaire no IT-94-1-A, Jugement, 15 juillet 1999Google Scholar, par. 162, ou Aleksovski: Procureur c. Zlatko Aleksovski, Affaire no IT-95-14 /1-A, Jugement, 24 mars 2000, par. 145–146. Nous devons également mentionner les jugements des Chambres de Première Instance dans les affaires Celebici: Procureur c. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias «Pavo», Hazim Delie, Esad Landzo alias «Zenga», Affaire no IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998, par. 234, ou Blaskic: Procureur c. Tihomir Blaskic, Affaire no, IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000, par. 123.

10 Une définition de personne civile ayant une portée générale se trouve dans l'article 50 du Protocole I de 1977. La définition y est négative, puisque les individus n'entrant pas dans la catégorie des combattants sont ceux qui sont considérés comme des civils. Cette forme de définition a été choisie parce qu'elle permettait d'inclure le plus grand nombre de personnes dans cette notion et qu'elle évitait que certaines catégories de personnes risquent de rester dans une situation indéterminée et, par là, d'être privées de protection. En tout cas, ce qui caractérise les civils, c'est leur non-participation directe aux hostilités. Il convient ici de mettre l'accent sur le fait que cette définition de personne civile, selon le TPIR, est également applicable à un conflit armé interne, même si la notion de combattant n'est pas définie dans ce contexte: TPIR, Chambre de Première Instance II, Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, Affaire no ICTR-95-1-T, Jugement, 21 mai 1999, par. 179–180. Le TPIR établit toutefois lui-même des limites pour les personnes qui ne pourraient pas être considérées comme civiles dans un conflit tel que celui du Rwanda et qui seraient à même d'être comparables, d'une certaine façon, aux combattants: «À titre d'exemple, ne sont pas considérés comme des civils les éléments des FAR, du FPR, de la police et de la gendarmerie nationale» (ibidem, par. 127). L'intérêt des victimes exigeait sans aucun doute que la notion de personne civile soit identique dans n'importe quelle situation de violence.

11 C'est pour cela que les citoyens d'un État non partie à la IVe Convention ne sont pas protégés, de même que ceux d'États neutres et d'un État cobelligérant, tant que l'État dont les citoyens sont ressortissants maintiendra une représentation diplomatique normale dans l'État entre les mains duquel ils se trouvent. Jean PICTET (éd.), Commentaire de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1956, pp. 5455.Google Scholar

12 Procureur c. Dusko Tadíe, loc. cit. (note 9), par. 166. Cette interprétation a été confirmée par les jugements relatifs aux affaires Blaskic: Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 126–127, et Aleksovski: Procureur c. Zlatko Aleksovski, loc. cit. (note 9), par. 151–152).

13 À cet égard, il convient de souligner le fait que le TPIY a très largement interprété l'expression «au pouvoir de», en affirmant qu'«elle ne doit pas être comprise uniquement au sens physique d'être détenu, mais [qu']elle indique que le civil se trouve sur un territoire placé sous le contrôle de la partie adverse». Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 246.

14 À ce sujet, voir Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 137–139.

15 Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 259.

16 Dans ce sens, F. Javier Quel López, «La competencia material de los Tribunales Penales Internacionales: consideraciones sobre los crímenes tipificados», F. J. Quel López, (éd.), Creación de una jurisdicción penal internacional, Escuela Diplomática/ AEPDIRI/BOE, Madrid, 2000, p. 97Google Scholar; Meron, Theodor, «The humanization of humanitarian law», AjiL, Vol. 94, 04 2000, pp. 258259.Google Scholar

17 Voir notamment ICTY, The Trial Chamber, The Prosecutor v. lvica Rajic a/k/a Viktor Andric, Case IT-95-12-R61, Review of the indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 13 septembre 1996Google Scholar, par. 37.

18 Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 523–524.

19 Ibid, par. 531–532.

20 TPIY, Chambre de Première Instance II, Procureur c. Anto Furundzija, Affaire no IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998, par. 183.

21 Le TPIY a reconnu, lors de l'affaire Blaskic, que cette conduite constituait un traitement cruel et inhumain et, en conséquence, une infraction grave aux Conventions de Genève. Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 716.

22 G. Abi-Saab met l'accent, d'une manière générale, sur l'importance de ce travail d'éclaircissement et de systématisation des divers crimes étant de sa compétence. Georges Abi-Saab, «International criminal tribunals and the development of international humanitarian law and human rights law», dans E. Yakpo, T. Boumedra (éd.), Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 651.Google Scholar

23 Voir Procureur c. Anta Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 183. En ce qui concerne la doctrine, voir Manuel Pérez Gonzilez, «Las relaciones entre el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario», C.E.B.D.I., vol. I, 1997, p. 340Google Scholar; Meron, , op. cit. (note 16), p. 266.Google Scholar

24 Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 439.

25 Ibid., par. 442.

26 Ibid., par. 454; Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 153.

27 «En l'état actuel du droit international humanitaire en vigueur, peut être engagée non seulement la responsabilité pénale individuelle mais également celle de l'État, si ses agents se livrent à des actes de torture ou s'il n'empêche pas la perpétration de ces actes ou n'en punit pas les auteurs. Si la torture prend la forme d'une pratique courante d'agents de l'État, elle constitue une violation grave et à une large échelle d'une obligation internationale d'une importance essentielle pour la sauvegarde de l'être humain et, par conséquent, un acte illicite particulièrement grave qui engage la responsabilité de l'État». Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 142.

28 Dans ce sens, TPIR, Chambre de Première Instance I, Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Affaire no ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998Google Scholar, par. 681; Procureur C. Delaic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 459; et Procureur C. Anto Furundzija, op. cit. (note 20), par. 160. À propos de cette définition, il convient de souligner le fait que le TPIY adopte une position large, selon laquelle la torture se commet, non seulement dans le but d'obtenir des informations de la victime ou d'une tierce personne, mais aussi pour les punir, les intimider, les humilier, les contraindre ou les discriminer pour n'importe quelle raison. Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 494.

29 Dans ce sens, Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 587.

30 Cette disposition est uniquement appliquée à des situations d'occupation militaire. C'est pourquoi le TPIY a dû considérer que la Croatie était une puissance occupante de fait. Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 149; Prosecutor v. Ivica Rajic, loc. cit. (note 17), par. 39.

31 Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 589.

32 Ibid., par. 590.

33 Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 157.

34 L'article 27 de la IVe Convention admet que les belligérants pourront adopter les mesures de contrôle qu'ils estimeront nécessaires pour leur sécurité, comme la mise en résidence forcée, la détention ou l'internement des personnes protégées dans les cas expressément prévus à cet effet. Ces mesures peuvent être adoptées à l'encontre d'étrangers se trouvant sur le territoire d'une partie au conflit au début des hostilités ou à l'encontre de civils étant sur un territoire occupé, mais uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité.

35 Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 577.

36 Ibid., par. 580–582.

37 Pictet, , Commentaire…, op. cit. (note 11), p. 642.Google Scholar

38 Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 583.

39 Ibid., par. 570.

40 TPIY, Chambre de Première Instance, Procureur c. Zlatko Aleksovski, Affaire no IT-95-14/1-T, Jugement, 25 juin 1999, par. 212–214.

41 La IVe Convention de Genève de 1949 (art. 27, par. 2) et ses Protocoles additionnels de 1977 (art. 76 du Protocole I et 4, par. 2 e) du Protocole II) interdisent expressément le viol et tout autre forme de violence sexuelle. Ces conduites n'ont toutefois pas été considérées, en tant que telles, comme des infractions graves, ce qui empêchait qu'elles puis sent être sanctionnées.

42 Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 495. Quant à l'affaire Furundzija, le TPIY a admis que la violence sexuelle pouvait constituer une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation des lois et coutumes de la guerre: Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 172.

43 Voir Kelly D. Askin, «Sexual violence in decisions and indictments of the Yugoslav and Rwandan Tribunals: Currents status», AJIL, Vol. 93, 01 1999, p. 98Google Scholar; Strumpen-Darrle, Christine, «Rape: A survey of current international jurisprudence», Human Rights Brief (on line), Vol. 7, 2000Google Scholar, no 3, <http://www.wcl.american.edu/pub/humright/brief/V713/rape. htm> (4 août 2000). N'oublions pas, en outre, que le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient a déjà prononcé une condamnation pour des viols commis par les troupes japonaises à Nankin: B. V. A. Röling/C. F. Rüter (éd.), The Tokyo Judgement, Vol. I, APA/University Press Amsterdam BV, Amsterdam, 1977, pp. 453454.Google Scholar

44 Procureur c. Jean-Paul Akayesu, loc. cit. (note 28), par. 732.

45 «À l'exemple de la torture, le viol est perpétré par exemple pour intimider, avilir, humilier, punir, détruire une personne, exercer une discrimination à son encontre ou un contrôle sur elle. À l'exemple de la torture, le viol est une atteinte à la dignité de la personne et constitue en fait la torture lorsqu'il est pratiqué par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite». Ibid., par. 687.

46 Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 495–496.

47 «Pour la Chambre, constitue le viol tout acte de pénétration physique de nature sexuelle commis sur la personne d'autrui sous l'empire de la coercition. La Chambre considère la violence sexuelle, qui comprend le viol, comme tout acte sexuel commis sur la personne d'autrui sous l'empire de la coercition. L'acte de violence sexuelle, loin de se limiter à la pénétration physique du corps humain peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la pénétration ni même dans des contacts physiques», Procureur c. Jean-Paul Akaseyu, loc. cit. (note 28), par. 688.

48 II l'a reconnu de la sorte lors de l'affaire Celebici, loc. cit. (note 9), par. 478, ou Furundzija, loc. cit. (note 23), par. 176).

49 Procureur c. lean-Paul Akayesu, loc. cit. (note 28), par. 686.

50 Voir Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 23), par. 186.

51 Voir Askin, , op. cit. (note 43), pp. 122123.Google Scholar

52 Ainsi que reconnu par la Commission du droit international, cette dernière ayant dû modifier son projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pour l'adapter aux changements qui s'étaient produits suite au travail réalisé par les deux Tribunaux. Voir Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarantehuitième session (6 mai-26 juillet 1996), Doc. ONU A/51/10, 1996, p. 165.Google Scholar

53 À cet égard, dans le projet de texte définitif des Éléments des Crimes, à propos des crimes figurant dans l'art. 8, par. 2 a), il est précisé que les références à un conflit armé international comprennent l'occupation militaire.

54 C'est concrètement dans l'art. 8, par. 2 b) du Statut de Rome que sont répertoriées ces conduites attentatoires: la soumission à des mutilations physiques ou à des expérimentations ou traitements n'étant pas justifiés par des raisons médicales et pouvant causer la mort ou mettre en danger la santé de la victime (par. x); tuer ou blesser par traîtrise (xi); la destruction ou la confiscation de biens de l'ennemi n'étant pas justifiées par des nécessités militaires (xiii); déclarer abolis, suspendus ou inadmissibles, devant un tribunal, les droits et actions des ressortissants de la partie ennemie (xiv); la participation forcée de ressortissants de la partie ennemie à des hostilités contre leur pays (xv); piller une ville ou une place (xvi); outrager la dignité de la personne, notamment à travers des traitements humiliants et dégradants (xxi); employer les civils comme boucliers humains (xxiii); priver les civils des objets indispensables à leur survie et faire obstacle à l'arrivée de l'aide humanitaire (xxv); recruter des enfants de moins de 15 ans ou les utiliser activement lors des hostilités (xxvi). En fin de compte, nous nous trouvons face à une longue liste de crimes de guerre qui complètent ceux envisagés sous la qualification d'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, renforçant, par là, la protection des civils sous le contrôle de l'ennemi.

55 Pour sa part, la déportation des personnes civiles à l'intérieur ou en dehors du territoire occupé était déjà reconnue comme infraction grave aux Conventions de Genève, et même comme crime contre l'humanité. Il convient cependant de souligner le fait que le Statut de Rome tient compte d'une définition de cette figure.

56 Zimmermann, Andreas, «The creation of a Permanent International Criminal Court», Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 2, 1998, p. 195Google Scholar. À cet égard, le procureur du TPIY s'est référé à cette figure lors de divers actes d'accusation.

57 Les actes de violence sexuelle ne sont pas expressément mentionnés dans le Statut de Rome comme une forme de génocide, contrairement à ce qu'avait stipulé le TPIR à l'occasion de l'affaire Akayesu. En revanche, le projet de texte définitif des Éléments des Crimes indique que le génocide, au moyen de graves blessures touchant l'intégrité physique ou mentale de la victime, comprend, entre autres, les viols ou la violence sexuelle en général. Rapport de la Commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale, Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2, p. 7.Google Scholar

58 Op. cit. (note 56), p. 194.

59 Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 494; Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 162.

60 Procureur c. lean-Paul Akayesu, op. cit. (note 28), par. 688; Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 185.