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La protection pénale des Conventions humanitaires internationales

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Claude Pilloud
Affiliation:
chef du Service juridique du Comité international de la Croix-Rouge.

Extract

Permettez-moi, au début de ce rapport, de dire combien je me sens honoré d'avoir été invité à participer aux travaux de votre savante association dont j'ai suivi avec intérêt depuis longtemps la très utile activité.

Vous avez bien voulu, pour ce Sixième Congrès, mettre parmi les sujets en dïscussion une question qui intéresse particulièrement l'institution à laquelle j'appartiens. Le Comité international de la Croix-Rouge, en effet, se préoccupait, depuis l'adoption des Conventions de Genève de 1949, d'établir, à l'intention des Autorités nationales intéressées, une loi-type qui pourrait servir de modéle et d'inspiration pour les différentes mesures d'application qui doivent être prises.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1953

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References

page 842 note 1 Ce rapport a été publié dans la Revue internationale de droit pénal, Paris, 1953. n0 3. PP. 661–695.

page 844 note 1 Pour l'historique du problème, on voudra bien se référer a la notice introductive de M. le professeur Graven. Voir également: Commentaire des Conventions de Genève du 12 août 1949, tome I, pp. 394 et ss. ; « Les sanctions pénales dans la Ire Convention de Genève (Blessés et malades) du 12 août 1949», par C. Pilloud, Revue internationale de la Croix-Rouge, avril 1952, pp. 286 à 311.

page 873 note 1 Pour la IIIe Convention, les derniers mots sont: «et suivants de la présente Convention ».