Hostname: page-component-7bb8b95d7b-lvwk9 Total loading time: 0 Render date: 2024-09-26T09:11:24.962Z Has data issue: false hasContentIssue false

Les Conventions de Genève de 1949: Le problème du contrôle

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Frédéric Siordet
Affiliation:
Membre du Comité international de la Croix-Rouge

Extract

Apparemment illogique, certainement mal construit et, quant au fond, fâcheusement affaibli par son dernier alinéa, l'article 8/8/8/9 commun aux quatre Conventions de 1949, n'en constitue pas moins un grand progrès sur l'article 86 du Code des Prisonniers de guerre de 1929 dont il est issu. Non seulement il multiplie les cas où l'intervention de la Puissance protectrice est expressément prévue, mais il confère à cette Puissance une mission très générale lui permettant d'agir même en dehors des cas spécifiés. Qui plus est, cette mission est étendue à toutes les Conventions. En dépit de ses imperfections, l'article 8/8/8/9 traduit bien la volonté universelle, après les désastres du dernier conflit mondial, de voir les Conventions observées en toutes circonstances et toujours mieux. Pour cela, la communauté des Etats parties aux Conventions ne se contente plus, comme en 1929, de reconnaître aux belligérants un droit de regard sur la manière dont leur adversaire respecte les Conventions. Elle investit elle-même la Puissance protectrice de la charge d'exercer ce contrôle en son nom; elle lui present même le devoir sacré de concourir à l'application des règles édictées, non pas seulement dans l'intérêt de chacune des parties, mais dans l'intérêt de l'humanité entière.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1952

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

page 869 note 1 Voir Revue internationale, septembre 1951, p. 695; février 1952, p. 92.

page 870 note 1 Ce texte est celui de la Convention I. Dans les autres Conventions, les mots en italique sont remplacés par:

Convention II (art. 8) « blessés, malades ou naufragés ou des membres du personnel sanitaire et religieux ».

Convention III (art. 8) « prisonniers de guerre ».

Convention IV (art. 9) « personnes protégées ».

page 872 note 1 Voir la première partie de cette étude, Revue internationale, septembre 1951, pp. 704, 706, 707.

page 876 note 1 Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde guerre mondiale. Vol. I, chap. XIII, p. 537 et ss.

page 876 note 2 Ibid., Vol. I, chap. VII, p. 363 et ss.

page 876 note 3 Voir Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux, p. 277.

page 877 note 1 La désignation des personnes protégées variait avec chaque Convention.

page 879 note 1 Voir Actes de la Conférence diplomatique, volume III, p. 184, no 400. « Attendu que, dans le cas où un conflit international éclaterait, il pourrait éventuellement se produire des circonstances où il n'y ait pas de Puissance protectrice avec le concours et sous le contrôle de laquelle les Conventions pour la protection des victimes de la guerre puissent être appliquées;

..........

Il est recommandé de mettre aussitôt que possible à l'étude l'opportunité de la création d'un organisme international dont les fonctions seraient, lorsqu'une Puissance protectrice fait défaut, de remplir les tâches accomplies par les Puissances protectrices dans le domaine de l'application des Conventions pour la protection des victimes de la guerre ».

page 881 note 1 Dix délégations ont formulé des réserves sur ce point, lors de la signature. Les réserves ne prenant effet — si elles sont maintenues — que par la ratification des Conventions, nous citons ici celles de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie qui, à ce jour, ont ratifié les Conventions: elles sont rédigés en termes identiques:

« Le Gouvernement de la République tchécoslovaque (le Gouvernement de la République de Yougoslavie) ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions déolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les blessés, malades et naufragé*, ou les membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement».

* La désignation des personnes protégées est adoptée, dans chaque formule de réserve, à la Convention qu'elle concerne.

page 882 note 1 Numérotation du projet de Stockholm. Il s'agit de l'article 10/10/10/ II définitif.

page 882 note 2 Idem. Article 8/8/8/9.

page 882 note 3 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, vol. II B, p. 346.

page 882 note 4 Voir supra, pages 873 et 874.

page 886 note 1 Voir supra, page 870, note 1.

page 886 note 2 Voir supra, page 881 et la note.

page 891 note 1 Voir, ci-dessus, page 885.