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Loi-type pour la protection du signe et du nom de la croix rouge

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

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Type
Comité International de la Croix-Rouge
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1951

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References

page 535 note 1 Revue internationale, avril 1951, page 280.

page 536 note 1 Convention I, art. 49; II, art. 50; III, art. 129; IV, art. 146.

page 536 note 2 Le préambule pourra prendre une forme plus étendue, selon les usages de chaque pays en semblable matière. Il pourrait, par exemple, rappeler que l'Etat intéressé a ratifié les Conventions de Genève et qu'il en découle des obligations dont il convient de s'acquitter en ce qui concerne la protection du signe de la croix rouge.

page 536 note 3 La loi-type prend pour base les Conventions de 1949. Mais elle pourrait aussi convenir pour les Etats qui ne participeraient qu'à la Convention de Genève de 1929 ou à la Xe Convention de La Haye de 1907.

Dans les pays qui n'ont pas d'accès à la mer, les mentions de la Convention de Genève no II et des objets qu'elle protège, pourront disparaître.

page 537 note 1 On complétera cette mention, partout où elle se trouve dans la loi-type, par l'indication du pays intéressé.

page 537 note 2 Partout où il est fait mention de l'Etat, on peut indiquer le service officiel compétent. Il paraît nécessaire qu'en temps de guerre ce soit l'autorité militaire qui puisse contrôler et réglementer tous les emplois du signe de la croix rouge.

page 538 note 1 La Convention de Genève n'a pas fixé métriquement les dimensions maximales du signe purement indicatif. Cependant rien n'empêcherait qu'une loi nationale le fît. On pourrait, par exemple, songer à un drapeau d'un mètre de côté pour un bâtiment, de vingt centimètres pour un véhicule et de deux centimètres pour une personne (insigne).

page 539 note 1 On pourra mentionner ici le minimum et le maximum des peines, qui doivent être en harmonie avec la législation pénale de chaque Etat. Encore qu'elles seront ici moindres que dans l'article à introduire dans le Code pénal militaire, les peines devront être suffisamment élevées.

page 539 note 2 Ici également on pourra fixer le minimum et le maximum de la peine.

page 539 note 3 Cet enregistrement peut être effectué par différents offices dont la dénomination varie selon les pays. On pourrait mentionner ici expressément l'office compétent, et dire, par exemple : « le registre du commerce refusera l'enregistrement… ». La terminologie elle-même peut varier ; ainsi, dans certains pays, on parlera d'« inscription » des marques et de « dépôt» des dessins.

page 541 note 1 La formule pourra varier selon les pays. Ce qui importe, c'est que la Société nationale de la Croix-Rouge puisse porter plainte contre les abus et être partie au procès pénal qui se déroulera.

page 541 note 2 On désignera ici l'autorité compétente.