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La Commission intemationale d'établissement des faits - L'Article 90 du Protocole I Additionnel aux Conventions de Genève de 1949

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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On considère aux Etats-Unis que de nombreuses dispositions du Protocole I additionnel aux Conventions de Genéve de 1949 constituent des déclarations du droit international coutumier, ou reflètent ce que ce droit devrait etre. Ce point de vue détermine la position des Etats-Unis au sujet de l'article 90 qui prévoit la création d'une Commission intemationale d'établissement des faits.

Type
Commission internationale d'établissement des faits
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1991

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References

Notes

* Capitaine, Corps du Chef de la justice militaire, Marine nationale américaine, Bureau du Conseiller juridique, Département d'Etat américain. Une version précédente de cet article a été présentée le 4 septembre 1990, lors de la XVe Table Ronde sur les problèmes actuels du droit international humanitaire, organisée par l'Institut international de droit humanitaire, San Remo, Italie. Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne devraient en aucun cas être considérées comme reflétant l'opinion du gouvernement des Etats-Unis ou de l'un de ses organes.

1. International Legal Materials, Washington, D.C., novembre 1977, vol. 16, pp. 1371 et suivantes. Au sujet de la décision des Etats-Unis de ne pas ratifier le Protocole I, voir «Agora», American Journal of International Law, Washington, D.C., octobre 1987, vol. 81, pp. 910 à 925, et id., octobre 1988, vol. 82, pp. 784 à 787.

2. Proceedings of the American Society of International Law, Washington, D.C., 1987, vol. 81, pp. 28 à 31 (commentaires du Conseiller juridique — adjoint du Département d'Etat américain, Matheson); «The Sixth Annual American Red Cross — Washington College of Law Conference on International Humanitarian Law: A Workshop on Customary International Law and the 1977 Protocols additional to the 1949 Geneva Conventions», American University Journal of International Law and Policy, Washington, D.C., 1987, vol. 2, p. 428 (commentaires du Conseiller juridique adjoint du Département d'Etat américain, Matheson).

3. Deux propositions furent à l'origine de l'article 90: l'une présentée par le Portugal, l'autre présentée conjointement par le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suède. Ces deux propositions prévoyaient que toute demande d'enquête émanant d'une Partie au conflit serait effectuée et qu'aucune des Parties ne pourrait opposer son veto, ni directement, ni indirectement. Comme on pouvait s'y attendre, dès le début des discussions, les pays communistes ont soulevé les questions de «violation de la souveraineté nationale» et d'«ingérence dans les affaires intérieures» (Levie, H., Protection of War Victims, Dobbs Ferry, New York, Oceana 1977, vol. 4, pp. 390Google Scholar (pars. 1 à 9), 394 (pars. 35–36), 395 (pars. 40 à 43, etc.). «Par conséquent, encore une fois, tel qu'il a été adopté, l'article est le fruit d'un consensus et il n'aura probablement pas plus d'effets que n'en ont eu l'article commun aux Conventions de Genève et son prédécesseur». Levie, H., The Code of International Armed Conflict, Dobbs Ferry, New York, Oceana, 1986, vol. 2, p. 878.Google Scholar

Selon l'article 52, 53, 132 et 149 commun aux quatre Conventions de Genève: «A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte» au sujet de toute violation alléguée de la Convention». Bien que le Commentaire du CICR considère cela comme «obligatoire»(Les Conventions de Genève du 12 août 1949 — Commentaire publié sous la direction de Jean Pictet, S., CICR, 1952, vol. III, p. 666Google Scholar), aucune enquête de ce type n'a encore été ouverte et il est fort peu probable que cela se produise un jour, car il est extrémement facile, pour la Partie contre qui sont portées les allégations de violations, d'empêcher que l'enquête ait lieu. Il suffit, pour cela, qu'elle refuse de donner son accord à une procédure, puis qu'elle refuse de donner son accord au sujet du choix d'un arbitre. L'article 30 de la Convention de 1929 contenait la même obligation («une enquête sera ouverte»), mais il n'existe aucun trace officielle d'une enquête effectuée en application de cette disposition. Id., pp. 878 et 874. Voir, ci-dessous, la note No 25. Voir également Murphy, T. J., «Sanctions and Enforcement of the Humanitarian Law of the Four Geneva Conventions of 1949 and Geneva Protocol 1 of 1977», Military Law Review, Charlottesville, Va., 1984, vol. 103, p. 3.Google Scholar

4. Sur un point particulier, l'article 90 représente un progrès par rapport au passé. Le paragraphe 3, prévoyant la nomination des membres de la Chambre qui devra effectuer l'enquete, est rédigé de telle façon qu'il sera impossible, pour tout responsable présumé d'une violation, qui a déposé une déclaration ou qui a accepté qu'une enquête ait lieu, d'empêcher que la Chambre soit constituée ou que l'enquête soit effectuée en refusant de nommer un membre ad hoc. Cf., à ce sujet, les notes Nos 44, 45 et 46.

5. Bothe, M., Partsch, K.J. & Solf, W. A., New Rules for Victims of Armed Conflicts, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, par. 2.12, p. 543.Google Scholar

6. International Legal Materials, mai 1984, vol. 23, p. 670; U.S. Department of State Bulletin, janvier 1986, p. 67; International Legal Materials, novembre 1985, p. 1742.

7. Les auteurs de l'analyse des Chefs de l'Etat-major général poursuivaient:

«Cette conclusion souligne l'importance que revet la recommandation faite plus tôt, selon laquelle il convient de faire une réserve quant aux limites imposées aux représailles par les dispositions des articles 51 à 56. Si les Etats-Unis ne peuvent s'en remettre à un contrôle neutre pour garantir le respect du droit humanitaire, alors la menace de riposte unilatérale conserve son importance en tant que sanction dissuasive, afin de s'assurer que les adversaires des Etats-Unis se comporteront avec, au moins, un minimum d'humanité».

8. Communication faite le 21 novembre 1990 à l'auteur de cet article par le Commandant W.J. Fenrick, Bureau du chef de la Justice militaire, Ottawa.

9. Rapports présentés par la mission envoyée par le Secrétaire général des Nations Unies pour enquêter sur les allégations concernant l'emploi d'armes chimiques dans le conflit entre la République islamique d'Iran et l'lrak (Documents des Nations Unies S/16433 (1984); S/17127 et Add.1 (1985); S/17911 et Corr.1 et Ann. 1 et 2 (1986); S/18852 et Ann.1 (1987); S/19823 et Corr.1 et Ann.1, 25 avril 1988; S/20060, 20 juillet 1988, et S/20063, 25 juillet 1988. Ces rapports ont conduit à une condamnation vigoureuse de l'emploi des armes chimiques, mais sans imputer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, dans la résolution 612 du Conseil de sécurité, du 8 mai 1988, U.S. Department of State Bulletin, juillet 1988, p. 69. Des rapports analogues ont été présentés au sujet du traitement des prisonniers de guerre. «Prisonniers de guerre en Iran et en Irak: rapport présenté par la mission envoyée par le Secrétaire général», janvier 1985, Document des Nations Unies S/16962, 22 février 1985 et «Rapport présenté par la mission envoyée par le Secrétaire général pour enquêter sur la situation des prisonniers de guerre en République islamique d'Iran et en République d'Irak», Document des Nations Unies S/20417, 24 août 1988.

10. Cf., par ex. le Rapport du Conseil indépendant des Droits de l'Homme concernant la situation des droits de l'homme en Afghanistan (annexé au Document des Nations Unies A/C.3/42/8, 17 novembre 1987).

11. Le CICR a adopté des lignes directrices à ce sujet. Cf. «Les demarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire», Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR), No 728, mars-avril 1981, pp. 79 à 86:

«1. Démarches entreprises par le CICR de sa propre initiative

Régle générale

Le CICR entreprendra toute démarche appropriée pour faire cesser les violations du droit international humanitaire ou pour empêcher que de telles violations ne se commettent. Ces démarches pourront être faites à différents niveaux, en fonction de la gravité des violations.

Caractère confidentiel

En principe, ces démarches resteront confidentielles.

Démarches publiques

Le CICR se réserve de prendre publiquement position sur des violations du droit international humanitaire si les conditions suivantes sont réunies:

— ces violations sont importantes et répétées;

— les démarches faites à titre confidentiel n'ont pas réussi à faire cesser les violations;

— une telle publicité est dans l'intérêt des personnes ou populations atteintes ou menacées;

— les délégués ont été les témoins directs de ces violations, ou l'existence et l'ampleur de violations sont établies au moyen de sources sûres et vérifiables».

Le CICR a entrepris des démarches publiques dans le cadre de la guerre Iran-Irak. Cf. RICR, No 742, juillet-août 1983, pp. 226–228 (Communiqué du 11 mai 1983 relatant l'appel solennel lancé le 9 mai 1983 à l'ensemble des Etats parties aux Conventions de Genève)); RICR, No 746, mars-avril 1984, pp. 119–121 (Communiqué du 15 février 1984 concernant l'appel lancé aux gouvernements le 10 février 1984); RICR, No 750, novembre-décembre 1984, pp. 379–380 (Communiqué du 15 février 1984 concernant l'appel lancé aux gouvernements le 24 novembre 1984). Le CICR a également publié un communiqué au sujet de l'abus de l'emblème de la Croix-Rouge au Liban, RICR, No 755, septembre-octobre 1985, pp. 322–324, ainsi que, le 20 mai 1984, un communiqué au sujet du conflit afghan, 1984); RICR, No 748, juillet-août 1984, pp. 250–251.

Les lignes directrices du CICR prévoient en outre une:

Règle particulière

Le CICR ne se prononce en principe pas sur l'usage de certaines armes ou méthodes de combats. Il n'exclut pas, toutefois, d'entreprendre des démarches et, le cas échéant, de faire entendre sa voix s'il estime que le fait de recourir à une arme ou à une méthode de guerre, ou de menacer d'y recourir, confère à la situation un caractère de gravité exceptionnelle».

De telles situations se sont présentées au cours du conflit Iran-Irak. Cf Rapport annuel 1984 du CICR, pp. 63–64 (7 mars 1984, constat de l'utilisation d'armes prohibées; 7 juin 1984, démarche publique au sujet des bombardements de zones civiles); RICR, No 764, mars-avril 1987, p. 220 (appel solennel du 11 février 1987 concernant le bombardement des villes); Bulletin du CICR No 147, avril 1988, p. 4 (10 mars 1988: communiqué protestant contre le bombardement des villes; 23 mars 1988: communiqué condamnant l'emploi d'armes chimiques dans la province de Sulaymaniyah).

Les lignes directrices du CICR continuent comme suit:

2. Réception et transmission de plaintes

Base juridique

Conformément à l'article VI, chiffre 4, des Statuts de la Croix-Rouge internationale, le CICR est habilité à recevoir «toute plainte au sujet de violations alléguées des Conventions humanitaires».

Plainte d'une partie au conflit ou d'une Société nationale d'une partie au conflit

Le CICR ne transmettra à une partie au conflit (ou à sa Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge) les plaintes émanant d'une autre partie au conflit (ou de sa Société nationale) que s'il n'existe aucune autre voie d'acheminement et, par conséquent, qu'un intermédiaire neutre est nécessaire entre elles.

Plaintes de tiers

Les plaintes émanant de tiers (gouvernements, Sociétés nationales, organisations gouvernementales ou non gouvernementales, particuliers) ne seront pas transmises.

Si le sujet de la plainte a déjà fait l'objet d'une démarche de sa part, le CICR en informera le plaignant dans la mesure du possible. Si aucune démarche n'a été faite, il pourra tenir compte du sujet de cette plainte dans ses propres démarches ultérieures, à condition que la violation ait été constatée par ses délégues ou soit de notoriété publique et pour autant que l'intérêt des victimes le commande.

Les auteurs de telles plaintes pourront être invités a s'adresser directement aux parties au conflit.

Publicité donnée aux plaintes reçues

En règle générale, le CICR ne rend pas publiques les plaintes reçues. Il pourra confirmer publiquement la réception d'une plainte si elle concerne des événements de notoriété publique et, s'il le juge utile, rappeler sa doctrine en la matière.

3. Demandes d'enquête

Le CICR ne peut prêter son concours à une procédure d'enquête qu'en vertu soit d'un mandat qui lui serait confié d'avance par une convention, soit d'un accord ad hoc de toutes les parties intéressées. Il ne se constitue cependant jamais lui-même en commission d'enquête. Il se borne à choisir, en dehors de son sein, des personnes qualifiées pour faire partie d'une telle commission.

Le CICR ne prêtera pas son concours, par ailleurs, si la procédure d'enquête ne fournit pas toutes les garanties d'impartialité et ne donne pas aux parties les moyens de faire valoir leur thèse. Il doit également recevoir l'assurance qu'aucune communication au public, relative à une demande d'enquête ou à l'enquête elle-même, ne sera faite sans son assentiment.

Le CICR ne participera en principe à la constitution d'une commission d'enquête, dans les conditions indiquées ci-dessus, que si cette enquête porte sur des infractions aux Conventions de Genève ou à leurs Protocoles additionnels. Il n'y participera en aucun cas si cela risque de rendre plus difficiles, sinon impossibles, ses activités traditionnelles en faveur des victimes des conflits armés ou de compromettre sa réputation d'impartialité et de neutralité.

4. Demandes de constater des violations

Si le CICR est invité à aller constater le résultat d'une violation du droit international humanitaire, il n'y donnera suite que s'il estime que la présence de ses délégues sur les lieux facilitera l'accomplissement de ses tâches humanitaires, notamment s'il est nécessaire d'évaluer les besoins des victimes en vue de leur apporter assistance. En outre, il n'acceptera d'envoyer une délégation sur les lieux que s'il a reçu la garantie que sa présence ne sera pas exploitée politiquement.»

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux violations du droit international ou des principes humanitaires qui sont commises à l'encontre des détenus que le CICR doit visiter en vertu du mandat qui lui incombe en cas de troubles intérieurs ou de tensions internes dans un Etat donné. Le CICR ne déployant ce type d'activités que dans le cadre d'accords conclus spécialement à cet effet avec les gouvemements, son action est guidée, dans de telles situations, par des lignes directrices spécifiques.

Cf. «Activités de protection et d'assistance du CICR dans des situations non couvertes par le droit international humanitaire», RICR, No 769, janvier-février 1988, pp. 9–38.

12. Convention (européenne) contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Strasbourg, 26 novembre 1987, International Legal Materials, septembre 1988, vol. 27, pp. 1152 et suiv., entrée en vigueur le 1er février 1989.

13. Article 90, par. 1, alinéa b) et par. 2, alinéa a).

14. Il convient de noter que, sage décision, le Protocole I n'attribue pas de rôle spécifique au CICR, ni lors de la création, ni dans le cadre de l'action de la Commission d'etablissement des faits. Le CICR pourrait certainement témoigner devant une Chambre; cependant, comme toutes les autres preuves, son témoignage serait porté à la connaissance de l'une et l'autre des Parties (Article 90, paragraphe 4, alinéa b)) Si le CICR était amené à être impliqué dans une action d'établissement des faits, il ne serait pas en mesure de s'acquitter de ses tâches traditionnelles (Cf. note No 11). Comment croire que les gouvernements accorderaient au CICR le droit de visiter les camps de prisonniers de guerre si, en même temps, le CICR effectuait des enquêtes d'établissement des faits et si, ultérieurement, les délégues du CICR témoignaient devant une Chambre sans que le gouvernement en question leur en ait donné l'autorisation!

15. Cette procédure suit l'exemple fourni par l'article 30 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (999 U.N.T.S. 171) pour l'élection des membres du Comité des droits de l'homme.

16. Du 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969 (660 U.N.T.S. 195, U.S. Sen. Ex.C, 95th Cong., 2nd Sess., International Legal Materials, mars 1966, vol. 5, pp. 352 et suiv.

17. Article 90, paragraphe 1, alinéas b) et c).

18. Article 90, paragraphe 1, alinéa e).

19. Un commentateur suggère que le Président de la Commission soit nommé lors de la réunion des Etats parties. (Cf. M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par. 2.23, p. 546). Le même commentateur propose en outre que «le représentant du dépositaire préside la Commission en attendant que les règles concernant la présidence de la Commission soient établies».

20. Cf. M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par. 2.23, p. 546. Aux termes de l'article 90, paragraphe 6, le règlement de la Commission «prévoira que les fonctions du Président de la Commission seront exercées en tout temps et que, en cas d'enquête, elles seront exercées par une personne qui ne soit pas ressortissante d'une des Parties au conflit.» Le règlement interne devra done prévoir la nomination d'un Président pro tempore lorsque le Président élu doit, pour cette raison, renoncer à exercer sa fonction.

21. Franck, T.M. et Fairley, H.S., «Procedural Due Process in Human Rights Fact-Finding by International Agencies», American Journal of International Law, avril 1980, pp. 308, 311.Google Scholar

22. Ibid., pp. 344–45.

23. Sandoz, , Swinarski, , Zimmermann, (éditeurs), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, par. 3620, p. 1069Google Scholar (ci-après Commentaire des Protocoles).

24. M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par.2.15, p.544.

25. Aux termes de cet article commun:

«A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention. Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre. Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.»

L'article 90, par. 2, alinéa e), étend cette procédure à toutes les violations du Protocole I. Malheureusement, cette procédure d'enquête ne peut pas être mise en œuvre si l'une des Parties ne souhaite pas que l'enquête ait lieu. Il n'est donc pas surprenant qu'aucune enquête n'ait, à ce jour, eu lieu selon la procédure prévue dans les Conventions de 1949. Ces lacunes ont conduit les Etats à souhaiter une procédure plus contraignante. Voir ci-dessus à ce sujet la note No 3, ainsi que le Commentaire des Protocoles, pars. 3628–3629, p. 1072; M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, pars. 2.16, p. 544; Pictet, J., Commentaire des Conventions de Genève, Genève, CICR, 1952, vol. I, pp. 420427Google Scholar; H. Levie, The Code of International Armed Conflict, op. cit., vol. 2, pp. 878–879.

26. M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par. 2.14, p. 544. Au nombre de ces violations pourraient figurer les violations d'une grande partie du droit de la guerre sur mer.

27. Alors que toute violation du droit des conflits armés est un crime de guerre, certains crimes sont définis comme etant des «infractions graves» au sens de l'article commun 50/51/130/147 lorsqu'ils sont commis à l'encontre de personnes ou de biens protégés par les Conventions. Parmi ces crimes figurent:

a) l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains des personnes protégées,

b) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé des personnes protégées,

c) la prise d'otages et la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire,

d) la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale d'une personne protégée,

e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre, ou toute autre personne protégée, à servir dans les forces armées d'une Puissance ennemie, ainsi que

f) le fait de priver un prisonnier de guerre, ou toute autre personne protégée, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions des Conventions de Genève.

28. Les articles 11, par. 4 et 85, pars. 2–4 codifient de manière bien plus détaillée les deux catégories distinctes d'infractions graves. La première catégorie est constituée par des actes commis au cours des combats et par des expériences médicales. Ainsi se trouvent fixés, pour la première fois, des critères cohérents permettant de juger de tels actes. Une infraction, pour appartenir à cette catégorie, doit être à la fois commise intentionnellement et entraîner la mort ou causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé (article 85, par. 3).

Au sens du Protocole, les actes suivants constituent des infractions graves:

a) soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque,

b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures awe personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, par. 2 a) iii,

c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, par. 2 a) iii,

d) soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées,

e) soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat,

f) utiliser perfidement, en violation de l'article 37, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le present Protocole,

g) les mutilations physiques,

h) les expériences médicales ou scientifiques,

i) les prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés par l'état de santé de la personne ou compatibles avec les normes médicales généralement reconnues, ou conformes aux conditions prescrites par les Conventions.

1) Il ne peut être dérogé à l'interdiction visée au point i) que lorsqu'il s'agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu'ils soient destinés à des fins thérapeutiques, dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectues dans l'intérêt tant du donneur que du receveur.

2) Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d'une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l'une des interdictions énoncées ci-dessus, soit ne respecte pas les conditions prescrites, constitue une infraction grave au présent Protocole.

La deuxième catégorie d'infractions graves, au sens du Protocole I, se trouve définie à l'article 85, par. 4. Pour constituer des infractions graves, il suffit que les actes suivants soient commis intentionnellement:

«a) le transfert par la Puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la IVe Convention,

b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils,

c) les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle,

d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d'une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l'article 53, alinéa b), et que les monuments historiques, œuvres d'art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires,

e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 du présent article de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement.

Voir aussi, H. Levie, The Code of International Armed Conflict, op. cit., vol. 2, pp. 857871Google Scholar, et Burgos, H.S., «La prise d'otages en droit international humanitaire», RICR, No 777, mai-juin 1989, p. 208.Google Scholar

29. Commentaire des Protocoles, par. 3591, p. 1057.

30. Commentaire des Protocoles, par. 3592, p. 1057. Il convient de noter que le sens donné à ce terme à l'article 89 n'est pas explicitement indiqué Il avait remplacé «infractions graves» dans un projet d'article dont le but était d'imposer des limites aux représailles faisant suite à des infractions graves, mais ce projet a été rejeté en Commission. Voir H. Levie, Protection of War Victims, vol. 4, pp. 333–371. Voir aussi Commentaire des Protocoles, par. 3621, pp. 1069–1070, note No 34.

31. Article 90, par.2, alinéa c), chiffre (ii).

32. Commentaire des Protocoles, par. 3625, p. 1070.

33. Commentaire des Protocoles, par. 3624, p. 1070.

34. Cf. Commentaire des Protocoles, par. 3624, p. 1070.

35. M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par. 2.12, p. 543.

36. Ibid, par. 2.13, pp. 543–544.

37. Commentaire des Protocoles, par. 3626, p. 1071. Le fait de présenter une telle demande paraît constituer une action appropriée si l'on considère qu'aux termes de l'article 1 commun aux quatre Conventions, tous les Etats ont le devoir de faire respecter les Conventions «en toutes circonstances».

38. Article 90, par. 3, alinéa a), chiffre (i).

39. Ibid.

40. Commentaire des Protocoles, par. 3631, p. 1072 et note No 41 (Philippe Bretton).

41. Article 90, par. 3, alinéa a), chiffre (ii).

42. Commentaire des Protocoles, par. 3632, p. 1073; M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par. 2.18, p. 545.

43. Au contraire, les membres du Comité des droits de l'homme et de la Commission de consultation ad hoc, instituée en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, jouissent, conformément à l'article 43 du Pacte, des mêmes avantages, privilèges et immunités que les experts envoyés en mission par les Nations Unies, tels qu'énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies, New York, 13 février 1946, 21 U.S.T. 1418, T.I.A.S. No 6900, 1 U.N.T.S. 16.

44. Article 90, par. 3, alinéa b).

45. Commentaire des Protocoles, par. 3633, p. 1073.

46. Ibid.

47. M. Bothe, KJ. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par. 2.17, p. 545.

48. On peut supposer qu'un accord spécial pourrait exclure le droit de mener l'enquete sur place. M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par. 2.20, p. 545.

49. Ibid., par. 2.19, p. 545.

50. En effet, l'article 90, par. 6, prévoit que la Commission établira ses propres règles, y compris les règles concernant la présidence de la Commission et la présidence de la Chambre. L'article 90, par. 6, exige effectivement que les règles prévoient que la fonction de Président de la Chambre soit occupée par une personne qui ne soit pas ressortissante d'un Etat partie au conflit, et non simplement Partie à l'enquête.

51. Voir, par ex., Model Rules of Procedure for United Nations Bodies dealing with violations of human rights (UN Doc.E/CN.4/1134, 1er février 1974), Draft Model Rules of Procedure suggested by the Secretary-General of the United Nations for Ad Hoc bodies of the United Nations entrusted with studies of particular situations alleged to reveal a consistent pattern of violation of human rights (UN Doc.E/CN.4/1021/Rev.1), Model rules of procedure of United Nations bodies dealing with violations of human rights (ECOSOC res. 1870 (LVI), et Belgrade Minimal rules of procedure for international human rights fact-finding missions (American Journal of International Law, janvier 1981, vol. 75, pp. 163–165), adoptées lors de la 59° Conférence of the International Law Association, Belgrade, 23 août 1980. Tous ces textes se trouvent en annexes à l'ouvrage intitulé International Law and Fact-Finding in the Field of Human Rights, The Hague/Boston, Nijhoff, Kluwer, B.G., Ramcharan ed., 1982.Google Scholar Un autre ensemble de règles de procédures sont également citées à titre d'exemple dans l'ouvrage de Franck et Fairley (voir note No 21). Voir aussi Weissbrodt, D. et McCarthy, J., «Fact-Finding by International Nongovernmental Human Rights Organizations», Virginia Journal of International Law, automne 1981, vol. 22, p. 1.Google Scholar

52. Article 90, par. 5, alinéas a) et b).

53. Article 90, par. 5, alinéa a).

54. Commentaire des Protocoles, par. 3638, p. 1075.

55. Article 90, par. 1, alinéa f).

56. M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par. 2.11, p. 543.

57. L'article 42, par. 10, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (999 U.N.T.S. 171, U.S. Sen. Ex. C, 95th Cong. 2nd Sess.) dispose que le Secrétaire général des Nations Unies est habilité à avancer les fonds nécessaires pour couvrir les frais de la Commission de conciliation.

58. Un commentateur ne mentionne que les contributions volontaires des Etats parties. M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, op. cit., par. 2.24, p. 546. Le Commentaire des Protocoles, ainsi que les propositions originales, sont muets sur ce point (par. 3641, p. 1076).

59. Bothe, Partsch et Solf critiquent la solution, la jugeant «hautement contre-productive», du fait qu'elle «risque d'empêcher un Etat partie de saisir la Commission», op. cit., par. 2.25, p. 546.

60. Article 90, par. 7.

61. F. Kalshoven, Constraints on the Waging of War, CICR, 1987, p. 131.