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La Croix-Rouge et les conflits non internationaux

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Michel Veuthey
Affiliation:
Membre du Service juridique du CICR

Extract

Alors qu'à son origine la Croix-Rouge a été fondlée essentiellement pour venir en aide aux victimes de conflits interétatiques et que les diverses Conventions de Genève, qui se sont succeédeé depuis 1863, ont porté sur ce type de conflits, il faut reconnaître que les conflits armeés de nature interne ont provoqué des centaines de milliers de victimes qui n'ont, trop souvent, pu être secourues efficacement du fait d'obstacles juridiques ou politiques mis à l'action de la Croix-Rouge.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1970

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References

page 468 note 1 Point XIV « Guerre civile », proposé par la IIIe Commission, adopté aux séances du 6 et du 7 avril 1921.

page 469 note 1 Cf. notamment Pictet, J., les Conventions de Genève du 12 août 1949 — Commentaire publié sous la direction de J. Pictet, CICR, Genève, 1952.Google Scholar

page 471 note 1 Commission d'experts chargée d'examiner la question de l'assistance aux détenus politiques, Genève, 9-11 juin 1953 (Publication imprimée du CICR Nº 452, Genève 1954);

Commission d'experts chargèe d'examiner la question de l'application des principes humamtaires en cas de troubles intérieurs, Genève, 3-8 octobre 1955 (Publication imprimée du CICR Nº 480, Genève 1955);

Commission d'experts chargée d'examiner la question de l'aide aux victimes des conflits internes, Genève, 25-30 octobre 1962 (Publication imprimée du CICR, Nº 576, Genève 1962).

page 471 note 2 XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, septembre 1969 — Protection des victimes de conflits non internationaux — Rapport présenté par le CICR, Genève, 1969.

page 471 note 3 XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Rapport présenté par le CICR, Genève. Voir spécialement pp. 112 à 142 et Bibliographie (voir annexes p. 080).

page 471 note 4 A/7720/20 novembre 1969, 125 pages. Cf. notamment les paragraphes 104 et 168 à 177.

page 472 note 1 Cf. ainsi la Résolution XVII («Soins médicaux») adoptée par la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle-Delhi, 1957: La XIXeConférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant les efforts déj à déployés par le Comité international de la Croix- Rouge pour alléger les souffrances qu'entraînent les conflits armés de toute nature,

exprime le vceu qu'une disposition nouvelle soil ajoutée aux Conventions de Genève de 1949, étendant la portée de l'article 3 de ces Conventions, afin que:

a) les blessés soient soignés sans discrimination, et que les médecins ne soient inquiétés en aucune manière à I'occasion des soins qu'ils sont appelés à donner dans ces circonstances,

b) le principe sacré du secret médical soit respecté,

c) il ne soit apporté à la vente et à la libre circulation des médicaments aucune restriction autre que celles prévues par la législation internationale, étant entendu que ces médicaments seront exclusivement utilises à des fins thérapeutiques,

fait en outre un pressant appel à tous les Gouvernements afin qu'ils rapportent toutes mesures qui seraient contraires à la présente résolution.

page 474 note 1 Cf. aussi la Résolution XIX (« Secours en cas de conflits internes ») adoptée par la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge:

SECOURS EN CAS DE CONFLITS INTERNES

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant qu'il est nécessaire d'assurer dans toute la mesure du possible I'efficacité et I' équité dans la distribution de secours en cas de conflits internes,

déclare que les secours de toute nature doivent êre distribués équitablement entre les victimes par la Croix-Rouge nationale, sans aucune entrave de la part des Autorités locales,

considère qu'au cas où la Croix-Rouge nationale ne pourrait agir en faveur des victimes, ou bien chaque fois qu'il le jugerait nécessaire ou urgent, le Comité international de la Croix-Rouge pourra prendre I'initiative de la distribution des secours avec l'accord des Autorités intéressées,

demande aux Autorités d'accorder aux organismes de la Croix-Rouge toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leurs activités de secours.

page 475 note 1 Cf. notamment les exemples récents de l'Irak après la fin de l'insurrection kurde et du Nigéria après la défaite du mouvement sécessioniste.

page 476 note 2 Voir: Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés, Rapport présenté par le CICR à la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, p. 124.

page 478 note 1 Ces deux dernières propositions avaient fait l'objet d'une conclusion lue par M. Henri Rolin à l'issue de la Conférence « Droit humanitaire et conflits armés » qu'il présidait, et qui était organisée par le Centre de droit international de l'Université de Bruxelles du 28 au 30 Janvier 1970.

page 478 note 2 Relevons toutefois que l'article 3 demande le respect des « personnes qui ne participent pas directement aux hostilités », ce qui implique déjà certaines limitations dans la conduite des hostilités et l'usage des armes. La Résolution 2444/XXIII a confirmé cette interprétation et reconnu «la nécessité d' éiaborer de nouvelles conventions internationales de caractère humanitaire ou d'autres instruments juridiques appropriés afin de mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants lors de tout conflit armé et d'interdire et de limiter I'emploi de certaines méthodes et de certains moyens de guerre » (c'est nous qui soulignons).

page 478 note 3 Cf. C. Zorgbibe, « De la théorie classique de la reconnaissance de belligéYance à l'article 3 des Conventions de Genève », Rapport présenté à la Conférence « Droit humanitaire et conflits armés », Bruxelles, Janvier 1970, Doc. R/4, 16 p

page 480 note 1 Jean Siotis, Le droit de la guerre et les conflits armés d'un caractère non international, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1958, p. 229.