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Le droit international humanitaire dans la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

Like other international organizations, the European Union has progressively included an «international humanitarian law» dimension in the policies it intends to pursue in its international relations. Initially focused on human rights, the regional European organization has taken the convergence between the various legal instruments for the protection of the individual into account. Today it no longer regards international humanitarian law as an alternative, hut as a useful complement to be applied within its foreign and common security policy. At first concentrated in its basic policy statement that law now features in all legal instruments at the organization's disposal to act in accordance with its international vocation. This new reference thus highlights the European Union's role not only in disseminating the Geneva Conventions and Protocols and promoting respect for them, but also in ensuring that the rules of international humanitarian law progress and become adapted to new forms of conflict.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2002

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References

1 Pour une étude détaillée de la question, voir notamment J. Rideau, «Le rôle de l'Union européenne en matière de protection des droits de l'homme», RCADI 1997, tome 265, M. Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/ London 1999, 478 p.

2 Entre autres, Déclaration de la présidence sur le Kosovo du 3/3/1998, Bulletin de l'Union européenne (BUE) 3–1998, pt. 1.3.11, pp. 84–85; Déclaration de la présidence de l'UE sur l'Indonésie du 7/4/1999, BUE 4–1999, pt. 1.4.5, P. 68.

3 Si aujourd'hui la perspective d'une politique de défense commune implique pour l'Union européenne, en vertu de l'article 17, par. 2 du Traité sur l'Union européenne consolidé, l'accomplissement des missions dites de «Petersberg», la mise en place et l'opérationnalité des forces de l'Union ne pourront être observées qu'à l'horizon 2003 en vertu du «headline goal» dégagé lors du Conseil européen d'Helsinki, cf. Conclusions de la Présidence, Annexe IV, «Rapports de la Présidence pour le Conseil concernant le renforcement de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense et la gestion non militaire des crises par l'Union européenne», annexe 1 à l'Annexe IV, BUE 12–1999, pp. 25 et s.

4 Si l'Union européenne a affiché son intérêt pour ce droit et sa volonté de l'incorporer dans son édifice normatif, l'applicabilité des instruments conventionnels à l'organisation régionale devait également puiser sa source dans le régime d'obligations spécifiques mis en œuvre par les Conventions de Genève ainsi que dans la structure même de la norme de droit international humanitaire. Pour une analyse détaillée de cet aspect de la relation entre le droit international humanitaire et l'Union européenne, voir T. Ferraro, «Droit international humanitaire et Union européenne.

De l'applicabilité des instruments de Genève à l'Organisation régionale européenne», Thèse, Institut du Droit de la Paix et du Développement, Université de Nice Sophia Antipolis, décembre 2001, 687 p.

5 Déclaration sur la crise du Golfe, Conseil européen de Rome, Conclusions de la Présidence, Annexe II, BUCE 10–1990, p. 13; Déclaration commune sur la crise du Golfe du 22/1/1991, Bulletin des Communautés européennes (BUCE) 1/2–1991, p. 1.4.19, pp. 112–113. Dans le cadre du conflit yougoslave, le droit international humanitaire a été l'objet de nombreuses déclarations (cf. BUCE et BUE de 1991 à 1995) mais a été aussi décliné dans certains accords spéciaux conclus avec et par les belligérants sous l'égide de la CE puis de l'UE. Voir notamment M. Mercier, «Crimes sans châtiments, l'action humanitaire en ex-Yougoslavie 1991–1993», collections Axes savoir, Ed. Bruylant, Bruxelles, LGDJ Paris, 1994, 323 p.; Y. Sandoz, «Réflexions sur la mise en œuvre du droit international humanitaire et sur le rôle du CICR en ex-Yougoslavie», Revue Suisse de Droit International et de Droit européen, 4/1993, pp. 461–490.

6 Le droit international humanitaire souffrait notamment de l'absence, jusqu'il y a peu, d'une ratification homogène des instruments de Genève par les États membres, notamment du Protocole additionnel I, ainsi que du caractère hypothétique de la politique de défense commune.

7 Déclaration de la Présidence du 12/8/1999 sur les Conventions de Genève, BUE 7/8–1999, pt. 1.4.27.

8 Notamment, Déclaration du 4/2/2000 sur le Timor oriental, BUE 1/2–2000, pt. 1.6.29; Déclaration du 23/5/2000 sur la Colombie, BUE 5–2000, pt. 1.6.8; Déclaration du 1/9/2000 sur l'Éthiopie/Érythrée, BUE 9–2000, pt. 1.6.8; Déclaration du 29/11/2000 sur la Cour pénale internationale, BUE 11–2000, pt. 1.6.21.

9 Déclaration du 25/7/1990 sur le Libéria, BUCE 7/8–1990, pt. 1.5.5, P. 127.

10 Déclaration du 27/10/1991 sur Dubrov-nik, BUCE 10–1991, pt. 1.4.15, p. 96.

11 Déclaration du 29/5/1993 sur la situation en Bosnie-Herzégovine, BUCE 5–1993, pt. 1.4.6, p. 58.

12 À l'image de la déclaration de la présidence de l'Union sur la Guinée-Bissau, dans laquelle l'organisation se préoccupe des «informations qui ne cessent de faire état d'actes de harcèlement perpétrés à l'encontre de la population de Guinée-Bissau au cours d'opérations militaires en violation du droit international humanitaire fondamental (…) L'Union européenne engage toutes les parties en Guinée-Bissau à respecter scrupuleusement le droit international humanitaire», BUE 7/8–1998, pt. 1.4.8, p. 87.

13 Déclaration du 19/1/2001, BUE 1/2–2001, pt. 1.6.17.

14 Par exemple la déclaration du 17/7/1998 sur la République démocratique du Congo, BUE 7/8–1998, pt. 1.4.13, p. 89.

15 Par exemple, dans la Déclaration du 4/8/1995 sur la Croatie, l'Union «exige de toutes les parties le strict respect de toutes les règles du droit humanitaire international recueillies dans les Conventions de Genève», BUE 7/8–1995, pt. 1.4.6, p. 79.

16 Déclaration du 25/3/1999 du Conseil européen de Berlin sur le Kosovo, conclusions de la présidence, BUE 3–1999, Partie III, p. 23.

17 Déclaration du Conseil européen d'Helsinki sur la Tchétchénie du 11/12/1999, Conclusions de la présidence, Annexe II, BUE 12–1999, P. 17.

18 Déclaration du 4/5/1995 sur la Croatie, BUE 5–1995. pt. 1.4.7, p. 58.

19 Déclaration sur les territoires occupés par Israël du 1/1/1996, BUE 10–1996, pt. 1.4.13, p. 76.

20 Déclaration sur la Tchétchénie du 15/4/1995, BUE 4–1995, pt. 1.4.15, p. 62.

21 Déclaration du 11/2/1999 sur l'Éthio-pie/Érythrée, BUE 1/2–1999, Pt- 1.4.11. P. 104.

22 Déclaration du 22/1/1991, BUCE 1/2–1991, pt. 1.4.19, pp. 112–113.

23 Ainsi en 1995, au sujet de la situation en Tchétchénie, l'Union européenne va associer qualification et applicabilité du droit international humanitaire tout d'abord dans des déclarations distinctes mais successives, puis dans une seule et même déclaration dans laquelle elle qualifie la situation de «conflit armé», déplore «les graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international» et recommande aux autorités russes de «se conformer stricte-ment aux dispositions du Code de conduite de l'OSCE et du Protocole additionnel II à la Convention de Genève de 1949», Déclaration du 6/2/1995, BUE 1/2–1995, Pt.1.4.22, pp. 94–95.

24 Y. Sandoz, «Rapport général» in Les Nations Unies et le droit international humanitaire, Actes du colloque international à l'occasion du 50e anniversaire de l'ONU, (sous la direction de) L. Condorelli, A.M. La Rosa, S. Scherrer, Ed. Pédone, Paris 1996, p. 78.

25 A l'image des positions initiales tenues par l'UE à l'égard des situations au Kosovo et au Timor oriental, voir, respectivement les déclarations de la présidence du 3/3/1998, BUE 3–1998, pt. 1.3.11, pp. 84–85 et du 7/4/1999. BUE 4–1999. Pt.1.4.5. P. 68.

26 Voir Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, conclusions de la présidence, Annexe 1. Cette déclaration est d'autant plus représentative de certains «manquements» de l'Union en matière de droit international humanitaire, que le projet approuvé par les directeurs politiques mentionnait expressément le droit International humanitaire et la CGIV. ll semblerait ainsi que ce corpus juris soit parfois éclipsé, notamment lorsque l'Union européenne et sa diplomatie sont impliquées plus directement, et lorsqu'il s'agit d'apparaitre comme un Intermédiaire neutre, relativisant de facto les efforts précédemment accomplis dans le cadre de la politique déclaratoire pour faire admettre le droit international humanitaire comme une composante à part entière de la PESC.

27 Voir U. Palwankar, «Mesures auxquelles peuvent recourir les États pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire», RICR janvier-février 1994, no 805, pp. 11–27.

28 Voir notamment, Decaux, E., «De la promotion à la protection des droits de l'homme, droit déclaratoire et droit programmatoire», La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international, SFDI, colloque de Strasbourg, Ed. Pédone, Paris 1998, pp. 81119.Google Scholar

29 Notamment CIJ, arrêt du 27/6/1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celuici, Rec. 1986 et avis du 8/7/1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Rec. 1996.

30 Dominicé, C., «Valeur et autorité des actes des Organisations internationales», Manuel sur les Organisations internationales, Dupuy, R. J. (sous la direction de), Académie de droit international de La Haye, M. Nijhoff Publishers, Dordrecht 1998, p. 458Google Scholar

31 Déclaration commune du 2/8/1990, BUCE 7/8–1990, pt. 1.5.7, P. 127.

32 Déclaration de la présidence finlandaise à l'Assemblée générale des Nations Unies du 14/9/1999, BUE 9–1999, pt. 1.4.19, pp. 76–77.

33 Déclaration de la présidence, Conseil européen d'Helsinki, 10–11/12/1999, Annexe II. Déclaration sur la Tchétchénie, BUE 12–1999, P. 17.

34 Déclaration de la présidence sur le Soudan du 5/6/2000, BUE 6–2000, pt. 1.6.20.

35 Déclaration de la présidence sur le Soudan du 18/8/2000, BUE 7/8–2000, pt. 1.6.28.

36 R. Abi-Saab, «Les principes généraux du droit humanitaire selon la CIJ», RICR juillet-août 1987, no 766, pp. 381–389.

37 Rappelons notamment la décision de la Chambre d'appel du TPIY Tadic (compétence), Case IT-94–1-AR 72, par. 128, affirmant que cette juridiction peut, pour réprimer les infractions commises dans le cadre des conflits non internationaux, s'appuyer sur «la pratique des États indiquant une intention de crlminaliser la violation, y compris les déclarations de responsables gouvernementaux et d'organisations internationales ainsi que la répression de violations par les juridictions nationales et les tribunaux militaires».

38 Déclaration du 16/10/1992, conclusions de la présidence, Annexe II, pt. I. 9, BUCE 10–1992, p. 10–11.

39 Déclaration du 11/12/1992, conclusions de la présidence, Conseil européen d'Édimbourg, Annexe 1 à la partie D, pt. I. 85, BUCE 12–1992, p. 41–42.

40 Déclaration du 13/1/1993, BUCE 1/2 1993. Pt. 1.4.5. P. 101.

41 Communication de la présidence sur le Rwanda du 22/7/1994, BUE 7/8–1994, pt. 1.3.18, p. 80.

42 Décision 94/697/PESC du Conseil du 24/10/1994, BUE 10–1994, p. 1.3.4, P. 54.

43 Antérieurement, l'Union européenne avait appelé, à de nombreuses reprises, à l'édification d'une telle juridiction, notamment la déclaration du Conseil européen de Cardiff des 15 et 16/6/1998, conclusions de la présidence, pt. I. 32, BUE 6–1998, p. 19.

44 Voir J.M. Dumond et P. Setton, «La PESC», collection Réflexes Europe, La Documentation française, Paris 1999, pp. 81–82.

45 Position commune du 18/9/1995, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2, sur les lasers aveuglants, décision 95/379/PESC, J0 L 227 du 22/9/1995, p. 0003.

46 Positions communes du Conseil sur le Rwanda 2000/558/PESC du 18/09/2000 (JO L 236 du 20/9/2000) et 2001/799/PESC du 19/11/2001 (JO L 303 du 20/11/2001).

47 Position commune sur l'Afghanistan 1998/108/PESC du Conseil du 26/01/1998, JO L 32 du 6/2/1998.

48 Position commune 1999/73/PESC du Conseil du 25/01/1999, JO L 23 du 30/01/1999.

49 Position commune 2000/55/PESC du Conseil du 24/01/2000, JO L 021 du 26/01/2000 remplacée par la position commune 2001/56/PESC du Conseil du 22/1/2001, JO L 21 du 23/01/2001.

50 Déclaration du 19–20/7/1999 sur les principes fondamentaux pour un règlement du conflit en Afghanistan. Voir Documents d'Actualité Internationale 1999, no 18, pp. 759–760.

51 Position commune 2001/443/PESC du 11/06/2001, JO L 155 du 12/06/2001.

52 J. Auvret-Finck, Jurisclasseur Europe, fascicule 2610, pt. 36, p. 16.

53 Voir «Union européenne, Communauté européenne, commentaire article par article des traités UE et CE», P. Léger (sous la direction de), Ed. Bruylant, Bruxelles 2000, p. 49.

54 Action commune du 17/12/1998, 10 L 009 du 15/01/1999, pp. 0001–0005.

55 JO L 260 du 12/10/1996.

56 JO L 338 du 9/12/1997.

57 Ces deux actions viennent relayer une initiative adoptée par le Conseil de l'UE, dans laquelle les États membres s'interdisent d'exporter des mines antipersonnel vers les pays qui n'ont pas ratifié la Convention de 1980 et son Protocole II. Voir P. Sutter, «Les mines antipersonnel: le rôle de la France et de l'Union européenne», Défense Nationale, juillet 1995, pp. 99–106.

58 En effet, si, à n'en pas douter, la Convention de 1980 et son Protocole II amendé sont des traités de droit international humanitaire au sens large de la définition de ce droit avancé par le CICR, ils ne sont que la manifestation d'une lex specialis. Ces instruments conventionnels ne sont en effet que les dérivés de principes fondamentaux du droit international humanitaire contenus dans les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels, comme viennent le confirmer le préambule et l'article 2 de la Convention de 1980.

59 Règlement (CE) no 2151/1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la CE et de la RFY (JO L 264/3 du 10/12/1999 et règlement (CE) no 2111/1999 relatif à l'interdiction de la vente ou de la fourniture de pétrole et certains produits pétroliers à la RFY (JO L 258 du 5/10/1999).

60 Un tel schéma a été reproduit à l'égard de l'Indonésie dans le cadre du conflit au Timor oriental.

61 Article 17 par. 2 du TUE: «Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix»

62 Hegelsom, G.J. Van, «Relevance of international humanitarian law in the conduct of Petersberg tasks», The impact of international humanitarian law on current security policy trends. Colloque de Bruges organisé par le Collège d'Europe et le CICR, 2627 octobre 2001Google Scholar, actes à paraître.