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Une loi type pour la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge sur territoire national

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Paul Des Gouttes
Affiliation:
Vice-président du Comité international de la Croix-Rouge

Extract

Dans un article publié en 1921 sous le titre «L'abus du signe et du nom de la Croix-Rouge » dans la Revue internationale nous avons examiné les lois nationales en vigueur en cette matière et constaté les lacunes qu'elles présentaient.

Il résulte clairement de l'intention des rédacteurs de la Convention de Genève revisée en 1906, — intention que la Conférence de revision a faite sienne en votant unanimement le texte de ce pacte international, — que l'interdiction proclamée par l'art. 23 de cette convention est absolue, et il ne saurait appartenir à un Etat d'y faire brèche en s'arrogeant, même en vertu d'une loi, le droit d'autoriser l'emploi de ce nom et de ce signe en dehors des cas prévus par la Convention internationale.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1924

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References

page 11 note 1 Voy. no du 15 octobre 1921, p. 977.

page 11 note 2 «L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, «soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger «ou désigner les formations et établissements sanitaires, le per- «sonnel et le matériel protégés par la Convention».

page 11 note 3 Voy. op. cit., p. 988.

page 12 note 1 Le texte du projet de loi qui suit a été revu et heureusement complété et amélioré par M. le prof. E. Rœthlisberger, directeur du Bureau international de la propriété intellectuelle à Berne, et par nos collégues MM. le prof. P. Logoz et le Dr Max Huber: c'est là, ce qui lui donne sa valeur.

page 12 note 3 II est évident que seuls les Etats signataires de la Convention de 1906 peuvent se servir de cette formule introductive. Mais il est fort à souhaiter que les quelques Etats signataires de la Convention du 22 août 1864 seulement, s'empressent d'adhérer également à la Convention de 1906.

page 13 note 1 D'après la loi française du 25 juillet 1913.

page 13 note 2 «Est assimilé au personnel visé à 1'article précédent le personnel «des sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et auto- «risées par leur gouvernement, qui sera employé dans les forma- «tions et établissements sanitaires des armées, sous la réserve «que le dit personnel sera soumis aux lois et règlements mili- «taires.»

page 13 note 3 En vertu de l'adjonction proposée par la XIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1923, à l'art. 23 de la Convention de Genève de 1906.

page 13 note 4 Le maximum de ces peines n'est pas fixé ici, car il doit être en harmonie avec la législation pénale de chaque Etat, mais ilfaut qu'il soit élevé, de façon à punir sévèrement les infractions, notamment celles commises dans un but de lucre.

page 14 note 1 D'après la loi suisse du 14 avril 1910.

page 14 note 2 D'après la loi suisse et en vertu de l'adjonction proposée par la XIme Conférence internationale de la Croix-Rouge à l'art. 27 de la Convention de Genève de 1916.

page 15 note 1 D'après la loi suisse.