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Zones sanitaires et zones de sécurité1(suite)

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

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Type
Comité International de la Croix-Rouge
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1951

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References

page 638 note 1 Voir Revue internationale, mars 1939, p. 180.

page 643 note 1 Voir page 640, l'énumération des différentes zones sanitaires et de sécurité.

page 653 note 1 Notons que le signe formé par deux bandes obliques rouges sur fond blanc est utilisé comme emblème par l'Association internationale des Lieux de Genève.

page 656 note 1 « On ne pourrait … admettre qu'un territoire plus ou moins vaste soit immunisl en raison de sa destination sanitaire et que'n fait, sans violer les conditions de non-utilisation militaire, il ne soit pas employ' au traitement des bless's et malades ; la protection et les restrictions que l'afiectation sanitaire impose à l'action militaire de l'adversaire n'ont pas de raison d'être quand la ville n'est pas, ou n'est plus, effectivement utilis'e pour les besoins sanitaires». R. Clemens, Projet de Monaco.

page 656 note 2 C'est la procédure qui avait été retenue par le projet de 1938 dont l'art. 10 (dernier alinéa) se référait a l'art. 30 de la Convention de 1929.

page 658 note 1 On constatera une différence de rédaction dans le texte des deux projets d'accord, différence due, selon toute vraisemblance, à une erreur de plume. Le projet d'accord annexé à la Convention I dit seulement «ou feront désigner par des Puissances neutres», alors que le projet d'accord annexé à la Convention IV précise « ou feront désigner par les Puissances protectrices ou par d'autres Puissances neutres». C'est la dernière rédaction qui doit être préférée.

page 659 note 1 Convention I, art. 12, 19, 24, et 35 ; Convention IV, art. 16, 17, 18 et 20.

page 659 note 2 Cf. notamment Analyse à I'usage des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, vol. I, p. 5. Genève, CICR., 1950.Google Scholar

page 660 note 1 Dans l'avant-projet de Monaco, le mot affectation s'appliquait à l'usage qui était fait d'une ville sanitaire.

page 660 note 2 La population résidante ne peut done être déplacée hors de la zone ou de la localité.

page 660 note 3 Cf. Clemens, op. cit., page 222.