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De Quelques Problèmes Que Suscite L'Institution et le Fonctionnement des Juridictions Internationales de Droit Privé

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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Les tendances vers l'unification sinon vers l'harmonisation des droits nationaux qui se manifestent depuis plus d'un demi-siècle ont puissamment contribué à accréditer l'idée de la création de juridictions internationales de droit privé.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1962

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References

1. Problème particulièrement complexe et nuancé sur lequel on ne saurait insister dans le cadre du présent article.

2. V. Constitution belge, art. 92. Constitution luxembourgeoise, art. 84. Ces dispositions, contrairement à la conception française, attribuent indistinctement compétence aux tribunaux judiciaires lorsqu'un «droit civil» est en jeu. V. André Mast, Les Pays de Benelux, t. IV de la collection: Comment ils sont gouvernés. Paris, 1960, p. 146.Google Scholar Sur la définition des «droits civils» v. Wigny, Pierre, Droit constitutionnel, Bruxelles 1952, No 591.Google Scholar

3. Discours prononcé à l'audience solennelle de la Cour de cassation de Belgique le 16 septembre 1935, v. Clunet, 1935, 788.Google Scholar

4. V. art. 49bis de la Constitution luxembourgeoise, issu de la revision de 1956.

5. Elaboré par la Commission Benelux pour l'étude de l'unification du Droit et avisé par le Conseil interparlementaire consultatif Benelux. Pour le texte de ce projet de convention v. Unidroit, L'unification du Droit, Rome 1956, p. 384.Google Scholar

6. L'hésitation ne cesse de régner quant au caractère à conférer aux décisions de la Cour; celles-ci obtiennent-elles l'autorité de la chose jugée sur le plan interne et lient-elles dès lors le juge national? Sur le plan gouvernemental la négative semble prévatoir.

7. Traité CECA, art. 41 et 65; Traité CEE., art. 177; Traité Euratom, art. 150. V. arrět de la Cour de Justice des Communautés européennes du 6 avril 1962 en cause de De Geus en Uitdenbogerd c. Robert Bosch et Willem van Rijn (Bulletin CEE., 1962, no. 6, p. 38). V. aussi art. 108 du traité austro-allemand du 15 juin 1957 instituant un tribunal arbitral compétent en matière de contestations sur l'application de certains traités en pendant devant les juridictions internes des deux Etats. (Rapport autrichien au Congrès international des magistrats à Rome, 1958, Actes, t. II, p. 603604.)Google Scholar

8. Quant à la CEE., ce car précis de renvoi préjudiciel est conditionné par l'insertion d'une disposition «ad hoc» dans les statuts de l'organisme; pour l'Euratom il a lieu «sauf dispositions contraires des statuts».

9. Le commentaire du projet (p. 21–22) justifie cette solution dans ces termes: «La décision de surséance doit énoncer les points de fait auxquels l'interprétation doit s'appliquer. On ne saurait faire abstraction des faits concrets, parfois bien complexes et fort nuancés qui servent de base à cette interprétation. Ce ne sont que ces circonstances, en effet, qui permettront de fixer le point de droit de façon utile et de déterminer ultérieurement la valeur de l'interprétation donnée au regard de litiges différents ou futurs. Aussi, dans la pensée des auteurs du projet, la Cour commune ne devait-elle pas faire figure d'académie de droit où des théories sont échafaudées sur le fondement de faits supposés. Elle doit, au contraire, dire le droit en partant des faits réels en présence dans une cause déterminée». L'arrět de Geus précité (note 7) déclare à ce sujet que la juridiction nationale peut libeller sa demande dans une forme directe et simple; la Cour ne répondra alors qu'aux questions purement interprétatives comprises dans cette demande, sans statuer sur des points nécessitant un examen préalable de la situation de fait (Bulletin CEE., loc. cit.).

10. V. les travaux de la Commission de droit international de l' «Union Internationale des Magistrats», cette Revue, 1961, p. 321.Google Scholar

11. Le statut de la Cour de Justice des communautés européennes l'exprime en une formule frappante «la Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité (et des règlements d'exécution)». Traité CECA., art. 31; Traité CEE., art. 164; Traité Euratom, art. 136.

12. V. la «conclusion» du livre de M. Ch. Carabiber, , Les juridictions internationales de droit privé, Neuchatel 1947, p. 345.Google Scholar

13. A l'assemblée annuelle de l'International Law Association tenue à Dubrownik en 1956Google Scholar, au cours des délibérations sur la création d'un tribunal international en matière de droit aérien, feu le professeur Vallindas a entendu amplifier ce problème en proposant «to proceed to a more general study of the idea of an International Court entrusted with the right and uniform interpretation of all international conventions on private law», en soulignant «the desirability of establishing such an international Court for all conventions of uniform law and the organization and the competence thereof». (Report of the 47th Conference held at Dubrownik, London 1957, p. 161162).Google Scholar

Weser, V. aussi Martha, Les conflits de juridiction dans le cadre du Marché Commun, Paris (Sirey) 1961Google Scholar, (Extrait de la Revue critique de droit international privé 19591961), No 299.Google Scholar

D'autres internationalistes manifestent moins d'enthousiasme à l'égard de la création de juridictions internationales de droit privé, ainsi M. O. Riese, juge à la Cour des communautés européennes dans sa conférence introductive du Congrès de l'Association Internationale des sciences juridiques à Trěves, juillet 1961, lequel croit devoir axer sa démonstration exclusivement sur la préoccupation d'assurer la concordance des interprétations. (V. aussi O. Riese, Une juridiction supranationale pour l'interprétation du droit unifié?, Revue Internationale de droit combaré, 1961, No 4)Google Scholar

14. International Law Association, Report of the 47th Conference, p. 183.Google Scholar

15. Si une certaine méfiance irraisonnée à l'égard du juge étranger est inévitable et, au demeurant, compréhensible, il n'en faudrait pas s'exagérer la portée. Nous n'en voulons pour preuve que les nombreux traités sur l'exécution des jugements étrangers sans contrǒle du fond et les jurisprudence internes consacrant le měme principe.

16. Traité Benelux sur le droit international privé du 11 mai 1951. (Ratifié par le Luxembourg.) Texte chez Offerhaus, J., Eenvormige Wet betreffende het internationaal privaatrecht, Amsterdam 1957.Google Scholar

17. Cette expression inexacte, source de multiples confusions est critiquée depuis de longues années et on aimerait lui voir substituer une autre p. ex. l'appellation d'ordre public en matière de droit international, laquelle, sans doute, est un peu longue, (v. Albéric Rolin, Principes, vol. Ier, No 121.)

18. Qu'il importe de ne pas identifier avec les lois de police et de sǒreté. Elst, V. R. Vander, Les lois de police et de sǔreté en droit international privé, Paris-Bruxelles, 1957, No 27.Google Scholar

19. Ainsi, en présence d'un mariage incestueux, on ne pourrait, en aucun cas, appliquer une règle différente de celle qu'établit la loi du for, sans avoir měme à examiner la loi étrangère. Cette dernière conséquence ne peut d'ailleurs se justifier que dans une conception qui considérerait la notion d'ordre public moins comme un correctif des règles normales de rattachement (Notstandsklausel) que comme une règle autonome de solution de conflit. L'idée est due à Savigny qui pourtant ne fut guère un promoteur du droit naturel. (V. System des heutigen römischen Rechts, Berlin 1849Google Scholar, Bd. VIII, § 349; Lagarde, Paul, Recherches sur l'ordre public en droit international privé, Paris 1959, p. 120121.)Google Scholar

20. Niederer, V., Einführung in die allgemeinen Lehren des internationalen Privatrechts, 2e éd., Zürich 1956, p. 289Google Scholar: «Der ordre public universel» ist … eine Art von ius cogens des überstaatlichen Rechts, ein alle Einzelstaaten und ihre Richter gleicherweise verpflichtender Anspruch der Gerechtigkeit im naturrechtlichen Sinne. Die wahre ordre public-Klausel, so nehmen die Vertreter des ordre public universel an, könne ihrem Wesen nach nur als echter internationaler Rechtssatz Bestand haben. Diese überstaatliche ordre public-Klausel werde vor allem von den internationalen Gerichten angewendet. Der einzelstaatliche Richter habe sie aber richtigerweise gleichfalls zu beachten». Cette conception se couvre, dans ses traits essentiels, avec celle du doyen Maury dont l'opinion a été exposée dans ces termes: «… à part l'ordre public international … il existe aussi un ordre public de la société internationale et que constitueraient … les règles měmes du droit des gens et les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées». (Seidl-Hohenveldern, I. in: Mélanges Maury, t. I, p. 479.Google Scholar Quant à la «directive droit naturel - droit des gens», v. Ch. Francescakis, «Droit naturel et droit international privé», in: Mélanges Maury, t. I, p. 113.Google ScholarMotulsky, V. aussi in: Mélanges Roubier, Paris 1961, t. II, p. 184).Google Scholar

21. Rolin, Henri, «Vers un ordre public réellement international», in: Hommage au président Basdevant, Paris 1960, No 6, p. 443.Google Scholar

22. Loc. cit.

23. Cours de l'Académie de droit international de La Have, No 40, p. 157 ss.Google Scholar

24. Batiffol, Henri, Traité élémentaire de droit international privé, 2e éd., 1955, No 363; 3e éd., 1959, měme numéro.Google Scholar

25. Ch. Rousseau, , Principes généraux de droit international public, Paris 1944, t. Ier, No 20, p. 36.Google Scholar

26. Batiffol, Henri, Aspects philosophiques du droit international privé, Paris 1956, p. 160.Google ScholarLerebours-Pigeonnière, , Droit international privé (précis Dalloz), 6e éd., p. 293.Google Scholar

27. Lerebours-Pigeonnière, , op. cit., 7e éd., par Y. Loussouarn, 1959, No 379.Google Scholar

28. Batiffol, , Aspects, p. 162Google Scholar, qui cite la définition de l'objet de l'ordre public par la Cour de Cassation de France, laquelle l'aperçoit dans les «principes de justice universelle considéré dans l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue». Civ. 25 mai 1948. Revue critique, 1949, p. 89.Google Scholar

29. David, René, Traité élémentaire de droit civil comparé, Paris 1950, p. 180.Google Scholar

30. Dans cette hypothèse (Union Benelux, communautés européennes etc.) interviendra une conception relativiste du droit naturel «dont la portée est nécessairement limitée aux communautés plus étroites…» (Ch. Rousseau, , Droit international public, 1953Google Scholar, No 3 in fine).

31. Ceci a été mis en évidence par la motivation de l'arrět rendu le 28 novembre 1958 par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Pays-Bas c. Suède (Affaire Boll) où il s'agissait de décider si 1' «éducation protectrice» du droit suédois rentrait dans l'objet de la Convention de La Haye de 1902, sur la tutelle. (Weser, Martha, «La convention de La Haye sur la tutelle des mineurs devant la Cour internationale de Justice», in Rivista di diritto internazionale, 1959, p. 441.)Google Scholar

32. «La seule solution acceptable, déclare M. Scelle, serait sans doute une solution synthétique, déterminant le sens de telle ou telle institution non pas dans tel ordre juridique national, mais dans l'ensemble des ordres juridiques, dans l'ordre juridique international global ou tout au moins régional. Il va de soi qu'un pareil travail de recherche scientifique est hors de la portée d'un magistrat moyen, appartînt-il au pays le plus juridiquement évolué … le système ne devient pratiquement imaginable que si l'on envisage la création d'un système judiciaire international de solution des conflits privés. Encore n'aboutira-t-il vraisemblablement qu'après bien des tâtonnements et contradictions jurispru-dentiels, et à la condition qu'intervienne l'action régulatrice d'une Cour suprěme». (Préface du livre de M. Ch. Carabiber, Les juridictions internationales de droit privé, p. 27.)Google Scholar

33. Weser, , op. cit., p. 445.Google Scholar

34. Tel pourrait ětre le cas pour la Cour de Justice des communautés européennes dans le domaine du droit communautaire.

35. Sur le rôle des travaux préparatoires en droit interne: H. Capitani, L'interprétation des lois d'après les travaux préparatoires, Dalloz Hebdomadaire, 1935, Chroniques, p. 77.Google Scholar

36. Dégagé par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Boll (Weser, , op. cit., p. 448.)Google Scholar

37. Cf. Weser, , op. cit., p. 448, No 14.Google Scholar

38. Sur le rôle du droit comparé dans la détermination des principes universels de qualification: v. H. C. Gutteridge, Le droit comparé, Traduction David, Paris 1953, p. 84Google Scholar et les auteurs y cités. V. aussi l'appréciation des théories universalistes de Rabel et de Meriggi De Vos, chez L., Le problème des conflits de lois, Bruxelles 1946, t. II, No 908 ss.Google Scholar

39. Sur le processus psychologique de la qualification dans le chef du juge, v. le livre fort attachant de M. le président Gorphe, François, Les Décisions de Justice, Etude psychologique et judiciaire, Paris (Sirey), 1952, p. 130132Google Scholar: «Qualifier les faits constatés revient à les faire rentrer dans une catégorie juridique, ou, en d'autres termes, à apprécier sous quels concepts ils doivent ětre subsumés … Parmi les catégories auxquelles on peut penser … il s'agit de choisir celle qui convient le mieux … Comment se fait le choix du juge entre les principes applicables? … Les actes et les situations sont d'une variété infinie, tandis que les principes sont limités et nets; la qualification demande une analyse juridique qui laisse de côté certains aspects des faits, de sorte que le point de vue juridique reste toujours plus ou moins abstrait et incomplet». Dans les extraits qui précèdent le terme «qualification» est pris dans un sens très large qui dépasse la matière du droit international privé; le procédé est commun à toutes les disciplines juridiques et s'applique surtout en droit pénal.

40. Article non signé dû à la plume de M. Paul De Visscher, professeur à l'Université de Louvain. Il y distingue: 1. les formes classiques de la justice internationale: l'arbitrage, la Cour Internationale de Justice. 2. les formes nouvelles de la justice internationale: a. les juridictions internationales des droits et devoirs de l'individu: justice pénale internationale, tribunal militaire international (Nuremberg), protection juridique des droits de l'homme sur le plan international; b. les tribunaux supranationaux (Cour CECA). 3. les formes anormales ou exceptionnelles: tribunaux arbitraux mixtes: Cour de Justice centre-américaine, tribunaux mixtes d'Egypte.

41. supra, No 1.

42. Conception relatée et critiquée par M. le conseiller Trousse, P. E., Rapport général au Congrès international des magistrats à Rome, 1958Google Scholar, Actes, t. Ier, p. 894, note 36.Google Scholar

43. Trousse, , loc. cit., p. 895.Google Scholar D'une façon qui peut aussi éclairer la signification profonde du terme «supranational» une publication récente a tenté de revigorer le terme «transnational». «Le bien commun ne se trouve plus situé entre lux (seil, les Etats), mais au-delà d'eux. L'institution n'est plus alors vraiment nationale, mais, doit-on dire, transnationale» … «Le transnational — qualifié souvent aujourd'hui de supranational — traduit pour certains l'idée de toute institution se détachant de ses origines nationales pour en réaliser le dépassement». (Marcel Prélot, Préface à l'ouvrage collectif Les Institutions internationales et transnationales, publié sous la direction de M. le professeurL'Huillier, F., Paris 1961; p. VII.)Google Scholar

44. Wehrer, Albert, Le principe supranational dans le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Mélanges Séfériades, Athènes 1961, p. 41.Google Scholar