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Le divorce en droit international privé canadien, depuis 1963

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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Le droit canadien du divorce a été jusqu'à présent profondement influencé par le droit anglais. En effet, en vertu de l'article 91 (26) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, le Parlement canadien, à l'exclusion des parlements des provinces, a le pouvoir de légiférer en matière de divorce. Jusqu'à l'adoption de la Loi fédérale sur le divorce en 1968, il avait rarement exercé ce droit et toujours sur des points de détails. Chaque province avait donc conservé le droit anglais qui la régissait au moment de son entrée dans la Confédération. Il s'agissait en général de la loi anglaise de 1857. Deux provinces, le Québec et Terre-Neuve, ignoraient le divorce et leurs habitants ne pouvaient divorcer que par une décision spéciale du Parlement canadien, qui a été remplacee, en 1963, par une décision du seul Sénat.

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Articles
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Copyright © T.M.C. Asser Press 1972

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References

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9. Ces principes sont énoncés dans les articles 80 et 81 du Code civil du Québec.

Article 80: “Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y faire son principal établissement”.

Article 81: “La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.”

Ces principes sont analogues dans les provinces de Common Law. Ils ont été affirmés à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada, notamment Trottier v. Rajotte, [1940] S.C.R. 203 et Osvath-Latkoczy v. Osvath-Latkoczy and Schneider, [1959] S.C.R. 751Google Scholar

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11. Pour l'énoncé de principes analogues concernant l'acquisition du domicile dans une province de Common Law, voir, : Khalifa v. Khalifa, (1971)Google Scholar 19 D.L.R. (3d) 460 (Nova Scotia Sup. Ct) et Armstrong v. Armstrong, (1971) 21 D.L.R. 140 (Ontario High Court).Google Scholar

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18. En tout cas, toute requête en divorce est rendue impossible pendant un an lorsque les deux conjoints quittent la province où ils résidaient en se séparant. Cullen v. Cullen, (1969) 9 D.L.R. (3d) 610 (Nova Scotia Sup. Ct).Google Scholar

19. Ce n'est pas vrai lorsqu'il s'agit de conflit de juridictions à l'intérieur d'une province: Fortin v. Gagné, 1969Google Scholar R.P. 378 (C.S.).

20. da Costa, D. Mendes, loc. cit., à la p. 272.Google Scholar C'est la solution anglaise: Leon v. Leon, [1967] P. 275Google Scholar; Graveson, R. H., The Conflict of Laws, Londres, Sweet and Maxwell, 1969, p. 296.Google Scholar

21. Il s'agit évidemment du cas où une partie présente une requête dans une province et l'autre partie, dans une autre et non de requêtes présentées par la même partie dans des provinces différentes: Barlow v. Barlow, [1972]Google Scholar 4 W.W.R. 122 (B.C. Supreme Ct).

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24. Travers v. Holley, [1953] P. 246Google Scholar; [1953] 2 All.E.R. 794.

25. Cette règle a été suivie dans un certain nombre de cas dont les plus récents sont: Yeger et Duder v. Registrar General of Vital Statistics, (1958)Google Scholar 26 W.W.R. 651 (Alta Sup. Ct); Plummer v. Plummer, (1962)Google Scholar 31 D.L.R. (2nd) 723 (B.C. Sup. Ct). Elle a été d'ailleurs quelque peu élargie dans Schwebel v. Ungar, [1965]Google Scholar S.C.R. 148, conf. (1964) 42 D.L.R. (2nd) 622 (Ont. C. of A.).

26. Re Allarie, (1964)Google Scholar 41 D.L.R. (2nd) 553 (Alta Sup. Ct); Januszkiewicz v. Januszkiewicz, (1966)Google Scholar 55 D.L.R. (2nd) 727 (Man. Q.B.); Bednar et Bednar v. Deputy Registrar General of Vital Statistics, (1960)Google Scholar 24 D.L.R. (2nd) 238 (Alta Sup. Ct); Yeger et Duder v. Registrar of Vital Statistics, op. cit., note 25. Contra: Lapierre v. Walter, (1960)Google Scholar 31 W.W.R. 26 (Alta Sup. Ct); Pledge v. Walter, (19611962)Google Scholar 36 W.W.R. 95 (Alta Sup. ct.).

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33. Voir Goldenberg v. Triffon, [1955]Google Scholar C.S. 341: un divorce commencé en Israël est terminé devant un rabbin à Montréal. Le divorce, suivant la loi d'Israël, ne devient final que lorsque le plaignant reçoit le décret. Cela eut lieu à Montréal, lieu du domicile. Johnson, W. S., op. cit., à la p. 410Google Scholar, critique fort cet éloignement des règles salutaires de le Mesurier. Néanmoins, on peut dire avec D. Mendes da Costa, loc. cit., à la p. 268, qu'il s'agit bien du domicile au moment de l'institution de l'action, c'est-à-dire, dans ce cas, le domicile en Israël. II est probable que cette interprétion libérale du domicile sera de plus en plus suivie sous l'influence de la decision récente de la Cour suprême du Canada: Schwebel v. Ungar, [1965]Google Scholar S.C.R. 148, (1964) 48 D.L.R. (2nd) 644, conf. (1964) 42 D.L.R. (2nd) 622 (Ont. Ct of A.).

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36. Monette v. Larivière, op. cit., à la p. 354.Google Scholar

37. Cette règle a été réaffirmée à maintes reprises récemment, mais dans des circonstances qui ne permettent pas de répondre à la question posée. Voir notamment: D. v. G., [1969] B.R. 338; B. v. B., [1969]Google Scholar R.P. 10 (C.S.); Karim v. Ali, [1971] C.S. 439.Google Scholar

Il est arrivé parfois, néanmoins, que les tribunaux ne procèdent pas à une réelle enquête sur le domicile des parties—au sens québécois de cette notion—et acceptent un domicile apparemment acquis suivant une loi étrangère: Byrne-Robinson v.- Byrne-Robinson, C.S. Montmagny 10.909, 21 juillet 1969Google Scholar; Chaput v. Delrue, [1971] C.S. 648.Google Scholar

38. Contra: Popovici, A., Du nouveau en droit international privé québécois, (1972)Google Scholar 32 R. du B. 229, à la p. 247. L'auteur pense, à bon droit semble-t-il, que l'article 6 de la Loi du divorce a rendu la jurisprudence de Monette v. Larivière désuète.

39. Pour un bref résumé des positions doctrinales sur ce problème, voir E. Groffier, L'exécution des jugements étrangers au Québec à la lumière de la jurisprudence récente, (1972) 1 Interlex, no 7, p. 9. Pour une critique de Karim v. Ali, voir A. Popovici, loc. cit.

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