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Quelques notes sur la Conférence de la Haye de droit international privé (II).1

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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Il paraît y avoir lieu de compléter par quelques renseignements additionnels les communications faites, sous le même titre, dans le premier numéro de la présente Revue.

Un certain développement s'est fait jour d'abord en ce qui concerne les Conventions élaborées en 1951, dont notamment celle sur la procédure civile a su recueillir jusqu'à présent huit signatures, et ensuite par rapport aux activités récentes de la Conférence, activités qui ont pour but de préparer la Huitième Session, prévue pour l'année 1956.

Type
Articles
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1955

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References

page 76 note 2 Sans doute le Gouvernement s'est rendu compte des dispositions de l'article 17 de la Loi Uniforme “Benelux”, prévue par le Traité conclu entre ces pays le 11 mai 1951 et relatif au droit international privé, et du fait que la Convention Spéciale s'éloigne sur quelques points des principes énoncés au dit article 17. Mais il semble douteux si cet article fournit une base juridique suffisante pour ce qui concerne les contrats internationaux en matière de vente. L'article se borne à indiquer quelques principes directeurs, englobant le terrain des obligations contractuelles dans son entier, et auxquels il est difficile pour les commerçants de se référer. La pratique commerciale a besoin en premier lieu de règles simples, claires, et qui ne demanderont plus une interprétation ultérieure par la jurisprudence. C'est pourquoi le projet de 1951 sur lei conflits de lois en matière de vente semble compléter de façon heureuse les dispositions à caractère général de l'article 17.

page 77 note 1 La seule différence essentielle entre ces deux réglementations réside dans le point suivant: le traité Benelux ne contient aucune obligation pour ses signataires d'appliquer la loi du domicile dans les cas où un ressortissant d'un Etat “domiciliaire” a sa résidence habituelle dans un pays ‘de nationalité”, si ces signataires sont des Etats tiers, c. àd. qu'il s'agit pour le for Benelux saisi d'un étranger résidant à l'étranger; l'article premier de la Convention de La Haye, par contre, prescrit ladite solution pour tous les pays contractants.

page 78 note 1 Le texte issu de cette Session est libellé comme suit:

“… étant entendu toutefois que les diverses obligations des parties et notamment celles qui sont relatives aux risques sont soumises.…”

page 79 note 1 Voir les texts des projets “I” et “II” aux pages 92 et 94 respectivement des Actes de la Septième Session.

page 79 note 2 Savoir: de 1951.

page 80 note 1 Il nous semble qu'il y a lieu d'observer que l'expression “lex rei sitae” ne constitue pas un terme à sens unique. Quand les marchandises voyagent elles ont par définition dé différents “situs” successifs, et il s'agit alors de concrétiser le contenu de cette indication provisoire. D'autre part il ne paraît point douteux que “le pays où cette remise intervient” de l'article 5 (yoir Actes, page 101) est celui de la situation des choses. Nous avons néanmoins tenu à maintenir ci-dessous la dénomination simpliste de “lex rei sitae” puisque celle-ci est caractéristique pour la façon dont la situation du problème est envisagée: exception faite des cas où intervient la loi applicable au contrat de vente, le point de rattachement est fourni par les objets vendus: c'est leur situation quibien que changeant d'un moment à l'autre — entraîne l'application de telle ou telle loi, selon le rle décisif qu'on reconnaisse aux divers stades du transport.

page 81 note 1 Au cours des débats s'est degagée l'opinion que la prorogation doit faire l'objet d'une clause expresse.

page 81 note 2 Seuls les tribunaux des Etats contractants bénéficieront de cette reconnaissance de leur compétence.

page 83 note 1 Il paraît que dam ces cas on ne saurait qualifier le tribunal adié de for prorogé, puisque l'assentiment du défendeur n'a jamais été donné expresas verbis; en effet il semble s'agir plutôt d'une présomption de droit (juris et de jure) justifiée par la conduite du défendeur qui procède comme s'il avait donné son assentiment au procès devant le tribunal adié.

page 84 note 1 Les hypothèses dans lesquelles le demandeur et le défendeur se trouvent actuellement dans la juridiction du for au moment du procès n'ont pas en premier Heu besoin d'une réglementation, puisque le tribunal saisi n'aura pas grande peine à appliquer à ces cas la loi du for, si une règle de conflits fait défaut.

page 84 note 2 De toute façon la civilisation contemporaine ne tolère plus que des enfants soient abandonnés aux soins d'une philantropie incidentelle ou, à défaut de cette dernière, à la misère.