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Le Comité international de la Croix-Rouge et la mise en œuvre du système de répression des infractions aux règles du droit international humanitaire*

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Les instruments fondamentaux du droit international humanitaire (DIH) sont bien connus. II s'agit essentiellement des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977, ainsi que d'un vaste édifice de droit coutumier. Ces instruments concernent des questions d'une importance vitale en période de conflit armé, notamment pour la protection des blessés, malades et naufragés, des prisonniers de guerre, des internés civils, ainsi que celle de l'ensemble de la population civile.

Type
Répression des infractions au droit international humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1994

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References

1 Voir notamment: Sandoz, Yves, «Mise en ceuvre du droit international humanitaire», in Les dimensions Internationales du droit humanitaire, UNESCO-IHD, Pédone, Paris, Genève, 1986, pp. 229326.Google Scholar Du même auteur: «Penal Aspects of International Humanitarian Law», in Cherif, Bassiouni (ed.), International Criminal haw, Vol. 1, New York, 1986.Google ScholarBaxter, Richard, «The municipal and international law basis of jurisdiction over war crimes», in British Yearbook of International Law, Vol. 28, 1951.Google Scholar

2 Arts. 49, 50, 129, 146 communs aux Conventions de Genève.

3 Arts. 50, 51, 130, 147 communs aux Conventions de Genève.

4 Arts. 11, para. 4, et art. 85, para. 3 et 4.

5 Art. 85, para. 5.

6 Voir supra note 2.

7 Arts. 51, 52, 131, 148 communs aux Conventions de Genève.

8 Voir supra note 2.

9 Ces autres violations peuvent être définies comme des comportements contraires aux instruments du droit international humanitaire qui revêtent un caractère de gravité, mais qui ne figurent pas comme tels dans la liste d'infractions graves.

Sans avoir à imaginer précisément les comportements pouvant répondre à cette définition, on peut envisager trois catégories:

– comportements isolés, non énumérés parmi les infractions graves, mais revêtant tout de même un caractère de gravité;

– comportements, non énumérés parmi les infractions graves, mais revêtant un caractère de gravité par leur nombre ou leur répétition systématique, ou par les circonstances;

– violations «globales»: par exemple, soustraire une situation, un territoire, une catégorie de personnes ou de biens à l'application des Conventions ou du Protocole.

Voir: Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, M. Nijhoff/CICR, Genève, 1986, paras. 3591 et 3592.

10 Planner, Denise, «La répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés non internationaux», RICR, No 785, septembreoctobre 1990, p. 454.Google Scholar

11 Voir art. 3 commun aux Conventions de Genève et art. 4 du Protocole II.

12 La question de la réparation des dommages dans les conflits intemationaux est abordée dans les arts. 51, 52, 131 et 148 communs aux Conventions et dans l'art. 91 du Protocole I.

13 Voir essentiellement art. 75 du Protocole I et art. 6 du Protocole II.

14 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, art. VI et Convention intemationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, art. V.

15 Résolutions 808 (1993) et 827 (1993) du Conseil de sécurité.

16 Rapport sur la protection des victimes de la guerre, présenté par le CICR à la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, qui s'est tenue à Genève, sous les auspices du gouvernement suisse, du 30 août au 1er septembre 1993, CICR Genève, juin 1993, reproduit dans la RICR, No 803, septembre-octobre 1993, pp. 415–471.

17 «Rapport de la Commission du droit international à la quarante-huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies», doc. A/48/10, pp. 266–352.

18 «Rapport de la Commission du droit international à la 44e session de l'Assemblée générale des Nations Unies», doc. A/44/10.

19 Voir art. 5, para. 2, lit. c des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

20 L'obligation de diffuser le droit figure dans les arts. 47, 48, 127, 144 communs aux Conventions de Genève, dans l'art. 83 du Protocole I et l'art. 19 du Protocole II.

21 Voir entre autres «Mesures nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire», résolution V de la XXVe Conférence internationale (Genève, 1986). «Dé-marches écrites du Comité international de la Croix-Rouge», CICR, Genève, octobre 1991. «Mise en œuvre du droit international humanitaire — mesures nationales», CICR, Genève, 1991, doc. 1991 C.I/4.1/1.

22 Voir: «Les demarches du CICR en cas de violations du droit international humanitaire», RICR, No 728, mars-avril 1981, pp. 79–86.

Le CICR se réserve le droit de prendre publiquement position sur des violations du DIH si les conditions suivantes sont réunies:

– les violations sont importantes et répétées;

– les démarches faites à titre confidentiel n'ont pas réussi à faire cesser les violations;

– la publicité est dans l'intérêt des personnes ou populations atteintes ou menacées;

– les délégues ont été les témoins directs de ces violations, ou l'existence et l'ampleur de celles-ci sont établies au moyen de sources sûres et vérifiables.

Les démarches publiques visent à dire ce que le CICR fait dans une situation déterminée, à sensibiliser et parfois à rappeler aux Etats concernés leurs responsabilités face au DIH. Elles peuvent revêtir différentes formes (appel solennel, déclaration publique, communiqué de presse, etc.) et s'adresser à l'Etat impliqué, à toutes les Parties à un conflit, à la communauté des Etats dans son ensemble, ou encore viser l'opinion publique comme moyen de pression susceptible de porter effet auprès du ou des Etats visés.

De très nombreux appels aux parties belligérantes et déclarations publiques ont par exemple été effectués par le CICR dans le contexte des conflits de l'ex-Yougoslavie; voir à ce sujet les communiqués de presse et déclarations du CICR.

23 Voir supra note 22.

24 Le rôle que le CICR peut etre amené à jouer en matière de garanties judiciaires, lorsqu'il assume, de iure ou de facto, les tâches d'un substitut de la Puissance protectrice, n'est pas abordé dans le présent article. Voir à ce sujet: Gasser, Hans-Peter, «Respect des garanties judiciaires fondamentales en temps de conflit armé — Le rôle du délégué du CICR», RICR, No 794, mars-avril 1992, pp. 129152.Google Scholar

25 Par exemple, celles engagées par le Tribunal international ad hoc, institué par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le but de «… juger les personnes présumées responsables de violations graves du DIH commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie entre le ler Janvier 1991 et une date que déterminera le Conseil de sécurité après la restauration de la paix». Voir supra note 15.

26 Voir supra note 22.

27 Art. 5, ch. 2, lit. c, d, e des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

28 Art. 126 de la IIIe Convention et art. 143 de la IVe Convention.

29 Arts. 10/10/10/11 para. 3 communs aux Conventions.

30 Arts. 9/9/9/10 et art. 3, para 2, communs aux Conventions, art 5, ch. 3 des Statuts du Mouvement.

31 Voir Blondel, J.-L., «L'assistance aux personnes protégées», RICR, No 767, septembre-octobre 1987, pp. 471489.Google Scholar

32 Le principe de neutralité enjoint au CICR de «… s'abstenir de prendre part aux hostilités et en tout temps aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique». Le respect strict de ce principe par le CICR est une condition fondamentale nécessaire pour que son activité humanitaire, en cas de conflit armé ou de troubles, puisse se déployer dans les meilleures conditions.

33 Voir supra note 22.

34 Une telle participation est en outre exclue, lorsque le CICR participe à des procédures dans le cadre des fonctions de substitut d'une Puissance protectrice, notamment en qualité d'observateur neutre; art. 99 et suiv. de la IIIo Convention de Genève et art. 71 et suiv. de la IVe Convention, voir supra note 24.

35 Voir supra note 22.

36 Voir à titre d'exemple: Julio A. Barberis, «E1 Comité international de la Cruz Roja como sujeto del derecho de gentes» in Swinarski, Christophe, Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de J. Pictet, CICR/Nijhoff, Genève-La Haye, 1984, pp. 635641Google Scholar; Christian Dominicé, «La personnalité juridique internationale du CICR», idem, pp. 663–673; Paul Reuter, «La personnalité juridique internationale du Comité international de la Croix-Rouge», idem, pp. 783–791.

37 Attribution du statut d'observateur au CICR eu égard au rôle et aux mandats particuliers qui lui ont été assignés par les Conventions de Genève de 1949, résolution A/45/6 de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée au cours de sa 45e session, à sa 31e séance plénière, le 16 octobre 1990. Assemblée générale, Documents officiels: 45e session, supplément No 49 (A/45/49).

38 Le CICR a jusqu'à présent conclu des accords de siège dans 49 pays.

39 Voir art. 6 des Statuts du Mouvement, notamment ch. 3 et ch. 4, lit. d et lit. i et Accord entre le CICR et la Ligue (Fédération) du 20 octobre 1989.

40 Principes fondamentaux adoptés en 1965 et entérinés par les Etats parties aux Conventions de Genève de 1949 et lors de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1986.