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Généalogie des droits fonciers autochtones en Nouvelle-Zélande (Aotearoa) et à Tahiti

Published online by Cambridge University Press:  18 July 2014

Tamatoa Bambridge
Affiliation:
Chercheur associé au CNRS (UMR 8586), BP 50 616 Pirae, Tahiti, Polynésie française,tamatoa@univ-paris1.fr

Abstract

From a comparative perspective between New-Zealand (Aotearoa) and Tahiti, indirect and direct administration during the colonial period (1840–1880) have produced similar effects: the acknowledgment of local custom in an effort to eradicate it. Polynesian answers were very similar: war or passive resistance, with more or less success. As far as the results of colonial policies are concerned, land spoliations were significant in both cases, though perhaps more important in New-Zealand then in Tahiti. The development of these Polynesian societies, as they take into account their cultural histories, will become a subject of increasing importance.

Résumé

Dans une perspective comparative entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande, la période historique dans laquelle ont dominé les traités de protectorat (de 1840 à 1880), les approches de l'administration directe (France) et indirecte (Angleterre) ont abouti à peu près aux mêmes résultats: la nécessité de reconnaître la coutume pour mieux l'éradiquer. Les réponses polynésiennes à ces approches ont pratiquement toujours été des déclarations de guerre ou une résistance passive, avec plus ou moins de succès. Les résultats comparés des politiques coloniales foncières menées, ont dans les deux cas aboutit à des spoliations, peut-être moindres dans le cas tahitien, ce qui expliquerait en retour, la mollesse des réactions aujourd'hui. Toutefois, le développement des sociétés et de leurs valeurs dans le respect des traités de Waitangi en Nouvelle-Zélande, mais aussi d'annexion en Polynésie française, sera sans doute de plus en plus un sujet d'actualité.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Canadian Law and Society Association 2007

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References

1 Dès 1985, le tribunal de Waitangi en Nouvelle-Zélande a été autorisé à réévaluer l'histoire coloniale et la conformité des actes législatifs à la lumière du traité de Waitangi (notamment des articles 2 et 3) signé en 1840. Durant les années 1990, la reconnaissance des terres coutumières en Nouvelle-Calédonie a donné lieu à des expériences originales. Depuis 1992, l'Australie s'est engagée en faveur d'une reconnaissance des droits fonciers aborigènes. À Tahiti, un tribunal foncier, prévu par le statut d'autonomie de la Polynésie française, devait se mettre en place dans le courant de l'année 2005. L'actualité foncière est donc particulièrement riche et variée dans le Pacifique.

2 La superficie de la Nouvelle-Zélande est de 270 500 km2, c'est-à-dire un peu moins que celle du Japon ou des îles britanniques. Le pays s'étend sur plus de 1600 km dans l'axe Nord/Nord-Est. La population totale est estimée à quatre millions, en 2004. Bien qu'une majeure partie soit à présent d'origine européenne, les Maoris et les populations du Pacifique sont les deuxième et troisième groupes ethniques les plus représentés. Au nordest de la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française est composée de 130 îles et atolls représentant une superficie terrestre de plus de 4000 km2, mais éparpillée sur quatre millions de km2. La population māòhi est majoritaire et représente près de 60 % de la population totale d'environ 250000.

3 Chiba, M., Asian Indigenous Law, London, Routledge & Kegan Paul, 1986 à la p. 388Google Scholar [Chiba, Asian Law].

4 Signalons que les écrits de Chiba prennent en compte la subjectivité individuelle dans l'étude du pluralisme normatif, mais c'est, selon Kitamura «pour l'agréger en tant qu'unité», voir Capeller, Wanda et Kitamura, Takanori, Une introduction aux cultures juridiques non occidentales: Autour de Masaji Chiba, Académie Européenne de Théorie du Droit de Bruxelles, Éditions Bruylant, 1998Google Scholar. Pourtant, plus récemment, Chiba suggère précisément cette nouvelle piste de recherche: «…[je] propose une nouvelle approche scientifique du droit, destinée à interpréter le ‘droit dans sa subjectivité’, de l'intérieur du comportement des gens, sous la réglementation de systèmes juridiques pluralistes, face à l'approche communément reçue, qui observe le ‘droit dans l'objectivité’, de l'extérieur des gens, comme sanctionné par l'autorité légitime…» Voir Capeller et Kitamura, ibid. à la p. 263.

5 Pour Chiba, le droit officiel est défini comme: «le système légal sanctionné par l'autorité légitime d'un pays». Le droit non-officiel désigne: «le système juridique qui n'est pas officiellement sanctionné par une autorité légale, mais sanctionné en pratique par le consensus général d'un certain cercle de la population que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays…» fonctionnant avec: «…une influence spécifique sur l'efficacité du droit officiel, en d'autres termes, dont la spécificité est de suppléer, de s'opposer, de modifier ou de rendre difficile n'importe quel droit officiel, incluant la loi étatique». Chiba, Voir M., «Three Dichotomies of Law: An Analytic Scheme of Legal Culture» dans Sack, Peter et Aleck, Jonathan, dirs., Law and Anthropology, Dartmouth, Aldershot, 1992, 279Google Scholar; Chiba, M., «Droit non-occidental» dans Arnaud, André-Jean, dir., Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1993Google Scholar; M. Chiba, «Droit non-occidental» dans Capeller et Kitamura, ibid. 233 où Chiba évoque «[c]e qui est remis en question dans la culture juridique non-occidentale». Pour une critique de la notion de «droit non-occidental» de Chiba, voir G. Woodman, «Droit comparé général» dans Capeller & Kitamura, ibid. 117 aux pp. 118-123.

6 Sur ces points, voir Bambridge, et Ghasarian, , «Juridictions françaises et droit coutumier à Rapa: Les enjeux d'une traduction» (2002) 44 Droit et Cultures 153Google Scholar, pour ce qui a trait à la Polynésie française. Pour la Nouvelle-Zélande consulter Young, G., dans Paul, Moon et Peter, Biggs, dirs., The Treaty and its Times, Auckland, Resource Books, 2005Google Scholar.

7 Doctrine selon laquelle, un État prend exclusivement possession d'un lieu, faisant comme s'il n'y avait aucune appropriation territoriale avant cet acte fondateur.

8 Voir notamment Belgrave, M., Kawharu, M. et Williams, D., Waitangi Revisited: Perspectives on the Treaty of Waitangi, Oxford, Oxford University Press, 2005Google Scholar. Figurent en annexe les différentes versions anglaises et māories du traité. [Traduction française de l'auteur].

9 Comparer Gérard Coppenrath, La terre à Tahiti et dans les îles, Tahiti, Éditions Haere Po, 2003Google Scholar.

10 Fleras, A. et Spoonley, P., Recalling Aotearoa: Indigenous Politics and Ethnic Relations in New-Zealand, 2eéd., Oxford, Oxford University Press, 2004Google Scholar.

11 Voir notamment Hill, S. R., State Authority, Indigenous Autonomy: Crown-Maori Relations in New-Zealand/Aotearoa 1900-1950, Victoria University Press, 2004Google Scholar; Moon, P., The Path to the Treaty of Waitangi, New Zealand, D. Ling Publishing, 2002Google Scholar. Pour la Polynésie française, recherche personnelle de l'auteur.

12 Bambridge, T. et Neuffer, P., «Pluralisme culturel et juridique : le foncier en Polynésie française» 32/33 (2002) Hermès 307CrossRefGoogle Scholar.

13 Pour une discussion de ces débats, voir notamment Bambridge, T., La Terre dans l'archipel des îles Australes, IRD & Au Vent des îles, 2007 [Bambridge, La Terre]Google Scholar.

14 Coppenrath, supra note 9.

15 ORSTOM: Organisme de Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, aujourd'hui nommé l'IRD : Institut de Recherche pour le Développement.

16 Paul, Ottino, Rangiroa: parenté étendue, résidence et terres dans un atoll polynésien, Paris, Éditions Cujas, 1972Google Scholar; François, Ravault, Le régime foncier en Polynésie française, Tahiti, Centre ORSTOM de Arue, 1979Google Scholar.

17 Dans le même sens, voir la thèse de Gumbert concernant les territoires du nord de l'Australie. Radcliffe-Brown, dès les milieux des années 1920, où il a qualifié les groupes aborigènes de «tribu» ou «horde», théorie qui a dominé tout le XXesiècle, alors que cela ne correspondait à aucune réalité connue des aborigènes eux-mêmes; Gumbert, Marc, La Horde imaginaire: Une analyse juridique et anthropologique des droits fonciers des aborigènes d'Australie (avec référence particulière au Territoioe du Nord), thèse pour le doctorat de 3e cycle en sociologie juridique, Université de Paris I, Phantéon, Sorbonne, Paris, 1983Google Scholar.

18 Voir Ottino, ibid. à la p. 262, qui indique : «M. Scheffler, discutant des groupements de descendances et de la notion difficile à traduire de «corporativité» d'un groupement, fait remarquer qu'il ne suffit pas de déclarer qu'un groupement de descendance constitue une unité—ce qui n'explique pas grand-chose, mais encore qu'il faut spécifier comment ou de quelle façon, dans quel but, (pour quelle œuvre à accomplir dirions-nous) le groupement peut être considéré comme une unité organisée agissant comme un tout». Voir également Scheffler, Harold, «Descent concepts and descent groups: the Maori case» (1964) 73 Journal of the Polynesian Society, Wellington 126Google Scholar.

19 Bambridge, La Terre, supra note 13.

20 Richard, Boast et al. , Māori Land Law, 2eéd., Wellington, LexisNexis, 2004Google Scholar.

21 Voir en ligne: New Zealand Legislation <http://www.legislation.govt.nz/>.

22 Voir en ligne: Law Commission <http://www.lawcom.govt.nz/>.