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Article contents
Activités du personnel qualifié en temps de paix
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Abstract
Depuis la naissance des premiéres codifications en matiére de droit humanitaire, les Etats en tant que Parties contractantes se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des obligations contractées. Ces obligations découlent de la règie coutumière qui établit que les Parties doivent exécuter de bonne foi les traités en vigueur. De plus, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 prévoient des moyens de mise en œuvre particuliers qui développent et explicitent cette r`gie coutumière, et qui sont applicables dès l'entrée en vigueur de ces traités. Dans ce cadre s'inscrit la disposition de l'article 6 du Protocole I relative au «Personnel qualifié»
- Type
- Mise en œuvre du droit international humanitaire
- Information
- Copyright
- Copyright © International Committee of the Red Cross 1993
References
1Cf. Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, ed. Sandoz, Y.; Swinarski, Ch.; Zimmermann, B., CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, p. 94, par. 239.Google Scholar
2 Depuis le mois de juillet 1980 il n'existe plus de Société portant le nom de Lion-et-Soleil-Rouge ni de Partie aux Conventions utilisant ce signe.
3 La lettre circulaire du 28 avril 1988 a été reproduite dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, No 770, mars-avril 1988, pp. 127–145. Voir aussi «Mesures nationales de mise en ceuvre du droit international humanitaire. Résolution V de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986). Démarches écrites du Comité international de la Croix-Rouge», CICR, octobre 1991.
4 Cf. «Compilation des réponses reçues des Etats aux démarches écrites du CICR sur les mesures nationales de mise en œuvre» annexée au rapport «Mise en œuvre du droit international humanitaire. Mesures nationales» (doc. C.I/4.1/1) préparé par le CICR à 1'intention de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Budapest, 1991).
5 Cf. Commentaire, op. cit., p. 95, par. 242.
6 Ibid., p. 96, par. 243.
7 Article 83, «Diffusion»; article 82, «Conseillers juridiques dans les forces armées».
8 Cf. Commentaire, op. cit., p. 96, par. 243.
9 Cf. Commentaire, op. cit., p. 955, par. 3296.
10 Cf. note 3 ci-dessus.
11 Cf. Commentaire, op. cit., p. 96, par. 243.