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La pratique de la Commission et de la Cour européennes des droits de l'homme en matière de droit international humanitaire

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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L'adhésion toujours croissante de nouveaux membres au Conseil de l'Europe, ainsi que l'augmentation simultanée du nombre d'États parties à la Convention européenne des droits de l'homme, promet de poser des défis inédits à la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme — institution unique qui siégera en permanence à Strasbourg à compter du 1er novembre 1998. Diverses théories existent quant au type de défis que cette nouvelle Cour devra relever. Il en est une toutefois dont on ne peut pas faire abstraction et selon laquelle la Cour devra probablement traiter un plus grand nombre d'affaires résultant de situations de conflit. Le juge Jambrek, en préconisant la retenue et le conservatisme judiciaires dans une opinion dissidente qu'il a émise, a attiré l'attention sur le fait que la Cour pourrait avoir à se pencher sur les événements qui se sont déroulés dans la région croate de la Kraijna, en République Srpska, ainsi que dans d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine ou en Tchétchénie.

Type
50 Ans de Déclaration Universelle des Droits de l'homme: Droits de l'homme et Droit International Humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1998

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References

1 Voir le Protocole 11, qui remplace le système actuel à deux niveaux (Commission et Cour) par une Cour unique siégeant à plein temps.

2 Opinion dissidente du juge Jambrek, affaire Loizidou c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, European Human Rights Reports (EHRR), vol. 23, pp. 513, 543. Compte tenu de la règle selon laquelle les requêtes adressées au mécanisme de la Convention européenne doivent être soumises dans un délai de six mois, après l'épuisement des voies de recours internes (article 26 ou article 35 modifiés par le Protocole 11 ) ou dans les six mois à partir de la violation alléguée s'il n'y a pas de remède effectif, il est peu probable que la Cour de Strasbourg ait à connaître des événements qui se sont produits au plus fort des hostilités dans aucune de ces régions. Selon l'annexe 6 des accords de Dayton, la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en Bosnie-Herzégovine et son respect est soumis au contrôle de la Commission des droits de l'homme pour la Bosnie-Herzégovine.

3 Le débat sur la question de l'applicabilité des droits de l'homme dans le contexte d'un conflit armé a déjà été largement traité dans d'autres ouvrages. Voir en particulier Weissbrodt, D. et Hicks, P. L., «Mise en œuvre des droits de l'homme et du droit humanitaire dans les situations de conflit armé», RICR, mars-avril 1993, pp. 129150Google Scholar, et L. Doswald-Beck et S. Vite, «Le droit international humanitaire et le droit des droits de l'homme», ibid., pp. 99–128; Hampson, F. J., «Human rights and humanitarian law in internal conflicts», Meyer, M. (ed), Armed conflict and the new law, London, 1989, p. 55Google Scholar; Draper, G.I.A.D., «The relationship between the human rights regime and the law of armed conflicts», Israeli Yearbook of Human Rights, vol. I, 1971, p. 191Google Scholar; Suter, K., «Human rights in armed conflicts», Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, vol. XV, 1976, p. 394.Google Scholar

4 Chypre c. Turquie, requêtes nos 6780/74 et 6950/75 (première et deuxième requêtes), 2 D & R 125, pp. 136–137 (1975). La responsabilité d'un Etat partie peutêtre engagée par des actes et des omissions qui sont le fait des autorités de cet État et qui ont des réper cussions en dehors du territoire national. Voir X & Y & Z c. Suisse, requêtes nos 7289/75 & 7349/76, 9 D & R 57 (1977); Drozd et Janousek c. France et Espagne, ECtHR, Série A 240, p. 29, par. 91. La requête no 31821/96, en instance devant la Commission, concerne des allégations d'homicides intentionnels illicites par les forces armées de la République turque dans le cadre d'une opération menée dans le nord de l'Irak. Les victimes d'actes commis par les troupes italiennes ou belges en Somalie auraient, elles aussi, pu porter plainte, en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme, contre l'Italie et la Belgique pour les violations commises pendant les opérations des Nations Unies en Somalie.

5 Chypre c. Turquie, ibid.; affaire Loizidou c. Chypre (exceptions préliminaires), ECtHR, Série A 310, par. 62 (1995), et affaire Loizidou c. Chypre (au principal), ECtHR arrêt du 18 décembre 1996, par. 52, reproduit dans EHRR, vol. 23, p. 513; plus récemment Chypre c. Turquie 25781/94 (quatrième requête), 86D& R 104 (1996).

6 À ce jour, il n'y a jamais eu de dérogation en temps de guerre, bien que la Grèce, l'Irlande, la Turquie et le Royaume-Uni aient cherché à prétendre qu'il y avait un danger public. Concernant l'article 15 en général, voir van Dijk, P. et Van Hoof, G.J.H., Theory and practice of the European Convention on Human Rights e éd., Kluwer, 1990, pp. 548560Google Scholar; Harris, D. J., O'Boyle, M. et Warbrick, C., Law of the European Convention on Human Rights, Butterworths, 1995, pp. 489507.Google Scholar

7 van Dijk, P. et Van Hoof, G.J.H., op. cit. (note 6), p. 555Google Scholar; Harris, D. J., O'Boyle, M. et Warbrick, C., op. cit. (note 6), p. 502Google Scholar: «The obvious sources of treaty obligations are the [International Covenant on Civil and Political Rights] and the Geneva Red Cross Conventions»; Pinheiro Farinha, J., «L'article 15 de la Convention», Matscher, and Petzold, (eds), Protecting Human Rights: The European Dimension, Studies in honour of Gerard J. Wiarda, Carl Heymanns Verlag KG, 1989, pp. 521529Google Scholar: «La solidarité internationale impose que les engagements des États soient toujours respectés — engagements découlant de traités, coutumes internationales ou de principes généraux de droit international. Parmi les engagements qui doivent être observés, même en cas de guerre, nous soulignerons ceux que le droit humanitaire (Conventions de Genève et de La Haye) établit.» — Toutes les parties à la Convention européenne sont également parties aux Conventions de Genève de 1949.

8 Lawless v. Ireland, ECtHR, Série A 3, par. 40–41. Dans le cas Irlande c. Royaume-Uni, le gouvernement irlandais a, semble-t-il, soulevé la question de la compatibilité de la législation britannique en Irlande du nord avec les Conventions de Genève. Voir Harris, , O'Boyle, et Warbrick, , op. cit. (note 6), p. 502Google Scholar, note de bas de page no 4. Toutefois, la Cour elle-même a seulement déclaré qu'il n'y avait rien dans les informations dont elle disposait qui laissait entendre que le Royaume-Uni ne tenait pas compte de ces obligations dans l'affaire en question. En particulier, le gouvernement irlandais n'a jamais fourni à la Commission ni à la Cour des détails précis sur la plainte formulée dans ses obligations. Voir Irlande c. Royaume-Uni, ECtHR, Série A 25, par. 222. Dans l'affaire Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, ECtHR, Série A 258-B, 26 mai 1993, les requérants avaient fait valoir que la dérogation constituait une violation de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Royaume-Uni était également partie (par. 67–73).

9 La Commission a estimé qu'un État ne peut invoquer l'article 15 en l'absence d'une déclaration formelle et publique de l'état d'urgence. Voir Chypre c. Turquie, rapport de la Commission, EHRR, vol. 4, pp. 482 et 556, par. 528.

10 Les articles 17 et 18 sont également pertinents en ce qui concerne la limitation des mesures destinées à porter atteinte à des droits ou à les supprimer.

11 Les seules plaintes déposées dans le cadre d'un conflit armé international l'on été dans le contexte de l'invasion de Chypre par les Turcs en 1974. Les plaintes déposées par des régions se trouvant en état d'urgence proviennent notamment de l'Irlande du Nord et du sud-est de la Turquie.

12 En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'actes de violence isolés et sporadiques. Par exemple, le Royaume-Uni n'a jamais admis que l'article 3 commun ou le Protocole II s'appliquait à l'Irlande du Nord. Voir Hampson, F., «Using international human rights machinery to enforce the international law of armed conflicts», Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, vol. XXXI, 1992, pp. 117 et 127.Google Scholar

13 Chypre c. Turquie, supra (note 9).

14 En préconisant d'aborder d'une manière globale les questions de juridiction qui se sont posées dans plusieurs affaires concernant le nord de Chypre, le juge Pettiti a déclaré que «[l']examen global de la situation (…) permettrait de reprendre les critères «occupation», «annexion», application territoriale des Conventions de Genève en zone septentrionale, «exercice des relations internationales», àpartir desquelles les Nations Unies analysent soit le problème de la reconnaissance d'Etat (ou non-reconnaissance), soit l'application de la Charte (…)» (voir affaire Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, ECtHR Série A 310.

15 À l'exclusion de plaintes concernant la liberté d'expression, il existe (au moment de la rédaction du présent article) neuf arrêts rendus par la Cour dans lesquels les violations dont il est question résultent de l'état d'urgence dans le sud-est de la Turquie: affaire Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 18 septembre 1996, 23 EHRR 143, et affaire Aksoy c. Turquie, jugement du 18 décembre 1996, 23 EHRR 553, les deux arrêts figurant dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996–IV; affaire Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, 25 EHRR 251, et affaire Mentes c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, les deux arrêts figurant dans le Recueil des arrêts et décisions, 1997–IV; affaire Kay a c.Turquie, jugement du 19 février 1998; affaire Selcuk etAsker c. Turquie, arrêt du 24 avril 1998; affaire Gundem c. Turquie, jugement du 25 mai 1998; affaire Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, et affaire Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998 (tous ces arrêts seront produits dans le Recueil des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, 1998).

16 Mentes, par. 12; Aydin, par. 14; Selcuk et Asker, par. 9, supra (note 15).

17 Akdivar, par. 13–14; Aksoy, par. 8–9; Gundem, par. 9, supra (note 15).

18 La Turquie n'a pas ratifié le Protocole II (sur les conflits armés non internationaux).

19 À propos du concept de marge d'appréciation, voir W. J. Ganshof van der Meersch, «Le caractère «autonome» des termes et la «marge d'appréciation» des gouvernements dans l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme», Matscher, et Petzold, (éd.), supra (note 7), pp. 201220Google Scholar; Mahoney, P., «Judicial activism and judicial self-restraint in the European Court of Human Rights: Two sides of the same coin», Human Rights Law Journal, vol. II, 1990, p. 5788.Google Scholar

20 II incombe en premier lieu à chaque État contractant, responsable de la vie de ses citoyens, de déterminer si leur vie est menacée par un danger public et, si tel est le cas, jusqu'où il faut aller pour tenter de remédier à l'urgence. Etant donné qu'elles sont confrontées directement et continuellement aux besoins pressants du moment, les autorités nationales sont en principe mieux à même que le juge international de se prononcer tant sur la présence d'une telle urgence que sur la nature et le champ d'application des dérogations nécessaires pour y parer. À ce sujet, l'article 15.1 laisse aux autorités une large marge d'appréciation. Irlande c. Royaume-Uni, ECtHR, Série A 25, par. 207 (1978).

21 Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, Report of the Commission of 5 November 1969, Yearbook, vol. 12, 1969, p. 113, par. 229.

22 Chypre c. Turquie, supra (note 9).

23 Hampson, F., supra (note 12), pp. 125 et 126.Google Scholar

24 À ce propos, la critique la plus virulente adressée à la Cour et à la Commission serait, de l'avis général, l'affaire Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, ECtHR, Série A 258-B (1993). Voir l'opinion dissidente du juge Makarczyk.

25 Affaire Abella v. Argentina, 18 November 1997, I-AmCHR, Report 55/97, Case 11, p. 137, par. 149.

26 La République de Chypre a saisi la Commission de quatre affaires inter-étatiques contre la Turquie, en relation avec la situation dans le nord de Chypre: requêtes nos 6780/74, 6950/75, 8007/77 et 25781/94. Il y a aussi plusieurs affaires individuelles dont la Commission et la Cour ont eu à connaître ou qui sont en instance, la première de ces affaires étant l'affaire Loizidou (voir supra (note 5). Dans l'affaire inter-étatique la plus récente (no 25781/94, 86 D & R 104) et dans les affaires individuelles, il semblerait qu'aucune motion n'ait été soumise à la Commission.

27 Supra (note 9), par. 208–211.

28 Ibid., par. 486.

30 Chypre c. Turquie, requête no 8007/77, rapport du 4 octobre 1983, résolution DH (92) 12, 2 avril 1992.

31 Ibid., p. 557.

32 Ibid., p. 557 et 558.

33 Affaires Akdivar et autres c. Turquie, Mentes et autres c. Turquie, Selcuk et Asker c. Turquie, supra (note 15).

34 Dans une lettre datée du 6 août 1990 et adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, la Turquie a demandé une dérogation aux articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 de la Convention. Dans une lettre datée du 5 mai 1992, la Turquie a informé le secrétaire général que la dérogation ne s'appliquait dorénavant plus qu'à l'article 5.

35 Akdivar, par. 83–87; Mentes, par. 70–73; Selcuk and Asker, par. 83–87, supra (note 15). Comme dans le cas de l'affaire Mentes et autres, seul l'article 8 avait été évoqué par les requérants; aucune violation de l'article 1er du Protocole 1 n'a été constatée.

36 Lors de l'exposé oral devant la Cour, les requérants ont expliqué que les actes commis par les forces de sécurité violaient le droit humanitaire. Voir Selcuk et Asker, compte rendu d'audience, 26 janvier 1998.

37 Arrêt du 24 avril 1998, par. 77 et 78.

38 Ibid., par. 79.

39 Ibid., par. 75.

40 Par exemple, art. 32, 33 et 49 de la IVe Convention de Genève; art. 51 du Protocole additionnel I; art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève; art. 13 et 17 du Protocole additionnel II.

41 Supra (note 37), par. 97 et 98.

42 Ibid., par. 96.

43 Voir art. 49 et 50 de la Ie Convention de Genève; art. 50 et 51 de la IIe Convention de Genève; art. 129 et 130 de la IIIe Convention de Genève; art. 146 et 147 de la IVeConvention de Genève; art. 85 et 86 du Protocole additionnel I. À propos de l'obligation de poursuivre les auteurs de violations du droit des conflits armés, voir Graditzky, T., «La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international», RICR, no 829, mars 1998, p. 29Google Scholar; Sharp, W.G. Sr, «International obligations to search for and arrest war criminals: government failure in the former Yugoslavia?», Duke Journal of Comparative and International Law, vol. 7, 1997, p. 411Google Scholar; Plattner, D., «La répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux», RICR, no 785, septembre-octobre 1990, p. 443.Google Scholar

44 II en est ainsi si l'on tient compte du fait que les articles 2 et 3 sont des dispositions auxquelles on ne peut pas déroger. Cela ne signifie pas qu'en examinant si un acte ou une omission particuliers violent l'un ou l'autre des deux articles, les différentes situations (temps de guerre, état d'urgence ou guerre) ne seraient pas prises en compte pour déterminer si le seuil de gravité qui entraînerait l'application de l'un ou l'autre article a été atteint. Ce pourrait être le cas avec certaines conditions de détention, mais il y a moins de marge de flexibilité lorsqu'il s'agit de déterminer si les obligations destinées à protéger le droit à la vie des détenus diffèrent selon que l'on est en temps de guerre ou en temps de paix. Le droit international humanitaire, en particulier la IIIe Convention de Genève, prévoit la protection spécifique des détenus exposés à des mesures pouvant porter atteinte à leur vie.

45 Voir la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 1987.

46 Ibid., art. 17.3.

47 Chypre c. Turquie, supra (note 9), par. 313.

49 Ibid.; p. 564, par. 7.

50 Dans l'affaire Aydin c. Turquie, supra (note 15), la Cour a estimé que le viol de la requérante en détention était un acte de torture (par. 86), une constatation qui a une incidence sur les poursuites engagées à l'encontre de personnes coupables de violation du droit des conflits armés, ou de personnes accusées de crimes de guerre.

51 Supra (note 49), p. 565, par. 2.

52 Affaire Aksoy c. Turquie, supra (note 15), rapport de la Commission du 23 octobre 1995 et arrêt du 18 décembre 1996. Concernant la dérogation, voir la note 34.

53 Voir le rapport de la Commission, par. 182, et l'arrêt de la Cour, par. 78. La Commission et la Cour ont déjà confirmé que Zeki Aksoy, qui avait été soumis à la «pendaison palestinienne», avait été torturé en violation de la Convention. Voir le rapport de la Commission, par. 169, et l'arrêt de la Cour, par. 64. Dans l'affaire Kurt c. Turquie (plus récente), arrêt du 25 mai 1998, qui concernait une disparition, la Court a parlé d'une prompte intervention judiciaire qui peut conduire à la détection et à la prévention de mesures présentant une menace pour la vie ou de sévices graves transgressants les garanties fondamentales énoncées aux articles 2 et 3 de la Convention (par. 123).

54 Affaire, Kurt c. Turquie, supra (note 53), par. 125.Google Scholar

55 Par exemple, affaire Akdeniz et autres c. Turquie, requête no 23954/94, décision sur la recevabilité du 3 avril 1995; affaire Cakici c. Turquie, requête no 23657/94, décision sur la recevabilité du 15 mai 1995; affaire Timurtas c. Turquie, requête no 23531, décision sur la recevabilité du 11 septembre 1995; affaire Tas c. Turquie, décision sur la recevabilité du 14 mars 1996.

56 Affaire Gulec c. Turquie, requête no 21593/93, décision sur la recevabilité du 30 août 1994, rapport de la Commission du 17 avril 1997; affaire Cagirge c. Turquie, requête no 21895/93, décision sur la recevabilité du 19 octobre 1994, rapport de la Commission de juillet 1995, 82 D & R 20; affaire hiyok c. Turquie, requête no 22309/93, décision sur la recevabilité du 3 avril 1995, rapport de la Commission du 31 octobre 1997; affaire Ergi c. Turquie, requête no 23818/94, décision sur la recevabilité du 2 mars 1995, 80 D & R 157, rapport de la Commission du 20 mai 1997.

57 Affaire McCann et autres c. Royaume-Uni, ECtHR, Série A 324, par. 194. Cette démarche a été utilisée par la Commission et la Cour dans plusieurs affaires, par exemple, depuis l'affaire Andronicou et Constantinou c. Chypre, requête no 25052/94, arrêt du 9 octobre 1997, 25 EHRR491, par. 171.

58 La privation de la vie n'est pas considérée comme étant infligée en violation de l'article 2 quand elle résulte du recours à la force dans les limites de ce qui est absolument nécessaire pour défendre toute personne contre des actes de violence illicites, ou pour procéder à une arrestation légale, ou pour empêcher la fuite d'une personne détenue légalement, ou dans une action entreprise légalement dans le but de réprimer une émeute ou une insurrection.

59 Affaire Cagirge, supra (note 56).

60 Affaire Isiyok, supra (note 56).

61 Affaire Ergi c. Turquie, supra (note 56), rapport de la Commission, par. 145–149.

62 Ibid, par. 145.

63 Ibid., pp. 145 et 149. Le requérant a également déclaré que les règles de combat et la formation des forces de sécurité violaient l'article 2 (par. 140), mais la Commission n'a pas abordé ce point. Les mêmes déclarations ont été faites à la Cour (voir le compte-rendu de l'audience du 21 avril 1998, p. 17).

64 Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, par. 79 (pas encore publié au moment de la rédaction du présent article; passage souligné par nos soins).

65 Les homicides intentionnels licites et illicites dans les conflits internationaux et non internationaux ont été classés par catégorie par Hampson, F., supra (note 12), pp. 128130.Google Scholar L'auteur fait apparaître deux critères qui peuvent être utilisés pour déterminer le caractère illicite d'un homicide intentionnel: a) le caractère illicite de la cible et b) l'absence de proportionnalité, qu'il s'agisse de l'attaque elle-même, de l'arme utilisée ou de la manière dont elle est utilisée (loc. cit., p. 128).

66 Affaire, Gulec c. Turquie, supra (note 56), par. 235236.Google Scholar Entendue par la Cour le 25 mars 1998.

67 Supra (note 65).

68 Supra (note 66), par. 235.

70 Affaire Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, par. 91. La Cour a rappelé sa jurisprudence dans son arrêt Ergi, supra (note 64), par. 85 et 98.

71 Ibid., par. 107.

72 Aksoy, par. 98; Aydin, par. 103; Tekin, par. 66,.rapra (note 15).

73 Kurt, par. 140, ibid.

74 Mentes, par. 81; Selcuk et Asker c. Turquie, par. 96, jfeid.