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À propos du Tribunal pénal international pour le Rwanda

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a été créé le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont il est un organe subsidiaire. Il a pour mission de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix et à la réconciliation nationale, en jugeant les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

Type
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: son rôle dans la réalité internationale
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1997

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References

1 Voir préambule, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda («Statut»), annexé à la résolution 955 du Conseil de sécurité, 8 novembre 1994, doc. S/RES/955(1994).

2 Les juges siégeant en première instance sont: Laïty Kama (Sénégal), président, Yakov A. Ostrovsky (Russie), vice-président, Lennart Aspegren (Suède), Tafazzal Hossain Khan (Bangladesh), Navanethem Pillay (Afrique du Sud) et William Hussein Sekule (Tanzanie).

3 Statut, article 12, par. 2. Il s'agit actuellement de: Antonio Cassese (Italie), Li Haopei (Chine), Gabrielle Kirk McDonald (États-Unis), Ninian Stephen (Australie), Lai Chand Vohrah (Malaisie).

4 Statut, article 15, par. 3. Le procureur Louise Arbour (Canada), qui a succédé en octobre 1996 à Richard J. Goldstone (Afrique du Sud), bénéficie, pour le TPIR, de l'assistance d'un procureur adjoint, Bernard Muna (Cameroun).

5 Agwu Ukiwe Okali (Nigeria) a été nommé greffier par le secrétaire général des Nations Unies en février 1997, en remplacement d'Andronico O. Adede (Kenya).

6 Les problèmes logistiques liés à cet éclatement géographique ont, entre autres, été mis en cause dans les difficultés administratives rencontrées par le TPIR; voir Report of the Secretary-General on the Activities of the Office of Internal Oversight Services, doc. A/51/789 (1997).

7 Lettre datée du 28 septembre 1994 adressée par le représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies au président du Conseil de sécurité, doc. S/1994/1115).

8 Compte-rendu de la 3453e séance du Conseil de sécurité (du 8 novembre 1994), doc. S/PV.3453, 94–86974.

9 Les cinq autres arguments sont les suivants: l'éventail de compétences ratione materiae dévolues au TPIR risque de disperser ses moyens, alors que la priorité de son action devrait être de juger les responsables présumés du génocide; les pays qui auraient participé aux événements de 1994 devraient s'abstenir de proposer la candidature de certains de leurs ressortissants aux postes de juges; le problème de peines d'emprisonnement servies en dehors du Rwanda; le fait que les personnes jugées par le TPIR, et reconnues coupables, échapperaient à la peine capitale; enfin, la nécessité pour le TPIR de siéger sur le territoire du Rwanda pour participer à l'effort de lutte contre l'impunité (Ibid.).

10 II est notable que le secrétaire général des Nations Unies a déclaré, le 31 mai 1994: «La réaction tardive de la communauté internationale à la situation tragique que connaît le Rwanda démontre de manière éloquente qu'elle est totalement incapable de prendre d'urgence des mesures décisives pour faire face aux crises humanitaires étroitement liées à un conflit armé (…) Nous devons tous reconnaître, à cet égard, que nous n'avons pas su agir pour que cesse l'agonie du Rwanda et que, sans mot dire, nous avons ainsi accepté que des êtres humains continuent de mourir.» Rapport du secrétaire général sur la situation au Rwanda, doc. S/1994/640 (1994), par. 43.

11 En août 1995, moins d'une douzaine de personnes, dont la majorité était constituée de personnel détaché par les États membres, étaient en fonction à Kigali. Voir le Premier rapport annuel d'activités du TP1R, du 30 juin 1996, doc. ICTR/3/CRP.3 (Doc. ONU A/51/399-S/l 996/778).

12 Voir Décision du TPIR du 14 août 1997, affaire no ICTR-97–32-DP, p. 3.

13 Voir notamment la déclaration du président du TPIR à l'Assemblée générale, lors de la présentation du Premier rapport annuel d'activités du TPIR, le 10 décembre 1996. doc. A/51/PV.78, p. 7.

14 Tel fut le cas pour l'arrestation du colonel Théoneste Bagosora par les autorités camerounaises, sur la base d'un mandat d'arrêt international délivré par la Belgique, qui fit ensuite l'objet d'une demande de transfert, puis d'une inculpation par le TPIR, avant d'être finalement transféré à Arusha. TPIR, affaire no ICTR-96–7–I.

15 On peut ici citer l'exemple de l'instruction des dossiers relatifs à Joseph Kanyabashi et à Elie Ndayambaje par des juges d'instruction belges, ou à Alfred Musema par un juge d'instruction d'un tribunal militaire suisse. Ces trois dossiers ont fait l'objet de demandes de dessaisissement par le TPIR. Voir TPIR, affaire no ICTR-96–8-D, affaire no ICTR-96–15-T, et affaire no ICTR-96–13-D.

16 L'article 8, par. 2, du Statut prévoit que «le Tribunal international pour le Rwanda a la primauté sur les juridictions nationales. À tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent Statut et à son Règlement». La procédure de dessaisissement a été utilisée à quatre reprises par le TPIR: affaire no ICTR-96–2-D, affaire no ICTR-96–6-D, affaire no ICTR-96–7-D et affaire no ICTR-96–5-D.

17 Article 40 bis du Règlement de procédure et de preuve du TPIR, adopté le 29 juin 1995 et subséquemment amendé, doc. ICTR/3.rev.2 du 6 juin 1997. Sur la base de cette disposition, un juge peut ordonner la détention provisoire d'un suspect pour une période de trente jours, s'il considère, premièrement, qu'il existe des indices graves et concordants tendant à montrer que le suspect aurait commis une infraction relevant de la compétence du TPIR et, deuxièmement, que la détention provisoire est une mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique des victimes ou des témoins ou la destruction d'éléments de preuve, ou qu'elle est autrement nécessaire à la conduite de l'enquête. Voir Harhoff, Frederik, «Consonance or rivalry ? Calibrating the efforts to prosecute war crimes in national and international tribunals», Duke Journal of Comparative & International Law, Volume 7, No. 2, 1997, pp. 576578.Google Scholar

18 Les autorités rwandaises semblaient souvent critiquer le procureur du TPIR, l'accusant d'être trop lent, inefficace, et de ne pas concentrer son action sur les principaux responsables. Ces critiques se sont certainement adoucies depuis les arrestations de juillet 1997. La présidence de la République rwandaise a déclaré le 23 juillet 1997: «The people of Rwanda (…) hope that the ICTR will maintain this momentum and diligently pursue and prosecute the genocide suspects, wherever they may be, as prescribed by its mandate». («Le peuple rwandais (…) espère que le TPIR maintiendra cette dynamique et que, selon son mandat, il recherchera et traduira en justice, avec assiduité, les suspects d'actes de génocide, où qu'ils se trouvent.» Traduction CICR.)

19 TPIR, affaire no ICTR-96–4-T.

20 TPIR, affaire no ICTR-96–3-T.

21 TPIR, affaire no ICTR-96–1-T.

22 Le Conseil de sécurité a décidé «d'envisager d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance du Tribunal international si cela s'avère nécessaire». (résolution 955, 1994.)

23 Ubutabera, Journal indépendant d'informations sur le TPIR, no 15, 7 août 1997, Arusha, p. 1.

24 Ibid. La jonction d'instances est prévue par l'article 48 du Règlement de procédure et de preuve.