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Interdiction intemationale des mines antipersonnel: Genèse et négociation du «traité d'Ottawa»

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Un sentiment général de déception régnait lors de la clôture, le 3 mai 1996, à Genéve, de la premiére Conférence d'examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques. En effet, les États parties avaient été incapables de parvenir à un consensus sur le choix des moyens permettant de lutter efficacement contre le fléau mondial que constituent les mines terrestres. Le Protocole Il annexé à la Convention de 1980 a été amendé le 3 mai 1996. Bien qu'il introduise une série de changements qui ont été largement salués, le Protocole II modifié n'équivaut pas, et de loin, à une interdiction totale des armes visées, alors que plus de 40 Etats étaient déjà favorables à une telle interdiction.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1998

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References

1 Convention des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980.

2 Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Ci-après: Protocole II modifié, annexe à la Convention sur certaines armes classiques, supra note 1.

3 Cinquante États étaient participants de plein droit à la premiére Conférence d'Ottawa: Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Colombie, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Éthiopie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Guatemala, Guinée, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Trinidad-et-Tobago, Uruguay et Zimbabwe. Vingt-quatre autres pays — Albanie, Argentine, Arménie, Bahamas, Bénin, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Chili, Cuba, Égypte, Fédération de Russie, Inde, Israël, Malaisie, Maroc, Pakistan, République de Corée, République fédérale de Yougoslavie, République tchèque, Roumanie, Rwanda, Saint-Siège et Ukraine — ont assisté à la Conference en tant qu'observateurs officiels.

4 Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, du 18 septembre 1997, reproduite dans RICR, no. 827, septembre-octobre 1997, pp. 603–619.

5 L'article 2, paragraphs 3, du Protocole II modifié défmit une mine antipersonnel comme étant «principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne». L'expression «principalement conçue» a été combattue par le CICR qui craignait qu'elle soit abusivement employée dans des cas oú il serait prétendu qu'un engin possède un autre but «principal», bien qu'il s'agisse clairement d'une mine antipersonnel.

6 Protocole concernant l'interdiction d'emploi àla guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (signé à Genève le 17 juin 1925).

7 Voir le document APL/CW.46 du 3 septembre 1997.

8 Paragraphe 11 du préambule.

9 Article 2, par. 2.

10 «Les mines conçues pour exploser du fait de la presence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs de démanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de cet équipement.»

11 Voir document APL/CW.9 du 1er septembre 1997.

12 Voir document APL/CW.2 du 1er septembre 1997.

13 Voir document APL/CW.4 du 1er septembre 1997.

14 «Par dispositif antimanipulation», [on entend] un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine.» Voir Protocole II modifié, art. 2, par. 14.

15 Voir APL/CW.32 du 2 septembre 1997.

16 Voir article 1, par. 1b).

17 Article 1, par. 1c).

18 Voir document APL/CW.8 du 1er septembre 1997.

19 Article 5, premier prqjet autrichien.

20 Voir document APL/CW.10 du 1er septembre 1997.

21 Article 3, par. 1, traité d'Ottawa.

22 Le Canada a indiqué qu'il en garderait environ 1 500, les Pays-Bas 2 000, et l'Alleraagne «des milliers, et non pas des dizaines de milliers». La Belgique a appuyé cettes interprétation.

23 Commentaires du Comité international de la Croix-Rouge sur la troisième version du projet autrichien (13/05/97) de la Convention sur l‘interdiction des mines antipersonnel, document de travail préparé en vue des négotiations d'Oslo (septembre 1997). Une pro longation du délai d'achèvement de la destruction est également prévue au point C (§ 24–28) de l' Annexe sur la vérification de la Convention de 1993 sur les armes chimiques.

24 Article 2, par. 5.

25 Article 5, par. 1.

26 Article 6.

27 Supra, note 23.

28 Article 6, par. 3.

29 Idem.

30 Voir l'article 8.

31 Voir l'article 10 du deuxième projet autrichien.

32 Article 19.

33 Article 17.

34 Article 18.

35 Protocole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), article 99.

36 Article 20.

37 Voir Coupland, R. M. (ed), The SIrUS Project, Towards a determination of which weapons cause «superfluous injury or unnecessary suffering», CICR, Genéve, 1997.Google ScholarPubMed

38 Doswald-Beck, Louise, «Le nouveau Protocole sur les armes à laser aveuglantes», RICR, no 819, mai-juin 1996, pp. 289321.Google Scholar