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Tendances dans l'application du droit international humanitaire par les mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Les mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies continuent de proliférer. De nombreuses décisions sont prises et des rapports volumineux sont publiés. Le présent article examine la manière dont ces mécanismes appliquent le droit international humanitaire, y compris le droit de Genève et le droit de La Haye. Pour ce faire, il se concentre essentiellement sur la pratique des rapporteurs nommés par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour enquêter sur la situation des droits de l'homme dans certains pays et sur celle des rapporteurs et des groupes de travail spécialisés, auxquels la Commission a confié pour mandat de suivre des types spécifiques de violations graves des droits de l'homme, où qu'elles se produisent. Il s'agit, en particulier, du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et du représentant du secrétaire général sur les personnes déplacées dans leur propre pays qui, en vertu de leur mandat, sont le plus souvent amenés à examiner des infractions commises dans le cadre de conflits armés. Référence est faite également à deux mécanismes novateurs qui ont fonctionné en El Salvador : la première « commission de la vérité » parrainée par les Nations Unies, et le premier organe de suivi des droits de l'homme établi dans le cadre d'un mécanisme global de surveillance de l'application d'un accord de paix passé sous l'égide des Nations Unies. Certaines des constations faites par les organes de suivi des traités sont également mentionnées.

Type
50 Ans de Déclaration Universelle des Droits de l'homme: Droits de l'homme et Droit International Humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1998

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References

1 E/CN.4/1993/45, par. 113.

2 E/CN.4/1994/5 8, par. 112–116,185.

3 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II).

4 E/CN.4/1995/50/Add.2, par. 63.

5 E/CN.4/1998/53/Add.2, Principe 6.

6 Premier rapport de la Division des droits de l'homme de l'ONUSAL, A/45/1055-S/23037, annexe, par. 17–25, reproduit dans The United Nations and El Salvador, 1990–1995, document ONU DPI/1475, pp. 152 et 153.

7 Ibid., par. 52.

8 Troisième rapport de la Division des droits de l'homme, A/46/876-S/23580, 19 février 1992, par. 170 et 172, reproduit dans The United Nations and El Salvador, op. cit. (note 6), p. 235.

9 E/CN.4/1990/22/Add.l, par. 50.

10 Ibid.

11 E/CN.4/1996/65, par. 180.

12 E/CN.4/1993/45, par. 184.

13 E/CN.4/1992/S-l/9, par. 17.

14 Ibid., par. 20.

15 Ibid., par. 6.

16 Observation générale 7, par. 13, reproduite dans Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, HRI/GEN/1/Rev. 3, 1997, p. 107.

17 L'argument en faveur d'une interprétation extensive de l'applicabilité des droits de l'homme est exposé dans le rapport du rapporteur spécial sur les mercenaires, E/CN.4/1991/14, par. 158. La position classique est défendue par le rapporteur spécial sur la torture dans E/CN.4/1994/31, par. 13 et 14. La plupart des rapporteurs et des groupes de travail des Nations Unies ne traitent pas la question explicitement, bien que cela ne soit pas toujours systématique; cependant, ils adoptent généralement la position que défend le rapporteur spécial sur la torture.

18 «From madness to hope», chap. IV E, reproduit dans The United Nations and El Salvador, op. cit. (note 6), p. 377.

19 Ibid., pp. 370, 373, 376 et 377.

20 Ibid., p. 297 (pour la version française, voir le document ONU S/25500, pp. 20 et 21 ).

21 Ibid., p. 367 (pour la version française, voir le document ONU S/25500, pp. 156 et 157).

22 E/CN.4/1994/48, par. 23 et 130.

23 Ibid., par. 115.

24 Ibid., par. 101.

25 E/CN.4/1996/62, par. 87.

26 E/CN.4/1997/58, par. 27.

27 E/CN.4/1995/111, par. 57.

28 E/CN.4/1998/54, chap. I. Voir aussi le rapport sur une mission au Rwanda, E/CN.4/1998/54/Add. 1, et le rapport sur une mission en République populaire démocratique de Corée, en République de Corée et au Japon sur la question de l'esclavage sexuel militaire en temps de guerre, E/CN.4/1996/53/Add.1.

29 Ibid., par. 16 et 17.

30 Rapporteur spécial sur le Soudan, E/CN.4/1996/62, par. 39 et 40.

31 E/CN.4/1997/58, par. 39; E/CN.4/1998/66, par. 35 et 36.

32 E/CN.4/1992/30, par. 28.

33 Ibid., par. 19–28 et 608.

34 E/CN.4/1995/34, par. 17.

35 E/CN.4/1997/7, par. 11.

36 Conclusions du Comité des droits de l'enfant: Ouganda, 10 octobre 1997, document ONU CRC/C/69, par. 136.

37 Ibid., par. 151.

38 Ibid., par. 154–156 et 176.

39 A/47/666, par. 129–132.

40 E/CN.4/1993/50, par. 256 et 260.

41 Rapport du représentant du secrétaire général sur les personnes déplacées dans leur propre pays, E/CN.4/1995/Add,2, par. 68; Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions, E/CN.4/4/Add.1, par. 43–45.

42 E/CN.4/1998/53/Add.2, Principe 6.

43 E/CN.4/1996/52/Add.1, par. 22.

44 Ibid., par. 32.

45 A/52/40, par. 148.

46 Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, CICR, Genève, 1952–1960.

47 E/CN.4/1995/50/Add.2, par. 50.

48 E/CN.4/1996/4/Add.1, par. 61, 63 et 64.

49 E/CN.4/1998/54, par. 19–57.

50 A/47/596, par. 105.

51 Protocole II, art. 2.2; au sujet des conflits armés internationaux, voir la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, art. 6, et la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, art. 5.

52 E/CN.4/1992/33, par. 37, 38 et 98.

53 E/CN.4/1996/4/Add.2, par. 104.

54 E/CN.4/1996/4/Add.2.

55 E/CN.4/1997/58, par. 59 (c).

56 E/CN.4/1994/44/Add.1, par. 80.

57 E/CN.4/1994/73/Add.1, par. 79.

58 E/CN.4/1996/65, par. 3 et 180 (b).

59 E/CN.4/1995/111, par. 129.

60 E/CN.4/1998/38, par. 230–232.

61 Myanmar, E/CN.4/1996/65, par. 180 (e).

62 A/49/635, par. 158 (h).

63 E/CN.4/1992//34, par. 444–446.

64 E/CN.4/1992/S-1/9, par. 64.

65 Rapporteur spécial sur l'Afghanistan, E/CN.4/1992/33, par. 115 (e).

66 E/CN.4/1992/17/Add.1, par. 55.

67 E/CN.4/1992/S-1/9, par. 13.

68 Irak, E/CN.4/1997/57, par. 24; ex-Yougoslavie, E/CN.4/1996/80, par. 58.

69 Déclaration sur les règles humanitaires minimales, E/CN.4/1996/80; Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, E/CN.4/1998/53/Add.2; et projet de principes fondamentaux et directives concernant le droit à réparation des victimes de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. E/CN.4/1998/34.

70 E/CN.4/1994/58, par. 108.

71 E/CN.4/1992/34, par. 398 et 399.

72 E/CN.4/1992/33, par. 49.

73 Ibid., par. 56.

74 Ibid., par. 46.

75 Voir, par exemple, les par. 53–55, 105 et 106, qui soulèvent implicitement des questions touchant à la discrimination fondée sur la nationalité, la religion et le grade.

76 E/CN.4/73/Add.1, par. 79.

77 E/CN.4/1994/58, par. 189.

78 Ibid., par. 185.

79 Ibid., par. 112.

80 E/CN.4/1992/S-1/9, par. 69.

81 E/CN.4/1993/50, par. 259.

82 Recommandation générale XVIII, paragraphe l du dispositif, document ONU A/49/18, 1994, reproduit dans Récapitulation…, op. cit. (note 16), p. 122.

83 E/CN.4/1998/14, par. 60.